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Date : 20190116


Dossier : T-1386-18

Référence : 2019 CF 63

Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Martineau

ENTRE :

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

ANTHONY IZMIRLIAN

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Il s’agit d’une requête du défendeur, M. Anthony Izmirlian, visant à obtenir l’annulation de l’ordonnance de recouvrement compromis [l’Ordonnance], émise le 20 juillet 2018 par le juge Roger Lafrenière sur demande ex parte du ministre du Revenu national [Ministre], et qui autorise l’exécution immédiate des recours prévus aux alinéas 225.1(1)a) à g) de la Loi de l'impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl) [Loi].

[2]  Au stade de la révision, selon le paragraphe 225.2(11) de la Loi, le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée. Ayant considéré les dossiers de requête et de réponse, les représentations écrites et orales des procureurs, ainsi que leurs commentaires additionnels, il y a lieu de confirmer l’Ordonnance.

[3]  Le défendeur travaille comme courtier hypothécaire depuis 2000. Il a déjà été vérifié par l’Agence du revenu [ARC] pour les années d’imposition 2004 et 2005 – cette vérification s’étant terminée en 2007. Puis, en septembre 2008, il a constitué Investissements Simacorp Inc. [Simacorp], dont il est le seul actionnaire et administrateur, et qui œuvre dans l’immobilier. En 2012, l’ARC a entrepris une vérification visant les années d’imposition 2008 à 2010, mais ce n’est que le 22 février 2016, que le Ministre a établi des nouvelles cotisations. Environ 2,813 millions $ de revenus additionnels ont été attribués, tandis que le montant impayé en impôts, pénalités et intérêts (années d’imposition 2008 à 2011) se chiffrait alors à 860 281,99 $. En mai 2016, le défendeur a formulé une opposition. En novembre 2016, pendant le stade d’opposition, il a versé 150 000 $ à l’ARC. En mai 2018, il a déposé un avis d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt [CCI].

[4]  En principe, selon le paragraphe 225.1(3) de la Loi, lorsqu’un contribuable loge un appel auprès de la CCI, le Ministre ne peut intenter aucune des mesures de recouvrement prévues aux alinéas 225.1a) à g) de la Loi, et ce, tant qu’il n’aura pas été disposé de l’appel du contribuable ou que celui-ci se soit désisté. Il n’empêche, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, des mesures de recouvrement pourront être prises immédiatement si le juge saisi de la demande ex parte du Ministre « est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à ce contribuable d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie » du montant d’une cotisation.

Demande ex parte à la Cour

[5]  Le 20 juillet 2018, une demande ex parte pour l’émission d’une ordonnance de recouvrement compromis a été présentée est faite à la Cour. Le Ministre s’est appuyé sur les faits rapportés par Mme Amélie Desjardins [Mme Desjardins], vérificatrice à l’ARC, dans son affidavit du 18 juillet 2018, et par Mme Julie Papineau [Mme Papineau], l’agente de cas complexes chez l’ARC responsable du dossier de recouvrement du défendeur, dans son affidavit du 19 juillet 2018 [premier affidavit]. L’élément déclencheur de cette demande est que, le 9 juillet 2018, l’ARC a appris qu’une offre d’achat conditionnelle a été faite sur la résidence familiale que le défendeur détient en copropriété indivise avec son épouse, Mme Arosiak Babikian [Mme Babikian] depuis mai 2009. Or, c’est le seul actif tangible important dont le défendeur ne s’est pas encore départi à cette date. Déduction faite de la dette hypothécaire grevant la résidence familiale et de la part de Mme Babikian, l’équité correspondant à la part du défendeur serait d’au plus 495 064 $. Mme Papineau explique dans le premier affidavit que les autres actifs connus du défendeur seront insuffisants pour payer les montants cotisés. D’une part, il lui est impossible de déterminer la valeur des actions que le défendeur détient dans Simacorp. D’autre part, le seul actif de Simacorp est un effet à recevoir inscrit au bilan à 1,6 million $. Or, selon Mme Papineau, cette créance est douteuse. Bien que Saxxcorp Inc. [Saxxcorp], dont Monsieur Joe Caprera est le seul actionnaire et administrateur, ait reconnu devoir ce montant à Simacorp, ses actifs semblent insuffisants pour justifier un tel emprunt. De surcroît, même si la créance de Simacorp est garantie par une hypothèque de deuxième rang sur un immeuble appartenant à Saxxcorp, le créancier de premier rang détient une hypothèque ayant une valeur presque équivalente à la valeur de l’immeuble de Saxxcorp au rôle foncier. De plus, l’historique financier de Simacorp suggère qu’elle n’aurait pas été en mesure de prêter ce montant à Saxxcorp.

[6]  Mais ce n’est pas tout. Selon les preuves déposées au soutien de la demande ex parte du Ministre, le comportement passé du défendeur semble démontrer son intention manifeste, après l’émission des nouvelles cotisations, de soustraire tout argent liquide des mains du fisc. En particulier, dans le premier affidavit, Mme Papineau fait notamment état du fait que le 16 novembre 2016, le défendeur a reçu un montant de 1,5 million $ de Simacorp. Or, le 27 juillet 2017, il transfère 1 million $ à sa belle-fille et 500 000 $ à son beau‑fils. Puis, le 11 août 2017, il publie trois actes de donation, apparaissant sur le Registre des droits personnels et réels mobiliers, à sa fille, à sa belle-fille et à son beau-fils [collectivement les enfants], aux montants respectifs de 500 000 $ en faveur de chaque donataire. Les trois donations, soit au total 1,5 million $, sont toutes faites sous stipulation d’insaisissabilité pour une durée de vingt ans. Chaque acte de donation prévoit que le montant de 500 000 $ versé au donataire l’est pour son soutien alimentaire en tant qu’intérêt sérieux et légitime. Cela dit, quelques jours après la publication des actes, et toujours en août 2017, la belle-fille du défendeur et son beau-fils transfèrent chacun 500 000 $ à un cabinet d’avocats ontarien. En septembre 2017, sa belle-fille transfère 500 000 $ à la fille du défendeur, et en décembre 2017, cette dernière transfère ce montant à un autre cabinet d’avocats ontarien.

[7]  De fait, Mme Papineau explique dans le premier affidavit que le Ministre désire sans plus tarder entreprendre une action en inopposabilité devant la Cour supérieure du Québec, parce que les actes de donations aux enfants ont rendu le défendeur insolvable, et sont donc « réputé[s] fait avec l’intention de frauder » selon l’article 1633 du Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991 [Code]. D’ailleurs, aux termes de l’article 1635 du Code, le créancier doit, sous peine de déchéance, intenter ce recours dans le délai d’un an qui suit la connaissance de la transaction. Le Ministre ayant appris le 31 janvier 2018 l’existence des donations, cette action sera donc prescrite en février 2019. Or, à défaut d’une ordonnance de recouvrement compromis, le Ministre perdra son recours avant que l’appel à la CCI soit disposé et que la créance de Sa Majesté puisse être recouvrée selon des voies normales.

[8]  S’agissant de la situation financière personnelle du défendeur, Mme Papineau dresse également un bilan négatif dans le premier affidavit. C’est que, en date du 27 juillet 2017, suite au transfert de 1,5 million $ aux enfants, le défendeur se serait en effet rendu insolvable. Avant le transfert, le défendeur avait un avoir net de presque 304 000 $. Tel qu’il a été plus haut exposé, en date de la demande ex parte, aucune valeur n’est attribuée par Mme Papineau aux actions de Simacorp, parce que l’effet à recevoir de 1,6 million $ serait une créance douteuse. Or, au moment des donations, au titre des actifs, il reste seulement la valeur de l’équité du défendeur dans la résidence familiale et son argent en banque, tandis que du côté de son passif, on retrouve la moitié du solde de l’hypothèque grevant la résidence familiale, la dette à l’ARC (760 905,46 $) et la dette à Revenu Québec (760 905,46 $). Le Ministre expliquera ultérieurement que le montant dû à Revenu Québec a été estimé « sur la prémisse généralement acceptée que les impôts payables en vertu des lois fiscales provinciales sont similaires à ceux payables en vertu de la Loi ».

[9]  Qui plus est, Mme Papineau explique dans le premier affidavit que, depuis qu’il est sous vérification fiscale, le défendeur s’est départi d’à peu près 550 000 $ en actifs bancaires :

  • a) En novembre 2015, le défendeur a liquidé le solde entier de presque 53 000 $ en actions de son portfolio d’investissements avec la Banque Nationale, solde qu’il a transféré à un compte bancaire de la TD Canada Trust [TD] détenu conjointement avec son épouse. Puis, peu de temps après, le défendeur a transféré 50 000 $ de ce compte TD à sa belle-sœur. De fait, entre novembre 2012 et septembre 2015, le défendeur a fermé quatre comptes bancaires qu’il détenait avec la TD. Le 8 février 2018, le défendeur possédait seulement deux comptes bancaires avec la TD, qui contiennent presque 3 000 $; et

  • b) Depuis avril 2014, le défendeur s’est départi de 500 000 USD qu’il détenait dans un compte de la Banque Royale du Canada [RBC]. En avril 2014, 500 000 USD a été déposé dans le compte et une semaine plus tard, le défendeur a transféré 240 000 USD à un cabinet d’avocats américain. Par la suite, la valeur du compte a diminué d’à peu près 260 000 USD selon un relevé de l’historique bancaire de ce compte de la RBC entre janvier 2014 à juin 2016. En juillet 2017, le défendeur détenait quatre comptes bancaires avec la RBC contenant approximativement 9 000 USD au total.

[10]  D’autre part, Mme Papineau explique également dans le premier affidavit que les actifs immobiliers de Simacorp ont disparu depuis le début de la vérification. Essentiellement, à la fin de son exercice en 2011, Simacorp possédait presque 19,4 millions $ en actifs immobiliers bruts, alors qu’en 2016, la corporation ne possédait plus aucun actif immobilier :

  • a) Les sept immeubles que Simacorp a achetés sur la rue de Jouvence à Montréal en 2010 ont été vendus pour un prix significativement plus bas que leur valeur au rôle foncier. Le premier a été vendu le 22 juin 2012 – soit dix jours après que le défendeur ait été informé de la vérification – pour une valeur équivalente à sa valeur au rôle foncier. Les six autres immeubles ont été vendus ensemble le 17 juillet 2012, pour une valeur inférieure à leur valeur inscrite au rôle foncier. Mme Papineau prend les valeurs au rôle foncier « tel que constaté dans l’acte de vente » et reproduit un tableau comparatif des montants en question; et

  • b) Le 1er août 2016, six mois après l’avis des nouvelles cotisations, Simacorp a vendu deux immeubles sur la rue des Érables à Pierrefonds-Roxboro pour 12,15 millions $ : un prix équivalent à la valeur des deux immeubles au rôle foncier. L’acheteur a assumé l’hypothèque grevant les immeubles et a versé le solde du prix de vente à Simacorp. Le 10 octobre 2016, Simacorp a vendu son dernier immeuble, situé à Sainte-Julie, pour 4,25 millions $, soit à sa valeur au rôle foncier.

[11]  Enfin, dans le premier affidavit, Mme Papineau reproche au défendeur d’avoir fait preuve d’insouciance à l’égard de ses obligations fiscales. Il n’a pas tenu des registres adéquats à l’égard de ses activités commerciales. Il a réclamé des dépenses locatives sans pièces à l’appui. Il a également omis de déclarer des revenus importants. D’ailleurs, il n’a pas déclaré dans ses revenus un dividende de 180 000 $ que Simacorp indique pourtant avoir versé à son actionnaire en 2017 à son bilan. De surcroît, se fondant sur l’affidavit de Mme Desjardins, dans son mémoire à l’appui de la demande ex parte, le Ministre souligne également que le défendeur a utilisé des compagnies comme prête-noms. Bien que ça ne soit pas nécessairement illégal, cette pratique permet au défendeur de cacher des actifs et de rendre le recouvrement des créances fiscales encore plus difficile.

Émission de l’Ordonnance

[12]  Se fondant sur les preuves déposées par le Ministre, le 20 juillet 2018, mon collègue, le juge Roger Lafrenière émet l’Ordonnance, parce qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi d’un délai au défendeur compromettrait le recouvrement de la créance de Sa Majesté.

[13]  Depuis l’émission de l’Ordonnance, un certificat a été délivré le 20 juillet 2018 en vertu du paragraphe 223(3) de la Loi par la Cour. Celui-ci atteste que le défendeur est endetté envers Sa Majesté pour un montant de 801 040,71 $. Ce certificat a permis au Ministre d’enregistrer une hypothèque légale en faveur de Sa Majesté sur la résidence familiale pour un montant correspondant à la portion de 50% appartenant au défendeur. De fait, la résidence familiale a depuis été vendue. Le 7 novembre 2018, un montant de 331 378,77 $, ce qui correspond à la part du défendeur dans l’immeuble, a été retenu par le notaire du produit de la vente. À l’audience, les parties ont confirmé que ce montant a été remis à sa Majesté la Reine et qu’il a été imputé sur la dette fiscale du défendeur et a donc diminué d’autant le solde de sa dette fiscale qui était de 469 661,94 $ au montant où la requête en révision a été entendue.

[14]  D’autre part, le 25 juillet 2018, le Procureur général du Canada a déposé une demande introductive d’instance à la Cour supérieure du Québec (Chambre civile) afin d’obtenir une déclaration judiciaire que les trois actes de donation effectués sous condition d’insaisissabilité aux enfants lui sont inopposables. La demande introductive d’instance demande à la Cour supérieure de déclarer inopposable les trois donations et de condamner solidairement les enfants de payer au Ministre la somme de 1,5 million $ jusqu’à concurrence du solde impayé de la dette fiscale du défendeur. Les parties ont consenti à ce que l’instance au Québec soit suspendue jusqu’à l’audition et l’adjudication de la présente requête qui a été entendue en décembre 2018.

La présente requête en révision

[15]  En l’espèce, le défendeur soutient que le Ministre n’a pas effectué en juillet 2018 une divulgation franche et complète à la présente Cour et n’a pas démontré de façon satisfaisante que l’octroi d’un délai au contribuable compromettra le recouvrement de la dette fiscale. En bref, le défendeur soumet que le Ministre a dressé un portrait négatif du défendeur en tant que contribuable et a voulu donner la fausse impression qu’il s’est rendu insolvable et qu’il n’a pas d’actifs suffisants pour acquitter la dette fiscale. Au demeurant, en ce qui concerne les dons aux enfants de 1,5 million $, rien n’empêche le Ministre d’établir des cotisations en vertu de l’article 160 de la Loi. D’ailleurs, le défendeur soutient que les longs délais de vérification et dans la procédure devant la CCI, qui sont imputables au Ministre, contredit l’argument qu’un délai supplémentaire compromettrait le recouvrement de la dette fiscale. Le défendeur a été contre interrogé par le Ministre le 1er octobre 2018.

[16]  En particulier, le défendeur soumet que plusieurs erreurs de calcul ou de présentation ont été commises par Mme Papineau dans le premier affidavit, tandis qu’il y a lieu de considérer les faits supplémentaires ou les explications suivantes du défendeur. Ainsi, le défendeur explique :

  • a) En ce qui a trait aux sept immeubles sur la rue de Jouvence – vendus par Simacorp en juin et juillet 2012 – les comptes de taxes municipales démontrent qu’ils avaient une valeur globale au rôle foncier de presque 5,62 millions $ en 2012, alors que le prix de vente total des sept immeubles en 2012 était 6,2 millions $. Mme Papineau a erronément utilisé les montants déclarés aux deux contrats de vente indiquant la valeur d’imposition pour les droits de mutation;

  • b) Le défendeur souligne également que ces sept immeubles sont situés dans un quartier défavorisé; 24 unités étaient vacantes; il restait beaucoup de travail à faire; et le défendeur était devenu trop âgé pour les gérer. Les sept immeubles ont été vendus à leur juste valeur marchande. Cette situation a bien été expliquée à l’ARC;

  • c) Concernant les avances au défendeur en tant qu’actionnaire, le défendeur explique que c’est le produit des deux ventes immobilières qui ont eu lieu en 2016. En novembre 2016 Simacorp lui a transféré une avance de 1,5 million $ en tant qu’actionnaire. En fait, après le paiement des soldes hypothécaires, Simacorp disposait de liquidités d’environ 3,26 millions $;

  • d) Les cabinets d’avocats ontariens ont ultérieurement transféré le produit des trois donations aux enfants à une compagnie de construction ontarienne, gérée par un ami du défendeur, en tant que prêt sur la part de chacun des enfants. Or, les trois prêts sont garantis par des hypothèques sur trois immeubles ontariens distincts au bénéfice des enfants. Les contrats de prêt prévoient que l’emprunteur peut rembourser le prêt au plus tôt six mois après que les conventions ont été signées, respectivement en août 2017 pour deux enfants et décembre 2017 pour la troisième, mais doit les rembourser 18 mois après la signature des conventions;

  • e) Toutefois, il faut préciser ici que durant son contre-interrogatoire en date du 1er octobre 2018, le défendeur a admis que l’emprunteur n’a pas encore effectué des paiements aux enfants;

  • f) La créance de 1,6 million $ de Simacorp n’est pas douteuse. Les deux immeubles à Pierrefonds-Roxboro ont été vendus pour 12,15 millions $ en août 2016, à Joe Caprera Inc. [JCI], l’autre compagnie de M. Joe Caprera et pas à Saxxcorp;

  • g) Cette transaction s’explique de la manière suivante : pour financer l’achat, JCI consent une nouvelle hypothèque de 1,8 million $ à une compagnie de financement et JCI assume l’hypothèque de Simacorp ayant un solde restant de 8,7 millions $. JCI paye immédiatement le 1,8 million $ reçu en financement à Simacorp. Le montant de 1,6 million $ restant est un solde de prix payable à Simacorp le 1er août 2018 : la même date que l’hypothèque consentie par JCI pour 1,8 million $ est exigible;

  • h) Le défendeur explique que le 1er août 2018, JCI recevra un deuxième financement et paiera le solde de prix à Simacorp. Le défendeur dépose une reconnaissance de dette (« traduction Acte de reconnaissance de dette »), intervenue entre Simacorp et JCI le 31 août 2016, pour le solde de prix de 1,6 million $ au soutien de son affidavit. Il faut comprendre qu’en date du 31 août 2016, JCI et M. Joe Caprera garantissent solidairement le montant de 1,6 million $. Cela dit, bien que l’acte de vente soit publié à l’index des immeubles, le défendeur admet que la reconnaissance de dette n’est pas publiée et n’a jamais été remise à l’ARC. Donc, au stade de la demande ex parte, le Ministre ne savait pas qu’il restait une solde de prix de 1,6 million $ sur cette vente. Le défendeur explique que ce solde de prix est l’effet à recevoir de 1,6 million $ dans le bilan de Simacorp en date du 31 décembre 2017;

  • i) Toutefois, il faut également préciser ici que durant son contre-interrogatoire du 1er octobre 2018, le défendeur a reconnu que JCI n’avait pas encore payé ce solde de prix à Simacorp. Il a cependant affirmé que c’était la compagnie de financement qui tardait à payer JCI; ce n’est pas JCI qui tarde à effectuer le paiement à Simacorp;

  • j) Le défendeur explique également que sa belle-sœur lui a prêté 50 000 $, sans le constater par écrit, pour effectuer l’achat simultané des sept immeubles sur le rue de Jouvence à Montréal en août 2010. Il a remboursé le prêt trois ans après la vente des sept immeubles, qui a eu lieu en juin et juillet 2012, et qu’elle a placé cet argent « parce qu’elle est très limitée dans ses revenus »; et

  • k) Enfin, le fait que le défendeur a peu de liquidités aujourd’hui s’explique : ses encaissements et ses revenus personnels ont diminué puisqu’il est âgé de 74 ans et est beaucoup moins actif.

[17]  Dans son dossier de réponse, le Ministre dépose un deuxième affidavit de Mme Papineau, en date du 25 octobre 2018, auquel est joint un courriel de l’avocat du Ministre, en date du 24 septembre 2018 :

  • a) Mme Papineau admet qu’elle a erronément comparé dans le premier affidavit le prix de vente des sept immeubles voisins vendus en 2012 à la valeur au rôle foncier dans un tableau. Cependant, chaque montant au tableau était la valeur pour fins d’imposition du droit de mutation et non la valeur au rôle foncier pour les fins des taxes municipales. Les immeubles n’ont donc pas été vendus à des prix inférieurs à leur valeur au rôle foncier (premier affidavit au para 65);

  • b) Mme Papineau a affirmé dans le premier affidavit que le défendeur a omis de déclarer un dividende de 180 000 $ reçu de Simacorp en 2017 afin de démontrer qu’il a fait preuve d’insouciance à l’égard de ses obligations fiscales. Elle retire cette allégation parce que le défendeur a produit une déclaration de revenus qui démontre qu’il a bel et bien déclaré le dividende en question (premier affidavit au para 69d);

  • c) Mme Papineau a affirmé dans le premier affidavit que Saxxcorp était le débiteur de Simacorp pour l’effet à recevoir de 1,6 million $, mais c’est une autre compagnie dont M. Joe Caprera est l’actionnaire et l’administrateur unique, JCI et M. Joe Caprera lui-même, qui sont les véritables débiteurs de ce montant (premier affidavit au para 20);

  • d) Mme Papineau a affirmé dans le premier affidavit qu’elle doutait de la justesse des états financiers de Simacorp, qui indique qu’un montant de 1,95 million $ a été payé au défendeur en tant qu’actionnaire dans l’année fiscale terminant le 31 décembre 2016. Elle affirmait qu’aucun emprunt ne justifiait une telle avance. Elle retire cette allégation parce que le défendeur explique que ce sont les deux ventes, en août et octobre 2016 par Simacorp, qui ont permis le paiement de ce montant au défendeur (premier affidavit au para 25);

  • e) Mme Papineau explique que dans le premier affidavit, elle a omis la marge de crédit hypothécaire, au montant de 199 125 $, dans le calcul du solde de la dette hypothécaire grevant la résidence familiale. Cette erreur a été reprise par le Ministre dans son mémoire ex parte. Le montant exact de l’équité du défendeur dans la résidence familiale était donc de 395 502 $ et non de 495 064 $ (premier affidavit au para 16);

  • f) Mme Papineau explique que dans le bilan personnel du défendeur à l’époque des dons aux enfants en juillet 2017, le montant de son équité dans la résidence familiale (selon l’évaluation municipale) aurait dû être divisé en deux pour refléter le fait qu’il est propriétaire indivis pour moitié. Le montant correct aurait était 288 351,21 $ au lieu de 576 702 $ (premier affidavit au para 40, p 162 H); et

  • g) Mme Papineau a affirmé dans le premier affidavit que le défendeur a fermé quatre comptes bancaires avec la TD. En fait, il a fermé trois comptes bancaires avec la TD et a annulé une carte de crédit (premier affidavit au para 48).

[18]  Le défendeur a choisi de ne pas contre-interroger Mme Papineau sur son affidavit, tandis qu’il a contre-interrogé Mme Desjardins le 25 septembre 2018. Tout en admettant que certaines erreurs se retrouvent dans le premier affidavit de Mme Papineau, le Ministre considère qu’elles n’ont pas un caractère déterminant en l’espèce, alors que toute erreur commise l’a été de bonne foi.

Divulgation franche et complète du Ministre

[19]  Il n’y a pas de doute qu’à l’occasion de la présentation une demande ex parte – un contribuable n’a évidemment pas l’occasion de fournir ses propres observations – le Ministre a une obligation d’effectuer une divulgation franche et complète des faits connus, pertinents, et importants, ainsi que les points faibles connus de son dossier (Canada (Revenu national) c Robarts, 2010 CF 875 au para 35 [Robarts]; Canada (Revenu national) c Reddy, 2008 CF 208 aux paras 32-36; Services ML Marengère Inc (Re), [2000] 1 CTC 229, [1999] ACF no 1840 (QL) au para 72 [Marengère]). Il faut également comprendre que, à l’ordinaire, il n’y a pas lieu d’intervenir si les erreurs commises par le Ministre au stade de la demande ex parte n’aura pas changé le résultat si le juge saisi de la demande ex parte en avait était informé (Papa (Re), 2009 CF 49 au para 23; Fiducie Dauphin (Re), 2009 CF 346 aux paras 93-96).

[20]  À mon avis, le Ministre n’a pas manqué à son obligation de divulgation franche et complète : il a divulgué tous les faits connus et importants dans sa demande ex parte. De toute façon, je suis d’accord avec le Ministre que les erreurs relevées par le défendeur dans le premier affidavit de Mme Papineau ne sont pas déterminantes : même si le juge saisi de la demande du Ministre aurait été mis au courant de ces erreurs au stade ex parte, il aurait néanmoins accordé l’Ordonnance pour les raisons qui suivent.

[21]  À mon avis, les faits suivants présentés à la Cour au stade ex parte sont maintenant prouvés et auraient suffi pour octroyer l’Ordonnance à cette époque :

  • a) Depuis le mois de mai 2018, le défendeur fait appel des nouvelles cotisations à la CCI et l’appel pourrait entrainer un délai de plus d’un an;

  • b) La vente imminente de la résidence familiale du défendeur, le seul actif connu, non-liquide dont le défendeur ne s’était pas encore départi à la date de l’émission de l’Ordonnance, aurait pu priver le Ministre d’un montant de plus de 330 000 $;

  • c) Simacorp a vendu dix immeubles entre les années 2012 à 2016. Depuis 2016, Simacorp ne possède plus aucun actif immobilier;

  • d) Le défendeur a fait des dons totalisant 1,5 million $ aux trois enfants en juillet 2017. Il admet que cette somme provient de la produit de vente de ces immeubles; et

  • e) Depuis le mois d’avril 2014, le défendeur a vidé ses comptes en banque de plus de 550 000 $. Le défendeur admet qu’il a emprunté 50 000 $ de sa belle-sœur en 2010 pour acheter les sept immeubles, qu’elle est très limitée dans ses revenus, et qu’il a remboursé sa belle-sœur en 2015, trois ans après la vente des sept immeubles voisins, après qu’elle lui ait rappelé de rembourser le prêt. D’ailleurs, le défendeur a transféré 240 000 USD à un cabinet d’avocat américain, donc à l’extérieur de la compétence du Ministre.

[22]  Au risque de me répéter, les erreurs du Ministre ont été faites de bonne foi, et ultimement, n’ont pas induit la Cour en erreur de façon déterminante. Le Ministre a donc satisfait à son obligation de divulgation franche et complète.

Motifs raisonnables de croire qu’un délai compromettrait le recouvrement

[23]  J’ai également tenu compte de l’ensemble de la preuve au dossier et de la jurisprudence pertinente. S’agissant de déterminer si l’autorisation accordée le 20 juillet 2018 doit être confirmée, annulée ou modifiée, et à l’instar de mon collègue le juge Lafrenière, je suis également d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi d’un délai pour payer compromettrait le recouvrement de la dette fiscale, à la lumière de l’ensemble de la preuve actuellement au dossier. D’ailleurs, selon les autorités qui ont été portées à mon attention par les procureurs ou dont j’ai pris connaissance de mon propre chef, plusieurs facteurs peuvent être considérés afin de déterminer s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’octroi d’un délai compromettrait le recouvrement du Ministre, notamment : des transactions non-orthodoxes du contribuable, la liquidation ou transfère de ses actifs hors de la portée du Ministre ou dans une autre juridiction, ou la dilapidation des bien du contribuable (Tehrani (Re), 2011 FC 1232 au para 57 [Tehrani]; Danielson c Canada (Sous‑procureur général)[1986] 2 CTC 3807 FTR 42 au para 8; Canada (Revenu national) c 684761 BC Ltd, 2016 CF 791 au para 26; Robarts aux paras 72-74).

[24]  En l’espèce, il est clair que l’octroi d’un délai au défendeur compromettrait les chances du Ministre de recouvrer la dette fiscale. D’une part, même en présumant que le défendeur soit actuellement solvable, lorsqu’on examine son comportement passé, tout indique qu’il pourrait à court terme soustraire les actifs qu’il possède encore et rendre le recouvrement ultérieur du Ministre impossible. Ses actifs sont, notamment, le montant net de 312 000 $ apparaissant à l’encaisse de Simacorp dans son bilan en date du 31 décembre 2017 et les quelques milliers de dollars détenus encore dans ses comptes bancaires. D’autre part, à défaut de maintenir l’Ordonnance, le Ministre a des raisons raisonnables de croire qu’il perdra son recours en inopposabilité.

[25]  Quelques observations additionnelles s’imposent ici.

[26]  Premièrement, le moins qu’on puisse dire, c’est que le défendeur a eu un comportement peu « orthodoxe », tandis que les actifs tangibles qu’il possédait ont été liquidés et transférés. Il est clair que, suite aux deux transactions immobilières qui ont suivi l’avis de nouvelles cotisations, le défendeur a transféré la somme de 1,5 million $ à ses enfants et, que globalement, ses actifs bancaires ont diminué de 550 000 $. Donc, un montant de 2,05 millions $ est sorti du patrimoine du défendeur depuis qu’il est sous vérification. Cela est très préoccupant en l’espèce. Les inquiétudes du Ministre m’apparaissent fondées.

[27]  En particulier, une somme de 500 000 USD est sortie d’un compte RBC par six retraits d’une valeur de 5 000 USD à 240 000 USD chacun entre le mois d’avril 2014 et le mois d’août 2015. Il ne fait pas de doute non plus que ces transactions sont éminemment suspectes et que les explications du défendeur sont invraisemblables à première vue. À mon avis, ces transactions soulèvent plus que de simples soupçons. Par exemple, le défendeur n’a jamais expliqué de manière convaincante le transfert du somme de 240 000 USD de son compte RBC à un cabinet d’avocats américain, ni le paiement de 50 000 $, à partir de son compte TD, à sa belle-sœur, à faible revenu, pour rembourser un prêt cinq ans plus tard. D’ailleurs, les explications du défendeur que les sommes détenues dans ses comptes RBC ont diminué parce qu’elles ont « servi dans le contexte du coût de vie sur une période de plusieurs années » et que « l’utilisation de mes comptes de banque est inévitable pour payer mes dépenses courantes » sont également difficiles à croire considérant le montant important des cinq retraits, soit tout près 260 000 USD, au cours d’une période d’à peu près neuf mois pendant que le défendeur était sous vérification.

[28]  Quoi qu’il en soit, peu importe les intentions réelles du défendeur, aujourd’hui, le défendeur n’a presque plus d’actifs, tandis que le produit des ventes immobilières, déjà effectuées par Simacorp, a pour l’essentiel été mis hors de la portée du Ministre. Seuls subsistent les actifs nets à l’encaisse de Simacorp de 312 000 $, et quelques milliers de dollars dans les comptes bancaires personnels du défendeur. À mon avis, si l’Ordonnance est annulée et le défendeur se voit accorder un délai supplémentaire pour payer le solde de la dette fiscale, soit le délai de plus qu’un an pour attendre une décision finale de la CCI, il y a des motifs raisonnables de croire que les actifs restants du défendeur disparaitront et que le Ministre sera dans l’impossibilité de recouvrir le solde de sa créance. En somme, le Ministre devait démontrer par des éléments de preuve objectifs et concluants qu’en raison du délai que comporte l’appel, le défendeur sera moins capable d’acquitter la dette fiscale en toute ou en partie. En l’espèce, il s’est effectivement déchargé de ce fardeau.

[29]  De surcroît, la confirmation de l’Ordonnance m’apparaît également nécessaire afin que l’action en inopposabilité devant la Cour supérieure ne soit pas frappée de déchéance parce qu’elle n’a pas été intentée dans le délai d’un an. Rappelons que l’action en inopposabilité est de nature conservatoire et vise à faire déclarer qu’une transaction frauduleuse est inopposable à un créancier (articles 1631 et 1636 du Code). Toutefois, c’est seulement lorsque la créance est liquide et exigible, et la transaction en question est déclarée inopposable par la Cour supérieure, que les créanciers intervenants peuvent ultérieurement prendre des mesures d’exécution afin de saisir et vendre le bien qui en est l’objet (articles 1634 et 1636 du Code). D’ailleurs, l’action en inopposabilité est une poursuite entamée devant un tribunal par le Ministre pour recouvrer le montant impayé, selon l’alinéa 225.1(1)a) de la Loi, et, à défaut d’une ordonnance de recouvrement compromis, elle n’est pas permise (Tehrani (Re), 2011 CF 1232 aux paras 51, 59). D’ailleurs, le certificat délivré par la Cour en vertu de l’article 223 de la Loi atteste que le montant de la dette fiscale est liquide et exigible et permet le Ministre d’obtenir un jugement de la Cour supérieur déclarant les transactions inopposables.

[30]  À ce sujet, les mesures de recouvrement, prévus au paragraphe 225.1(1) de la Loi visent à entamer une poursuite devant un tribunal (a), attester le montant de la créance (b), obliger une tierce personne ou institution à faire un paiement en vertu des paragraphes 224(1), 224(1.1), et 224.3(1) de la Loi régissant les saisies arrêts (c, d, f), ou recevoir un certificat en vertu de l’article 225 de la Loi afin de saisir des biens meubles du contribuable (g). Toutes ces mesures visent à permettre le Ministre de percevoir ou liquider, d’une manière ou d’une autre, une dette fiscale entre les mains du contribuable ou une tierce partie tenue de lui payer. À ce chapitre, il n’appartient pas à cette Cour de dire aujourd’hui au Ministre comment il doit procéder pour recouvrer le montant de la dette fiscale et quels moyens particuliers de recouvrement il doit privilégier.

[31]  Je prends également note du fait que le Ministre considère qu’une cotisation en vertu de l’article 160 de la Loi n’est pas adéquate dans les circonstances parce que les donations sont protégées par des stipulations d’insaisissabilité pour vingt ans. Bien que le Ministre pourrait sans doute cotiser chacun des enfants en vertu de l’article 160 de la Loi, il ne sera peut-être pas en mesure d’ultérieurement percevoir, ou autrement saisir, les sommes cotisées à cause de la stipulation d’insaisissabilité (voir le paragraphe 225(5) de la Loi). Il ne faut pas oublier que si le Ministre avait pris la décision de cotiser les trois enfants en vertu de l’article 160 de la Loi au lieu de demander l’émission de l’Ordonnance et intenter une action en inopposabilité, il aurait quand même été loisible aux enfants de s’opposer aux cotisations du Ministre. Ce dernier se retrouverait sans recours, pour au moins plusieurs mois, à défaut de l’obtention d’une ordonnance de recouvrement compromis à l’encontre des enfants. Par contre, si la Cour supérieure déclare que les donations sont inopposables au Ministre, les montants deviendront automatiquement saisissables entre les mains des enfants. Prudence oblige : les mesures de recouvrement déjà entreprises en vertu des alinéas (1)a) à g) de l’article 225.1 de la Loi peuvent donc se poursuivre en conséquence.

[32]  Finalement, en passant, au sujet des délais imputables au Ministre, il faut comprendre que les procureurs du Ministre ont obtenu un délai supplémentaire devant la CCI pour adéquatement défendre l’appel des nouvelles cotisations. Il est également vrai que le processus de vérification précédant l’émission des nouvelles cotisations a été relativement long. Toutefois, le délai dont on parle dans le cadre d’une demande en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi est strictement celui qui peut mettre le recouvrement de la créance de la Couronne en péril : donc un délai attribuable au processus d’appel (Marengère au para 63). À mon avis, le délai encouru avant l’émission d’un avis des nouvelles cotisations est peu pertinent quant à la question de savoir si à la date du requête en révision, un délai supplémentaire compromettrait le recouvrement du Ministre (Deschênes (Re), 2013 CF 87 au para 36).

[33]  Pour tous ces motifs, la requête du défendeur est rejetée. L’ordonnance de recouvrement compromis émise par la Cour le 20 juillet 2018 est confirmée. Suivant l’entente des procureurs, la partie ayant gain de cause a droit à des dépens de 4 500 $.


ORDONNANCE au dossier T-1386-18

LA COUR ORDONNE que la requête du défendeur soit rejetée. L’ordonnance de recouvrement compromis émise par la Cour le 20 juillet 2018 est confirmée. Le Ministre a droit à des dépens de 4 500 $.

« Luc Martineau »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1386-18

 

INTITULÉ :

MINISTRE DU REVENU NATIONAL c ANTHONY IZMIRLIAN

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

mONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 DÉCEMBRE 2018

 

ordonnance ET motifs :

LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :

LE 16 janvier 2019

 

COMPARUTIONS :

Me Louis Sébastien

Annie Laflamme (Stagiaire en droit)

Pour le demandeur

Me Serge Fournier

Me Nicole Platanitis

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

BCF s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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