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Date : 20190321


Dossier : T-1866-16

Référence : 2019 CF 352

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 21 mars 2019

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

 LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

  DARRIN GRAY

et

619947 NB INC.

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Par ordonnance datée du 29 mai 2018 (l’« ordonnance »), M. Darrin Gray (le « défendeur ») a été reconnu coupable d’outrage à l’égard de l’ordonnance rendue par la Cour le 15 décembre 2016 (l’« ordonnance de production »). Le ministre du Revenu national (le « demandeur ») a sollicité cette ordonnance en application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC, 1985, ch 1 (5e suppl) (la « Loi »). L’ordonnance de production enjoignait au défendeur de fournir des documents précisés, ce qu’il n’a pas fait.

[2]  L’ordonnance et les motifs ont été signifiés au défendeur, conformément à l’affidavit de signification daté du 14 juillet 2018 souscrit par M. Guy Badcock, huissier des services judiciaires.

[3]  L’ordonnance du 29 mai 2018 prévoyait que l’audience de détermination de la peine aurait lieu à la Cour fédérale, à St. John’s, le 27 septembre 2018.

[4]  Au début de l’audience, l’huissier-audiencier a appelé le défendeur dans l’enceinte de la Cour, située au 354, rue Water, à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador). Il n’y a pas eu de réponse; le défendeur n’a pas répondu et ne s’est pas présenté à l’audience.

[5]  Le défendeur s’est vu offrir la possibilité de répondre aux allégations d’outrage. Il a choisi de ne pas se présenter à l’audience de justification ni de se prévaloir de la possibilité de contre-interroger les témoins appelés pour le compte du ministre. Il n’était pas obligé de témoigner lui-même, et aucune conclusion défavorable n’est tirée de son choix de ne pas le faire.

[6]  Le ministre demande l’imposition d’une amende de 3 000 $ ainsi que des dépens de 5 399,08 $, comme il est indiqué dans une ébauche de mémoire de dépens présentée à l’audience. Le défendeur n’a pas demandé de dépens avocat-client. Les dépens comprennent des services taxables et frais juridiques de 2 240 $ et des débours de 3 159,08 $. Les services taxables comprennent une somme de 420 $ pour la taxation des dépens. Cette somme sera supprimée puisque la question des dépens sera réglée maintenant.

[7]  Les principes de détermination de la peine relativement à la conclusion d’outrage ont été examinés par la Cour dans la décision Canada (Ministre du Revenu national) c Marshall (2006), 294 FTR 297. La Cour a déclaré ce qui suit au paragraphe 16 :

En résumé, les facteurs pertinents quant à la détermination de la peine dans un cas d’outrage au tribunal sont les suivants :

i.  Le but principal des sanctions imposées est d’assurer le respect des ordonnances du tribunal. La dissuasion, particulière et générale, est importante afin de maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice soit maintenue [sic];

ii.  La proportionnalité de la peine doit refléter un équilibre entre l’application de la loi et ce que la Cour a qualifié de « clémence de la justice ».

iii.  Les facteurs aggravants comprennent la gravité objective du comportement constituant un outrage au tribunal, la gravité subjective de ce comportement (à savoir si le comportement constitue un manquement technique ou si le contrevenant a agi de façon flagrante en sachant bien que ses actions étaient illégales), et, le cas échéant, le fait que le contrevenant ait enfreint de façon répétitive des ordonnances de la Cour.

iv.  Les facteurs atténuants peuvent comprendre des tentatives de bonne foi de se conformer à l’ordonnance (même après le manquement à l’ordonnance), des excuses ou l’acceptation de la responsabilité, ou le fait que le manquement constitue une première infraction.

[8]  À mon avis, le principe fondamental de détermination de la peine à garder à l’esprit est celui de la dissuasion. Le respect du processus judiciaire, y compris des ordonnances de la Cour, est inhérent à ce principe.

[9]  Le défendeur a choisi de ne pas prendre part à l’audience de détermination de la peine, après avoir dûment reçu signification de l’ordonnance du 29 mai 2018 et avoir été avisé de la date de l’audience de détermination de la peine.

[10]  La désobéissance à une ordonnance de la Cour est une infraction grave. Dans la décision Marshall, précitée, la Cour a souligné la nécessité d’imposer une sanction ayant un effet « dissuasif particulier » pour « garantir que la défenderesse ne se dérobera pas une fois de plus aux ordonnances de la Cour ».

[11]  Il en va de même en l’espèce.

[12]  Il n’y a pas de preuve que le défendeur ait par le passé omis de se conformer à une ordonnance de la Cour ou à une demande du ministre.

[13]  Rien ne permet de croire que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’outrage à l’égard d’une ordonnance de la Cour.

[14]  Dans les circonstances, j’estime donc qu’une amende devrait être imposée au défendeur pour sanctionner sa désobéissance à l’ordonnance rendue par la Cour le 15 décembre 2016.

[15]  Comme il a été mentionné précédemment, le ministre demande l’imposition d’une amende de 3 000 $. Ce montant semble approprié, et une amende de 3 000 $ est infligée au défendeur.

[16]  Comme le prévoit le paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les « Règles »), l’adjudication des dépens relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour.

[17]  Le ministre demande le recouvrement de frais de 2 240 $, montant qui comprend une somme de 420 $ pour la taxation des dépens. Le montant des services taxables sera réduit de cette somme puisque les dépens seront taxés par la Cour, sous réserve des observations qui suivent.

[18]  Les débours, qui s’élèvent à 3 159,08 $, comprennent des indemnités de témoin versées à Kelly MacKinnon, à Guy Badcock et à Mike Carroll. Ils comprennent également des frais de 1 092,50 $ facturés par l’entreprise de services d’huissiers Stephen Kennedy’s Bailiff Services.

[19]  Aucun document n’a été produit à l’appui des indemnités de témoin de Mme MacKinnon, dont ses frais de déplacement, ni des services de l’entreprise Stephen Kennedy Bailiff Services.

[20]  Le recouvrement des frais de déplacement de Mme MacKinnon pour sa comparution le 16 novembre 2017 est approprié, mais pas pour le 16 août 2017.

[21]  L’affaire n’a pas été instruite le 16 août 2017 en raison d’une irrégularité dans la signification au défendeur. Les dépenses engagées par le ministre pour tout déplacement de Mme MacKinnon en août 2017 ne doivent pas être taxées à l’encontre du défendeur.

[22]  Des dépens seront accordés pour les frais de déplacement de Mme MacKinnon sur production de documents justificatifs.

[23]  Le remboursement des frais qui est demandé à l’égard des services de l’entreprise Stephen Kennedy Bailiff Services sera accordé sur production de la facture ou des factures.

[24]  Des débours de 564,46 $ seront accordés maintenant, et une autre ordonnance sera rendue relativement aux frais de déplacement de Mme MacKinnon et aux services de l’entreprise Stephen Kennedy Bailiff Services.

[25]  Une ordonnance modifiée sera rendue à l’égard des dépens une fois que les documents justificatifs seront produits.

[26]  Des dépens de 1 820 $ au titre des services taxables sont accordés ainsi que des débours de 564,46 $. Les frais de déplacement de Mme MacKinnon et les frais de signification de l’entreprise Stephen Kennedy’s Bailiff Services, qui s’élèvent à 2 594,62 $, seront taxés sur production des factures, et une autre ordonnance sera rendue à cet égard.

[27]  Les montants demandés à l’égard des services de M. Guy Badcock et de M. Mike Carroll sont raisonnables et seront accordés.

[28]  Le défendeur n’a pas respecté les conditions de l’ordonnance de production. Malgré la conclusion d’outrage de l’ordonnance du 29 mai 2018, les conditions de l’ordonnance de production demeurent en vigueur.

[29]  Le défaut du demandeur de se conformer à l’ordonnance de production dans un délai de trente jours suivant la signification de la présente ordonnance entraînera d’autres conséquences, dont une peine d’emprisonnement de 30 jours, laquelle sera purgée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement imposée par la présente ordonnance.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

  1. Le défendeur, Darrin Gray, ayant été reconnu coupable d’outrage à l’égard de l’ordonnance rendue le 15 décembre 2016, doit payer une amende de 3 000 $ ainsi que les dépens de 1 820 $ du demandeur dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance, à défaut de quoi il s’exposera à une peine d’emprisonnement de 30 jours.

  2. Des débours de 564,46 $ sont accordés maintenant, et une autre ordonnance sera rendue relativement aux frais de déplacement de Mme MacKinnon et aux frais d’huissiers de l’entreprise Stephen Kennedy Bailiff Services.

  3. Le défendeur doit, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance, produire les renseignements et les documents qu’il devait fournir conformément à l’ordonnance de production, à défaut de quoi il sera emprisonné pendant 30 jours, peine qui sera purgée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement imposée par la présente ordonnance.

  4. Le défendeur ne sera pas emprisonné pour non-paiement de l’amende ou des dépens visés aux paragraphes 1 et 2 qui précèdent si, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance, il prend des dispositions avec le ministre pour se soumettre à un interrogatoire oral sous serment et présente à la Cour une preuve satisfaisante attestant qu’il n’est pas actuellement en mesure de payer l’amende ou les dépens et débours, ou qu’il a besoin d’une prorogation du délai pour les payer.

  5. Le défendeur ne sera pas emprisonné pour non-production des renseignements et des documents visés au paragraphe 3 qui précède si, dans les 30 jours suivant la date de signification de l’ordonnance, il prend, sous serment, des dispositions avec le ministre et présente à la Cour une preuve satisfaisante attestant qu’il n’est pas en mesure de produire les renseignements ou les documents et que son incapacité à le faire n’est pas attribuable à un acte délibéré ou à une insouciance ou à une négligence de sa part.

  6. Si le ministre informe la Cour par voie d’affidavit que l’amende ou les dépens et débours visés aux paragraphes 1 et 2 qui précèdent n’ont pas été payés dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance et que le défendeur n’a pas pris de dispositions avec le ministre pour se soumettre à un interrogatoire oral sous serment au sujet de sa capacité de payer l’amende ou les dépens et débours, et si le défendeur n’a pas présenté une preuve satisfaisante à la Cour conformément au paragraphe 4 qui précède, le ministre peut demander à la Cour de délivrer un mandat d’incarcération contre le défendeur pour qu’il soit emprisonné pendant 30 jours.

  7. Si le ministre informe la Cour par voie d’affidavit que le défendeur n’a pas fourni les renseignements et les documents visés au paragraphe 3 qui précède dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance et que le défendeur n’a pas pris de dispositions avec le ministre pour se soumettre à un interrogatoire oral sous serment au sujet de sa capacité de produire les renseignements et les documents, et si le défendeur n’a pas présenté une preuve satisfaisante à la Cour conformément au paragraphe 5 qui précède, le ministre peut demander à la Cour de délivrer un mandat d’incarcération contre le défendeur pour qu’il soit emprisonné pendant 30 jours.

  8. La présente ordonnance peut faire l’objet d’une signification à personne au défendeur conformément à l’article 128 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 23e jour de mai 2019

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1866-16

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL C DARRIN GRAY ET 619947 NB INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 SEPTEMBRE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 MARS 2019

 

COMPARUTIONS :

Maeve Baird

POUR LE DEMANDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

POUR LE DEMANDEUR

 

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