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Date : 20190318


Dossier : IMM-2739-18

Référence : 2019 CF 327

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 mars 2019

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

YOHANNES BERHANE HABTE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Yohannes Berhane Habte (le demandeur) à l’encontre de la décision (la décision) d’un agent des visas (l’agent), qui a rejeté la demande de visa de résident permanent du demandeur en tant que membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières. De plus, l’agent a conclu que le demandeur n’appartenait pas à la catégorie des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières, aux termes des articles 16 et 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).  

[2]  Je rejette la demande pour les motifs qui sont énoncés ci-après.

II.  Le contexte

[3]  Le demandeur est un citoyen de l’Érythrée et est né le ou vers le 1er janvier 1988. Il n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Il a deux membres de sa fratrie qui résident à Calgary et six autres qui sont établis un peu partout en Érythrée et en Éthiopie. Le demandeur réside actuellement avec un parent en Éthiopie.

[4]  Le demandeur a prétendu qu’il était un chrétien pentecôtiste pratiquant et que l’Église pentecôtiste est interdite en Érythrée. Le 2 février 2009, le gouvernement de l’Érythrée a effectué une descente dans une église chrétienne pentecôtiste, et parce que le demandeur s’y trouvait, celui-ci a passé quelque quatre ans en prison. Le demandeur a prétendu qu’il avait été torturé et qu’il avait subi de mauvais traitements pendant son emprisonnement.

[5]  Le demandeur a renoncé à ses convictions chrétiennes pour échapper à la persécution et retourner au collège. Toutefois, à sa sortie de prison, en mars 2013, le demandeur a été expulsé du collège et forcé de se joindre à la force militaire.

[6]  De mars 2013 à juin 2016, le demandeur a servi dans l’Unité de la sécurité nationale (l’USN). Pendant son service dans l’USN, le demandeur était stationné dans une ville frontalière appelée Adi Quala.

[7]  Le demandeur a été chargé d’espionner [traduction« les déplacements de civils cherchant à » franchir illégalement la frontière avec l’Éthiopie. Il a aussi été gardien de prison pendant ces quatre années, bien que le dossier n’établisse pas clairement la durée de cette affectation de gardien de prison ni de celle d’agent d’infiltration.

[8]  Le demandeur soutient que, pendant les années au cours desquelles il a servi dans l’USN, il a vu de nombreuses violations des droits de la personne commises par des soldats; il a notamment été témoin de scènes de corruption, de passages de clandestins, d’agressions sexuelles, d’actes de torture, de même que de soldats érythréens faisant feu sur des civils innocents.  

[9]  Le demandeur affirme qu’il s’est élevé contre ces mauvais traitements toutes les fois qu’il le pouvait. Il a déclaré qu’il essayait d’aider les détenus, notamment en leur apportant de la nourriture et de l’eau. Il prétend avoir, en juin 2016, confronté un agent qui acceptait des pots‑de‑vin et prenait part au passage de clandestins. Il affirme qu’il a été battu par un officier supérieur, qui l’a gardé en détention pendant 50 jours pour son apparente insubordination. À l’issue de sa détention, il s’est juré de ne plus jamais intervenir.

[10]  Toutefois, le demandeur prétend que le 9 juin 2017, le major Teshome, un officier supérieur, a emmené une fille d’âge mineur dans son bureau. Il affirme qu’il a entendu la fille crier, et qu’un autre soldat de l’USN et lui ont martelé de coups la porte du bureau du major. Le demandeur allègue que le major a ouvert la porte, à demi dévêtu, puis l’a agressé physiquement et a juré de le tuer.

[11]  Le demandeur affirme que, voyant que sa vie était en danger, il a alors déserté l’armée et a fui en traversant la frontière éthiopienne le 10 juin 2017.

[12]  La demande de visa de résident permanent au Canada présentée par le demandeur, dans la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou dans celle des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières, a été reçue le 10 avril 2017. Le demandeur était parrainé par le secteur privé par les deux membres canadiens de sa fratrie.

[13]  L’agent a interviewé le demandeur le 21 mai 2018, avec l’aide d’un interprète, à Addis‑Ababa, en Éthiopie.

[14]  Pendant l’entrevue, le demandeur a affirmé qu’il n’avait jamais été nécessaire de recourir à la violence pour les raisons qui suivent :

  • a) Les détenus ne cherchaient pas à s’évader;

  • b) Les civils qui étaient en détention ne cherchaient pas à fuir ou à se battre avec les soldats armés.

[15]  L’agent a conclu que l’exposé circonstancié du demandeur n’était pas crédible. Il n’a pas cru qu’il était vraisemblable qu’une personne appartenant à l’USN puisse servir pendant quatre ans à titre de gardien de prison ou d’agent d’infiltration sans prendre part à des actes de violence pendant l’arrestation et la détention de personnes. L’agent a rejeté la demande du demandeur le 5 juin 2018.

III.  La question en litige

[16]  La question en litige est la suivante :

  1. L’agent a-t-il tiré une conclusion déraisonnable quant à l’invraisemblance de l’exposé circonstancié du demandeur?

IV.  La norme de contrôle

[17]  La décision de l’agent quant à la crédibilité devrait reposer sur le caractère raisonnable. Les conclusions d’invraisemblance sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Saeedi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 146 (Saeedi), au paragraphe 29; Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1052, au paragraphe 13).

V.  Le droit

[18]  Le paragraphe 11(1) de la LIPR est ainsi libellé :

Formalités

Visa et documents

11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

Requirements

Application before entering Canada

11 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

VI.  Analyse

[19]  L’agent a fondé sa décision sur les éléments qui suivent :

[traduction]

Après avoir apprécié minutieusement tous les facteurs se rapportant à votre demande, je ne suis pas convaincu que vous appartenez à une des catégories prescrites, parce que votre exposé circonstancié n’était pas crédible, particulièrement la description que vous avez faite de vos fonctions et de vos agissements pendant les 4 ans au cours desquels vous assuriez la garde des détenus, dans le cadre de votre service national. Vous avez affirmé que vous n’avez jamais eu recours à la violence dans vos fonctions de gardien ou dans l’arrestation de personnes qui risquaient de fuir, et je ne trouve pas cette affirmation vraisemblable, vu le nombre d’années au cours desquelles vous avez été gardien de prison, ainsi que la nature de votre travail et de vos fonctions. Par conséquent, vous ne satisfaites pas aux exigences établies dans ce paragraphe.

[20]  Le demandeur laisse entendre que, selon la décision Leung c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 774, lorsque le décideur n’a pas relevé d’inconsistances internes dans le témoignage du demandeur, mais qu’il a plutôt déduit que le témoignage n’était pas crédible, l’invraisemblance a été établie. Le demandeur soutient que, contrairement aux conclusions quant à la crédibilité fondées sur des contradictions, les conclusions d’invraisemblance ne devraient servir que dans les cas les plus évidents.

[21]  Le demandeur laisse entendre que l’agent a commis des erreurs pour les raisons qui suivent :

  • L’agent a commis une erreur en supposant que les fonctions exercées comportaient nécessairement des actes de violence. En dépit du fait que l’agent a interrogé le demandeur sur l’usage de la violence, et qu’il a aussi affirmé qu’il pensait que le récit du demandeur n’était pas vraisemblable, l’agent n’a présenté aucun élément de preuve ni aucune raison claire montrant en quoi il était aussi évident que les gardiens et les [traduction« espions » d’infiltration dans cette armée et dans ce contexte devaient avoir recours à la violence;
  • L’agent n’a donné aucune raison expliquant pourquoi il croyait qu’il était invraisemblable que le demandeur n’ait jamais commis d’actes de violence en procédant à des arrestations;
  • L’agent a souligné qu’il ne trouvait pas crédible qu’il ait fallu quatre ans au demandeur pour voir les violations des droits de la personne qui étaient commises dans la prison. Toutefois, le demandeur soutient que l’agent a tiré une conclusion déraisonnable d’invraisemblance à partir de cet élément, étant donné que la culpabilité par association n’est pas une inférence raisonnable à tirer à partir de ce fait. Le demandeur a affirmé dans son témoignage qu’il y avait d’autres gardiens qui ne maltraitaient pas les détenus; en fait, l’un des autres gardiens était intervenu avec lui pour arrêter le major pendant la tentative d’agression sexuelle.

[22]  La Cour a statué que les conclusions d’invraisemblance ne devraient être tirées que dans les cas les plus évidents. Au paragraphe 69 de la décision K.K. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 78, le juge Annis a déclaré ce qui suit : « […] Il suffit qu’on restreigne les conclusions de la Commission défavorables quant à la crédibilité aux situations où les faits sous‑jacents permettent clairement d’inférer que la déclaration du témoin n’était pas véridique, de telle manière qu’il serait très improbable qu’une personne raisonnable désapprouve la conclusion tirée. »

[23]  Je constate que l’agent a interviewé le demandeur à Addis‑Ababa, en Éthiopie, le 21 mai 2018. L’agent décideur aurait de l’information et une formation spécialisées sur l’Érythrée.

[24]  L’agent avait un avantage particulier lorsqu’il a apprécié la crédibilité au cours de l’entrevue avec le demandeur. Je juge qu’il était raisonnable que l’agent conclue que le demandeur ne bénéficiait d’aucun privilège spécial en un lieu où les détenus étaient systématiquement maltraités et où les droits de la personne n’étaient pas respectés. Le demandeur a reconnu les faits susmentionnés dans le dossier. Par conséquent, la conclusion de l’agent, voulant qu’il ne fût pas vraisemblable que le demandeur ait tout simplement pu éviter cet aspect de son travail en tant que gardien de prison pendant une longue période, était raisonnable.

[25]  Les conclusions d’invraisemblance doivent reposer sur un raisonnement clair et une explication claire des conclusions (Saeedi, précitée, au paragraphe 30). En l’espèce, il y a des explications claires quant aux raisons pour lesquelles l’agent a trouvé invraisemblable l’exposé circonstancié du demandeur.

[26]  Il est raisonnable qu’une personne dotée de sens commun et éclairée déduise logiquement, comme l’a fait l’agent, qu’il était invraisemblable qu’un gardien de prison dans une ville frontalière en Érythrée, qui a eu comme mission de garder et d’arrêter des citoyens pendant une période de quatre ans, n’ait jamais eu recours à la violence, sous quelque forme que ce soit. Cela est particulièrement vrai, étant donné qu’il devait obéir à des supérieurs pour ce qui était de l’exécution de son travail et qu’il a lui-même dit que, lorsqu’il avait été détenu, il avait été battu par des gardiens.  

[27]  Bien que je reconnaisse que le demandeur affirme aussi qu’il a eu des gestes de compassion à l’égard des autres détenus, il est peu probable que, en tant que membre de la milice, il aurait pu demeurer gardien de prison aux côtés des autres gardiens de prison et ne pas faire usage de violence. Si le demandeur s’était abstenu de battre les détenus, il est raisonnable de penser qu’il aurait fait l’objet de graves sanctions disciplinaires, et le demandeur n’a fourni aucune preuve qu’il a été ainsi sanctionné.

[28]  De la même façon, le demandeur, dans son rôle d’espion, a dû cacher sa véritable identité. À ce titre, il était habillé en civil et avait mission d’arrêter les civils dénoncés pour leur intention de fuir. Dans son témoignage, il a affirmé que, même s’il avait été témoin d’actes de violence commis par d’autres soldats, il n’aurait jamais fait usage de violence pour empêcher des civils de s’enfuir.  

[29]  Au cours de cette période, le demandeur côtoyait d’autres membres de l’armée. S’il n’avait pas fait son travail, les autres soldats l’auraient dénoncé. Ici encore, le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve qu’il a été sanctionné pour ne pas avoir fait son travail.  

[30]  Je juge que l’agent, quand il a tiré la conclusion d’invraisemblance, a suivi une approche transparente et intelligible.  

[31]  Il y a lieu d’établir une distinction entre la présente affaire et la décision Martinez Giron c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 7 (Giron), invoquée par le demandeur. Dans la décision Giron, le demandeur avait présenté des éléments de preuve documentaire auxquels le décideur avait accordé peu de poids. Les éléments en question étaient pertinents et auraient pu servir à réfuter la conclusion d’invraisemblance. En l’espèce, toutefois, le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve documentaire. De plus, il incombe au demandeur de démontrer qu’il n’a jamais eu recours à la violence.

[32]  Je constate que l’agent ne renvoie à aucune information sur la situation au pays ni à d’autres éléments de preuve pour étayer sa conclusion voulant que le rôle d’espion assumé par le demandeur supposait l’usage de la force. Toutefois, cela n’est pas une lacune à mes yeux, puisque l’agent n’a pas pour rôle de chercher de l’information. En l’espèce, le bon sens commande que l’agent recruté sur place ait un point de vue éclairé et qu’il ait reçu une formation de manière à pouvoir rendre une décision.  

[33]  De plus, en l’espèce, le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de sa version. Il a plutôt déclaré dans son témoignage que ses compatriotes étaient très violents. En dépit du fait que cela ne suppose pas nécessairement que le demandeur ait lui-même pris part à cette violence, la conclusion de l’agent voulant que cela ne fût pas une explication crédible, avec le fait que les soldats exerçant les mêmes fonctions avaient été violents, corrobore la conclusion d’invraisemblance.

[34]  Les explications fournies par le demandeur quant aux raisons pour lesquelles il aurait été le seul à ne pas employer la violence n’ont pas été jugées crédibles. J’estime que les motifs donnés par l’agent pour ne pas avoir trouvé les explications crédibles sont raisonnables. Le demandeur a expliqué qu’il n’avait pas à avoir recours à la violence, nommément parce que la menace de violence existait et que, par conséquent, les gens n’essayaient pas de résister. Je conclus que l’agent a pris en compte cette explication, mais a conclu que, étant donné que le demandeur devait notamment procéder à l’arrestation de personnes qui fuyaient pour rester en vie et risquaient ainsi la vie de leurs familles, il était invraisemblable que, dans son travail, le demandeur n’ait jamais eu à recourir à la violence du fait que la menace suffisait. Selon le sens commun, si le demandeur n’avait jamais recouru à la violence, pendant des années, cela se serait su.

[35]  L’agent avait des connaissances locales de cette ville frontalière ou des environs. Puisque l’agent ne disposait pas d’une preuve réelle que les gens avaient trop peur pour résister à leur arrestation, sa décision appartenait aux issues raisonnables, étant donné que les gens et leur famille fuyaient pour rester en vie. Cette preuve a été fournie par le demandeur même.

[36]   Étant donné que l’agent des visas qui a procédé à l’entrevue était un membre du personnel recruté dans le pays, je ne crois pas que l’on puisse s’attendre à ce qu’il donne les mêmes motifs détaillés à l’égard de ses conclusions que donnerait un agent de la SPR ou qu’il serait tenu de le faire. Cela dit, en l’espèce, il y a des notes d’entrevue détaillées et des motifs plutôt exhaustifs, notamment au sujet de la déclaration écrite du demandeur, qui me permettent de confirmer que la décision est raisonnable. L’agent était bien mieux placé pour apprécier la crédibilité, notamment tirer des conclusions d’invraisemblance, que ne l’est la Cour (Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319 au paragraphe 42).

[37]  Je juge qu’il était raisonnable que l’agent, selon le critère des « cas les plus évidents », conclue que le témoignage du demandeur était invraisemblable.

[38]  Étant donné que les conclusions quant à la vraisemblance étaient raisonnables, je conclus que la décision ne justifie pas l’intervention de la Cour. Je conclus que la décision est raisonnable.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2739‑18

LA COUR STATUE :

  1. que la demande est rejetée;

  2. qu’aucune question n’est certifiée.

« Glennys L. McVeigh » 

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 31e jour de mai 2019

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2739‑18

 

INTITULÉ :

YOHANNES BERHANE HABTE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 FÉVRIER 2019

 

JUGemENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

 

LE 18 MARS 2019

 

COMPARUTIONS :

Jean D. Munn

POUR LE DEMANDEUR

David Shiroky

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

CARON & PARTNERS LLP

Calgary (Alberta)

pour le demandeur

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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