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Date : 20190312


Dossier : IMM-4055-18

Référence : 2019 CF 300

Ottawa (Ontario), le 12 mars 2019

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

CLAUBERT CORVIL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur - un ressortissant haïtien - se pourvoit en contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] confirmant celle de la Section de la protection des réfugiés [SPR] rejetant sa demande d’asile au motif qu’elle n’est pas crédible. Il reproche à la SAR à la fois un manquement aux règles de l’équité procédurale et une évaluation déficiente de la crédibilité du fondement de sa demande.

[2]  Le demandeur a quitté Haïti pour le Canada à la fin août 2016. Il y a demandé l’asile le mois suivant. Son formulaire « Fondement de la demande d’asile » [FDA] relate ce qui suit :

  1. À l’emploi d’une ONG (J/P Haitian Relief Organization [JPHRO]) depuis 2014 à titre de gestionnaire de programmes, il aurait reçu le mandat de la direction de cette organisation, en mai 2016, d’enquêter sur un cas de fraude impliquant des employés de l’organisation. L’enquête aurait mené au congédiement d’un certain nombre d’employés.
  2. Dans la foulée de ce congédiement, deux individus à bord d’une motocyclette auraient tiré en direction du véhicule du demandeur, pendant qu’il arrivait au travail, tout en criant son nom. Les responsables de la sécurité du lieu de travail du demandeur seraient alors intervenus, faisant fuir les tireurs. Ceux-ci, au moment de fuir, auraient promis de revenir. Le jour même, soit le 18 juillet 2016, un inconnu aurait appelé le demandeur sur son téléphone cellulaire pour lui dire que son groupe allait le faire souffrir pour qu’il comprenne la souffrance des employés congédiés.
  3. Le lendemain, le demandeur aurait remis sa démission, mais son employeur lui aurait demandé de rester jusqu’en septembre, proposition que le demandeur aurait acceptée à condition qu’on réduise son horaire, qu’il soit logé ailleurs que chez lui, et qu’on mette des agents de sécurité à sa disposition lors de ses déplacements.
  4. Le 26 juillet 2016, le demandeur aurait reçu un autre appel de menace lors duquel, cette fois, l’interlocuteur lui aurait fait savoir qu’il était au courant de tout et qu’il finirait par le trouver pour l’assassiner. Le demandeur aurait dénoncé cet incident aux forces policières, qui lui auraient conseillé de changer de numéro de téléphone et de limiter ses déplacements.
  5. Dans la nuit du 30 au 31 juillet, un commando armé se serait présenté à sa résidence dans le but de l’assassiner, mais n’aurait pas réussi à ouvrir la barrière donnant accès à la résidence. Des coups de feu auraient néanmoins été tirés et le nom du demandeur aurait été scandé par les bandits. Le lendemain, il aurait fait constater les dégâts à sa résidence par un juge de paix. C’est à ce moment que le demandeur se serait installé dans une résidence offerte par JPHRO.
  6. Se déplaçant dorénavant à l’aide de voitures blindées et accompagné d’agents de sécurité, le demandeur aurait dit se sentir enfin en sécurité, car il n’avait désormais que des contacts avec ses employés et ses supérieurs. Il a quitté Haïti le 31 août 2016 pour le Canada.

[3]  À l’audience devant la SPR, le demandeur a élargi son récit. Il a en effet dit craindre un groupe de bandits qui en voulait d’abord à son épouse au point de s’introduire dans la résidence familiale dans la nuit du 27 au 28 février 2016 et d’y tirer des coups de feu. Selon le demandeur, un juge de paix aurait constaté les dégâts à la résidence le 28 février 2016 après qu’il eut fait appel à la police. Ces mêmes malfaiteurs auraient ensuite fait une douzaine d’appels menaçants à son endroit, dont un le menaçant de mort. Toujours selon le demandeur, cet appel aurait été dénoncé à la police. Malgré une accalmie, des amis lui auraient conseillé d’être prudent puisque les bandits continuaient à rôder près de sa résidence.

[4]  Or, le demandeur n’a pas fait mention de ces incidents dans son FDA et la SPR a cherché à savoir pourquoi, mais n’a pas été satisfaite des explications données par le demandeur pour qui ces incidents concernaient spécifiquement son épouse, même s’il en avait été aussi affecté, et se trouvaient déjà énoncés dans le FDA produit par son épouse au soutien de sa propre demande d’asile, FDA dont la SPR avait demandé la communication dans le cadre du traitement de sa demande d’asile. La SPR a jugé non-crédibles ces explications puisque ces incidents, qui le concernaient aussi personnellement, étaient essentiels à sa demande d’asile et que la demande de communication des renseignements concernant la demande d’asile de son épouse avait été faite après que le demandeur eut signé son propre FDA. La SPR a considéré que ces omissions étaient fatales à la demande d’asile du demandeur.

[5]  La SPR a aussi relevé d’autres omissions et contradictions entre le témoignage du demandeur et son FDA relativement, notamment, au moment où il s’est retiré de son travail en raisons des menaces dont il disait faire l’objet, à la date à partir de laquelle il aurait occupé l’appartement mis à sa disposition par son employeur, au moment où il a pu compter sur les services de gardes du corps, à la première fois où il aurait reçu des menaces de mort et au contenu de l’appel téléphonique du 26 juillet 2016 où son interlocuteur lui aurait dit qu’il finirait bien par le trouver et le tuer.

[6]  Le jugeant non crédible, la SPR n’a accordé que peu de poids aux éléments de preuve produits par le demandeur à l’audience. Plus particulièrement, elle n’a accordé aucun poids au courriel qu’un ami lui a écrit pour lui dire qu’il avait été séquestré par deux hommes qui lui auraient posé des questions à son sujet. Compte tenu de l’importance de cet incident, la SPR a reproché au demandeur de ne pas en avoir glissé mot dans son FDA et d’avoir même contredit le contenu dudit courriel par son propre témoignage. La SPR n’a pas accordé davantage de poids à la copie de la plainte que le demandeur aurait formulée à la police, notamment parce qu’elle comportait des anomalies, les sceaux apposés étant illisibles et incomplets. Enfin, la SPR a écarté les extraits des minutes du greffe du juge de paix produits par le demandeur en raison leur caractère lacunaire.

[7]  Au surplus, la SPR a jugé que le comportement du demandeur était incompatible avec celui d’une personne qui craint pour sa vie. Elle a noté, à cet égard, que son épouse avait quitté le pays en mars 2016 et que le demandeur aurait pu faire de même grâce au visa américain qu’il détenait et qui était valide jusqu’en juin 2016. La SPR n’a pas accepté l’explication du demandeur voulant que les menaces s’étaient amenuisées et que son objectif ultime était de quitter Haïti pour le Canada.

[8]  Le 25 juillet 2018, la SAR a confirmé la décision de la SPR après s’être livrée à un examen indépendant de la preuve soumise à la SPR. Comme cette dernière, la SAR s’est dite d’avis que les nombreuses omissions dans le FDA du demandeur combinées à l’absence d’une explication raisonnable pour ces omissions étaient fatales à sa cause.

[9]  Au surplus, la SAR a noté, ce que n’avait pas fait la SPR, que le demandeur était en possession d’un visa canadien depuis le 23 mars 2016, ce qui, à son avis, contredisait son affirmation voulant qu’il n’ait pas quitté Haïti pour les États-Unis au printemps 2016, alors qu’il faisait l’objet de menaces de la part des bandits qui en voulaient initialement à son épouse, laquelle avait déjà fui Haïti, parce qu’il souhaitait d’abord et avant tout s’installer au Canada.

[10]  Le demandeur reproche à la SAR d’avoir enfreint les règles de l’équité procédurale en ne lui donnant pas l’occasion de répondre à cette préoccupation, qu’il qualifie de question nouvelle. Il plaide à cet égard que la SAR a erré en jugeant qu’il ne lui était pas nécessaire de lui donner la possibilité de s’expliquer sur cette contradiction puisque la question du visa canadien était non pas, selon elle, une question nouvelle, mais une question liée à la crédibilité du demandeur, et, donc, une question liée au volet déterminant du présent dossier.

[11]  Il soumet par ailleurs que la Cour doit intervenir et retourner l’affaire à la SAR pour un nouvel examen, et ce, même si, en bout de ligne, ce nouvel examen ne devait rien changer à l’issue de son appel.

[12]  Or, ces arguments, que je dois examiner sous l’angle de la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43 [Khosa]), ne sauraient être retenus.

[13]  Il va de soi que lorsqu’elle examine une question qui n’a été soulevée ni devant la SPR ni par l’une des parties en appel, la SAR doit au préalable en aviser les parties et leur donner l’occasion d’y répondre (Ching c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725 au para 71 [Ching]). Toutefois, il est maintenant bien établi que lorsque la crédibilité du demandeur d’asile est au cœur de la décision de la SPR et des motifs d’appel devant la SAR, cette dernière est habilitée à tirer des conclusions indépendantes à cet égard, et ce, sans avoir à interroger le demandeur à ce sujet ou encore à lui donner autrement la possibilité de présenter des observations. Ce faisant, la SAR doit se garder cependant d’ignorer les éléments de preuve contradictoires figurant au dossier ou encore de tirer de telles conclusions à partir d’éléments de preuve que le demandeur ignorait (Ibrahim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 380 aux para 26, 30 [Ibrahim]; Koffi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 4 au para 38; Kwakwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 600 au para 24; Marin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 243 aux para 35-37 [Rodriguez Marin]; Oluwaseyi Adeoye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 246 au para 13 [Adeoye]).

[14]  En l’espèce, la crédibilité était au cœur des préoccupations de la SPR et du rejet qui s’en est suivi de la demande d’asile du demandeur. Elle était aussi au cœur de l’appel logé par le demandeur devant la SAR. La conclusion indépendante de la SAR en lien avec la date d’émission du visa canadien touchant à la crédibilité du demandeur, elle ne constituait donc pas, en soi, une question nouvelle et elle n’interpellait pas d’éléments de preuve contradictoires. Cette conclusion a-t-elle par ailleurs été tirée à partir d’éléments de preuve que le demandeur ignorait? La réponse est non, puisque la date d’émission du visa canadien figure clairement au dossier (Dossier certifié du tribunal [DCT] aux pp 76, 102).

[15]  Le fait, donc, d’avoir relevé un élément de preuve qui figurait au dossier, mais qui semble avoir échappé à la SPR, et d’en avoir tiré une inférence négative sur le plan de la crédibilité du demandeur sans donner à ce dernier l’occasion de s’expliquer, ne saurait être reproché à la SAR dans l’état actuel de la jurisprudence de la Cour puisque la crédibilité du demandeur se présentait comme la question centrale de l’appel logé par le demandeur.

[16]  Quoi qu’il en soit, je suis satisfait que même en faisant abstraction de la question de la date d’émission du visa canadien, il existait des motifs suffisants pour justifier le rejet de l’appel du demandeur. Bien que règle générale, un manquement à l’équité procédurale engendrera la nullité de la décision sous examen, ce ne sera pas le cas lorsque le fondement de l’appel « est à ce point faible que la cause est de toute façon sans espoir » (Rodriguez Marin au para 39). La question du visa canadien venait simplement s’ajouter aux autres inférences négatives quant à la crédibilité du demandeur tirées par la SPR et avalisées par la SAR, lesquelles, devant chaque instance, ont été jugées suffisantes pour rejeter la demande d’asile, et par la suite, l’appel interjeté à l’encontre de cette décision (DCT, décision de la SAR à la p 6, au para 17).

[17]  L’affaire Ching, invoquée par le demandeur au soutien de sa prétention voulant que l’annulation de la décision de la SAR soit le seul remède approprié en l’espèce en cas de  violation des règles de l’équité procédurale, et ce, même si cela ne devait rien changer à l’issue de l’appel, ne lui est d’aucun secours dans les circonstances de la présente affaire. En effet, dans cette affaire, la SPR avait jugé le demandeur d’asile généralement crédible, mais avait rejeté sa demande sur la base qu’il n’avait pas repoussé la présomption de protection de l’État et avait mis trop de temps à revendiquer le statut de réfugié. La SAR, elle, tout en rejetant l’appel, avait jugé déraisonnables les conclusions de la SPR quant à la crédibilité du demandeur, une question qui n’était pas devant elle et à laquelle le demandeur d’asile ne s’était pas vu offrir l’occasion de répondre. C’est donc dans ce contexte, bien différent du nôtre, que la Cour a jugé nécessaire de retourner l’affaire à la SAR pour qu’elle statue de nouveau sur la question de la crédibilité du demandeur d’asile même si, ultimement, cela ne devait rien changer à l’issue de l’appel.

[18]  Le demandeur soutient aussi que la SAR a erré dans son appréciation de la question de sa crédibilité. Ici, la norme de révision applicable est celle de la décision raisonnable (Adeoye au para 7). Cela signifie que la Cour n’interviendra que dans la mesure où la décision de la SAR ne possède pas les attributs de la raisonnabilité, lesquels tiennent « principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47). La déférence à l’égard des conclusions tirées par la SAR sur cette question est donc de mise et il ne m’appartient pas, par conséquent, de substituer ma propre appréciation des faits à celle de la SAR (Khosa au para 59).

[19]  Le demandeur plaide qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de lui reprocher, au même titre que l’a fait la SPR, d’avoir omis de mentionner dans son FDA les épisodes de menaces qui ont précédé celles qu’il a étayées dans ledit FDA puisqu’il estime avoir fourni une explication tout à fait raisonnable de cette omission. Cette explication, je le rappelle, était à l’effet que ces incidents concernaient au premier chef son épouse et qu’il en était fait mention dans la demande d’asile produite par cette dernière, demande à laquelle la SPR avait eu accès aux fins de l’examen de sa propre demande d’asile.

[20]  La SAR a disposé de cet argument en ces termes :

[17]  Dans le présent dossier, comme la SPR, j’estime que les nombreuses et importantes omissions qui ont été identifiées et pour lesquelles aucune explication raisonnable n’a été fournie par le demandeur sont fatales à cette demande d’asile. En effet, dans son FDA, aucune mention n’est faite des différents incidents provenant de bandits qui étaient à la recherche de son épouse, mais qui, du 28 février jusqu’au début avril 2016, l’auraient menacé, lui, au point qu’il a dû cesser de travailler, vivre dans un lieu plus sécuritaire et ensuite reprendre le travail, mais en s’y rendant avec un chauffeur qui était un ancien policier et qui lui servait de garde-du-corps.

[18]  Ces informations ont été fournies pendant l’audience seulement. Invité à expliquer ces importantes omissions, le demandeur a répondu que cette situation visait spécifiquement sa femme, mais qu’il a été affecté par cette situation. Il a aussi répondu que, à partir de la semaine du 4 avril, des gens de son bureau l’avaient contacté, lui avaient fait la promesse qu’il pouvait reprendre son travail et que la situation s’était calmée un peu parce qu’il n’habitait plus à la même adresse.

[19]  J’estime que ces explications ne sont pas raisonnables. Comme l’a souligné la SPR, le demandeur est une personne instruite, qui a assumé des responsabilités importantes dans son pays et qui est représenté par un conseil d’expérience. Or, en début d’audience, le demandeur a clairement indiqué que, même si son FDA ne lui avait pas été traduit, il comprenait suffisamment le français et que les renseignements compris dans son FDA étaient complets, exacts, à jour, et qu’il n’avait rien à ajouter. Il a signé son FDA le 20 septembre 2016. Il a alors déclaré que les renseignements fournis étaient complets, vrais et exacts, cette déclaration ayant la même force que si elle était faite sous serment. Dans un cas comme dans l’autre, aucune référence n’a été faite au FDA de son épouse et, par conséquent, l’argument de l’appelant à ce sujet ne peut être retenu.

[Références aux notes en bas de pages omises]

[21]  La position de la SAR possède, à mon sens, les attributs de l’intelligibilité, de la justification et de la transparence et se situe à l’intérieur de la fourchette des issues possibles, acceptables en regard du droit et des faits du dossier. Je me suis assuré, en écoutant l’enregistrement de l’audience tenue devant la SPR, que c’est le demandeur lui-même, qui, spontanément et volontairement, a offert son témoignage sur les incidents de l’hiver et du printemps 2016 qui ont précédé ceux relatés dans son FDA. Dans ce contexte, la SAR, et la SPR avant elle, pouvait, selon moi, légitimement et raisonnablement questionner l’absence, dans le FDA du demandeur, de toute mention de ces incidents, lesquels ne concernaient plus seulement son épouse à partir d’un certain moment, et juger les explications du demandeur relatives à cette omission, insatisfaisantes.

[22]  Le fait que la SPR ait eu accès au FDA de l’épouse ne me convainc pas qu’il me faille intervenir puisque le FDA du demandeur a été signé avant que la SPR ait demandé d’avoir accès à celui de l’épouse. Le demandeur ne pouvait donc raisonnablement présumer, au moment de signer son FDA, que la SPR allait amalgamer son histoire à celle de son épouse et faire une analyse de sa demande d’asile comme si celle-ci incluait les incidents – sérieux - ayant précédé - de quelques semaines - ceux qu’il avait relatés dans son FDA. Au surplus, rien ne garantissait que la SPR allait faire cette demande. Quoi qu’il en soit, le demandeur a déclaré, deux fois plutôt qu’une, que les renseignements fournis dans son FDA étaient non seulement exacts, mais complets. Qu’il ait omis de mentionner ces incidents dans ce contexte suscite plus de questions qu’il n’en résout sur le plan de sa crédibilité.

[23]  À cela s’ajoute le constat de la SAR lié à la date d’émission du visa canadien et au retard du demandeur à quitter Haïti alors que, son épouse ayant déjà fui le pays en raison des mêmes événements, l’occasion se présentait clairement à lui de se rendre au Canada, comme il disait le souhaiter, beaucoup plus tôt qu’il ne l’a fait. Ce constat constitue, selon moi, un autre fondement justifiant, sur le plan de la norme de la raisonnabilité, les conclusions tirées par la SAR quant à la crédibilité générale du demandeur.

[24]  Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé la certification d’une question de portée générale en vue d’un appel. J’estime aussi qu’il n’y a pas matière à le faire dans les circonstances de la présente affaire.

 


JUGEMENT dans IMM-4055-18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;
  2. Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


INTITULÉ :

CLAUBERT CORVIL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 mars 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 mars 2019

 

COMPARUTIONS :

Me Aristide Koudiatou

 

Pour le demandeur

 

Me Dominique Guimond

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Aristide Koudiatou

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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