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Date : 20190313


Dossier : IMM-2598-18

Référence : 2019 CF 312

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 mars 2019

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

DOUGLAS ELUOMUNO CHINWUBA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur est un citoyen du Nigéria qui sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR), qui a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de rejeter sa demande d’asile. Pour les motifs exposés ci‑dessous, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, car la décision de la SAR est raisonnable.

I. Contexte

[2] Le demandeur était le directeur général d’une société au Nigéria. Il a obtenu un visa de visiteur au Canada en juillet 2015, et il est venu au Canada entre juin et septembre 2016 pour aider son fils, qui était inscrit à l’Université Ryerson. En janvier 2017, il est de nouveau venu au Canada puis, en février 2017, il a lui‑même été accepté au Collège Humber. En mai de la même année, sa demande de permis d’études a été rejetée.

[3] En juin 2017, le demandeur a présenté une demande d’asile dans un bureau intérieur au motif qu’il craignait d’être persécuté par le Service de sécurité de l’État (le SSS) et d’autres agents de sécurité nigérians en raison de ses opinions politiques, et parce qu’on le soupçonnait d’être un partisan du groupe Peuple indigène du Biafra [Indigenous People of Biafra] (l’IPOB). Il affirme qu’en octobre 2016, il a été arrêté, battu et détenu pendant une semaine par le SSS jusqu’à ce que son avocat fournisse la preuve qu’il n’entretenait pas de liens avec l’IPOB.

[4] Le demandeur allègue que les agents du SSS du Nigéria continuent à le rechercher et à poser des questions à sa femme sur l’endroit où il se trouve.

[5] La SPR a rejeté la demande du demandeur le 24 octobre 2017 pour des raisons de crédibilité.

II. Décision de la SAR faisant l’objet du contrôle

[6] La SAR a jugé que la SPR n’avait pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que le demandeur n’avait pas établi le bien-fondé de sa demande de façon crédible.

[7] La SPR a soulevé les quatre préoccupations principales suivantes en ce qui concerne la demande d’asile du demandeur : le rôle du demandeur au sein de l’IPOB et la façon dont son avocat nigérian a prouvé aux autorités que son client n’entretenait pas de liens avec le groupe; la raison pour laquelle il n’a pas quitté le Nigéria plus tôt, compte tenu de ses multiples voyages au Canada; le fait que certaines de ses revendications et déclarations ne figuraient pas dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (le formulaire FDA) original; et la preuve documentaire à l’appui de la demande.

[8] La demande d’asile du demandeur était principalement fondée sur le fait qu’il était recherché par le SSS et d’autres agents de sécurité parce qu’on le soupçonnait de soutenir et de financer l’IPOB. Cependant, le demandeur nie avoir un lien quelconque avec l’IPOB. La SAR a conclu que les réponses du demandeur aux questions de la SPR, qui lui demandait de préciser ses allégations, étaient vagues. La SAR a accepté les conclusions de la SPR, selon lesquelles les allégations du demandeur fondées sur ses liens présumés avec l’IPOB étaient incohérentes, et elle a considéré que les conclusions défavorables de la SPR sur la crédibilité du demandeur à cet égard ne comportaient pas d’erreur.

[9] La SPR a conclu que le fait que le demandeur ait tardé à quitter le Nigéria et à présenter une demande d’asile une fois au Canada démontrait une absence de crainte subjective. Cet élément s’est ajouté à la préoccupation générale de la SAR à l’égard de la crédibilité du demandeur et de ses allégations de persécution. La SAR n’a constaté aucune erreur dans les conclusions défavorables de la SPR sur la crédibilité.

[10] En outre, la SAR a estimé que la SPR n’avait pas commis d’erreur lorsqu’elle avait mis en doute la crédibilité du demandeur en raison des omissions constatées dans le formulaire FDA. La SAR a fait observer que le demandeur était représenté par un avocat chevronné, tant lors de la préparation de son formulaire FDA que lors de l’audience devant la SPR, de sorte que le fait qu’il n’ait pas modifié son formulaire ni fourni d’explication raisonnable pour les omissions a adéquatement été apprécié par rapport à sa crédibilité.

[11] La SPR avait aussi des doutes sur la crédibilité du demandeur en raison de la preuve documentaire qu’il avait déposée, notamment parce que les affidavits produits devant la Cour n’étaient pas accompagnés de reçus. En fin de compte, elle n’a accordé aucun poids aux documents présentés. Après avoir examiné les documents de façon indépendante, la SAR a adhéré en partie à la conclusion de la SPR. Même si l’absence de reçus accompagnant les affidavits constituait un facteur valable à prendre en compte, la SAR a déterminé que la SPR avait commis une erreur lorsqu’elle avait conclu que les documents étaient frauduleux en se fondant sur cette seule considération. Néanmoins, la SAR a constaté que les documents soulevaient d’autres problèmes de crédibilité qui justifiaient qu’on ne leur accorde que peu de poids.

[12] En ce qui concerne les autres éléments de preuve documentaire pris en compte par la SPR, la SAR a convenu qu’ils comportaient des irrégularités et des incohérences évidentes qui soulevaient des préoccupations quant à la sincérité générale du demandeur et à la fiabilité de la preuve documentaire produite. La SAR s’est fondée sur la décision Gebetas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1241 [Gebetas], selon laquelle une conclusion générale de manque de crédibilité peut avoir une incidence sur tous les éléments de preuve présentés par un demandeur, y compris la preuve documentaire, et, en fin de compte, justifier le rejet de sa demande (au paragraphe 29).

III. Questions en litige et norme de contrôle

[13] Le demandeur soulève quatre principales questions à l’égard de la décision de la SAR, à savoir :

  • a) La conclusion de la SAR sur le fait que le demandeur a tardé à présenter sa demande était‑elle raisonnable?

  • b) La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans ses conclusions sur la crédibilité?

  • c) La SAR a‑t‑elle adéquatement tenu compte des éléments de preuve importants?

  • d) La SAR a‑t‑elle commis une erreur en ne procédant pas à une analyse au regard de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?

[14] La norme de contrôle que la Cour applique à la décision de la SAR est celle de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 [Huruglica], au paragraphe 35).

IV. Analyse

A. La conclusion de la SAR sur le fait que le demandeur a tardé à présenter sa demande était‑elle raisonnable?

[15] Le demandeur soutient que la décision de la SAR est déraisonnable parce qu’elle ne tient pas compte de l’explication qu’il a donnée au fait qu’il a tardé à quitter le Nigéria. Il a expliqué qu’il avait été arrêté en octobre 2016 et que, lorsqu’il avait appris qu’il était sur le point d’être arrêté de nouveau, il s’était caché jusqu’à ce qu’on lui conseille de quitter le Nigéria pour sa propre sécurité, ce qu’il a fait en janvier 2017. Le demandeur soutient que son récit est cohérent et qu’il était déraisonnable que la SAR conclue qu’il avait tardé à quitter le pays. Il affirme également que, même s’il a effectivement tardé à présenter sa demande d’asile, cela n’a rien à voir avec la question de sa crainte subjective d’être persécuté.

[16] Le demandeur se fonde à cet égard sur l’arrêt prononcé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Huerta c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 40 ACWS (3d) 487 (CAF), dans lequel il est indiqué ce qui suit : « Le retard à formuler une demande de statut de réfugié n’est pas un facteur déterminant en soi. Il demeure cependant un élément pertinent dont le tribunal peut tenir compte pour apprécier les dires ainsi que les faits et gestes d’un revendicateur ».

[17] Cependant, deux retards préoccupaient la SAR : le demandeur a d’abord tardé à quitter le Nigéria, puis il a mis du temps à présenter sa demande d’asile une fois au Canada. Par ailleurs, la SAR a fait observer que le demandeur avait été en mesure de quitter le Nigéria avec son propre passeport, et ce, en dépit de ses allégations selon lesquelles il est recherché par le SSS. Malgré les explications données par le demandeur en réponse à ces questions, la SAR a considéré que ces explications n’étaient pas crédibles.

[18] Il est loisible à la SAR de tenir compte du fait qu’un demandeur a tardé à présenter sa demande d’asile et, bien qu’il ne soit pas nécessaire que ce retard joue un rôle déterminant dans la décision, il peut irrémédiablement miner la crédibilité du demandeur et ainsi entraîner le rejet de sa demande (Hartono c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 601, au paragraphe 21 et Espinosa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1324, au paragraphe 17).

B. La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans ses conclusions sur la crédibilité?

[19] La SAR a souscrit aux conclusions de la SPR sur la crédibilité. Le demandeur affirme que, conformément à la décision Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CA), il doit bénéficier de la présomption selon laquelle ses déclarations sont vraies. Au paragraphe 5 de cette décision, la Cour précise en effet ce qui suit : « Quand un requérant jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu’elles le sont, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter. »

[20] Il ne s’agit toutefois que d’une présomption, et celle‑ci ne s’applique pas lorsqu’il y a lieu de douter de la véracité des déclarations d’un demandeur. En l’espèce, la SAR s’inquiétait de la crédibilité de la demande d’asile, et le demandeur n’a pas été en mesure de fournir des éléments de preuve ou de présenter des arguments dissipant à la fois les préoccupations importantes de la SAR et celles de la SPR à ce sujet.

[21] Il a également été déterminé que les omissions relevées dans le formulaire FDA étaient préoccupantes. Le demandeur cite la décision Feradov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 101, dans laquelle on peut lire ce qui suit au paragraphe 18 : « La Cour a souvent statué que la Commission ne devrait pas accorder trop d’importance aux omissions mineures [...] Il est bien établi que ces documents sont souvent préparés par des représentants ou sur les conseils de représentants qui ont des points de vue différents au sujet de ce qui est important et de ce qui ne l’est pas. »

[22] En l’espèce, cependant, les omissions dans le formulaire FDA n’ont pas été jugées mineures ou incidentes, mais plutôt importantes pour la demande d’asile du demandeur. Les omissions et les contradictions constituent un fondement valable pour douter de la crédibilité d’un demandeur (Jele c Canada (Immigration, Refugiés et Citoyenneté), 2017 CF 24, au paragraphe 50).

[23] En ce qui concerne les questions relatives à la crédibilité, comme la SPR peut jouir d’un avantage certain par rapport à la SAR au moment de les évaluer, cette dernière devrait faire preuve d’une retenue appropriée à l’égard des conclusions de la SPR (Huruglica, au paragraphe 70). En l’espèce, la SAR a raisonnablement tenu compte de la décision de la SPR et a fait preuve de déférence à l’égard de la SPR lorsqu’il convenait de le faire.

C. La SAR a‑t‑elle adéquatement tenu compte des éléments de preuve importants?

[24] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a omis de tenir compte de sa preuve documentaire. Il affirme particulièrement que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle n’a accordé aucun poids aux affidavits déposés à l’appui de sa demande. Il soutient que la SAR était tenue d’examiner l’ensemble de la preuve dont elle disposait, y compris les explications fournies.

[25] Dans les circonstances, il était raisonnable pour la SAR de se fonder sur le paragraphe 29 de la décision Gebetas : « À maintes reprises, la Cour a décidé qu’une conclusion générale de manque de crédibilité d’un demandeur peut avoir un effet sur tous les éléments de preuve pertinents présentés par le demandeur, notamment la preuve documentaire, et en fin de compte entraîner le rejet de sa demande [...] » [souligné dans l’original].

[26] Les éléments de preuve ne sont pas évalués indépendamment de la demande d’asile dans son ensemble, et si la preuve personnelle du demandeur n’est pas crédible, il est raisonnable que la SAR ait des doutes sur la crédibilité de la preuve documentaire présentée à l’appui de la demande. En l’espèce, la SAR a tenu compte des affidavits, mais ne leur a accordé que très peu de poids. De plus, la note médicale sur laquelle s’est appuyé le demandeur n’a pas été jugée fiable parce qu’on y trouvait des incohérences manifestes à la lecture du document. La SAR a relevé des problèmes semblables en ce qui concerne la lettre de l’avocat du demandeur.

[27] Il ne s’agit pas d’un cas où la SAR a omis d’évaluer la preuve. En l’espèce, la preuve a été évaluée, mais lorsque les préoccupations relatives à la preuve documentaire ont été examinées dans le contexte de la demande d’asile dans son ensemble, les préoccupations relatives à la crédibilité n’ont pu être dissipées.

[28] Essentiellement, le demandeur sollicite de la Cour qu’elle réexamine la preuve ou qu’elle l’interprète de façon différente. Ce n’est cependant pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 61).

D. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en ne procédant pas à une analyse au regard de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?

[29] Le demandeur soutient que la SAR a omis de prendre adéquatement en compte la preuve documentaire qu’il a présentée dans le contexte de l’analyse de sa demande fondée sur l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la LIPR). Il affirme que l’omission d’évaluer la preuve documentaire a entraîné le défaut de faire une évaluation de sa demande de protection au regard de l’article 97.

[30] L’article 97 de la LIPR est rédigé comme suit :

Personne à protéger

Person in need of protection

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

[31] Comme je l’ai mentionné plus haut, la SAR a bel et bien examiné et apprécié les éléments de preuve en l’espèce. De toute façon, ni la SAR ni la SPR ne sont tenues d’effectuer une analyse au regard de l’article 97 de la LIPR dans les affaires où le demandeur manque de crédibilité. Comme il est mentionné dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Sellan, 2008 CAF 381, aux paragraphes 2 et 3 :

[2] Le juge a aussi certifié une question, en l’occurrence : Lorsqu’il existe une preuve objective pertinente susceptible d’étayer une demande de protection et que la Section de la protection des réfugiés estime que la preuve subjective présentée par le demandeur n’est pas crédible, sauf en ce qui concerne l’identité, la Section de la protection des réfugiés doit‑elle apprécier cette preuve objective au regard de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?

[3] À notre avis, il faut répondre à cette question de la façon suivante : Lorsque la Commission tire une conclusion générale selon laquelle le demandeur manque de crédibilité, cette conclusion suffit pour rejeter la demande, à moins que le dossier ne comporte une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable au demandeur. C’est au demandeur qu’il incombe de démontrer que cette preuve existe.

[32] En l’espèce, comme le demandeur manquait de crédibilité et qu’il n’y avait pas de preuve documentaire indépendante et crédible, la SAR n’était pas obligée d’évaluer la demande au regard de l’article 97 de la LIPR.

[33] Pour les motifs exposés ci‑dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2598‑18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’il n’y a aucune question à certifier.

« Ann Marie McDonald »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2598-18

INTITULÉ :

DOUGLAS ELUOMUNO CHINWUBA c MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 JANVIER 2019

JUgeMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DES MOTIFS :

LE 13 MARS 2019

COMPARUTIONS :

Pius L. Okoronkwo

POUR LE DEMANDEUR

Norah Dorcine

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pius L. Okoronkwo

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice du Canada

Bureau régional de l’Ontario

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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