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Date : 20190313


Dossier : IMM‑3788‑17

Référence : 2019 CF 308

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 mars 2019

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

SVETLANA MARIA ANGELA D’ALMEIDA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire présentée par Svetlana Maria Angela D’Almeida (la demanderesse), en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), à l’encontre de la décision prise par un agent des visas (l’agent) de l’Ambassade du Canada aux Émirats arabes unis (les EAU). La demanderesse a demandé un permis d’études pour suivre le programme de journalisme du Collège Seneca et l’agent a refusé de lui accorder ce permis parce qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour. À cet égard, l’agent n’était pas convaincu que le but principal de la demanderesse était d’étudier ni qu’elle suivrait activement son programme d’études (la décision).

[2]  Pour les motifs exposés ci‑dessous, je rejette la présente demande. Selon la preuve contenue dans le dossier, la décision de l’agent appartient aux issues possibles raisonnables. La procédure suivie n’était pas injuste pour la demanderesse, qui ne s’est pas acquittée du fardeau de fournir la preuve à l’appui de sa demande de permis d’études.

II.  La question préliminaire

[3]  Dans le cadre de la présente demande, la demanderesse a déposé un affidavit daté du 19 octobre 2017. Dans cet affidavit, elle prétend examiner et réfuter diverses conclusions tirées dans la décision en fournissant des précisions additionnelles qui autrement n’étaient pas dans le dossier dont l’agent disposait.

[4]  Selon le principe général, la preuve dont le décideur ne disposait pas et qui concerne l’affaire dont il est saisi n’est pas admissible dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire : Love c Canada (Commissaire à la protection de la vie privée), 2015 CAF 198, au paragraphe 17. De façon générale, ce principe vise à maintenir les rôles distincts : du tribunal administratif qui juge des faits et du fond de la demande, et de la Cour qui est saisie de la demande de contrôle judiciaire : Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, aux paragraphes 19 et 23.

[5]  Bien qu’il existe des exceptions reconnues à ce principe général, aucune d’entre elles ne s’applique en l’espèce. L’affidavit reprend en partie ce que la demanderesse avait déjà présenté à l’agent à l’appui de sa demande, notamment son expérience professionnelle qui l’a motivée à demander à suivre le programme de journalisme. Cette preuve est déjà versée au dossier; il n’est pas nécessaire de la reprendre.

[6]  Il y a dans l’affidavit des faits additionnels concernant le fond de la demande de permis d’études. Ces faits, notamment les détails de la relation étroite que la demanderesse entretient avec sa mère, avaient été présentés lors de la demande initiale, mais n’avaient pas été présentés au décideur. Ces faits sont au cœur de la question dont le décideur était saisi. Pour ce motif, comme cela a déjà été mentionné, ils ne sont pas admissibles maintenant.

[7]  Après avoir examiné l’affidavit, je suis convaincue qu’il n’y a aucun fondement de principe justifiant de l’admettre et de l’examiner dans le présent contrôle judiciaire.

III.  Le contexte factuel

A.  Les antécédents personnels et l’expérience professionnelle

[8]  La demanderesse est âgée de 36 ans et est née au Zimbabwe. Elle est aussi citoyenne de l’Afrique du Sud, où elle a travaillé pendant de nombreuses années. Elle travaille actuellement pour Emirates Airline et vit aux EAU, pays dont elle est une résidente permanente. La demanderesse n’a pas le droit non restreint d’y résider en permanence. Elle est parrainée par son employeur et elle pourrait perdre son statut actuel si elle déménage au Canada pour y étudier.

[9]  La mère de la demanderesse réside au Zimbabwe et son frère réside au Canada où il est instructeur de tennis. Ses trois autres frères et sœurs (sœur, demi‑sœur et demi‑frère) résident aux États‑Unis d’Amérique. Le père de la demanderesse, qui est un citoyen canadien depuis 2010, s’est remarié et vit avec son épouse à Toronto, il y travaille comme concierge d’immeuble.

[10]  L’expérience professionnelle de la demanderesse est diversifiée. Elle a commencé à travailler à 19 ans, comme réceptionniste à Dubaï, et, après un certain temps, elle est retournée travailler pendant un an au Zimbabwe. Ensuite, elle a obtenu un visa de travail et a travaillé comme réceptionniste dans un cabinet d’avocats au Royaume‑Uni. À l’expiration de son visa de travail en 2006, elle est retournée en Afrique et a trouvé un emploi d’assistante personnelle à Select Services Limitada ‑ une entreprise d’import‑export ‑, dans laquelle son travail amené à se déplacer entre le Zimbabwe, le Mozambique et l’Afrique du Sud, jusqu’à ce qu’elle donne sa démission en juillet 2009. La demanderesse a postulé à un emploi d’agente de bord à Emirates Airline et a commencé à travailler pour cette compagnie aérienne en décembre 2009. D’après le titre du poste donné par la demanderesse, il appert qu’après près de huit années de travail à Emirates Airline, elle a été promue du poste de membre de l’équipage de cabine à celui de superviseure de l’équipage de cabine.

[11]  Au cours de ces diverses périodes d’emploi, la demanderesse a présenté deux demandes de visa qui ont toutes les deux été refusées. Le premier refus de visa concerne une demande de visa canadien qu’elle avait présentée en 2005, alors qu’elle travaillait au Royaume‑Uni, car elle souhaitait rendre visite à son père et à son frère au Canada. Les observations de l’avocate de la demanderesse indiquent que ce visa lui a été refusé en raison de doutes selon lesquels elle présentait un risque élevé d’excéder la durée de son séjour, vu la situation au Zimbabwe. Le second refus de visa concerne la demande de visa qu’elle a présentée en 2007 pour visiter le Royaume‑Uni pendant les vacances. Selon elle, cette demande de visa lui a également été refusée en raison de doutes selon lesquels elle présentait un risque élevé d’excéder la durée de son séjour, vu la situation au Zimbabwe.

[12]  En tant qu’agente de bord de l’équipage d’un avion, la demanderesse a visité près de 50 pays. Les observations présentées à l’agent indiquent que la demanderesse n’a jamais excédé la durée de séjour dans l’un de ces pays et qu’elle a visité le Canada en tant que membre d’un équipage bon nombre de fois, sans jamais excéder la durée de son séjour. L’affidavit du père de la demanderesse, dont l’agent disposait, indique que la demanderesse effectuait des vols à destination du Canada environ deux fois par année et que chaque fois elle avait une escale d’environ deux jours pendant laquelle elle lui rendait visite.

B.  La demande de permis d’études

[13]  En 2017, la demanderesse a présenté une demande au Collège Seneca, dans le programme de journalisme de deux ans menant à un diplôme d’études collégiales de l’Ontario. Elle a été admise en avril 2017 et elle aurait commencé les cours en septembre 2017, si elle avait obtenu le permis d’études nécessaire. La demanderesse avait l’intention d’utiliser ses économies pour financer ses études, alors que son père lui a offert de subvenir à ses besoins en l’invitant à vivre avec lui et son épouse à Toronto. Les frais de scolarité pour les deux années complètes auraient été environ de 28 000 dollars canadiens. La demanderesse estimait qu’après avoir effectué le premier paiement de frais de scolarité (environ 7 000 dollars canadiens), elle aurait environ 31 000 dollars canadiens d’économies pour assumer ses dépenses.

[14]  Les observations présentées à l’agent précisent que la demanderesse a une tante journaliste qui lui a expliqué en quoi consistaient les différents domaines du travail en journalisme. Son avocate a également déclaré que les résultats obtenus par la demanderesse à différents examens d’aptitude recommandaient une carrière en journalisme et qu’elle souhaitait écrire sur les questions relatives aux droits de la personne partout dans le monde.

[15]  Dans sa déclaration à l’agent, la demanderesse explique qu’elle a toujours été curieuse et que des personnes qu’elle connaît lui disent qu’elle serait une bonne journaliste parce qu’elle sait bien relater les histoires. La demanderesse mentionne également qu’elle a visité un orphelinat d’éléphants et qu’elle a appris que les histoires racontées aux visiteurs sur le décès de parents d’éléphants orphelins étaient fausses, et qu’elles servaient à convaincre les visiteurs de faire des dons. Elle affirme que cet événement, ainsi que d’autres histoires semblables, a fait naître en elle le désir de révéler la vérité et d’éduquer le public.

[16]  La demanderesse a indiqué qu’une fois qu’elle aura terminé le programme de journalisme, elle souhaite déménager aux États‑Unis pour y vivre avec sa sœur pendant un certain temps, car elle détient un visa de visiteur pour les États‑Unis. La demanderesse a ensuite l’intention de retourner aux EAU pour poursuivre une carrière en journalisme.

IV.  La décision faisant l’objet du contrôle

[17]  La décision a été envoyée à la demanderesse le jour où elle a été prise, le 17 août 2017. Elle consistait en une liste de « cases à cocher ». En raison des cases cochées, il ressortait de la lettre que deux motifs justifiaient le refus du permis d’études.

[18]  Le premier motif était que la demanderesse n’avait pas convaincu l’agent qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période de son séjour. L’agent a coché les cases indiquant qu’il a pris en compte les facteurs suivants : [traduction« Statut d’immigration dans le pays de résidence », « Liens familiaux au Canada et dans le pays de résidence », « But de la visite » et « Perspectives d’emploi dans le pays de résidence ».

[19]  Le second motif était sous la case [traduction« Autres motifs » et l’agent a indiqué que [traduction] : « Après avoir terminé l’examen de la demande et du caractère raisonnable de la poursuite des études envisagées au Canada, je ne suis pas convaincu que vous suivrez activement le programme d’études proposé en application de l’article R220.1; je ne suis pas convaincu que votre but principal est d’étudier ».

[20]  En plus de la lettre d’avis de la décision, la demanderesse et la Cour ont reçu les notes du Système mondial de gestion des cas (le SMGC), lesquelles font également partie des motifs de l’agent. Les notes du SMGC indiquent que le raisonnement de l’agent était le suivant :

[TRADUCTION]

  • - ses études et ses emplois antérieurs ne correspondent pas aux études qu’elle a l’intention de suivre au Canada;

  • - l’explication qu’elle a donnée pour un changement de carrière aussi radical était insatisfaisante à cette étape de sa vie;

  • - elle n’est l’auteure d’aucune publication ou article, blogue ou vlogue sur Internet ou elle n’a fourni aucune preuve crédible de sa passion prétendue pour le journalisme;

  • - elle a des liens familiaux solides avec le Canada, puisque ses parents et son frère y résident, tandis que trois de ses frères et sœurs vivent aux États‑Unis;

  • - elle devrait renoncer à son emploi pour venir au Canada et perdrait son statut d’immigration aux EAU, ce qui réduirait ses perspectives d’emploi dans ce pays‑là;

  • - les documents fournis ne montrent pas de liens socioéconomiques solides avec le pays de résidence;

  • - elle n’a pas vécu en Afrique du Sud depuis longtemps et elle a quitté ce pays pour trouver de meilleures perspectives économiques.

[21]  En résumé, l’agent a conclu qu’il estimait, d’après les documents et les renseignements fournis, que la demanderesse sollicitait l’entrée au Canada à des fins autres que les études et qu’il n’était pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période autorisée de son séjour. Pour arriver à cette conclusion, l’agent a déclaré qu’il a effectué un examen complet de la demande, des dossiers scolaires antérieurs, de l’expérience professionnelle et du caractère raisonnable des études envisagées au Canada.

V.  Les questions en litige

[22]  La demanderesse a soulevé deux questions litigieuses :

  • 1) La décision était‑elle déraisonnable?

  • 2) L’agent a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en omettant de lui donner l’occasion de répondre aux doutes relatifs à sa crédibilité?

VI.  La norme de contrôle

[23]  La norme établie pour le contrôle d’une demande de permis d’études est celle de la décision raisonnable : Emesiobi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 90, au paragraphe 11.

[24]  Lorsqu’elle effectue le contrôle des affaires auxquelles la décision raisonnable s’applique, la Cour doit se demander si la décision est justifiée, transparente et intelligible, ainsi que si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 (Dunsmuir).

[25]  Lorsqu’elle effectue le contrôle selon la décision raisonnable, la Cour ne doit pas substituer ses propres motifs à ceux du tribunal. La Cour peut examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat. Un décideur n’est toutefois pas tenu de faire référence à tous les arguments, à toutes les dispositions législatives, à tous les précédents ou aux autres détails, à condition que la cour siégeant en révision puisse comprendre pourquoi le décideur a pris la décision et déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, aux paragraphes 15 et 16 (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union).

[26]  L’obligation d’agir avec équité s’applique à toutes les questions d’équité procédurale et de justice naturelle. La cour siégeant en révision doit déterminer si le processus suivi par le décideur a atteint le niveau d’équité requis par les circonstances de l’affaire et s’il était le résultat d’un processus équitable : Penez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1001, au paragraphe 13.

[27]  Si la décision était raisonnable, mais qu’elle a été rendue d’une manière inéquitable sur le plan procédural alors, nonobstant son caractère raisonnable, elle sera annulée.

VII.  Les dispositions législatives

[28]  Des extraits des articles 11, 20, 22 et 30 de la LIPR sont joints à l’annexe A. Ces articles disposent qu’un visa est requis préalablement à l’entrée de l’étranger au Canada et que l’étranger qui souhaite devenir résident temporaire du Canada doit : (1) convaincre un agent des visas qu’il se conforme aux exigences de la LIPR; (2) prouver qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Ces articles confirment aussi que l’étranger ne peut étudier au Canada sans y être autorisé en vertu de la LIPR.

[29]  L’autorisation d’étudier est obtenue en se conformant aux conditions prévues au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le RIPR). En ce qui nous concerne, les articles applicables en l’espèce sont les articles 179 et 216 : ils établissent les critères que le demandeur de permis d’études doit satisfaire pour convaincre l’agent des visas qu’il « quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée ». Les extraits pertinents de ces articles sont aussi présentés à l’annexe A.

[30]  En plus de satisfaire aux exigences susmentionnées de la LIPR et du RIPR, le demandeur de permis d’études doit détenir un passeport ou un autre document l’autorisant à entrer dans un autre pays et ne doit pas être interdit de territoire. Le cas échéant, le demandeur doit se soumettre à un examen médical et avoir été accepté dans un programme d’études offert par un établissement d’enseignement désigné.

VIII.  Analyse

[31]  La demanderesse a satisfait à tous les critères prévus pour l’obtention d’un permis d’études, excepté qu’elle n’a pas convaincu l’agent qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

A.  Les arguments avancés et les éléments de preuve examinés par l’agent

[32]  Le dossier certifié du tribunal (le DCT) contient les observations et la preuve présentées par l’avocate pour le compte de la demanderesse. En plus de la demande de permis d’études et des documents requis comme la preuve de ses moyens financiers, l’admission au Collège Seneca et la preuve du paiement des frais de scolarité pour le premier trimestre, la demanderesse a produit les documents suivants :

  • - le formulaire « Renseignements sur la famille »;

  • - les certificats de police du Zimbabwe, du Royaume‑Uni et des EAU;

  • - la carte de résidence des EAU;

  • - le passeport zimbabwéen expiré;

  • - le visa de travail du Royaume‑Uni expiré (en date du 26 avril 2006);

  • - les refus de visa estampillés par (1) le Canada à Londres en 2005, et (2) le Royaume‑Uni à Prétoria en 2007;

  • - le formulaire additionnel « Renseignements sur la famille » sur la famille, qui contient des renseignements sur les frères et sœurs de la demanderesse;

  • - l’affidavit de son père confirmant que la demanderesse vivra avec lui, ainsi que le certificat de citoyenneté canadienne de celui‑ci.

[33]  Sur le plan personnel, la demanderesse a inclus une lettre faisant état de son expérience professionnelle et de l’historique de ses déplacements. Elle y a expliqué pourquoi elle voulait devenir journaliste et a donné un exemple de ce qui l’a motivée à cet égard.

[34]  L’avocate de la demanderesse a téléchargé sur le portail de Citoyenneté et Immigration Canada une lettre faisant état de l’expérience professionnelle de la demanderesse, dans laquelle il est précisé qu’elle a un vaste historique en matière de voyages et d’immigration, mais qu’elle a toujours respecté les dispositions législatives du pays qu’elle visitait. Cela inclut son retour au Zimbabwe lorsque son visa de travail du Royaume‑Uni a expiré en 2006.

[35]  L’avocate a souligné que la demanderesse s’est conformée aux exigences lui donnant droit à la délivrance d’un permis d’études. Elle a été admise à étudier au Collège Seneca, elle a payé les frais de scolarité et elle a démontré qu’elle disposait de fonds suffisants pour subvenir à ses besoins pendant toute la durée de ses études.

B.  Le droit relatif au caractère raisonnable du contrôle et le point de vue de la demanderesse

[36]  Pour déterminer si une décision est raisonnable, la cour siégeant en révision doit respecter le processus décisionnel de l’agent et elle ne devrait pas y substituer ses propres motifs. La cour peut toutefois examiner le dossier sous‑jacent pour évaluer le caractère raisonnable du résultat.

[37]  En plus de posséder les attributs fondamentaux de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité, les motifs de la décision doivent permettre à la cour siégeant en révision de comprendre pourquoi l’agent a pris cette décision et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables. Le fait qu’une autre interprétation aurait été possible ne signifie pas qu’une décision devrait être annulée si elle fait partie des issues possibles raisonnables : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union, aux paragraphes 15 à 17.

[38]  Dans l’ensemble, la demanderesse conteste la façon dont l’agent a soupesé la preuve et elle allègue que certains éléments de preuve ont été négligés ou mal interprétés. Elle allègue aussi que l’agent a énuméré des facteurs, et qu’il est ensuite arrivé à une conclusion en omettant de prendre en compte la preuve présentée dans l’affidavit de son père.

[39]  La demanderesse laisse entendre que la décision n’est pas raisonnable parce que l’agent n’a pas pris en compte le fait qu’elle a toujours respecté les dispositions législatives sur l’immigration de chaque pays qu’elle a visité. Elle l’a fait alors qu’elle se rendait au Canada au moins deux fois par année, et dans au moins 50 autres pays au cours des sept dernières années et demie.

[40]  La demanderesse conteste en particulier la conclusion de l’agent selon laquelle elle ne serait pas en mesure de retourner aux EAU. Elle affirme que ce n’est pas un facteur pertinent étant donné qu’elle s’est conformée à toutes les autres conditions d’immigration lors de ses voyages.

[41]  La demanderesse fait observer que, bien que l’agent affirme avoir examiné tous les éléments de preuve, il a négligé le fait que sa mère vit au Zimbabwe et que son père a souscrit un affidavit dans lequel il affirme qu’elle lui rendait visite.

C.  L’évaluation du point de vue de la demanderesse

[42]  L’agent n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de preuve, et il y a présomption que l’agent a pris en compte l’ensemble des éléments de preuve dont il a été saisi : Boughus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 210, au paragraphe 41.

[43]  L’agent n’était tenu de mentionner que les éléments de preuve importants qui semblaient carrément contredire les conclusions de l’agent : Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1998) 157 FTR 35, aux paragraphes 16 et 17.

[44]  Je suis convaincue, comme cela ressort des paragraphes ci‑dessous, que l’agent a pris en compte tous les éléments de preuve et qu’il a mentionné tous les éléments de preuve importants, notamment la preuve qui, selon la demanderesse, n’a pas été prise en considération.

(1)  Le changement de carrière de la demanderesse

[45]  La demanderesse affirme que l’agent ne peut infirmer la décision du Collège Seneca selon laquelle elle satisfait aux exigences d’un changement de carrière. Le fait que le Collège Seneca a admis la demanderesse à son programme de journalisme n’est pas contesté.

[46]  Lorsqu’il admet un étranger dans un programme d’études, le Collège Seneca n’est pas tenu de déterminer si l’étudiant quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Cette responsabilité incombe à l’agent. La décision de l’agent de ne pas délivrer de permis d’études ne modifie ni n’infirme la décision distincte du Collège Seneca d’admettre la demanderesse.

[47]  Selon les dispositions législatives, le rôle de l’agent était de déterminer si la demanderesse quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. À cette fin, l’agent est tenu d’examiner les raisons pour lesquelles la demanderesse a entrepris le programme d’études, et de déterminer, compte tenu de tous les facteurs invoqués par cette dernière, si elle s’est acquittée du fardeau qui lui incombe d’établir qu’elle quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[48]  Quels facteurs la demanderesse a‑t‑elle avancés pour justifier son changement de carrière? Dans sa déclaration de deux pages dactylographiées, la demanderesse a dit qu’elle est curieuse et qu’elle a été subjuguée par bon nombre des choses qu’elle a vues pendant ses voyages. Elle savait que ces histoires devaient être relatées et que le journalisme est sa véritable vocation. Elle est douée pour relater des histoires, mais ne pouvait pas exprimer sur papier l’essence de ce qu’elle voulait dire. Un programme de journalisme la préparerait et l’aiderait à relater ces histoires. Une fois qu’elle aura obtenu son diplôme du Collège Seneca, elle a dit qu’elle aimerait déménager aux États‑Unis pour y vivre avec sa sœur. Après cela, à un moment indéterminé, elle aimerait retourner aux EAU pour y poursuivre une carrière en journalisme.

[49]  Il ressort des motifs que l’agent a tenu compte de l’emploi actuel de la demanderesse à Emirates Airline, et des études qu’elle a suivies quand elle avait 18 ans. Il s’agissait d’une formation de cinq jours suivie au Zimbabwe pour devenir réceptionniste. Après cette formation, elle a travaillé comme réceptionniste pendant huit ans et a occupé divers postes dans plusieurs pays. En 2009, elle est devenue agente de bord à Emirates Airline et, lorsqu’elle a présenté sa demande de permis d’études, elle occupait le poste de superviseure de l’équipage de cabine.

[50]  D’après cette preuve, il n’était pas déraisonnable que l’agent conclue que la demanderesse n’avait pas fourni d’explication satisfaisante pour un changement de carrière aussi radical à 35 ans. L’agent a fourni des exemples d’éléments de preuve qui auraient été utiles, notamment des articles, des blogues ou des vlogues sur l’Internet.

[51]  Il n’y a rien dans le dossier qui permet de confirmer le désir avoué de la demanderesse d’entreprendre une carrière en journalisme. Tous les éléments de preuve dont disposait l’agent étaient la simple affirmation de la demande relative à son désir d’être journaliste, ainsi que quelques phrases à cette intention. La demanderesse aurait pu fournir plus de renseignements à l’agent. Elle fournit beaucoup plus de détails dans l’affidavit qu’elle a tenté de déposer dans la présente demande de contrôle judiciaire. Malheureusement, cette information aurait dû être fournie dans la demande de permis d’études qu’elle a présentée à l’agent.

(2)  La possibilité de la demanderesse de retourner aux EAU

[52]  La demanderesse affirme que son statut aux EAU n’est pas pertinent dans sa demande de permis d’études. Les années qu’elle a passées à voyager dans d’autres pays et à toujours se conformer aux dispositions législatives en matière d’immigration dans ces pays constituent, selon elle, la preuve qu’elle se conformera aux dispositions législatives canadiennes en matière d’immigration.

[53]  L’agent était préoccupé par le fait qu’en étudiant au Canada, la demanderesse perde son statut de résidente permanente aux EAU, ce qui diminuerait considérablement à ses perspectives d’emploi dans ce pays. Cela est pertinent pour déterminer si la demanderesse quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, puisque la perte de son statut réduirait considérablement, voire anéantirait sa possibilité de retourner aux EAU, son pays de résidence.

[54]  De plus, l’agent n’était pas convaincu que la demanderesse retournerait dans son pays d’origine, l’Afrique du Sud, car elle n’y a pas vécu depuis très longtemps. L’affidavit rejeté de la demanderesse contient des déclarations sur les liens étroits qu’elle entretient avec sa mère en Afrique du Sud. Cette preuve aurait dû être présentée à l’agent, mais ce ne fut pas le cas.

(3)  La probabilité que la demanderesse retourne en Afrique du Sud

[55]  La demanderesse se plaint que l’agent n’a pas pris en compte le fait que sa mère vit au Zimbabwe. La seule preuve au dossier qui mentionne la mère de la demanderesse est le formulaire « Renseignements sur la famille » dans lequel son nom a été inscrit à côté de la case lien de parenté avec la mère.

[56]  L’agent n’était pas tenu de mentionner la mère de la demanderesse. Ni la déclaration de la demanderesse ni les observations de son avocate présentées à l’agent ne font mention de la mère. Il n’y a pas non plus de preuve dans le dossier que la demanderesse s’est rendue récemment en Afrique du Sud, même si elle détient un passeport sud‑africain.

[57]  L’agent n’était pas convaincu que la demanderesse retournerait dans son pays d’origine parce qu’elle en était partie pour avoir de meilleures possibilités et qu’elle n’y a pas vécu depuis très longtemps. Étant donné l’absence de preuve dans le dossier, il s’agissait d’une conclusion raisonnable de la part de l’agent.

(4)  L’assujettissement de la demanderesse aux dispositions législatives sur l’immigration lors de ses déplacements professionnels

[58]  La demanderesse a mis l’accent sur le fait qu’elle a respecté d’autres dispositions législatives sur l’immigration pendant plus de sept ans et demi de voyages, ce qui démontre qu’elle quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[59]  Lorsque la demanderesse s’est conformée aux dispositions législatives sur l’immigration d’autres pays, elle avait un pays dans lequel elle pouvait retourner, soit les EAU, et elle y est retournée. Une fois que l’agent a raisonnablement conclu que si la demanderesse étudiait au Canada, elle ne pourrait pas retourner aux EAU et elle ne retournerait pas en Afrique du Sud, sa capacité de continuer à se conformer aux dispositions législatives sur l’immigration d’autres pays était compromise.

[60]  En plus de l’inaptitude de la demanderesse à retourner aux EAU ou en Afrique du Sud, l’agent a tenu compte du fait que son père et son frère vivent au Canada, alors qu’elle a trois frères et sœurs vivant aux États‑Unis.

[61]  Tout cela pouvait raisonnablement mener l’agent à conclure que la demanderesse se servait de la demande de permis d’études pour entrer au Canada à des fins autres que les études. Je suis convaincue que l’agent a examiné de façon raisonnable et approfondie la preuve versée au dossier. Compte tenu de la preuve versée au dossier, la décision est raisonnable. Les notes de l’agent énoncent clairement ce qui a été pris en considération et permettent à la demanderesse et à la Cour de comprendre pourquoi la décision a été rendue et de déterminer si elle fait partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit.

D.  L’agent a‑t‑il violé le droit de la demanderesse à l’équité procédurale?

[62]  La Cour a déclaré que la protection procédurale qui est fournie dans le contexte d’une demande de visa d’étudiant est « moins stricte » : Tran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1377, au paragraphe 2 (Tran); Hakimi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 657, au paragraphe 14. « Il n’existe aucune exigence claire que le demandeur soit autorisé à dissiper les doutes de l’agent au fur et à mesure qu’ils se présentent » : Tran, au paragraphe 26.

[63]  Il incombait à la demanderesse de fournir à l’agent une demande complète établissant qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Lorsqu’un demandeur ne s’acquitte pas de la charge de présentation de la preuve, une entrevue ne constitue pas une obligation prévue par la loi : Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 145, au paragraphe 7.

[64]  La demanderesse fait valoir que trois conclusions claires en matière de crédibilité ont été tirées dans la décision parce que, lors de l’examen de la preuve, l’agent a mentionné à deux reprises avoir des doutes quant à sa bonne foi. Par conséquent, il était injuste sur le plan procédural que l’agent continue sans lui donner l’occasion de dissiper ses doutes.

[65]  La référence aux doutes quant à sa bonne foi ne constitue pas une conclusion selon laquelle la demanderesse n’était pas crédible. L’expression « bonne foi » fait partie de la terminologie utilisée par les agents des visas pour faire référence, en général, à la question de savoir si le demandeur d’un permis d’études s’est acquitté du fardeau qui lui incombe d’établir, aux termes de l’alinéa 216(1)b) du RIPR, qu’il quittera le Canada à la fin de ses études. De plus amples renseignements à ce sujet sont fournis sur la page Web de Citoyenneté et Immigration Canada, et un extrait est joint à l’annexe B. L’agent a d’abord exprimé un doute sur la bonne foi de la demanderesse dans une analyse de son projet de suivre un cours de journalisme au Canada. Comme il est indiqué dans l’analyse sur le caractère raisonnable de la décision, l’agent avait plusieurs doutes découlant de l’examen de la preuve de la demanderesse.

[66]  La deuxième mention par l’agent de ses doutes sur la bonne foi de la demanderesse a découlé de l’analyse de la probabilité du retour de la demanderesse dans son pays d’origine, l’Afrique du Sud ou dans son pays de résidence, les EAU. Comme cela a été mentionné précédemment dans les présents motifs de jugement, l’agent n’était pas persuadé que la demanderesse pouvait retourner aux EAU. L’agent n’a reçu aucune preuve que la demanderesse avait encore des liens avec l’Afrique du Sud, pays qu’elle a quitté en 2009. Le dossier ne contenait qu’un passeport zimbabwéen expiré et le formulaire « Renseignements sur la famille ».

[67]  L’agent n’était pas dans l’obligation d’aviser la demanderesse que la preuve était insuffisante. Il incombe à la demanderesse de fournir des preuves satisfaisantes à l’appui de sa demande. Lorsque l’agent a conclu que la preuve n’était pas satisfaisante, il n’était pas tenu de faire un compte rendu à la demanderesse pour lui indiquer que des preuves supplémentaires étaient nécessaires : Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 442, au paragraphe 10. Il n’était pas non plus tenu d’interviewer la demanderesse pour déterminer s’il y avait des éléments de preuve additionnelle qu’elle aurait dû fournir.

[68]  L’agent n’a pas agi d’une manière injuste sur le plan procédural à l’égard de la demanderesse. Nous ne sommes pas en présence d’une situation dans laquelle l’agent remettait en question l’authenticité des documents ou la crédibilité de la demanderesse en raison d’incohérences. L’agent n’a pas non plus invoqué des documents externes sans donner à la demanderesse la possibilité de les commenter. Si tel avait été le cas, il aurait été injuste sur le plan procédural de rendre une décision sans donner à la demanderesse la possibilité de répondre.

[69]  Il s’agit simplement d’une affaire d’insuffisance de preuve présentée à l’appui de la demande.

[70]  Au paragraphe 35 de la décision Ibabu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1068, au paragraphe 35, le juge Gascon a établi une distinction entre une conclusion concernant l’insuffisance de la preuve et une conclusion défavorable sur la crédibilité :

[35]  Une conclusion défavorable sur la crédibilité est différente d’une conclusion quant à l’insuffisante de la preuve ou quant au défaut du demandeur de s’acquitter du fardeau de la preuve. Comme la Cour l’a déclaré dans Gao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 59, au paragraphe 32, et l’a réaffirmé dans Herman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 629, au paragraphe 17, « [o]n ne peut toutefois pas présumer que, lorsque l’agente conclut que la preuve ne démontre pas le bien‑fondé de la demande du demandeur, l’agente n’a pas cru le demandeur ». Ce principe a été repris sous une forme différente dans Ferguson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067, au paragraphe 23, dans lequel le juge Zinn a déclaré que, même si un demandeur s’est acquitté de sa charge de présentation de la preuve parce qu’il a présenté des éléments de preuve pour chaque fait essentiel, il pourrait ne pas s’être acquitté de la charge de persuasion parce que la preuve présentée n’établit pas les faits requis, selon la prépondérance de la preuve.

[Non souligné dans l’original.]

IX.  Conclusion

[71]  Il ne faut pas oublier qu’un « agent des visas jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour l’appréciation de la preuve et la prise de sa décision » : Zhang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1493, au paragraphe 7. En examinant l’ensemble du dossier dont l’agent disposait, je suis convaincue que l’agent a raisonnablement déterminé que la preuve de la demanderesse était insuffisante et qu’elle ne s’était pas acquittée du fardeau juridique qui lui incombait d’établir qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[72]  Je conclus également, pour les motifs susmentionnés, que l’agent n’a pas rendu la décision d’une manière inéquitable sur le plan procédural à l’égard de la demanderesse.

[73]  La demande est donc rejetée.

[74]  Aucune des parties n’a proposé la certification d’une question de portée générale et les présents faits n’en soulèvent aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3788‑17

LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« E. Susan Elliott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour de juin 2019.

L. Endale, traductrice


ANNEXE A

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Visa et documents

11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visas et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

[. . .]

Obligation à l’entrée au Canada

20 (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

[. . . .]

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

Résident temporaire

22 (1) Devient résident temporaire l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)b), n’est pas interdit de territoire et ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1).

[. . .]

Études et emploi

30(1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.

Autorisation

(1.1) L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier.

Application before entering Canada

11 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

[ . . . ]

Obligation on entry

20 (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

[ . . . ]

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

Temporary resident

22 (1) A foreign national becomes a temporary resident if an officer is satisfied that the foreign national has applied for that status, has met the obligations set out in paragraph 20(1)(b), is not inadmissible and is not the subject of a declaration made under subsection 22.1(1).

[ . . . ]

Work and study in Canada

30 (1) A foreign national may not work or study in Canada unless authorized to do so under this Act.

Authorization

(1.1) An officer may, on application, authorize a foreign national to work or study in Canada if the foreign national meets the conditions set out in the regulations.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002‑227

Permis d’études

9 (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y étudier que s’il a préalablement obtenu un permis d’études.

Délivrance

179 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

[. . .]

Permis d’études

216 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a)l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

Study permits

9 (1) A foreign national may not enter Canada to study without first obtaining a study permit.

Issuance

179 An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

[ . . . ]

Study permits

216 (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

(a) applied for it in accordance with this Part;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;


ANNEXE B


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3788‑17

 

 

INTITULÉ :

SVETLANA MARIA ANGELA D’ALMEIDA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 MARS 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 13 MARS 2019

 

COMPARUTIONS :

Preevanda K. Sapru

 

POUR LA DEMANDERESSE

Melissa Mathieu

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Preevanda K. Sapru

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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