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Date : 20190121


Dossier : T-745-04

Référence : 2019 CF 82

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

PEMBINA COUNTY WATER RESOURCE DISTRICT DU DAKOTA DU NORD, LA VILLE DE PEMBINA DU DAKOTA DU NORD, LE CANTON DE PEMBINA DU DAKOTA DU NORD, LE CANTON DE WALHALLA DU DAKOTA DU NORD, LA VILLE DE NECHE DU DAKOTA DU NORD, LE CANTON DE NECHE DU DAKOTA DU NORD, LE CANTON DE FELSON DU DAKOTA DU NORD, LE CANTON DE ST. JOSEPH DU DAKOTA DU NORD, RICHARD MARGERUM ET VERLINDA MARGERUM

demandeurs

et

GOUVERNEMENT DU MANITOBA ET MUNICIPALITÉ RURALE DE RHINELAND

défendeurs

ORDONNANCE QUANT AUX DÉPENS ET MOTIFS

I.  Le contexte

[1]  Le contexte général du présent litige est exposé dans le jugement et les motifs que j’ai rendus le 2 juin 2016; j’y ai radié la déclaration des demandeurs en raison du défaut de compétence de la Cour fédérale.

[2]  La déclaration a été déposée le 8 avril 2004, et, vu l’évidente complexité et importance de l’affaire pour les deux camps, le procès n’a commencé que le 4 avril 2016.

[3]  La question de la compétence, qui était le seul motif de rejet de la déclaration, n’a été soulevée que le premier jour du procès.

[4]  C’était lors des déclarations préliminaires que les avocats des défendeurs ont soulevé la question de savoir si la Cour fédérale était compétente pour entendre le litige. Aucune requête en radiation n’a été présentée à ce moment-là. Toutefois, la Cour et les parties ont débattu de la meilleure manière de trancher la question de la compétence.

[5]  J’étais d’avis que la question décisive de la compétence (qui aurait pu être tranchée sur le fondement des seuls actes de procédure) devrait être tranchée le plus rapidement possible, au moyen d’une requête en radiation. Toutefois, les avocats des demandeurs m’ont aussi informé qu’un retard à statuer sur le fond de la présente action pourrait entraîner une importante injustice, car le principal témoin expert des demandeurs était âgé, et que le procureur instructeur des États‑Unis était gravement malade. Compte tenu du temps que la Cour pouvait prendre (ainsi que les cours d’appel) pour trancher la question de la compétence, les demandeurs pouvaient très bien perdre une partie importante de leur cause, même s’ils obtenaient gain de cause dans leur contestation de la requête en radiation prévue. Pour ce motif, j’ai proposé que les demandeurs soient autorisés à faire valoir leur cause avant que nous ne tranchions la requête en radiation, et, avec l’accord des avocats des défendeurs, cette option a été offerte aux demandeurs. Les demandeurs ont choisi de continuer de cette manière, et, pendant trois semaines, ils ont essentiellement fait valoir l’ensemble de leur cause.

[6]  À la fin de l’exposé de la cause des demandeurs, les défendeurs ont présenté leur requête en radiation pour défaut de compétence, et les deux camps ont déposé des documents exhaustifs sur cette question litigieuse.

[7]  Après avoir examiné l’affaire, notamment l’interprétation du paragraphe 4(1) de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales, LRC, 1985, c I‑17 (LTELI), et, sur la foi des faits plaidés, j’ai estimé qu’il n’était pas nécessaire que j’apprécie et que j’examine la preuve présentée au procès par les demandeurs. Le 2 juin 2016, j’ai décidé que la Cour fédérale n’était pas compétente pour traiter du litige, et j’ai conséquemment radié la déclaration.

[8]  Comme prévu, les demandeurs ont interjeté appel de la décision que j’ai rendue à la Cour d’appel fédérale, laquelle, par un arrêt rendu le 3 mai 2017, a rejeté l’appel. Les demandeurs ont ensuite sollicité l’autorisation de former un pourvoi à la Cour suprême du Canada, et leur demande d’autorisation a été rejetée le 21 décembre 2017.

[9]  Nonobstant la radiation de la déclaration des demandeurs dans son entièreté, ces derniers veulent maintenant convaincre la Cour de rejeter la demande d’adjudication des dépens présentée par les défendeurs, et sollicitent l’adjudication des frais qu’ils ont assumés en raison du manquement des défendeurs de demander, plus tôt dans la procédure, la radiation de la déclaration pour défaut de compétence. Les défendeurs sont d’avis que le principe établi voulant que les dépens suivent l’issue de la cause devrait s’appliquer et que, en fait, en raison de l’offre de règlement présentée deux mois avant le procès, ils ont droit au double de certains de leurs frais.

[10]  Il va sans dire qu’après environ 12 ans de contentieux préalable au procès, les frais sont importants pour les deux camps au litige. Au total, les deux défendeurs restants – le gouvernement du Manitoba et la municipalité rurale de Rhineland – sollicitent 692 279,37 $ en frais et débours, et les demandeurs sollicitent 594 275,34 $ en frais et débours.

[11]  Compte tenu de la complexité des questions litigieuses soulevées concernant la répartition des frais, j’ai demandé que les parties me présentent des observations écrites, lesquelles m’ont été fournies sous une forme détaillée par les deux camps. De plus, j’ai autorisé la présentation d’autres observations de vive voix lors d’une audience tenue à Winnipeg le 14 décembre 2018.

II.  Les arguments

[12]  Les défendeurs déclarent qu’il n’y a pas de raison que la Cour s’écarte du principe général voulant que les dépens suivent l’issue de la cause, et ainsi, les dépens devraient leur être adjugés, car ils ont obtenu gain de cause dans l’action. Ils déclarent aussi que, conformément à l’alinéa 400(3)e) et à l’article 420 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), ils ont droit à l’adjudication des dépens partie‑partie, jusqu’au 8 février 2016 (date à laquelle leur offre de règlement a été signifiée), et aux dépens calculés au double du taux, pour tous les aspects de l’action, à partir du 8 février 2016, jusqu’à la date du jugement que j’ai rendu et dans lequel j’ai rejeté la déclaration en raison du défaut de compétence.

[13]  Les demandeurs avancent que le principe établi voulant que les dépens suivent l’issue de la cause ne devrait pas s’appliquer en l’espèce. Ils soulignent qu’il a été statué sur la demande uniquement en ce qui a trait à la question de la compétence, et que les défendeurs :

  • a) ont omis de plaider le défaut de compétence comme moyen de défense, en violation de l’article 183 des Règles;

  • b) ont omis de présenter une requête en radiation pour défaut de compétence au moment opportun, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence de la Cour.

[14]  Les demandeurs déclarent aussi que les défendeurs n’ont pas obtenu gain de cause dans tous les aspects de l’action, mais uniquement en ce qui a trait à la question de la compétence, de sorte que toute demande que les défendeurs présentent en vue de l’adjudication des dépens doit, soit être réduite afin de refléter une telle issue, soit être rejetée par la Cour, qui devrait refuser d’adjuger les dépens à toutes les parties.

[15]  Les demandeurs déclarent aussi que l’offre de règlement faite par les défendeurs, au titre de l’article 420 des Règles, ne s’appliquait pas en l’espèce, pour les raisons suivantes :

  • a) l’offre de règlement était assortie de conditions;

  • b) les exigences de l’article 420 des Règles n’étaient pas remplies;

  • c) il n’y avait pas encore eu de règlement sur le fond de la demande des demandeurs;

  • d) l’offre de règlement a pris fin au début du procès, et avant que la question de la compétence ne soit soulevée par les défendeurs. Ainsi, lorsque l’offre de règlement a été présentée, elle était fondée sur des motifs contenus dans les actes de procédure, et ne peut pas être reliée à l’argument relatif à la compétence, sur le fondement duquel il a été statué sur l’action.

[16]  Les demandeurs vont plus loin et déclarent qu’ils ont droit au paiement des dépens engagés inutilement, parce que les défendeurs, en attendant jusqu’au procès pour présenter un moyen de défense fondé sur la compétence et une requête en radiation, ont permis à l’affaire de se poursuivre pendant plus d’une décennie relativement à des questions non liées à la compétence. Cela signifie que le comportement des défendeurs justifie la sanction consistant à adjuger aux demandeurs les dépens engagés inutilement.

III.  Les principes fondamentaux relatifs aux dépens

[17]  Je ne vois aucun désaccord entre les parties relativement aux principes généraux régissant l’adjudication des dépens à la Cour fédérale.

[18]  Conformément à l’article 400 des Règles des Cours fédérales, dans des procédures comme la présente, la Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

[19]  Nonobstant ce vaste pouvoir discrétionnaire, le paragraphe 400(3) des Règles énumère une liste de facteurs dont la Cour peut tenir compte; certains de ces facteurs sont d’une importance particulière pour l’espèce. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que cette liste de facteurs n’est pas exhaustive, et que, conformément à l’alinéa 400(3)h) des Règles, la Cour peut tenir compte de tout autre question qu’elle juge pertinente.

[20]  Un tel vaste pouvoir discrétionnaire n’est toutefois pas arbitraire. La jurisprudence relative à l’adjudication des dépens a généré l’adoption de lignes directrices et d’objectifs auxquels la Cour a constamment souscrit. L’un des objectifs à trois volets de l’adjudication des dépens est que la Cour tienne compte de l’indemnisation, de l’incitation à régler et de la dissuasion de comportements abusifs. Voir l’arrêt Air Canada c Thibodeau, 2007 CAF 115. Il est aussi de droit constant qu’en l’absence d’une bonne raison de ne pas le faire, les dépens suivront habituellement l’issue de la cause, et leur montant, aux termes de l’article 407 des Règles, est taxé en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

[21]  En ce qui concerne la répartition des dépens entre les parties, en l’espèce, les défendeurs mettent l’accent sur le fait qu’ils ont obtenu gain de cause dans tous les aspects du litige (alinéa 400(3)b) des Règles), et que les demandeurs n’ont rien recouvré, parce que leur déclaration a été entièrement radiée pour défaut de compétence (alinéa 400(3)e) des Règles), et que l’adjudication en leur faveur devrait être majorée, conformément à l’alinéa 400(3)e) des Règles, ou autrement, parce qu’ils ont présenté une offre de règlement par écrit aux demandeurs, selon les termes de l’article 420 des Règles, et que cette dernière n’a pas été acceptée.

[22]  Les demandeurs déclarent qu’il existe des circonstances exceptionnelles en l’espèce, lesquelles nécessitent que l’on s’écarte des normes invoquées par les défendeurs, et les demandeurs proposent qu’il n’y ait aucune adjudication des dépens aux défendeurs, même s’ils sont les parties ayant obtenu gain de cause, et soutiennent, en fait, que le comportement des défendeurs justifie l’adjudication des dépens aux demandeurs, au titre de l’alinéa 400b) des Règles, et conformément aux principes applicables en présence de dépens engagés inutilement.

IV.  Les questions en litige dans l’espèce

A.  Omission de soulever la question de la compétence et de trancher celle-ci en temps opportun

[23]  Les demandeurs déclarent que les [traduction« plaidoiries inadéquates et peu rigoureuses » des défendeurs omettent de soulever le moyen de défense de la compétence, et que le fait d’avoir avancé un tel moyen de défense uniquement le premier jour du procès révèle une grave inconduite, laquelle doit se refléter dans toute adjudication des dépens.

[24]  Dans leurs observations écrites, les demandeurs proposent que la Cour examine ce qui suit :

[TRADUCTION]

29.  La conduite des défendeurs a eu pour effet d’allonger inutilement la durée de la procédure de plus d’une décennie. Lorsqu’elle statue sur la question des dépens, la Cour doit absolument tenir compte du fait que, pas une seule étape entreprise après le dépôt des actes de procédure en 2004‑2005 (à l’exception de la requête elle-même) n’était nécessaire pour trancher la question de la compétence ou n’a été invoquée à cet égard.

30.  Le fait que les défendeurs n’ont présenté leurs requêtes en radiation qu’au milieu de l’instruction a eu pour incidence de vider de son sens plus d’une décennie de contentieux. Les demandeurs ont dû engager des dépenses extraordinaires dans la préparation du procès sur le fond, lequel, en réalité, n’a jamais eu lieu; ils ont notamment eu recours aux services des experts pour examiner les questions soulevées par les défendeurs (à savoir s’il existait des cours d’eau naturels), et qui n’avaient aucune incidence sur la manière dont l’affaire a été tranchée en définitive.

31.  Il est incontestable que la question de la compétence pouvait être résolue sur la foi des seuls actes de procédure. Les requêtes en radiation auraient pu (et auraient dû) être déposées lorsque la déclaration a été présentée, en 2004. Aucun des défendeurs n’a soulevé la question dans ses actes de procédure (en violation évidente de l’article 183 des Règles), ou à quelque moment que ce soit pendant les 12 années subséquentes de contentieux ayant précédé le procès.

32.  À la question de savoir la raison pour laquelle la question de la compétence n’avait pas été soulevée antérieurement dans la procédure, la seule réponse fournie par les défendeurs était qu’aucun d’entre eux ne s’était penché sur la question avant de commencer la préparation du procès. Dans une observation préliminaire, Rhineland a reconnu que la question de la compétence de la Cour était une [traduction] « pure question d’interprétation de la loi », et qu’elle pouvait être tranchée sur le fondement des actes de procédure seuls, sans aucune référence à quelque élément de preuve que ce soit.

33.  Les actes de procédure ont été déposés en 2004‑2005. La question de la compétence aurait pu être soulevée à la Cour à ce moment-là. Au contraire, il s’en est suivi un contentieux inutile, notamment des interrogatoires préalables, des communications de documents, des requêtes contestées, des conférences de gestion de l’instance et la préparation de l’instruction. De plus, une quantité importante de ressources judiciaires a été inutilement utilisée pendant la période visée.

34.  Les défendeurs sont responsables de la prolongation du contentieux, car ils ont déposé leurs requêtes en radiation au milieu de l’instruction, et non pas quand les actes de procédure ont été déposés. Il s’ensuit qu’il serait injuste que les demandeurs soient déclarés responsables des frais découlant du retard des défendeurs à présenter leurs requêtes en radiation. La décision rendue par la juge Kane dans l’affaire Alpha Marathon Technologies, dans laquelle il a été décidé de ne pas adjuger de dépens aux défendeurs est semblable, à de nombreux égards à l’espèce, y compris le fait que les défendeurs ont attendu plus d’une décennie pour soulever une question de compétence, qui, en définitive, a eu pour résultat le rejet de l’action.

35.  Pour reprendre l’expression utilisée par le juge  Zinn dans la décision Katz, les défendeurs « doivent être pri[s] à partie », en raison de leur retard à déposer les requêtes en radiation, peu importe qu’ils aient obtenu gain de cause dans les requêtes.

36.  Une ordonnance n’adjugeant pas de dépens aux défendeurs, en l’espèce, suffirait à décourager de futurs plaideurs d’attendre jusqu’au début du procès pour présenter à la Cour fédérale une requête en vue de la radiation d’une déclaration pour défaut de compétence.

37.  Par conséquent, le retard inexcusable mis à présenter les requêtes en radiation devrait avoir un poids considérable dans la décision que la Cour rendra relativement aux dépens.

[25]  La réponse globale des défendeurs à de telles observations est bien résumée dans les observations écrites en réplique présentées par Rhineland :

[TRADUCTION]

12.  Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les observations des demandeurs sont centrées sur la déclaration étonnante selon laquelle la conduite des défendeurs a eu pour effet d’allonger inutilement la durée de la procédure de plus d’une décennie. Les défendeurs sont accusés d’avoir causé le retard, prolongé le contentieux, omis d’agir en temps opportun et attendu pour soulever la question de la compétence. Ce que les demandeurs oublient complètement, c’est le simple fait qu’ils ont choisi de présenter leur action à la Cour fédérale. Dans la mesure où tout le litige ou une partie de celui-ci a été vidé de son sens, cette situation découle du défaut des demandeurs de choisir le tribunal compétent. Les défendeurs ne devraient pas être tenus pour responsables de cette erreur. La thèse des demandeurs équivaut à soutenir que les défendeurs devraient être pénalisés pour avoir omis de soustraire les demandeurs aux conséquences de leur propre erreur.

[Souligné dans l’original.]

[26]  Bien que les défendeurs n’aient présenté aucune explication sous serment pour expliquer leur omission de soulever la question de la compétence et de déposer une requête en radiation plus tôt qu’ils ne l’ont fait, les avocats ont expliqué, en audience publique, qu’ils n’avaient pas relevé de problème quant à la compétence dans la demande jusqu’à ce qu’ils fassent une préparation détaillée dans la courte période antérieure au début du procès. Les demandeurs n’ont pas contesté cette explication, mais ils estiment certainement que cela ne justifie pas l’omission des défendeurs de présenter une requête en radiation plus tôt dans les actes de procédure, alors que d’autres faits et d’autres éléments de preuve n’étaient pas nécessaires pour ce qui était, en fait, une question d’interprétation de la loi fondée sur les actes de procédure.

[27]  Je ne pense pas que les défendeurs s’opposent à la proposition générale que « la présentation tardive d’une [requête en radiation pour défaut de compétence] pourrait avoir des conséquences sur les dépens » (voir la décision Verdicchio c Canada, 2010 CF 117, au paragraphe 21 (Verdicchio)), mais ils déclarent certainement qu’il n’est pas justifié de les pénaliser, dans l’adjudication des dépens, pour leur conduite en l’espèce.

[28]  Dans la décision Verdicchio, dans laquelle le juge Mainville a fait référence à ce principe, aucune jurisprudence ni doctrine n’est citée, et aucun principe pouvant nous orienter en l’espèce n’est énoncé. Cette affaire-là portait sur un litige fiscal, et le juge a fait droit à la requête en radiation présentée par l’État, mais n’a pas adjugé de dépens.

[29]  Dans la décision Lebrasseur c Canada, 2006 CF 852, la juge Mactavish a aussi reconnu le principe :

[19]  Qui plus est cependant, la requête de la défenderesse concerne la question de la compétence de la Cour. Il va de soi que la Cour a compétence ou n’a pas compétence, et tout retard d’un défendeur ne saurait avoir pour effet de conférer une compétence qui par ailleurs n’existe pas. C’est pour cette raison que le juge Hugessen faisait observer dans la décision Première nation Dene Tsaa c. Canada, [2001] A.C.F. no 1177, 2001 CFPI 820, aux paragraphes 3 et 4, (infirmée, mais non sur ce point : [2002] A.C.F. no 427 (CAF)), que :

[L]orsqu’une requête en radiation est fondée sur l’alinéa a) [du paragraphe 221(1) des Règles] […] la requête porte sur le nœud même du litige; il convient que la Cour puisse examiner des questions de ce genre à n’importe quel stade, ce qui entraînera peut‑être des conséquences à l’égard des dépens seulement, si la personne qui présente la requête le fait tardivement.

[30]  Tout en reconnaissant le principe, la juge Mactavish n’a donné aucune orientation quant à savoir si le retard mis à présenter une requête en radiation devrait, ou ne devrait pas, avoir des conséquences quant aux dépens, et, se fondant sur les faits dont elle disposait, elle a bien adjugé les dépens à la défenderesse qui avait présenté la requête.

[31]  La décision Katz c Banque de Nouvelle‑Écosse, 2009 CF 328 (Katz), nous oriente un peu plus. Dans cette affaire, les demanderesses avaient entre autres déclaré que la banque et d’autres défenderesses avaient divulgué des renseignements, contrairement aux directives des demanderesses, et que cela avait entraîné un manquement à l’obligation de confidentialité de la banque à leur endroit et porté atteinte à leur vie privée.

[32]  Dans la l’affaire Katz, la déclaration avait été présentée le 11 août 2008. La requête en radiation, déposée le 18 mars 2009, avait été accueillie. Toutefois, le juge Zinn a alors continué l’analyse et statué sur les dépens, ainsi que sur le retard à présenter la requête en radiation :

[15]  Les défenderesses demandent qu’on leur adjuge leurs dépens. Mme Katz, même si elle n’exerce pas, est avocate. Elle devrait donc être mieux placée que la plupart des parties à des litiges pour comprendre les subtiles questions de compétence. En outre, l’avocate des défenderesses a écrit aux demanderesses le 11 septembre 2008 pour les informer que, selon ses clientes, la présente action avait été intentée devant la mauvaise cour. Mme Katz a répondu, dans une lettre datée du 17 septembre 2008, qu’elle ne partageait pas cet avis. Or bien franchement, des connaissances même superficielles sur la compétence de la Cour fédérale et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario auraient dû suffire pour comprendre la justesse des vues de l’avocate des défenderesses.

[16]  C’est précisément parce qu’était manifeste l’absence de compétence de la Cour que les défenderesses doivent être prises à partie pour ne pas avoir présenté sans délai leur requête en radiation. Elles ont plutôt échangé une correspondance avec les demanderesses pour obtenir des précisions, et ont finalement introduit une requête pour précisions, avant de déposer leur requête en radiation. En raison de ce retard et des actions qui en ont résulté, des frais inutiles ont été engagés par l’une et l’autre parties relativement à la requête pour précisions et à la requête pour un jugement par défaut corrélative présentée par les demanderesses.

[17]  Il serait donc injuste de tenir les demanderesses responsables envers les défenderesses pour cette partie inutile du litige. Par conséquent, aucuns dépens ne seront adjugés; chaque partie devra payer ses propres dépens.

[33]  Bien qu’aucune orientation générale n’ait été donnée dans cette affaire‑là, le juge Zinn relève deux éléments importants :

  • a) les défenderesses ont été prises à partie sur la question des dépens précisément « parce qu’était manifeste l’absence de compétence de la Cour […] »;

  • b) les défenderesses se sont livrées à des activités inutiles, même si elles connaissaient l’existence de la question de la compétence, et avaient écrit aux demanderesses pour les informer qu’à leur avis, l’action avait été intentée devant la mauvaise cour, de sorte qu’il était manifeste que les défenderesses savaient que la compétence de la Cour pouvait constituer un problème bien avant qu’elles n’aient déposé leur requête en radiation.

[34]  L’affaire sur laquelle les demandeurs mettent véritablement l’accent relativement à cette question est la récente décision de la juge Kane Alpha Marathon Technologies Inc c Dual Spiral Systems Inc, 2017 CF 1119. En ce qui concerne la question du retard, la juge Kane a donné les orientations suivantes :

[4]  La requête de la demanderesse porte sur un différend concernant la propriété d’une invention qui a été brevetée par le défendeur, M. Castillo, aux États‑Unis. La demanderesse prétend être une co-inventrice de l’invention en raison de la relation contractuelle avec DSS et/ou d’une relation de travail avec M. Castillo. La demanderesse soutient également que son ancien directeur, Alfredo Bentivoglio [Bentivoglio], [traduction« a inventé et/ou découvert » l’invention en litige [traduction« avec » M. Castillo. Dans sa déclaration, la demanderesse demande un jugement déclaratoire et une injonction concernant l’invention revendiquée dans la demande de brevet aux États‑Unis.

[…]

[6]  Pour les motifs présentés de façon plus détaillée ci-dessous, je conclus que la demanderesse n’a pas établi que la Cour avait compétence pour statuer sur l’action. Le critère établi dans l’affaire International Terminal Operators Ltd. c Miida Electronics, [1986] 1 RCS 752, 28 DLR (4th) 741 [ITO, ou le critère ITO], et plus récemment expliqué et appliqué dans l’arrêt Windsor (City) c Canadian Transit Co., 2016 CSC 54, [2016] 2 RCS 617 [City of Windsor], qui exige en premier lieu qu’il y ait une attribution législative de compétence à la Cour fédérale, n’a pas été respecté.

[…]

[9]  Les parties sont impliquées dans ce litige depuis 2005, bien qu’il semble que la demanderesse n’ait pas poursuivi son action de façon rigoureuse ou cohérente. Les deux parties reconnaissent avoir pris part, de temps à autre, à des discussions en vue d’un règlement, sans succès. Indépendamment du temps passé ou de leur apparente présomption antérieure que la Cour fédérale avait compétence pour statuer sur le motif de l’action de la demanderesse, les parties ne peuvent pas se soumettre à la compétence de la Cour si cette compétence n’existe pas. Le moment tardif choisi par les défendeurs pour présenter cette requête est curieux, étant donné que les deux parties ont été représentées par un avocat pendant la majeure partie de la période pertinente du litige, bien qu’il y ait eu plusieurs fois des changements d’avocat. Ironiquement, dans la réponse et défense de la demanderesse à la demande reconventionnelle du défendeur, déposée le 2 septembre 2005, la demanderesse a soulevé, entre autres, la compétence de la Cour pour statuer sur les allégations des défendeurs selon lesquelles leur marque de commerce et droit d’auteur avaient été violés. Il semble que la demanderesse n’avait pas tenu compte de la compétence de la Cour pour statuer sur sa propre action et avait présumé, avec assurance, qu’elle l’avait fait. Malheureusement, beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés sans même examiner la base essentielle de la demande.

[…]

[108]  Pour conclure, la requête des défendeurs faite conformément à la Règle 221 pour radier la déclaration de la demanderesse est accueillie puisqu’il est évident et manifeste que notre Cour n’a pas compétence pour statuer sur les demandes de la demanderesse. Il n’est pas nécessaire de statuer sur la requête subsidiaire des défendeurs, faite conformément à la Règle 118, de radier la déclaration de la demanderesse en raison de son omission d’aviser les défendeurs d’une transmission de l’intérêt. Il n’est pas non plus nécessaire de statuer sur la requête subsidiaire des défendeurs, faite conformément à la Règle 416.

[109]  Je refuse de rendre une ordonnance concernant les dépens. Bien que la demanderesse ait présenté sa déclaration en 2005 et que les défendeurs y aient répondu en présentant une défense et une demande reconventionnelle, le litige a stagné au fil des ans pendant de longues périodes. Les deux parties ont participé à des tentatives de médiation ‒ de temps à autre ‒ qui se sont avérées infructueuses. Les parties ont manifestement présumé que notre Cour avait compétence. Comme je l’ai mentionné plus haut, la demanderesse a allégué dans sa réponse à la demande reconventionnelle des défendeurs que la Cour n’avait pas compétence pour trancher certaines demandes, mais elle n’a pas tenu compte de la compétence de la Cour pour statuer sur ses propres demandes. Il incombe à la demanderesse d’établir que la Cour a compétence. La requête des défendeurs, qui soulève une question fondamentale relative à la compétence de notre Cour, a été faite très tardivement – après que la date du procès a été fixée et après beaucoup de temps et d’efforts consacrés par les deux parties. Bien que leur requête ait été accueillie, je ne suis pas d’avis que des dépens en faveur des défendeurs sont justifiés. Je ne suis également pas d’avis que la demanderesse devrait se voir adjuger des dépens en raison des allégations des défendeurs concernant les conséquences possibles de l’omission par la demanderesse de fournir un avis d’une transmission d’intérêt, si cet avis était nécessaire. Même si les allégations peuvent être perçues par la demanderesse comme étant incendiaires, elles ne sont pas pertinentes ou sont dénuées de fondement. Il existe quelques preuves qui soutiennent la requête des défendeurs faite en vertu de la Règle 118, mais elles ne sont pas suffisantes pour permettre à la Cour de tirer une conclusion; cette conclusion n’étant pas non plus nécessaire.

[Non souligné dans l’original.]

[35]  Une fois de plus, mis à part le fait que les deux parties « ont manifestement présumé que notre Cour avait compétence », et que « le litige a [ainsi] stagné au fil des ans pendant de longues périodes », et la déclaration générale selon laquelle « [j]e ne suis également pas d’avis que la demanderesse devrait se voir adjuger des dépens », il est difficile d’arriver à une conclusion générale quant à savoir si le retard devrait se solder par une non‑adjudication des dépens.

[36]  En l’espèce, je suis d’avis que les facteurs suivants sont importants, et que je dois en tenir compte :

  • a) la question de la compétence aurait pu être relevée dans la déclaration, lorsque celle-ci a été initialement signifiée;

  • b) il n’était pas nécessaire que les parties se livrent à environ 12 années d’actes de procédure pour que la question de la compétence soit tranchée;

  • c) les avocats des demandeurs sont d’avis (et cela n’est pas contesté par les défendeurs) qu’ils ont examiné la question de la compétence au début de la procédure, et qu’ils ont même obtenu des avis de personnes externes sur la question litigieuse, mais qu’ils ont conclu que la Cour était compétente. Cela signifie qu’ils ont continué le contentieux sur la foi de la croyance erronée que le paragraphe 4(1) de la LTELI n’était pas limité aux cours d’eau qui s’écoulent du Canada aux États‑Unis, ce qui était le fondement de ma décision ultérieure d’annuler la demande;

  • d) Contrairement aux faits de l’affaire Katz, les défendeurs ne se sont livrés à des activités inutiles qui démontreraient qu’ils savaient que de la question de la compétence se posait et qu’ils étaient d’avis que la Cour fédérale n’était pas compétente que peu de temps avant que le procès ne commence;

  • e) Certes, j’ai radié la demande en vertu de l’article 221 des Règles, conformément au critère général du caractère « évident et manifeste », mais il appert que le problème de la compétence n’était ni évident ni manifeste pour l’un ou l’autre camp dans le présent litige. Les demandeurs ont attentivement examiné la question de la compétence, et les défendeurs ont continué l’action pensant qu’il n’y avait pas de problème de compétence jusqu’à ce qu’ils s’engagent dans la préparation du procès. Les deux camps se sont trompés. Je ne pense pas que les demandeurs puissent déclarer qu’il était déraisonnable que les défendeurs supposent que la compétence n’était pas une question litigieuse, alors que les demandeurs ont examiné la question et sont arrivés à la conclusion qui allait dans le sens des hypothèses des défendeurs relativement à la compétence;

  • f) bien que les défendeurs aient expliqué qu’ils n’avaient pas conscience du problème de la compétence avant de s’engager dans la préparation du procès, ils n’ont fourni aucune explication quant à la question de savoir la raison pour laquelle une question qui se dégage des seuls actes de procédure n’a été relevée qu’environ 12 ans après le début de la procédure. Si les défendeurs ont été en mesure de cerner un moyen de défense lié à la compétence la veille du procès, alors il n’y a rien dans le dossier dont je dispose qui donne à penser qu’ils n’auraient pas pu cerner cette question sur la foi des actes de procédure seuls, et présenter une requête en radiation, ce qui aurait permis d’éviter des dépenses importantes que les deux camps au présent litige ont engagées.

[37]  En l’espèce, il a été uniquement statué sur le fond, relativement au défaut de compétence. Les demandeurs ont perdu leur cause. Les défendeurs ont obtenu gain de cause, mais n’ont donné aucune explication quant à la raison pour laquelle la question de la compétence est devenue évidente pour eux lors de la préparation du procès, mais pas auparavant, étant donné qu’il a été statué sur la question entièrement sur la foi du contenu des actes de procédure. La question de la compétence et celle de savoir si une action peut être poursuivie devant un tribunal particulier devraient être traitées aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire, afin d’éviter des frais de contentieux inutiles. Cela étant dit, je crois que je dois conclure que les défendeurs auraient pu, et auraient dû, présenter leur requête en radiation au début du processus, afin d’éviter des frais inutiles dans le présent contentieux, et, pour ce motif, ils ne devraient pas se voir accorder leurs frais, au détriment des demandeurs. Par ailleurs, les demandeurs ont erronément conclu que la Cour fédérale était compétente pour entendre et trancher le présent litige, et ont mené le contentieux sur le fondement de cette hypothèse erronée. Les défendeurs ne devraient pas avoir à rembourser les demandeurs pour cette erreur. Les parties devraient assumer leurs propres frais.

B.  Offre de règlement

[38]  Sur le fondement de leur offre de règlement présenté par écrit, signifiée le 8 février 2016, les défendeurs sollicitent le double des dépens, conformément au paragraphe 420(2) des Règles.

[39]  Après avoir conclu que les parties devraient assumer leurs propres frais dans la présente affaire, je ne pense pas que le paragraphe 420(2) des Règles s’applique, et ce, pour plusieurs raisons.

[40]  Premièrement, conformément au paragraphe 420(2) des Règles en soi, la Cour a tranché, et elle rendra une ordonnance contraire aux principes énoncés pour les motifs énoncés ci-dessus.

[41]  Deuxièmement, en application de l’alinéa 420(2)b) des Règles, j’ai décidé que les défendeurs n’avaient pas droit aux dépens partie‑partie, jusqu’à la date de la signification, de sorte qu’il ne pourrait y avoir d’adjudication double des dépens.

[42]  Troisièmement, je ne pense pas qu’il serait approprié d’appliquer l’article 420 des Règles en l’espèce. L’offre de règlement présentée par les défendeurs, et non acceptée par les demandeurs, a été faite sur le fondement des actes de procédure tels qu’ils existaient le 8 février 2016, de sorte que les demandeurs n’avaient aucune idée que leur serait opposé le moyen de défense tiré de la compétence, lequel a été fondé ma décision de rejeter la demande. En effet, les défendeurs ont présenté l’offre sur le fondement de leur thèse quant au fond de la demande, et avant d’avoir relevé ou soulevé le défaut de compétence auprès des demandeurs, et les demandeurs ont dû examiner l’offre avant qu’ils ne sachent qu’ils seraient exposés au rejet de l’ensemble de la demande pour l’unique motif du défaut de compétence. Vu les circonstances, il n’est pas évident pour moi de savoir comment l’un ou l’autre camp envisageait le statut de l’offre au moment où la question de la compétence a été soulevée au procès, et, en effet, ils ont été exposés à une question litigieuse qui ne faisait pas partie des actes de procédure.

C.  Dépens engagés inutilement

[43]  Les demandeurs déclarent que les principes en matière de dépens engagés inutilement (c’est‑à‑dire les frais irrécupérables ou perdus en raison de la conduite de l’autre partie) devraient être appliqués en l’espèce. Ils disent que les défendeurs, en attendant jusqu’au procès pour avancer un moyen de défense fondamental et présenter une requête en radiation, ont permis à l’affaire de suivre son cours pendant plus d’une décennie de contentieux au sujet d’autres questions litigieuses :

[traduction]

71.  Aucune partie des efforts des demandeurs au cours des 12 années de contentieux n’est « récupérable », en ce sens qu’elle serait utile à toute procédure actuelle ou future. En particulier :

a)  L’instruction à la Cour fédérale a pris fin.

b)  L’avocat instructeur principal des demandeurs aux États‑Unis est décédé.

c)  En raison de son âge, il est peu probable que l’expert en hydrologie des demandeurs puisse servir de témoin expert dans la prochaine procédure.

d)  Si les demandeurs devaient déposer une demande à la Cour du banc de la reine du Manitoba, de nouveaux actes de procédure devraient être déposés, d’autres interrogatoires préalables devraient être menés, et probablement un nouvel expert en hydrologie devrait être engagé et les préparations de l’instruction seraient dédoublées.

[44]  Comme je l’ai exposé ci-dessus, j’estime que le rejet de la cause des demandeurs pour défaut de compétence est le meilleur résultat d’une erreur mutuelle. Les demandeurs ont présenté leur cause à la Cour fédérale, car à leur avis le paragraphe 4(1) de la LTELI conférait à la Cour la compétence d’entendre et de trancher l’affaire. Pendant 12 ans, la conduite des défendeurs était fondée sur la même conclusion erronée. Les demandeurs tentent, dans la présente instance, de rendre les défendeurs financièrement responsables de ne pas avoir relevé leurs propres erreurs concernant une question dont ils disent qu’ils ont accepté les avis d’experts. Le fait est que les demandeurs ont été déboutés de leur cause, parce qu’ils ont sollicité réparation à la Cour fédérale, laquelle n’est pas compétente pour trancher la demande fondée sur le paragraphe 4(1) de la LTELI. J’ai rejeté la demande d’adjudication des dépens présentée par les défendeurs, parce qu’ils auraient pu, et auraient dû, présenter leurs requêtes en radiation antérieurement, mais cela ne signifie pas que les demandeurs ont le droit de se voir adjuger leurs dépens parce qu’ils les ont engagés inutilement, et je n’ai pu trouver aucun précédent permettant d’appuyer l’adjudication de dépens engagés inutilement dans une situation comme celle de l’espèce. Les demandeurs ont perdu leur cause et ils ont mené 12 années de contentieux, sur la foi d’un avis sur la compétence dont ils savent maintenant que les défendeurs n’auraient pas dû avoir. Je ne pense pas qu’il serait maintenant approprié d’adjuger aux demandeurs les dépens qu’ils ont engagés inutilement parce que les défendeurs ont fait la même erreur que les demandeurs.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T-745-04

LA COUR ORDONNE :

  1. Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens et chaque partie assume ses propres dépens dans la présente action.

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 22e jour de mars 2019.

L. Endale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑745‑04

 

INTITULÉ :

PEMBINA COUNTY WATER RESOURCE DISTRICT ET AUTRES c GOUVERNEMENT DU MANITOBA ET AUTRES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 décembre 2018

 

Ordonnance quant aux dépens et motifs :

Le juge RUSSELL

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

Le 21 janvier 2019

 

COMPARUTIONS :

Colin R. MacArthur, c.r.

John B. Martens

Curtis Parker

 

Pour les demandeurs

 

Dean G. Giles

Curran P. McNicol

 

Pour la défenderesse, municipalité rurale de RHINELAND

 

Alan Ladyka

Tanys J. Björnson

 

Pour le défendeur, gouvernement du MANITOBA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aikins, MacAulay & Thorvaldson LLP

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

Pour les demandeurs

 

Fillmore Riley LLP

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

Pour la défenderesse, municipalité rurale du RHINELAND

 

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

Pour le défendeur, gouvernement du MANITOBA

 

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