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Date : 20190326


Dossier : IMM‑2987‑18

Référence : 2019 CF 372

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 mars 2019

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

MANNAT PAL KAUR ANAND

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision [la décision] par laquelle la demande de visa de résident temporaire [le VRT] de Mannat Pal Kaur Anand [la demanderesse] a été rejetée. L’agent a rejeté la demande de VRT parce que, compte tenu de l’absence de liens de la demanderesse avec l’Inde, du but de sa visite, de ses actifs personnels et de sa situation financière, il n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour, conformément à l’article 179 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR].

II.  Contexte

[2]  La demanderesse est née en Iran le 22 janvier 1991, mais elle est une citoyenne de l’Inde. Elle est avocate plaidante devant la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana (Punjab and Haryana High Court) à Chandigarh, en Inde.

[3]  Les parents de la demanderesse sont Daman Pal Singh Anand (père de la demanderesse) et Manpreet Kaur Anand (mère de la demanderesse).

[4]  Certains membres de la famille de la demanderesse vivent au Canada, dont :

  1. son oncle paternel, Pali Bedi (le frère biologique de Manpreet), et son épouse, Navpreet Kaur Bedi (collectivement appelés la « famille Bedi »);
  2. son frère, Gavanpreet Signh Anand (Gavan), qui est né au Canada lorsque Manpreet est venue au pays munie d’un visa de visiteur en 1988;
  3. sa tante maternelle, Kanwalpreet Kaur Dutt (la sœur de Manpreet).

[5]  La demanderesse gagne un salaire annuel modeste en tant qu’avocate. Depuis 1984, ses parents possèdent et exploitent une boutique de mode en Inde appelée Mannat Ladies Point. Bien que ses parents détiennent des titres de propriété et des actifs relativement importants en Inde, la demanderesse elle‑même a des liens financiers beaucoup plus modestes avec ce pays.

[6]  En avril 2018, la demanderesse ainsi que Daman et Manpreet ont présenté une demande de VRT, soi‑disant pour se rendre à Calgary dans le but de visiter des membres de leur famille. Cette demande initiale a été rejetée le 11 mai 2018. Dans les cases à cocher de la réponse, l’agent a coché un certain nombre de motifs justifiant le rejet de cette demande initiale, soit les antécédents de voyage, le but de la visite, les actifs personnels et la situation financière.

[7]  Le 26 mai 2018, la demanderesse a présenté une nouvelle demande de visa de visiteur. Cette demande comprenait des renseignements qui indiquaient que la demanderesse est avocate et qu’elle avait gagné un salaire annuel modeste en 2017‑2018. La demanderesse a également déposé des renseignements supplémentaires au sujet de ses antécédents de voyage et du but de sa visite.

III.  Questions en litige

[8]  Les questions en litige sont les suivantes :

  1. L’agent a‑t‑il rendu une décision raisonnable sur le fond?
  2. Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale?

IV.  Norme de contrôle

[9]  Il est bien établi dans la jurisprudence que les décisions quant à la question de savoir si un agent a commis une erreur en refusant un VRT sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Paramasivam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 811; Rudder c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 689).

[10]  Les questions d’équité procédurale sont tranchées selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43).

[11]  Comme il a été bien été établi par la Cour, il est important de garder à l’esprit que, dans un contexte de procédure, l’obligation d’équité procédurale se situe à l’extrémité inférieure du registre d’examen de ce type de demandes de visa puisque, pour un demandeur, les conséquences d’un refus de lui délivrer un VRT ne sont pas permanentes (Alabi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1163).

V.  Dispositions législatives pertinentes

[12]  Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] sont les suivantes :

Formalités

Visa et documents

11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

Requirements

Application before entering Canada

11 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

[13]  Les dispositions pertinentes du RIPR sont les suivantes :

SECTION 1

Visa de résident temporaire

Délivrance

179 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

[…]

DIVISION 1

Temporary Resident Visa

Issuance

179 An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

[…]

VI.  Questions préliminaires

A.  Éléments de preuve extrinsèques présentés dans le mémoire de la demanderesse

[14]  Aux paragraphes 26 et 29 de son mémoire, la demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en [traduction] « ne mentionnant pas du tout » sa famille en Inde.

[15]  Selon le défendeur, les éléments de preuve extrinsèques présentés par la demanderesse dans ces deux paragraphes sont inadmissibles. Le défendeur soutient que les éléments de preuve extrinsèques qu’a présentés la demanderesse dans son argumentation concernent la présence de membres de sa famille en Inde, mais la demanderesse n’a pas soumis ces éléments au décideur. D’ailleurs, le fait que la demanderesse n’a pas démontré dans sa demande qu’elle avait des liens adéquats en Inde a été l’un des facteurs décisifs dans la décision.

[16]  Dans son mémoire en réplique, la demanderesse fait valoir qu’il était justifié qu’elle présente ces éléments de preuve extrinsèques puisque, selon elle, il y a eu manquement à l’équité procédurale, car l’agent des visas aurait dû l’informer de toutes ses préoccupations lorsqu’il a rejeté sa première demande pour qu’elle puisse y répondre de manière satisfaisante dans le cadre de sa deuxième demande.

[17]  Cet argument doit être rejeté.

[18]  Bien que la demanderesse n’ait pas tort lorsqu’elle affirme qu’il est possible de présenter des éléments de preuve extrinsèques dont ne dispose pas le décideur si un argument relatif à l’équité procédurale est soulevé, ces éléments de preuve doivent être déposés au moyen d’un affidavit et non au moyen d’arguments dans un mémoire. L’article 110(4) de la LIPR énonce la façon dont ces éléments de preuve doivent être présentés.

[19]  Sauf dans des cas très particuliers, les éléments de preuve extrinsèques sont présumés inadmissibles dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Dans la décision Tsleil‑Waututh Nation c Canada (Procureur général), 2017 CAF 128, au paragraphe 11, le juge Stratas de la Cour d’appel fédérale souligne que la règle de base est que la preuve doit se limiter à ce qui était dans le dossier dont le décideur était saisi, mais que des catégories de preuve par affidavit peuvent être admises dans le cadre d’un contrôle judiciaire même si ces éléments ne faisaient pas partie du dossier dont le décideur était saisi, mais seulement s’ils « vont dans le sens des intérêts de la justice ».

[20]  L’argument de la demanderesse ne tient pas, car les [traduction] « éléments de preuve extrinsèques » utilisés ne se rapportent pas à l’argument relatif à l’équité procédurale qui a été soulevé. La demanderesse prétend que la question de l’équité procédurale est soulevée parce que l’agent n’a pas fourni des motifs détaillés lorsqu’il a rejeté sa première demande et elle n’a donc pas pu répondre aux préoccupations de l’agent dans le cadre de sa deuxième demande. Le fait qu’elle a fourni de nouveaux renseignements sur la présence d’autres membres de sa famille en Inde n’a rien à voir avec cet argument.

[21]  Compte tenu de ce qui précède, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les parties contestées des paragraphes du mémoire de la demanderesse doivent être radiées ou rejetées.

VII.  Analyse

A.  L’agent a‑t‑il rendu une décision raisonnable sur le fond?

[22]  La demanderesse soutient que l’agent a commis les erreurs suivantes dans son appréciation de la preuve relative à la question de savoir si la demanderesse retournera en Inde à la fin de son séjour.

(1)  Liens avec l’Inde

(a)  Liens financiers

[23]  La demanderesse fait valoir que l’agent a tiré une conclusion déraisonnable en s’appuyant sur son faible revenu. Elle affirme que l’agent a commis une erreur en concluant que son salaire annuel est [traduction] « modeste ». En effet, le coût de la vie est si bas en Inde que son salaire apparemment [traduction] « modeste » lui procure un grand pouvoir d’achat. Autrement dit, son salaire n’est pas modeste.

[24]  La demanderesse prétend également que l’agent n’a pas tenu compte des économies et des biens immeubles qu’elle possède en Inde. La demanderesse soutient qu’elle a d’importants liens financiers avec l’Inde, dont un emploi bien rémunéré en tant qu’avocate.

(b)  Facteurs d’attirance

[25]  La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable du fait que la présence de membres de sa famille au Canada constituait de [traduction] « puissants facteurs d’attirance ».

(c)  Double intention

[26]  La demanderesse suppose que l’agent craignait qu’elle essaie de devenir une résidente permanente après son arrivée au Canada. La demanderesse soutient qu’un agent ne peut pas tirer une conclusion défavorable à l’égard d’une demande simplement parce qu’il existe une [traduction] « double intention ».

(2)  But de la visite

[27]  Bien que l’agent ait [traduction] « coché » le [traduction] « but de la visite » comme l’un des motifs pour lesquels il a rejeté la demande, il n’a fourni aucun motif pour démontrer si le but de la visite était valable ou non. La demanderesse affirme que, conformément à la décision Agidi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 691, la décision est déraisonnable lorsqu’aucun motif n’est fourni.

[28]  Certes, le dossier contient des éléments qui permettent de supposer que la demanderesse satisfait à l’exigence légale prévue par la LIPR en ce qui concerne la délivrance d’un VRT, mais il ne s’agit simplement pas du critère à appliquer. Dans la mesure où la décision de l’agent est raisonnable, il faut faire preuve de déférence.

[29]  L’agent a noté ce qui suit dans le SGI :

[traduction] J’ai examiné tous les documents déposés à l’appui de cette demande. Voici mes principales conclusions : — Dossier de recherche intégré au sujet des membres de la famille habitant au Canada — La cliente a invoqué les demandes de RP antérieures (TQF) qui sont fermées — Peu de membres de la famille de la demanderesse principale qui ont été déclarés habitent dans son pays d’origine, ce qui démontre la présence de puissants facteurs d’attirance pour le Canada. Le fils, qui est né lorsque la mère a visité le Canada en 1988, est un citoyen canadien de naissance. Deux des frères et sœurs de la mère vivent également au Canada. — Insuffisance des éléments de preuve concernant la situation financière; voir la preuve de fonds suffisants qui a été versée au dossier. La déclaration de revenus fait état d’un revenu modeste. — La demanderesse principale et la famille ne semblent pas établies dans le pays d’origine. Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse principale n’a pas démontré un degré d’établissement suffisant dans son pays d’origine ou des liens suffisants pour justifier un retour. Je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse principale est une véritable visiteuse au Canada et qu’elle quittera le pays à la fin de sa période de séjour autorisée. La demande est rejetée.

Non souligné dans l’original.

[30]  En l’espèce, l’agent a invoqué à juste titre d’excellents motifs, dont les motifs suivants :

  • Absence de liens financiers avec l’Inde. J’estime que l’argument de la demanderesse selon lequel l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte du coût de la vie en Inde n’a aucun lien avec le revenu de la demanderesse. Cette [traduction] « preuve comparative » n’a tout simplement pas été présentée au décideur. Par conséquent, il était raisonnable pour l’agent de conclure que la demanderesse avait des revenus faibles ou modestes en Inde.
  • Facteurs d’attirance en raison de la présence de membres de la famille. Dans la décision Mohammed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 992 [Mohammed], le juge Pentney a examiné une demande de VRT semblable qui a été rejetée sur le fondement de trois facteurs d’attirance et d’incitation qui constituaient des préoccupations pour l’agent, soit les liens familiaux du demandeur au Canada et en Irak, le but de la visite proposée et la question de savoir si le demandeur avait suffisamment de fonds pour le voyage. Le juge Pentney a conclu que la décision de rejeter la demande était raisonnable. Comme dans la décision Mohammed, l’agent n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a tenu compte de la solidité des liens familiaux de la demanderesse avec le Canada, d’autant plus qu’aucun élément de preuve ne lui avait été présenté relativement aux liens familiaux de la demanderesse en Inde.
  • Double intention. Dans son appréciation de la preuve, l’agent a tenu compte de tous les facteurs, y compris de la supposition selon laquelle la demanderesse ne quittera pas le Canada si elle vient au pays. Cette supposition ne peut être considérée comme une double intention, puisque la demanderesse a demandé un visa de visiteur et sa visite au Canada ne doit être considérée que comme sa seule intention.
  • But de la visite. À la lumière de la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 14, l’argument selon lequel aucun motif n’a été fourni pour étayer cette conclusion ne peut être retenu puisque l’insuffisance des motifs n’est plus une raison justifiant à elle seule le contrôle judiciaire. De plus, l’agent a noté ce qui suit : [traduction] « Je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse principale est une véritable visiteuse au Canada et qu’elle quittera le pays à la fin de sa période de séjour autorisée ». L’agent ne croyait pas que le but de la visite était de visiter le pays. Voilà les motifs fournis dans le contexte de cette demande de visa.

B.  Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale?

[31]  La demanderesse soutient qu’une question d’équité procédurale se pose parce qu’elle n’a pas eu l’occasion de soumettre une réponse complète dans le cadre de sa deuxième demande. Essentiellement, l’agent des visas a soulevé de nouveaux motifs de refus – soit l’absence de liens de la demanderesse avec l’Inde – pour justifier le rejet de la deuxième demande, mais il n’a pas établi clairement ces motifs.

[32]  La demanderesse invoque la décision Hersi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 2136 (CF) [Hersi], pour appuyer cet argument. Dans la décision Hersi, la juge Dawson a déclaré :

[20] Pour pouvoir participer utilement à un processus décisionnel, il faut être clairement informé de la situation, avoir l’occasion de présenter des éléments de preuve et des observations se rapportant à la décision à prendre et que le dossier soit examiné de façon approfondie par un décideur impartial.

[33]  La demanderesse soutient également que l’agent des visas avait l’obligation de l’informer de ce qui le préoccupait au sujet d’une préoccupation qu’elle n’aurait pas pu prévoir (Fong c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 705).

[34]  Cependant, il est important de souligner que l’obligation d’équité procédurale se situe vers l’extrémité inférieure du registre dans le contexte des demandes de VRT et qu’elle dépend beaucoup du contexte (Tuiran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 324, aux paragraphes 14 et 15).

[35]  À mon avis, la décision de l’agent ne comporte aucune lacune découlant d’une question d’équité procédurale. La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire est celle par laquelle la demande en cause a été rejetée et non une demande antérieure. Chaque demande repose sur les documents soumis avec la demande. Chaque demande est différente. Un demandeur peut présenter une demande dans le but de venir visiter une personne en particulier et présenter par la suite une nouvelle demande dans le but d’assister à une conférence.

[36]  Toutefois, en l’espèce, la première demande a été rejetée parce que l’agent n’a pas été convaincu que la demanderesse retournerait dans son pays d’origine à la fin de son séjour. En ce qui concerne cette demande, l’agent n’a pas non plus été convaincu que la demanderesse retournerait dans son pays d’origine à la fin de son séjour. Le dossier certifié du tribunal ne contient pas la demande initiale ni les notes originales; il contient seulement la lettre de refus originale de la première demande. La décision concernant cette demande a été rendue par l’agent qui était chargé de son examen, et chaque agent rend sa propre décision.

[37]  Dans ce contexte, l’agent n’était pas tenu d’informer la demanderesse de ses préoccupations au sujet de la décision relative à cette demande ou de l’informer des éléments de cette décision qui, après comparaison avec un refus antérieur, soulevaient des préoccupations. Il incombe à la personne qui présente une demande de VRT de déposer les documents requis. Dans ce contexte, le degré d’équité procédurale ne justifie pas qu’un agent soit tenu d’informer un demandeur d’une préoccupation pour que le demandeur ait ensuite l’occasion d’y répondre.

[38]  Je conclus qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale et que la décision était raisonnable. Je rejette donc la présente demande.

[39]  Aucune question n’a été présentée en vue d’une certification et aucune n’a été soulevée dans l’argumentation.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2987‑18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 28e jour de mai 2019

Manon Pouliot, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2987‑18

 

INTITULÉ :

MANNAT PAL KAUR ANAND c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 FÉVRIER 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 26 MARS 2019

COMPARUTIONS :

Mme Amanpreet Grewal

M. Peter Wong

POUR LA DEMANDERESSE

M. David Shiroky

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

CARON & PARTNERS LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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