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Date : 20190319


Dossier : IMM-3755-18

Référence : 2019 CF 336

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Montréal (Québec), le 19 mars 2019

En présence de monsieur le juge Grammond

ENTRE :

ABDUL KARIM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Karim, un citoyen du Bangladesh, sollicite le contrôle judiciaire du rejet de sa demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR]. Je rejette sa demande, car la décision de l’agent d’ERAR était raisonnable.

[2]  Au Bangladesh, M. Karim assumait un rôle de leader au sein d’une association étudiante associée au parti d’opposition, le Parti nationaliste du Bangladesh [PNB]. Pour cette raison, il a été agressé en 2012 par des membres de la Ligue Awami, qui détient le pouvoir. En 2013, les forces de sécurité se sont présentées à son domicile alors qu’il n’y était pas dans le but de l’arrêter. Pour échapper à cette persécution, il s’est caché et s’est finalement enfui au Canada après avoir obtenu un visa d’étudiant.

[3]  Étant donné son appartenance au PNB, M. Karim a fait l’objet d’une enquête afin de déterminer s’il était interdit de territoire. La Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que le PNB était une organisation terroriste et que M. Karim était interdit de territoire au Canada aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[4]  M. Karim a par la suite présenté une demande d’ERAR. Le 30 mai 2018, cette demande a été rejetée. L’agent d’ERAR a examiné la preuve et a conclu que bien que M. Karim [traduction] « ait pu connaître des ennuis au Bangladesh », il n’y avait pas [traduction] « suffisamment d’éléments de preuve […] pour démontrer que qui que ce soit souhaitait faire du mal à [M. Karim] aujourd’hui ». Le principal motif de la conclusion de l’agent d’ERAR était le temps écoulé depuis la participation active de M. Karim à la politique étudiante au Bangladesh et sa persécution par des personnes associées au parti au pouvoir. L’agent d’ERAR a également indiqué qu’il avait examiné les documents ayant trait aux conditions au Bangladesh.

[5]  M. Karim sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision.

[6]  Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la question n’est pas de savoir quelle est la décision que j’aurais rendue. La question est de savoir si la décision de l’agent d’ERAR était fondée sur les principes juridiques pertinents et une analyse défendable de la preuve à la lumière de ces principes juridiques.

[7]  M. Karim prétend que l’agent d’ERAR a mis l’accent sur des incidents passés de persécution, mais n’a pas évalué les risques prospectifs auxquels il serait exposé s’il devait retourner au Bangladesh. Je ne suis pas d’accord. Bien que les motifs soient brefs, l’agent d’ERAR était au courant des risques auxquels sont exposées les personnes associées aux partis d’opposition au Bangladesh, mais il est arrivé à la conclusion que M. Karim ne serait pas exposé à ces risques vu le temps écoulé. On peut être en désaccord avec cette conclusion. Toutefois, c’est précisément le type de décision que le législateur a confié aux agents d’ERAR. Je ne peux intervenir que si je conclus que la décision était déraisonnable ou, en d’autres termes, si la décision n’appartient pas « aux issues possibles acceptables » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190). Il m’est impossible de le faire en l’espèce.

[8]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire de M. Karim sera rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3755-18

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.  la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.  aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM-3755-18

 

 

INTITULÉ :

ABDUL KARIM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 MARS 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 MARS 2019

 

COMPARUTIONS :

Nilufar Sadeghi

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Édith Savard

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Allen & associés

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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