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Date : 20190321


Dossier : IMM‑3165‑18

Référence : 2019 CF 346

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 mars 2019

En présence de monsieur le juge Bell

 

ENTRE :

MOHAMED ELKAMIL ELIMAM SHARIF

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le Soudan est dirigé par un régime brutal et répressif (le régime Bashir). Le régime Bashir est arrivé au pouvoir en 2003 et il est encore au pouvoir aujourd’hui. En 2003, une loi soudanaise obligeait les citoyens à obtenir un visa de sortie avant de pouvoir quitter le pays. La même loi est toujours en vigueur. En 2003, les opposants politiques du régime Bashir étaient persécutés et torturés. D’après les documents relatifs aux conditions dans le pays, les opposants au régime Bashir peuvent être exposés à la persécution et à la torture.

[2]  En 1986, M. Sharif a adhéré au Parti de l’union démocratique [PUD] au Soudan. Il est demeuré membre de ce parti et a travaillé pour défendre les intérêts de ce parti jusqu’à son départ du Soudan en 2003. Selon la preuve non contestée, avant le 25 août 2003, les activités politiques de M. Sharif consistaient à inviter d’autres personnes à se joindre au PUD pour s’opposer au régime Bashir, à distribuer des dépliants appuyant le PUD et à inviter d’autres personnes à se joindre à des manifestations contre le régime Bashir. Le ou vers le 25 août 2003, M. Sharif a été arrêté et il prétend avoir été victime de violence à ce moment‑là. Après sa libération, il a été arrêté une nouvelle fois le 2 septembre 2003 et il affirme qu’il a alors été torturé et forcé de signer un document dans lequel il s’engageait à mettre fin à toute activité politique. L’inobservation des conditions de sa libération, à savoir la cessation de toutes ses activités politiques, pourrait entraîner une sentence pouvant aller jusqu’à la mise à mort ou l’emprisonnement à perpétuité.

[3]  Après sa deuxième arrestation, M. Sharif s’est enfui au Tchad; il a obtenu un faux passeport et il est arrivé en 2004 aux États‑Unis où il a immédiatement présenté une demande d’asile. Après le rejet de sa demande d’asile, il est demeuré aux États‑Unis jusqu’en 2017. Je note que M. Sharif a tenté d’entrer au Canada en 2008 pour y présenter une demande d’asile. Cet effort n’a pas réussi en raison de l’Entente sur les tiers pays sûrs (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, art. 102 [LIPR]; Conseil canadien pour les réfugiés c Canada, [2009] 3 RCF 136, 2008 CAF 229).

[4]  M. Sharif a estimé que la situation des immigrants illégaux aux États‑Unis se détériorait et il est entré au Canada illégalement en septembre 2017. Il a été arrêté et il lui a été donné la possibilité de présenter une demande d’examen du risque avant renvoi [ERAR], comme le lui permet l’article 112 de la LIPR. Le 12 avril 2018, l’agent d’ERAR a rejeté la demande de M. Sharif et a ordonné son renvoi du Canada. M. Sharif demande le contrôle judiciaire de cette décision aux termes du paragraphe 72(1) de la LIPR.

II.  La décision faisant l’objet du contrôle

[5]  L’agent d’ERAR a conclu que M. Sharif ne serait pas exposé au risque d’être persécuté, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé au Soudan.

[6]  L’agent a correctement résumé les arguments de M. Sharif à la première page de sa décision. Il souligne :

[traduction]

Même si le demandeur a quitté le Soudan, il affirme qu’il n’a pas renoncé à ses idées politiques qui l’opposent au régime actuel. Le demandeur a déclaré qu’il sollicitait un ERAR parce que les autorités soudanaises le tueraient s’il retournait dans ce pays en raison de ses activités politiques antérieures. Il allègue qu’il est une cible potentielle du régime au Soudan en raison de son séjour prolongé aux États‑Unis et de ses activités politiques antérieures. En outre, il a quitté le Soudan sans visa de sortie et il sera obligé d’expliquer comment il est parvenu à le faire et comment il a passé son temps à l’étranger.

Le demandeur note également que la situation économique dans son pays d’origine s’est aggravée depuis son départ et qu’il ne dispose pas d’un réseau social sur lequel il peut s’appuyer. Il énonce qu’il éprouverait de la difficulté à trouver un emploi au Soudan.

[7]  L’agent fait référence à des [traduction« documents objectifs » qui démontrent que le régime Bashir détient un [traduction« pouvoir politique pratiquement absolu » depuis plus de 26 ans. L’agent conclut que cette preuve objective fait état d’arrestations arbitraires, de détentions arbitraires, de mauvais traitements par les forces gouvernementales ainsi que [traduction« [de] l’arrestation et [de] la détention temporaire des membres du parti d’opposition ». L’agent fait également remarquer que certains chefs de l’opposition vivent en exil, que les chefs des partis d’opposition ont été interrogés par les services de sécurité des aéroports et que [traduction« des membres importants d’un parti d’opposition ont vu leurs passeports confisqués ».

[8]  En réponse aux préoccupations de M. Sharif au sujet du fait qu’il a quitté le Soudan sans visa de sortie, l’agent affirme qu’il n’y a pas de preuve indiquant que ceux qui retournent au Soudan sans avoir un visa de sortie sont soumis à un traitement qui constitue de la persécution, de la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités.

[9]  En réponse aux préoccupations de M. Sharif concernant son adhésion antérieure au PUD, l’agent note que les documents établissent que les dirigeants de l’opposition peuvent faire l’objet d’arrestations et de détentions arbitraires et que le profil de M. Sharif ne correspond pas à celui d’une [traduction« figure clé » du PUD. L’agent estime en outre que M. Sharif est demeuré à l’extérieur du Soudan pendant 15 ans. La SPR a conclu qu’il n’existe pas de preuve établissant que M. Sharif a exercé des activités subversives ou autres qui l’auraient fait connaître au régime Bashir et [traduction« pourraient faire de lui une cible potentielle comme membre de l’opposition politique ».

[10]  L’agent conclut son analyse des facteurs pertinents en déclarant que, si le régime Bashir a un long dossier de violations des libertés civiles et politiques et si la liberté d’expression soulève des questions de droits de la personne du Soudan, cela fait seulement état du climat politique dans lequel vivent tous les Soudanais. Ces facteurs ne sont pas propres à M. Sharif.

[11]  Dans sa demande d’ERAR, M. Sharif a exprimé sa crainte de ne pas pouvoir trouver du travail au Soudan. L’agent a correctement conclu que cet aspect n’était pas un élément qui concerne une demande d’ERAR. Je n’ajouterai rien à ce sujet dans les présents motifs.

III.  Les dispositions législatives applicables

[12]  Les dispositions applicables de la LIPR sont les articles 112 à 114; les articles 96 à 98 sont également importants. Ces dispositions figurent dans l’annexe jointe aux présents motifs.

IV.  Analyse

A.  La norme de contrôle

[13]  Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], la Cour suprême a jugé qu’il n’était pas nécessaire de se livrer à une analyse approfondie lorsque la norme de contrôle a été établie par la jurisprudence. La norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’ERAR est la norme de la décision raisonnable (Selduz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 361, aux paragraphes 9 et 10; Balogh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 654, au paragraphe 23).

[14]  Lorsque la cour de révision examine une décision selon la norme de la décision raisonnable, elle doit faire preuve de déférence à l’égard du décideur tout en veillant à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).

B.  La décision de l’agent d’ERAR était‑elle raisonnable dans les circonstances?

[15]  Tout en étant sensible à la déférence dont je dois faire preuve à l’égard de la décision de l’agent, j’estime que le processus décisionnel manque de justification et d’intelligibilité. J’en suis arrivé à cette conclusion en m’efforçant de ne pas apprécier la preuve à nouveau, et en montrant simplement les parties du raisonnement qui me paraissent viciées ou insuffisantes et qui rendent la décision inintelligible.

[16]  Premièrement, l’agent a correctement noté que la preuve documentaire objective démontre que les opposants politiques au régime Bashir font l’objet de détentions et d’arrestations arbitraires. Cependant, à la suite de cette affirmation exacte, l’agent conclut que M. Sharif n’est pas une personne suffisamment importante ou un membre de l’opposition occupant un poste suffisamment élevé pour être considéré comme une « cible » par le régime Bashir. Le problème que soulève l’approche adoptée par l’agent est qu’elle ne tient pas compte de sa propre conclusion selon laquelle les opposants politiques sont ciblés, qu’ils occupent ou non un poste important ou élevé.

[17]  Deuxièmement, l’agent conclut que M. Sharif ne serait pas ciblé ou qu’il n’est pas plus exposé à un risque qu’une autre personne au Soudan, en écartant la preuve non contestée qu’il a acceptée. L’agent accepte que M. Sharif a été arrêté à deux reprises et qu’il a été obligé de signer un engagement de ne pas exercer d’activités politiques sous peine de mort ou d’emprisonnement à perpétuité. Le fait de ces arrestations et de l’engagement signé ne figure aucunement dans son analyse de la question de savoir si M. Sharif risque d’être ciblé par le régime Bashir, dans le cas où il retournerait au Soudan. La question de savoir si le profil de M. Sharif l’expose à un risque plus élevé que celui que court le reste de la population au Soudan est, avec égards, un aspect dont l’agent aurait dû tenir compte.

[18]  Troisièmement, selon la preuve non contestée dont l’agent disposait, un visa de sortie était obligatoire pour quitter le Soudan en 2003, et c’est toujours le cas aujourd’hui. La preuve documentaire démontre que le visa de sortie a pour but, notamment, de suivre le déplacement des personnes ayant un casier judiciaire et celui des opposants politiques. L’agent examine la question du visa de sortie en faisant remarquer qu’il n’y a pas de preuve établissant que ceux qui reviennent sans un tel visa sont soumis à un traitement qui constitue de la persécution, de la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités. Je ne suis pas certain que ce soit là la question en litige.

[19]  À mon avis, la question en litige est celle de savoir si une personne qui a quitté le pays sans passeport valide et sans visa de sortie, qui a été arrêtée à deux reprises, qui a été obligée de signer un engagement à cesser toute activité politique et qui est entrée aux États‑Unis avec un faux passeport tchadien serait exposée à la persécution, à la torture, ou à des traitements ou peines cruels et inusités. Même s’il n’y a pas de preuve directe concernant une personne ayant un profil semblable à celui de M. Sharif, il incombait à l’agent d’ERAR de faire ses déductions et de tirer ses conclusions en se fondant sur le profil de quelqu’un comme M. Sharif. Le résultat aurait peut‑être été identique; néanmoins, l’omission d’établir une distinction entre le profil de M. Sharif et, par exemple, celui d’un touriste qui retourne au Soudan sans avoir obtenu un visa de sortie est importante. À mon avis, l’approche adoptée par l’agent invite à faire des hypothèses plutôt qu’à tirer de solides conclusions fondées sur un processus décisionnel.

[20]  À mon avis, ces trois observations, sans remettre en question le poids que l’agent a accordé à la preuve, démontrent que la décision n’est pas justifiée et manque d’intelligibilité. M. Sharif n’est pas un citoyen normal qui retourne dans son pays sans visa de sortie. M. Sharif n’est peut‑être pas un dirigeant de l’opposition connu, mais il est manifestement un opposant au régime Bashir, un profil qui, comme l’a constaté l’agent, l’expose au risque d’être détenu ou arrêté arbitrairement.

[21]  Je terminerais en faisant une dernière remarque. L’agent a souligné à juste titre qu’habituellement, après une absence de 15 ans, la possibilité que la personne soit encore recherchée par les personnes qui lui veulent du mal est réduite. L’avocate du défendeur a cité les décisions Balci c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 681 et Alam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1439, dans lesquelles la Cour affirme que plus une absence est longue, moins le risque de préjudice en cas de retour est grand. Je ne suis pas convaincu de l’utilité d’une approche fondée sur l’idée que « le temps guérit tout », étant donné que le même régime autoritaire répressif est demeuré au pouvoir pendant les 15 ans d’absence, que les lois qui étaient en vigueur il y a 15 ans sont demeurées inchangées et que les éléments de preuve relatifs à la situation dans le pays sont, dans l’ensemble, identiques.

V.  Conclusion

[22]  Pour les motifs qui précèdent, je fais droit à la demande de contrôle judiciaire de M. Sharif. La décision de l’agent d’ERAR datée du 12 avril 2018 est annulée et le dossier est renvoyé à un autre agent pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire. Aucune question n’a été proposée en vue de la certification et aucune question n’est donc certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3165‑18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision de l’agent d’ERAR datée du 12 avril 2018 est annulée. Le dossier est renvoyé à un autre agent pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire.

  3. Aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.

« B. Richard Bell »

Juge


ANNEXE A

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27

Définition de réfugié

Convention Refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

  a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

  (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

  b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner

  (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country

Personne à protéger

Person in need of protection

97(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

  a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

  (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

  b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

  (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

  (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays

  (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

  (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

  (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

  (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

  (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

  (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats

  (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Personne à protéger

Person in need of protection

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés

Exclusion – Refugee Convention

98 La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

98 A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

Obligation de se rapporter à un agent

Requirement to report

98.1 (1) L’étranger désigné à qui la protection est conférée conformément aux alinéas 95(1)b) ou c) est tenu de se rapporter à un agent conformément aux règlements.

98.1(1) A designated foreign national on whom refugee protection is conferred under paragraph 95(1)(b) or (c) must report to an officer in accordance with the regulations.

Obligation subsidiaire

Obligation when reporting

(2) Il est tenu de répondre véridiquement à ses questions et de lui donner les renseignements et documents qui lui sont demandés

(2) A designated foreign national who is required to report to an officer must answer truthfully all questions put to him or her and must provide any information and documents that the officer requests.

Règlements

Regulations

98.2 Les règlements régissent l’application de l’article 98.1 et portent notamment sur l’obligation de se rapporter à un agent.

98.2 The regulations may provide for any matter relating to the application of section 98.1 and may include provisions respecting the requirement to report to an officer.

Examen des risques avant renvoi

Protection

Demande de protection

Pre‑removal Risk Assessment

Protection

Application for protection

112(1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

112(1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

Exception

Exception

(2) Elle n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :

(2) Despite subsection (1), a person may not apply for protection if

  a) elle est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition.

  (a) they are the subject of an authority to proceed issued under section 15 of the Extradition Act;

  b) sa demande d’asile a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e);

  (b) they have made a claim to refugee protection that has been determined under paragraph 101(1)(e) to be ineligible;

  b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois ou, dans le cas d’un ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), moins de trente‑six mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;

  (b.1) subject to subsection (2.1), less than 12 months, or, in the case of a person who is a national of a country that is designated under subsection 109.1(1), less than 36 months, have passed since their claim for refugee protection was last rejected — unless it was deemed to be rejected under subsection 109(3) or was rejected on the basis of section E or F of Article 1 of the Refugee Convention — or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division;

  c) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois ou, dans le cas d’un ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), moins de 36 mois se sont écoulés depuis le rejet de sa dernière demande de protection ou le prononcé du retrait ou du désistement de cette demande par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre.

  (c) subject to subsection (2.1), less than 12 months, or, in the case of a person who is a national of a country that is designated under subsection 109.1(1), less than 36 months, have passed since their last application for protection was rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or the Minister.

d) [Abrogé, 2012, ch. 17, art. 38].

  (d) [Repealed, 2012, c. 17, s. 38].

Exemption

Exemption

(2.1) Le ministre peut exempter de l’application des alinéas (2)b.1) ou c) :

(2.1) The Minister may exempt from the application of paragraph (2)(b.1) or (c)

  a) les ressortissants d’un pays ou, dans le cas de personnes qui n’ont pas de nationalité, celles qui y avaient leur résidence habituelle;

  (a) the nationals — or, in the case of persons who do not have a country of nationality, the former habitual residents — of a country;

  b) ceux de tels ressortissants ou personnes qui, avant leur départ du pays, en habitaient une partie donnée

  (b) the nationals or former habitual residents of a country who, before they left the country, lived in a given part of that country; and

  c) toute catégorie de ressortissants ou de personnes visés à l’alinéa a).

  (c) a class of nationals or former habitual residents of a country.

Application

Application

(2.2) Toutefois, l’exemption ne s’applique pas aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision par la Section de la protection des réfugiées ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés après l’entrée en vigueur de l’exemption.

(2.2) However, an exemption made under subsection (2.1) does not apply to persons in respect of whom, after the day on which the exemption comes into force, a decision is made respecting their claim for refugee protection by the Refugee Protection Division or, if an appeal is made, by the Refugee Appeal Division.

Règlements

Regulations

(2.3) Les règlements régissent l’application des paragraphes (2.1) et (2.2) et prévoient notamment les critères à prendre en compte en vue de l’exemption.

(2.3) The regulations may govern any matter relating to the application of subsection (2.1) or (2.2) and may include provisions establishing the criteria to be considered when an exemption is made.

Restriction

Restriction

(3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants 

(3) Refugee protection may not be conferred on an applicant who

  a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;

  (a) is determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality;

  b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

  (b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years;

  c) il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

  (c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; or

  d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).

  (d) is named in a certificate referred to in subsection 77(1).

Examen de la demande

Consideration of application

113 Il est disposé de la demande comme il suit :

113 Consideration of an application for protection shall be as follows:

  a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

  (a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

  b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires

  (b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

  c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98

  (c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

  d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3) — sauf celui visé au sous‑alinéa e)(i) ou (ii) —, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part 

  (d) in the case of an applicant described in subsection 112(3) — other than one described in subparagraph (e)(i) or (ii) — consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

  (i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada

  (i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

  (ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada

  (ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada; and

e) s’agissant des demandeurs ci‑après, sur la base des articles 96 à 98 et, selon le cas, du sous‑alinéa d)(i) ou (ii) :

  (e) in the case of the following applicants, consideration shall be on the basis of sections 96 to 98 and subparagraph (d)(i) or (ii), as the case may be:

  (i) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée;

  (i) an applicant who is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years for which a term of imprisonment of less than two years — or no term of imprisonment — was imposed, and

  (ii) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sauf s’il a été conclu qu’il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.

  (ii) an applicant who is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, unless they are found to be a person referred to in section F of Article 1 of the Refugee Convention.

Effet de la décision

Effect of decision

114 (1) La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l’asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s’agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant

114 (1) A decision to allow the application for protection has

en blanc

  (a) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), the effect of conferring refugee protection; and

en blanc

  (b) in the case of an applicant described in subsection 112(3), the effect of staying the removal order with respect to a country or place in respect of which the applicant was determined to be in need of protection.

Révocation de sursis

Cancellation of stay

(2) Le ministre peut révoquer le sursis s’il estime, après examen, sur la base de l’alinéa 113d) et conformément aux règlements, des motifs qui l’ont justifié, que les circonstances l’ayant amené ont changé.

(2) If the Minister is of the opinion that the circumstances surrounding a stay of the enforcement of a removal order have changed, the Minister may re‑examine, in accordance with paragraph 113(d) and the regulations, the grounds on which the application was allowed and may cancel the stay

Annulation de la décision

Vacation of determination

(3) Le ministre peut annuler la décision ayant accordé la demande de protection s’il estime qu’elle découle de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

(3) If the Minister is of the opinion that a decision to allow an application for protection was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts on a relevant matter, the Minister may vacate the decision.

Effet de l’annulation

Effect of vacation

(4) La décision portant annulation emporte nullité de la décision initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée.

(4) If a decision is vacated under subsection (3), it is nullified and the application for protection is deemed to have been rejected.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3165‑18

 

INTITULÉ :

MOHAMED ELKAMIL ELIMAM SHARIF c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 FÉVRIER 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 MARS 2019

 

COMPARUTIONS :

Ameena Sultan

POUR LE DEMANDEUR

 

Norah Dorcine

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sultan Law

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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