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Date : 20190314


Dossier : T-1651-18

Référence : 2019 CF 314

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 mars 2019

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

PARMINDER SINGH ATHWAL

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision par laquelle la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la Commission] a refusé d’octroyer une réhabilitation ou d’ordonner la suspension du casier du demandeur conformément à l’article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire, LRC 1985, c C‑47 [la Loi].

II.  Contexte factuel

[2]  Le demandeur a été déclaré coupable à plusieurs reprises, au cours de la période de 1990 à 2006, d’infractions criminelles, notamment d’agression armée (deux fois), de possession de biens volés (huit fois), de différents types de fraude et de tentative de fraude, de possession d’armes et d’autres infractions graves.

[3]  La Commission a reçu la demande de suspension du casier du demandeur le 14 décembre 2016. Le 3 janvier 2018, la Commission a fait parvenir au demandeur une lettre par laquelle elle donnait avis de son intention de refuser la demande et invitait celui‑ci à présenter des observations.

[4]  La Commission a également expliqué que, compte tenu de la jurisprudence, la demande serait assujettie aux dispositions de la Loi dans sa version antérieure au 28 juin 2010, avant les modifications apportées en 2010 et 2012. Par conséquent, la Commission a examiné la demande de suspension du casier présentée par le demandeur selon la norme moins exigeante de la « bonne conduite » plutôt qu’en fonction des termes plus stricts de la Loi, dans sa version modifiée après le 28 juin 2010.

[5]  Dans la lettre faisant état de l’intention de refuser la demande, la Commission soulignait des aspects préoccupants ultérieurs à la dernière condamnation du demandeur prononcée en 2006, soulevés à la suite de l’examen des dossiers des services de police régionaux et provinciaux, notamment :

  1. Une accusation de méfait suspendue en 2007;

  2. Une accusation de harcèlement criminel suspendue en 2008;

  3. Une accusation de profération de menaces et de harcèlement criminel suspendue en 2009;

  4. Du tapage fait en 2011, 2012 et 2013, mais aucune accusation n’a été déposée;

  5. Signalement comme sujet de préoccupation à douze reprises et classification en tant que suspect pouvant être inculpé à huit reprises, entre 2007 et 2009, surtout en raison d’un différend avec un voisin au sujet d’une clôture qui a nécessité l’intervention constante de la police;

  6. Une plainte pour avoir troublé la paix en 2017 parce qu’il martelait la porte du domicile de son ancienne petite amie;

  7. Entre 2013 et 2016, aucune accusation n’a été portée contre le demandeur, mais les services de police ont enregistré deux incidents de harcèlement criminel, quatre incidents de tapage, un incident de conduite imprudente, trois incidents de communications harcelantes, un incident liée au tapage et un autre incident lié à la profération de menaces;

  8. Quatre infractions mineures aux lois provinciales.

[6]  Le demandeur a présenté des observations, notamment sur son état de stress post‑traumatique, la dépression causée par sa séparation d’avec son épouse et les erreurs qu’il a commises en fréquentant certaines femmes. Il a décrit ses efforts de réadaptation, y compris des cours de maîtrise de la colère, la participation aux activités de son église, son bénévolat et son engagement envers le programme en 12 étapes des Alcooliques Anonymes. Dans son argumentation à la Cour, il a ajouté souffrir de colite.

[7]  Dans sa décision finale, la Commission a rejeté la demande au motif que le demandeur n’avait pas une « bonne conduite » au sens du paragraphe 4.1(1) de la Loi (le paragraphe 4(1) mentionné dans la lettre était une coquille évidente). La Commission a défini la « bonne conduite » comme le comportement conforme à un mode de vie respectueux des lois.

[8]  La Commission a examiné les nombreux aspects positifs de la conduite du demandeur. Toutefois, en soupesant les aspects positifs par rapport aux aspects négatifs, comme le défaut de donner des explications détaillées sur les sujets préoccupants, la Commission a conclu à l’existence d’une tendance à l’agressivité et au harcèlement qui n’avait pas été expliquée auparavant et de comportements de cette nature dont plusieurs s’étaient produits au cours des cinq dernières années, y compris en 2017.

III.  Analyse

[9]  Même si le demandeur n’a pas présenté d’observations sur la norme de contrôle, dans des décisions semblables se rapportant aux versions de la Loi antérieures à 2010, comme Foster c Canada (Procureur général), 2013 CF 306, aux par. 18 et 19, [2013] ACF no 353 [Foster], la Cour a statué que la norme à appliquer était celle de la raisonnabilité. Il s’agit bien de la norme de contrôle applicable en l’espèce.

[10]  Le demandeur a également allégué la discrimination et la partialité qui sont évaluées en fonction de la norme de la « décision correcte », mais il n’a pas réussi à établir le fondement de ses allégations et, par conséquent, la norme plus élevée est devenue en grande partie non pertinente.

[11]  Essentiellement, le demandeur demande à la Cour d’examiner de nouveau la demande et de substituer sa propre appréciation des faits à celle de la Commission.

[12]  Étant donné les nombreuses interactions négatives que le demandeur a eues même récemment, il est impossible de voir ce qui était déraisonnable dans la décision de la Commission. Il est raisonnable que la Commission tienne compte, dans l’évaluation de la bonne conduite, des incidents consignés par la police et des accusations qui n’ont pas donné lieu à des déclarations de culpabilité, comme dans Foster, au par. 27, surtout lorsque le demandeur a eu un certain nombre d’interactions récentes avec la police. Le demandeur peut fort bien souffrir de tous les problèmes de santé qu’il fait valoir, mais le critère permettant d’évaluer la « bonne conduite » est objectif.

[13]  Il y a eu un certain nombre d’erreurs de procédure de la part du demandeur dans la présentation d’éléments de preuve et d’arguments non admissibles (écrits et oraux). Même si ces facteurs étaient pris en considération, il reste que le demandeur n’a pas démontré que la décision de la Commission était déraisonnable.

IV.  Conclusion

[14]  La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.


JUGEMENT dans le dossier no T-1651-18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 16e jour d’avril 2019.

Semra Denise Omer, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1651-18

 

INTITULÉ :

PARMINDER SINGH ATHWAL c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 MARS 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 14 MARS 2019

 

COMPARUTIONS :

Parminder Singh Athwal

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Tasneem Karbani

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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