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Date : 20190308


Dossier : IMM‑3211‑18

Référence : 2019 CF 286

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 mars 2019

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

MERON WEREDE KINFE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Le demandeur sollicite l’autorisation de soumettre à un contrôle judiciaire, au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 (la LIPR), la décision qu’un agent des visas (l’agent) a rendue le 14 mai 2018 (la décision). L’agent a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur, après avoir conclu que celui‑ci n’appartenait pas à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières, aux termes des articles 16, 96, 145 et 147 de la LIPR.

II.  Le contexte

[2]  Le demandeur, âgé de 28 ans, est une personne dont l’agent n’a pu déterminer la nationalité. Au cours de l’année 2016, il a présenté une demande dans la catégorie des réfugiés hors Canada, et il devait être parrainé par un organisme du secteur privé.

[3]  L’agent a interrogé le demandeur au Soudan, où il réside, le 18 avril 2018, en compagnie d’un interprète.

[4]  L’agent a relevé d’importantes contradictions dans les documents du demandeur et il a mis en doute la crédibilité de ses réponses.

[5]  L’agent a signalé que le demandeur avait produit, lors de son entretien, un certain nombre de documents qui n’avaient pas été soumis au départ avec la demande. Il a trouvé cela inusité, puisque le demandeur les avait en sa possession au moment du dépôt de sa demande et que, s’ils étaient authentiques, ils auraient été d’une grande pertinence pour sa demande. L’agent a accordé peu de poids à ces documents, en tant que preuve du statut du demandeur en Érythrée, puisqu’il était impossible d’en vérifier l’authenticité. L’agent a également fait remarquer que l’un de ces documents, un permis de résidence temporaire indiquant que le demandeur était de nationalité éthiopienne, ne concordait pas avec les autres documents figurant dans le dossier, dont sa carte de réfugié du Soudan, qui spécifiait qu’il avait la nationalité érythréenne.

[6]  L’agent a fait remarquer que le demandeur avait également produit ce qui semblait être une carte d’enregistrement de réfugié délivrée à Shagarab, au Soudan, mais qu’il avait déclaré lors de son entretien qu’il n’était pas enregistré comme réfugié au Soudan. Par conséquent, l’agent a également accordé peu de poids à ce document.

[7]  Dans l’ensemble, l’agent a considéré que les motifs justifiant la demande d’asile du demandeur n’étaient pas du tout clairs. L’agent a conclu que, bien que le demandeur ait souhaité se présenter comme une personne apatride et n’ayant aucune solution durable en Érythrée, en Éthiopie ou au Soudan, ayant eu peu d’occasions de travailler ou d’étudier dans ces pays, il n’était pas parvenu à établir de manière crédible qu’il était bel et bien apatride. En raison des incohérences relevées dans le dossier et du manque de crédibilité du demandeur, l’agent n’a pas été convaincu que le demandeur répondait à la définition d’un réfugié, pas plus que ce dernier ne disposait nulle part d’une solution durable. Il a conclu qu’il n’y avait pas de possibilité sérieuse que le demandeur craigne avec raison d’être persécuté ou qu’il ait été et continue d’être gravement et personnellement touché par une guerre civile, un conflit armé ou une violation à grande échelle des droits de la personne.

III.  Les questions en litige

[8]  Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La Cour peut‑elle admettre la preuve soumise par le demandeur et dont ne disposait pas l’agent?
  2. L’agent a‑t‑il commis une erreur en concluant que le demandeur manquait de crédibilité?
  3. L’agent a‑t‑il commis une erreur dans son appréciation de l’identité du demandeur?
  4. L’agent a‑t‑il interrogé le demandeur d’une manière contraire aux principes de l’équité procédurale?

IV.  La norme de contrôle

[9]  Les parties conviennent que la décision d’un agent sur la question de savoir si un demandeur appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou à celle des personnes de pays d’accueil soulève essentiellement une question mixte de faits et de droit, et qu’elle est donc susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Je suis d’accord.

[10]  La norme de contrôle qui s’applique aux questions d’équité procédurale est la décision correcte.

V.  Analyse

A.  La Cour peut‑elle admettre la preuve soumise par le demandeur et dont ne disposait pas l’agent?

[11]  Le défendeur fait valoir que le demandeur a fourni au paragraphe 10 de son affidavit et à la pièce D des informations dont ne disposait pas l’agent et qu’il y a donc lieu de les radier de son dossier.

[12]  Le demandeur reconnaît que le paragraphe 10 et la pièce D de son affidavit constituent tous deux une preuve extrinsèque et qu’il convient de les radier.

[13]  La Cour a toujours jugé qu’elle ne pouvait prendre en considération des éléments de preuve qui n’avaient pas été soumis à l’agent au moment de rendre la décision, et le paragraphe 10 ainsi que la pièce D de l’affidavit du demandeur sont par les présentes radiés.

B.  L’agent a‑t‑il commis une erreur en concluant que le demandeur manquait de crédibilité?

[14]  Le demandeur fait valoir que l’agent a tiré des conclusions défavorables quant à sa crédibilité principalement parce qu’il ne détenait pas de documents corroborants vérifiables. Il estime que l’agent n’a pas tenu compte du fait qu’il avait traversé des régions inhospitalières dans trois pays différents, soit l’Érythrée, l’Éthiopie et le Soudan, et que les circonstances transitoires et la relative impuissance des réfugiés ont souvent pour effet que ceux‑ci manquent de documents corroborants.

[15]  Le demandeur fait également valoir qu’il a effectivement fourni quelques documents corroborants et qu’il avait des explications raisonnables pour son manque de documents plus détaillés, ayant informé l’agent que l’exemplaire original de son permis de résidence temporaire érythréen avait été saisi par les autorités érythréennes lors de son départ volontaire de ce pays. Il ajoute que l’agent a fait abstraction de grandes parties de ses déclarations de vive voix et de sa preuve documentaire.

[16]  Le demandeur fait en outre valoir que l’agent a commis une erreur en concluant qu’il était peu vraisemblable que sa mère soit restée en Érythrée après la guerre civile. Le demandeur soutient que l’Érythrée et l’Éthiopie sont des pays contigus et que, si l’on tient compte du fait qu’il y a quelques décennies de cela l’Érythrée faisait partie de l’Éthiopie, il est tout à fait possible qu’une Éthiopienne soit restée en Érythrée après la guerre civile. L’agent s’est livré à des conjectures déraisonnables, dénuées de toute justification factuelle. Même la preuve documentaire du demandeur, à savoir une copie du permis de résidence temporaire érythréen de sa mère, n’a pas été suffisante pour que l’agent admette que la mère du demandeur était peut‑être bien une Éthiopienne vivant en Érythrée.

[17]  Enfin, le demandeur fait valoir que les conclusions de l’agent contredisent les normes établies dans la décision Vodics c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 783, au paragraphe 11, où il est précisé que, pour mettre en doute le récit d’un demandeur, « des motifs concrets s’appuyant sur une preuve forte doivent exister pour qu’on refuse de croire cette personne ». L’agent n’a fourni aucune preuve convaincante à l’appui de son affirmation selon laquelle le demandeur manquait de crédibilité. Il convient donc d’accorder le bénéfice du doute à la prétention du demandeur selon laquelle il est apatride.

[18]  Le demandeur a raison de dire que l’on ne peut pas tirer d’inférences défavorables du seul défaut de produire des documents corroborants, mais il incombe à un demandeur de produire une preuve à l’appui de ce qu’il prétend et, lorsqu’un demandeur ne fournit pas de documents acceptables, il se doit d’expliquer pourquoi il n’a pas fourni les documents en question ainsi que les mesures qu’il a prises pour tenter de les obtenir. En outre, l’accumulation de contradictions dans le dossier d’un demandeur d’asile au sujet d’éléments cruciaux pour sa demande peut légitimement servir de fondement à une conclusion défavorable au sujet de sa crédibilité (Quintero Cienfuegos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1262, au paragraphe 1).

[19]  La question de l’identité constitue un élément central de toutes les demandes d’asile, et elle se situe au cœur même de l’expertise des agents. Il convient de faire montre d’un degré élevé de retenue à l’égard des conclusions que tire un agent en matière d’identité (Mohamed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 137, au paragraphe 25).

[20]  Les contradictions relevées dans le témoignage du demandeur n’étaient pas négligeables et elles constituent effectivement un fondement suffisant pour mettre en doute sa crédibilité générale. Le demandeur a produit une carte de réfugié soudanaise, malgré qu’il ait déclaré lors de son entretien qu’il n’était pas un réfugié au Soudan, de même qu’un permis de résidence temporaire indiquant qu’il avait la nationalité éthiopienne, et ce, bien que les autres documents présents dans le dossier, dont la carte de réfugié susmentionnée, aient mentionné qu’il avait la nationalité érythréenne. Ces incohérences touchent au cœur même de l’identité et de la nationalité du demandeur, lesquelles constituent une condition préalable à la protection (Lhamo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 873, au paragraphe 28).

[21]  Ces incohérences, de pair avec le peu de détails avec lesquels le demandeur avait expliqué la situation de ses parents en Érythrée, de même que le fait qu’il avait produit, lors de son entretien, un certain nombre de documents qui n’avaient pas été soumis avec sa demande, alors qu’ils étaient disponibles à l’époque, permettaient de manière raisonnable à l’agent de conclure que le demandeur manquait de crédibilité.

[22]  Il est bien connu que le demandeur a le fardeau d’établir le bien‑fondé de sa demande d’asile (Reis c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 1289, au paragraphe 11). En l’espèce, le demandeur n’a fourni à l’agent aucune preuve quant à la manière dont le gouvernement érythréen traitait les migrants non munis de documents. Rien ne permet de conclure que l’agent a analysé la situation de la mère du demandeur de manière déraisonnable.

[23]  Enfin, on ne peut pas dire que l’agent a fait entièrement abstraction de l’un quelconque des documents du demandeur pour rendre la décision. Il a pris en compte chacun des documents que le demandeur avait présentés et il a interrogé celui‑ci sur leur origine. La décision qu’a prise l’agent d’accorder à ces documents une faible valeur probante était raisonnable, puisque le demandeur, lors de son entretien, n’avait pas expliqué de manière raisonnable pourquoi il n’avait pas fourni les originaux des documents, pas plus qu’il n’avait justifié les incohérences qu’il y avait entre ces documents et la teneur de son témoignage.

C.  L’agent a‑t‑il commis une erreur dans son appréciation de l’identité du demandeur?

[24]  Le demandeur fait valoir que les pièces d’identité que délivre un gouvernement étranger sont présumées être valides, à moins d’une preuve contraire (Mpoli c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 398, au paragraphe 5). Il soutient qu’il a produit un certain nombre de documents corroborants, mais que l’agent a complètement rejeté la totalité des documents érythréens qu’il avait fournis, au motif qu’il n’avait aucun moyen de les vérifier. L’agent a donc agi de manière déraisonnable en faisant entièrement abstraction des documents que le demandeur avait fournis.

[25]  Le demandeur soutient aussi que l’agent n’avait aucune raison d’accorder peu de valeur probante aux pièces d’identité, car il n’a pas été déterminé qu’elles étaient frauduleuses, contrefaites ou modifiées par ailleurs, ces documents comportaient tous le même nom et ils n’ont pas été examinés par un expert. L’agent a plutôt décidé que les pièces d’identité n’étaient pas suffisantes pour établir l’identité du demandeur, parce qu’elles étaient des photocopies, qu’elles ne pouvaient pas être traduites et qu’elles se contredisaient l’une l’autre au sujet de la nationalité du demandeur. Cela étant, l’agent a conclu de manière déraisonnable que le demandeur n’avait pas établi son identité.

[26]  Le demandeur invoque également la décision Anto c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 125 (Anto), pour faire valoir que la Section de la protection des réfugiés (la SPR) devrait faire preuve de plus de souplesse pour ce qui est d’établir l’identité d’une personne. Il fait valoir qu’Anto prévoit précisément que l’apatridie est une situation dans laquelle un demandeur est incapable de prouver son identité. Dans de tels cas, la SPR peut établir d’autres façons l’identité d’un demandeur. Plutôt que de recourir à cette démarche souple, l’agent a déraisonnablement rejeté la prétention du demandeur du revers de la main.

[27]  Enfin, le demandeur fait valoir qu’en Érythrée et en Éthiopie, la citoyenneté est une question litigieuse et que, dans ce contexte, la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur devait avoir soit la citoyenneté érythréenne soit la citoyenneté éthiopienne était déraisonnable. Dans le cas du demandeur, deux gouvernements sont arrivés à des conclusions différentes au sujet de sa citoyenneté, et ni l’un ni l’autre des deux pays ne s’est montré disposé à le revendiquer en tant que citoyen. L’agent, fait‑il valoir, a commis une erreur en concluant qu’il devait avoir une citoyenneté, parce qu’il était né et était allé à l’école en Érythrée et qu’il avait pu travailler avec un permis de travail valide, puisque l’agent a omis de considérer qu’il était possible que le gouvernement érythréen autorise des enfants non munis de documents à fréquenter l’école et qu’il accorde des permis de travail à des personnes non munies de documents.

[28]  La Cour souligne constamment l’importance que revêt l’identité en tant que condition préalable à la protection, de même que le lourd fardeau qu’a tout demandeur d’asile de produire des documents acceptables en vue d’établir son identité (Lhamo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 873 (Lhamo), au paragraphe 29, Balde c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 438, au paragraphe 1). Il incombe au demandeur d’asile de produire des documents acceptables qui établissent son identité.

[29]  Les pièces d’identité jouissent certes d’une présomption de validité, mais cette présomption est réfutée si l’agent a des raisons valables de douter de leur authenticité ou si elles contiennent des erreurs inexpliquées (Masongo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 39, au paragraphe 13). Plusieurs raisons ont été invoquées en l’espèce, dont le fait que la preuve du demandeur quant à son identité manquait de crédibilité et que plusieurs pièces justificatives étaient d’une authenticité douteuse. Cela suffit pour réfuter la présomption de validité de documents étrangers. Il était loisible à l’agent de mettre en doute la validité de pièces d’identité, puisque le demandeur n’avait pas présenté de documents originaux ou fourni une corroboration quelconque de la part de témoins tiers de sa collectivité ou de personnes le connaissant à propos de son identité, et son explication pour laquelle seules des copies avaient été produites manquait de vraisemblance (Lhamo, précitée, au paragraphe 23).

D.  L’agent a‑t‑il interrogé le demandeur d’une manière contraire aux principes de l’équité procédurale?

[30]  Le demandeur fait valoir que l’agent ne lui a pas donné la possibilité de traiter des incohérences perçues dans son dossier. Par exemple, l’agent a fait remarquer que le demandeur avait prétendu dans sa demande écrite qu’il avait une sœur au Canada, mais que plus tard, lors de son entretien, il avait nié avoir des frères ou des sœurs. Si l’agent l’avait interrogé au sujet de cette incohérence, fait‑il valoir, il aurait pu expliquer que, dans certaines langues et cultures, notamment en Afrique, il est fréquent de qualifier de frère ou de sœur une personne avec laquelle on a un lien personnel étroit. En outre, pour ce qui était de l’incohérence perçue selon laquelle il détenait un document soudanais qui montrait censément qu’il était un demandeur d’asile et de son affirmation verbale selon laquelle il n’était pas enregistré comme réfugié au Soudan, le demandeur voulait peut‑être dire qu’il n’avait aucune permanence au Soudan en tant que réfugié, ou qu’il n’était pas enregistré à titre de réfugié reconnu par le HCR, puisqu’il ne vivait pas dans un camp de réfugiés.

[31]  Le degré d’équité procédurale à laquelle ont droit les demandeurs de visa est peu élevé et n’exige habituellement pas qu’on leur donne la possibilité de répondre aux doutes d’un agent des visas.

[32]  Il incombe aux demandeurs de se « montrer sous leur meilleur jour » dans les observations qu’ils font à l’agent, et non pas à l’agent de souligner les contradictions relevées dans leur demande et de demander des éléments de preuve supplémentaires (Bradshaw c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 632, au paragraphe 83).

[33]  En l’espèce, l’agent a soulevé les doutes qui occupaient une place centrale dans sa décision lors de son entretien avec le demandeur, c’est‑à‑dire : l’origine des pièces d’identité justificatives du demandeur et leur contexte, la nationalité de ses parents, ainsi que son statut au Soudan et en Érythrée. L’agent n’était pas tenu de faire part de tous ses doutes au demandeur, et le fait de ne pas avoir mentionné les incohérences relatives à la sœur du demandeur au Canada et à la situation de ce dernier au Soudan n’est pas assimilable à un manquement à l’équité procédurale. Ces doutes se situaient en marge des conclusions principales et non résolues en matière d’identité et de crédibilité, et même si l’on en venait à souscrire aux explications du demandeur au sujet de ces incohérences, cela n’aurait pas d’effet sur l’issue de la décision. Il n’y a pas eu d’iniquité procédurale.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3211‑18

LA COUR STATUE :

  1. que la demande est rejetée;

  2. qu’il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 22e jour de mai 2019.

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3211‑18

 

INTITULÉ :

MERON WEREDE KINFE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 MARS 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 8 MARS 2019

 

COMPARUTIONS :

Russ Weninger

POUR LE DEMANDEUR

Galina Bining

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Russ Weninger

Avocat

Calgary (Alberta)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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