Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190228


Dossier : T‑1168‑18

Référence : 2019 CF 245

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 février 2019

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

JASON LAUZON

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Le demandeur, Jason Lauzon (le « demandeur »), est un détenu sous la garde du Service correctionnel du Canada (le « SCC »). Le demandeur purge sa peine à l’Établissement de Bath.

[2]  Le 17 février 2016, lorsque la conjointe du demandeur lui a rendu visite, la voiture dans laquelle la conjointe du demandeur s’était rendue a fait l’objet d’une fouille. Au cours de cette fouille, un agent du SCC a activé une fonction de sécurité du téléphone de la conjointe du demandeur, et le téléphone a pris un « égoportrait » de l’agent du SCC. Après avoir regardé l’autoportrait, le demandeur et sa conjointe ont estimé que l’autoportrait constituait un élément de preuve clair et irréfutable que l’agent du SCC avait tenté d’accéder illégalement au téléphone cellulaire de la conjointe du demandeur.

[3]  Après quelques discussions avec l’établissement au sujet de l’événement, le demandeur, sachant que sa femme ne pouvait pas déposer un grief contre l’établissement, a décidé de déposer lui‑même un grief au sujet de l’incident.

[4]  Le grief final a été rejeté, parce qu’il a été conclu que le demandeur n’avait pas qualité pour présenter le grief et qu’il avait été dûment répondu à ses préoccupations.

[5]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch. F‑7 (la « LCF »), relativement à la réponse défavorable au grief final (la « décision ») rendue le 15 mars 2018 par le conseiller spécial auprès du commissaire du Service correctionnel du Canada (le « CSC »).

II.  Le contexte

[6]  Le demandeur et Tammy Truesdell (Mme Truesdell) entretiennent une relation intime et se désignent mutuellement comme [traduction« mari » et [traduction] « femme », et c’est ce que je ferai dans la présente décision.

[7]  Le 17 février 2016, vers 9 h, Mme Truesdell et un ami sont arrivés à l’Établissement de Bath dans le véhicule de l’ami en question. Le personnel du SCC les a informés que, conformément au protocole, le véhicule serait fouillé par un chien détecteur de drogue et le maître du chien. Mme Truesdell et son ami ont reçu la consigne de laisser leurs biens personnels à l’intérieur du véhicule, y compris leur téléphone cellulaire, et de descendre du véhicule pendant la fouille. C’est ce qu’ils ont fait, et Mme Truesdell a passé la journée avec le demandeur.

[8]  Plus tard, vers 15 h 30, Mme Truesdell est retournée à la voiture. Lorsqu’elle a vérifié son téléphone, elle a remarqué qu’elle avait reçu un courriel de l’application de sécurité de son téléphone intelligent (« CM Security »).

[9]  CM Security est une application mobile qui informe les utilisateurs lorsqu’un appareil mobile est utilisé sans autorisation. CM Security utilise la caméra avant d’un téléphone cellulaire pour prendre une photo de quiconque saisit un mot de passe d’un téléphone cellulaire erroné à deux reprises.

[10]  Mme Truesdell a reçu un courriel de CM Security à 9 h 23 le 17, dont l’objet était : [traduction« Quelqu’un a tenté de déverrouiller votre Hangouts ». Le courriel comprenait une photographie rapprochée du maître‑chien détecteur de drogue de l’Établissement de Bath qui avait fouillé la voiture de son ami à leur arrivée à la prison. Elle a appris plus tard qu’il s’agissait d’une photo de l’agent Gough, un membre du personnel du SCC.

[11]  Afin d’activer la fonction de sécurité [traduction« Égoportrait de l’intrus » de l’application de sécurité AppLock de CM Security qui enverrait ensuite un courriel à l’utilisateur, il fallait activer le téléphone en appuyant sur la touche d’accueil. Ensuite, il fallait appuyer sur l’icône de l’application Google Hangouts, puis entrer deux fois un code de mot de passe à quatre chiffres erroné. À ce moment‑là, une photo serait automatiquement prise et envoyée par courriel au propriétaire du téléphone pour montrer que quelqu’un avait essayé d’espionner le téléphone.

[12]  Google Hangouts est une plate‑forme de communication créée par Google qui comprend des fonctions de messagerie, de clavardage vidéo, de SMS et de voix sur IP. Selon Mme Truesdell, son compte sur Google Hangouts était [traduction« un registre de [s]es conversations quotidiennes privées et personnelles avec [s]a famille et [s]es amis ». Par conséquent, étant donné la nature délicate de ces conversations, elle voulait que ses communications Hangouts soient protégées de manière sûre.

[13]  Mme Truesdell a informé le demandeur de l’incident plus tard au cours de la journée. Le demandeur et Mme Truesdell ont estimé que, étant donné qu’un utilisateur doit avoir saisi un mot de passe erroné deux fois avant que la fonction de sécurité ne déclenche la prise d’une photo, il s’agissait là d’une preuve irréfutable que l’agent Gough avait tenté de fouiller le téléphone de Mme Truesdell sans le consentement de celle‑ci, un motif valable ou une autorisation légale.

[14]  Selon le témoignage sous serment du demandeur, Mme Truesdell et le demandeur ont discuté de leurs options :

[traduction]

11 […] Mme Truesdell et moi avons convenu que je prendrais les devants pour régler la question, parce que j’avais accès aux procédures relatives aux demandes et aux griefs des détenus, qui pourraient fournir certains renseignements et assurer une certaine reddition de comptes. Nous comprenions très bien qu’à titre de visiteuse, elle n’allait pas être en mesure d’avoir elle‑même recours à ces procédures.

[15]  Cela est repris dans l’affidavit de Mme Truesdell, dans lequel elle a fait remarquer qu’elle ne pouvait pas avoir recours à la procédure de règlement des griefs de l’établissement.

[16]  À la fin de février 2016, le demandeur a présenté une demande de détenu au directeur adjoint, Opérations (le DAO), de l’Établissement de Bath, M. Tim Hamilton, dans laquelle il demandait pourquoi le DAO Hamilton avait autorisé le personnel sous sa supervision à fouiller le téléphone de Mme Truesdell sans autorisation légale, et/ou lui avait permis de le faire.

[17]  Le demandeur a rencontré le DAO Hamilton et, à la fin de la discussion, ce dernier a admis qu’il avait dit au demandeur [traduction« d’éviter de se faire remarquer et de faire profil bas ». Le demandeur a présenté une version légèrement différente de celle du DAO Hamilton et a affirmé que ce commentaire constituait une menace de représailles en raison de sa plainte.

[18]  Le 8 mars 2016, le DAO Hamilton a fourni une réponse écrite. Le DAO Hamilton n’a pas parlé directement de la tentative de fouille du téléphone cellulaire, mais a plutôt décrit les processus généraux que l’établissement correctionnel utilisait, y compris le fait que les téléphones cellulaires étaient placés dans la boîte à gants lors d’une fouille.

[19]  Comme le demandeur n’était pas satisfait de la réponse du DAO Hamilton, il a présenté un grief de premier palier au directeur de l’Établissement (le DE) de Bath, la directrice par intérim Kathy Hinch (la DI Hinch) contre le DAO Hamilton.

[20]  Le grief initial a été présenté aux motifs que le demandeur estimait que le DAO Hamilton n’avait pas répondu à la question de savoir s’il avait autorisé ou permis les fouilles illégales sur téléphone intelligent; que le DAO Hamilton avait fait preuve d’un manque d’intérêt à l’égard de l’obtention de la preuve; qu’il avait formulé une menace implicite de représailles; que l’explication quant au fait que les appareils étaient déplacés dans la boîte à gants était invraisemblable (compte tenu de l’activation de la fonction de sécurité).

[21]  Le 23 mai 2016, Mme Truesdell a transmis à la DI Hinch un courriel, qui comprenait la photo de l’agent, qu’elle avait reçu de l’application CM Security. De même, le courriel comprenait des renseignements de l’entreprise sur le fonctionnement de la fonction de sécurité. Le courriel expliquait qu’il fallait entrer un mot de passe erroné deux fois avant que le téléphone ne prenne une photo de l’intrus.

[22]  Entre le 21 mai 2016 et le 3 juin 2016, la DI Hinch a interrogé le demandeur et Mme Truesdell. La DI Hinch a affirmé que les membres de son personnel n’enfreignaient pas les règles et que, selon elle, la photo avait été prise par inadvertance.

[23]  Le grief a d’abord été rejeté parce qu’il n’avait pas été présenté dans les 30 jours suivant l’incident, mais il a ensuite été convenu qu’il serait entendu malgré le fait que le délai était écoulé, et le demandeur a présenté le grief de nouveau.

[24]  Le 3 juin 2016, la DI Hinch a rejeté le grief de premier palier du demandeur et a déclaré ce qui suit :

  • a) L’agent Gough a fait remarquer qu’il avait seulement déplacé le téléphone pour le protéger et qu’il avait ainsi dû toucher à l’écran d’une façon à déclencher l’avis envoyé par courriel. L’agent Gough a maintenu qu’il n’avait pas tenté d’accéder au téléphone;

  • b) Le personnel sera prudent à l’avenir lorsqu’il manipulera des appareils électroniques.

  • c) À la suite de la discussion avec Mme Truesdell et le demandeur, la DI Hinch s’est dite convaincue que l’affaire avait été réglée. Le membre du personnel a été informé qu’il n’était pas autorisé par la loi à accéder au contenu du téléphone cellulaire d’un visiteur.

  • d) Compte tenu de ce qui précède, la DI Hinch était convaincue qu’à l’avenir, il ne se produirait pas de situations semblables.

[25]  Contrairement à la décision rendue, le demandeur ne croyait pas que l’affaire avait été réglée et n’était pas satisfait de la réponse de la DI Hinch. Par conséquent, le demandeur a donc présenté deux griefs au dernier palier.

[26]  Le 13 juillet 2016, le demandeur a déposé le grief no V40R00028673 (le premier grief) qui accusait la direction de l’Établissement de Bath d’avoir pris aveuglément la défense de ses employés, sans égard à la preuve.

[27]  Le 10 octobre 2016, le demandeur a rencontré à nouveau la DI Hinch pour tenter de régler l’affaire, en lui apportant un imprimé de CM Security concernant le fonctionnement du programme de sécurité. La DI Hinch et le demandeur n’ont pas réglé l’affaire. Le 26 octobre 2016, le demandeur a présenté un addenda qui comprenait les courriels de CM Security, la photo de l’agent, une explication complète du fonctionnement de CM Security ainsi qu’une offre de démontrer le fonctionnement du système de sécurité. Un grief modifié a été déposé le 26 octobre 2016, dans lequel le demandeur a joint le courriel que Mme Truesdell avait envoyé à la DI Hinch et a allégué que la DI Hinch ainsi que le DAO Hamilton s’étaient rendus complices de dissimulation de la conduite de l’agent Gough.

[28]  Le 30 novembre 2016, le demandeur a déposé le grief no V40R00030652 (le deuxième grief) contre la DI Hinch. Le deuxième grief était axé sur la manière dont la conduite de la DI Hinch équivalait à nier la possibilité d’un comportement criminel et contraire à l’éthique de la part d’un membre du personnel. Le demandeur a demandé que la DI Hinch soit sanctionnée conformément à la politique et au code de déontologie du SCC.

[29]  Le 15 mars 2018, le CSC a rendu la décision, dans laquelle il a rejeté les deux griefs du demandeur. La décision souligne que les premier et deuxième griefs sont combinés et traités dans une seule réponse, conformément au paragraphe 20 de la Directive du commissaire 081, Plaintes et griefs des délinquants (la DC‑081).

[30]  Après une énumération des griefs précédents et des décisions rendues à leur égard, le CSC a tiré deux conclusions essentielles en refusant l’examen :

  • a) Le CSC a conclu que le demandeur (V40R00030652) n’avait pas qualité pour présenter un grief, étant donné que l’incident s’était produit en lien avec un téléphone cellulaire n’appartenant pas à un détenu pendant une visite et qu’il a conclu que, depuis, le demandeur n’avait subi aucune restriction concernant les visiteurs. Le CSC a invité la femme du demandeur à soulever toute question ou préoccupation auprès de la DI, le cas échéant.

  • b) En ce qui concerne la réponse de la DI aux allégations selon lesquelles un membre du personnel avait agi de manière contraire à l’éthique (V40R00028673), et que la DI avait par la suite tenté de dissimuler ses agissements, le CSC a rejeté cette partie du grief et a conclu que le personnel avait dûment répondu aux préoccupations du demandeur en mentionnant ce qui suit :

    1. Le demandeur a rencontré personnellement la DI et il avait eu l’occasion de soulever pleinement ses préoccupations;

    2. Dans le grief de premier palier, le demandeur avait reçu une réponse détaillée au sujet du processus de fouille du véhicule de la personne qui lui rendait visite.

    3. Des renseignements détaillés ont été fournis au demandeur, de façon officielle et informelle, tout au long du processus de règlement des griefs.

[31]  La demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

III.  Les questions en litige

[32]  Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La décision du CSC sur la qualité pour agir était‑elle a) raisonnable et b) équitable sur le plan de la procédure?
  2. Le retard était‑il déraisonnable?

IV.  La norme de contrôle

[33]  Les conclusions de faits, ou mixtes de fait et de droit, tirées dans le cadre du processus de règlement des griefs des délinquants du SCC sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. La Cour a reconnu dans la décision Skinner c Canada (Procureur général), 2016 CF 57, au paragraphe 21, que le SCC a droit à un degré de déférence élevé dans les affaires de grief en raison de son expertise en gestion des détenus et d’établissements. En ce qui concerne les questions d’équité procédurale, bien entendu, conformément à l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la norme de contrôle est la décision correcte.

V.  Les questions préliminaires

[34]  Le défendeur a cherché à faire en sorte qu’un certain nombre de paragraphes (plus précisément les paragraphes 7, 8, 9, 10, 12, 33, 47, 48 et 49) de l’affidavit du demandeur soient radiés, parce que ces paragraphes présentaient des éléments de preuve dont ne disposait pas le décideur. La preuve contenue dans ces paragraphes avait trait à la façon dont la tentative de fouille du téléphone cellulaire de sa femme avait influé sur la relation du demandeur avec celle‑ci.

[35]  Le demandeur fait valoir que les renseignements contenus dans ces paragraphes de son affidavit constituent des renseignements généraux. Le demandeur soutient que les paragraphes en question cadrent avec l’exception à la règle générale et que, bien que le décideur n’ait pas disposé de ces renseignements, les paragraphes fournissent simplement des renseignements généraux admissibles.

[36]  Je conclus que les renseignements figurant dans les paragraphes contestés constituent une preuve nouvelle, et non une preuve contextuelle générale, puisqu’ils sont rédigés en réponse directe aux arguments concernant la question de savoir si le détenu avait qualité pour soulever un problème.

[37]  Ainsi, les paragraphes présentent des renseignements dont le décideur ne disposait pas concernant les répercussions de la tentative de fouille alléguée sur sa relation avec sa femme et ils fournissent au demandeur un argument plus solide lui permettant d’alléguer qu’il a qualité pour présenter un grief en raison d’une tentative alléguée de fouille d’un téléphone qui ne lui appartenait pas.

[38]  Il s’agit de renseignements qui étaient sous son contrôle et à sa disposition au moment de la présentation des griefs. Le demandeur a confirmé dans son affidavit que sa femme et lui savaient qu’elle ne pouvait pas déposer de grief.

[39]  La jurisprudence est bien établie selon laquelle, sous réserve des exceptions énoncées dans la jurisprudence, dont aucune ne s’applique au présent dossier, un tribunal qui examine une décision le fera en se fondant uniquement sur le dossier dont disposait le décideur.

[40]  Je n’accorderai aucun poids aux paragraphes 7, 8, 9, 10, 12, 33, 47, 48 et 49 de l’affidavit du demandeur, puisque le décideur ne disposait pas de cette preuve.

[41]  Je ne tiendrai pas compte non plus et n’accorderai pas de poids au paragraphe 16 de l’affidavit de Tammy Truesdell, puisque le décideur n’en disposait pas et que ce renseignement existait et était disponible avant le dépôt du grief au dernier palier. Bien que le défendeur n’ait pas expressément demandé que le paragraphe soit radié, la Cour le radiera de son propre chef, puisque cet élément de preuve ne faisait pas partie du contexte général et ne correspondait à aucune des catégories d’exemption spéciales énoncées dans l’arrêt Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263.

VI.  Le droit

[42]  Les dispositions applicables sont jointes à l’annexe A.

VII.  Analyse

A.  La décision est‑elle raisonnable?

(1)  La qualité pour agir

[43]  Je conclus que la décision du CSC, selon laquelle le demandeur n’avait pas qualité pour déposer un grief relativement à un incident concernant sa femme, qui n’est pas une détenue, est raisonnable.

[44]  Les tribunaux sont souvent appelés à déterminer, à titre préliminaire, la qualité pour agir. La question de la qualité pour agir – celle du locus standi – est conçue de façon à ce que la cour puisse s’assurer qu’il existe un lien suffisant entre l’action contestée et le plaideur (Moresby Explorers Ltd c Canada (Procureur général), 2006 CAF 144, au paragraphe 17). Il s’agit en l’espèce de savoir si la personne a la capacité juridique de présenter un grief lorsque l’incident concerne quelqu’un qui n’était pas un détenu.

[45]  Même aux premières étapes suivant l’incident, le demandeur et sa femme ont indiqué dans leurs affidavits respectifs qu’ils savaient tous deux que Mme Truesdell ne pouvait pas déposer de grief, parce qu’elle n’est pas une détenue. Cela démontre que le demandeur et Mme Truesdell savaient tous deux que la qualité pour agir posait un problème.

[46]  Le demandeur n’a fourni aucun précédent à l’appui de la proposition selon laquelle il avait le droit d’agir concernant une fouille prétendument illicite du téléphone cellulaire de sa femme. Le demandeur tente plutôt d’étayer son affirmation en interprétant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 (la Loi), le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620 (le Règlement), et la DC‑081.

[47]  Depuis l’incident, le demandeur a appris qu’un agent ne pouvait pas fouiller le contenu du téléphone cellulaire de sa femme si celle‑ci le laisse dans le véhicule sur l’ordre d’un gardien. Le demandeur fait valoir qu’il se désole de la façon dont l’établissement a réagi à cette fouille illicite et la façon dont le défaut de fournir une réponse adéquate a influé directement sur le demandeur. C’est pour cette raison que celui‑ci soutient qu’il a qualité pour agir.

[48]  La législation relative aux griefs n’est pas conçue pour qu’un visiteur puisse mener une action concernant un acte répréhensible pouvant être commis par l’établissement à son égard. Conformément à l’article 90 de la Loi, l’objet de la législation sur les griefs est plutôt de régler les griefs des délinquants de manière juste et expéditive. Je n’ai rien trouvé dans la législation indiquant que les visiteurs des établissements correctionnels ont le pouvoir de faire en sorte que les fouilles dont ils ont fait l’objet soient prises en charge par un détenu au moyen du processus de règlement des griefs.

[49]  La Loi définit expressément les mots « délinquant » et « détenu » à l’article des définitions (article 2 de la Loi). En outre, l’alinéa 96u) de la Loi prescrit que la procédure de règlement des griefs présentés par les délinquants peut être énoncée dans le Règlement. Le Règlement et la DC‑081 énoncent la procédure à suivre pour déposer un grief et expliquent comment un détenu (délinquant) peut présenter un grief le concernant. À titre subsidiaire, le détenu peut présenter un grief au nom d’un autre détenu dans le cas de plaignants multiples (paragraphes 24 à 30 de la DC‑081). La Loi est conçue pour traiter de manière expéditive les griefs qui influent directement sur le demandeur. Le paragraphe 74(1) du Règlement stipule ce qui suit : « Lorsqu’il est insatisfait d’une action ou d’une décision de l’agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service. »

[50]  En fait, le Règlement ne peut être à ce point interprété librement qu’il permette une voie de recours qui n’est pas directement autorisée par la Loi. Même l’alinéa 6a) de la DC‑081, citée par le demandeur, indique clairement comment cela doit être interprété :

6. Les plaignants :

a. utiliseront en toute bonne foi le processus de règlement des plaintes et griefs en vue d’obtenir une réparation lorsqu’ils estiment avoir été traités, par un membre du personnel, de façon injuste […]

[51]  Dans son affidavit, le demandeur fournit de nouveaux éléments de preuve à l’appui de son argument selon lequel il avait qualité à l’égard du présent grief en raison de la façon dont cela avait influé sur sa personne. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment aux paragraphes 39 et 40, je n’accorderai aucun poids à cette preuve, puisqu’elle était disponible à l’époque et qu’elle n’a pas été présentée au décideur. Il ne faut pas oublier que le grief final est une affaire de novo, de sorte que l’affaire est examinée à nouveau à ce palier. Le demandeur a eu l’occasion de déposer d’autres éléments de preuve liés à la façon dont cela se rapportait à lui, mais, bien qu’il ait choisi de fournir d’autres renseignements, il n’a pas fourni d’éléments de preuve qui lui ont donné la qualité pour agir en ce qui concerne ces faits.

[52]  La femme du demandeur avait à sa disposition des voies de recours, mais, puisqu’elle n’est pas une détenue, le système de griefs n’était pas le bon moyen pour elle de demander un redressement. Mme Truesdell et le demandeur ont décidé de ne pas suivre une telle approche, malgré le libellé clair du paragraphe 81(1) du Règlement :

81 (1) Lorsque le délinquant décide de prendre un recours judiciaire concernant sa plainte ou son grief, en plus de présenter une plainte ou un grief selon la procédure prévue dans le présent règlement, l’examen de la plainte ou du grief conformément au présent règlement est suspendu jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue dans le recours judiciaire ou que le détenu s’en désiste.

[53]  Selon la preuve, le demandeur et sa femme savaient que celle‑ci ne pouvait pas déposer de grief, mais ils ont fait le choix délibéré de faire en sorte que le demandeur introduise le grief, malgré le fait que l’incident concernait sa femme. Aucun élément de preuve ni argument n’a été présenté au décideur quant aux raisons pour lesquelles le demandeur pensait avoir la capacité de présenter un grief lié à un incident qui ne lui était pas arrivé.

[54]  Je ne veux pas fermer la proverbiale porte au scénario hypothétique dans lequel le traitement d’un visiteur pourrait en effet influer directement sur un détenu. Dans un cas aussi hypothétique, il peut exister des circonstances dans lesquelles un détenu peut faire valoir sa qualité pour agir. Toutefois, en l’espèce, aucun élément de preuve n’a été déposé pour étayer une telle thèse.

[55]  Le libellé est clair en l’espèce. Les plaignants peuvent avoir recours au processus de règlement des griefs s’ils ont été traités de façon injuste par un membre du personnel. En ce qui concerne la tentative de fouille du téléphone cellulaire de sa femme, le demandeur n’a pas été traité de façon injuste par un membre du personnel. Il incombe au demandeur de démontrer que l’interprétation du CSC est déraisonnable. Je conclus que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau.

[56]  Je conclus que la décision rendue sur la qualité pour agir est raisonnable.

(2)  L’équité procédurale

[57]  Le demandeur a fait valoir qu’on aurait dû lui mentionner que la qualité pour agir posait un problème, et, ensuite, qu’il aurait dû être autorisé à présenter une preuve concernant sa qualité pour agir au début du processus de règlement des griefs et que le fait qu’il n’a pas eu la possibilité de le faire était donc inéquitable sur le plan de la procédure.

[58]  Je suis d’accord le défendeur quant à son interprétation des décisions Mills c Canada (Procureur général), 2013 CF 1209 (Mills), Yu c Canada (Procureur général), 2012 CF 970 (Yu), et Tyrrell c Canada (Procureur général), 2008 CF 42 (Tyrrell).

[59]  Les décisions Mills et Yu appuient la proposition selon laquelle un plaignant ne peut pas, aux termes de la Loi :

  • a) s’attendre à la possibilité de recevoir des motifs et/ou un sommaire jusqu’à ce que la décision soit rendue (Mills);

  • b) exiger la possibilité de réfuter l’un des motifs sur lequel s’appuie la décision de dernier palier (Yu).

[60]  Je fais remarquer que ce qui est demandé dans la présente affaire est complètement différent, sur le plan factuel, des décisions rendues dans Mills, où le demandeur avait demandé à obtenir un sommaire avant que la décision ne soit rendue. De même que dans Yu, où la décision porte sur les biens du délinquant. Je conclus que les principes juridiques s’appliquent toujours à nos faits.

[61]  Dans Yu, la juge Simpson a conclu que l’affaire n’était pas une cause commandant un degré élevé d’équité procédurale. Le demandeur conteste manifestement la façon dont le CSC a statué sur le comportement de la direction. Il s’agit d’une décision essentiellement administrative qui s’oppose à une décision disciplinaire, comme l’a énoncé ci‑dessous la juge Simpson :

[37] Dans Gallant c Canada (Sous‑commissaire, Service correctionnel du Canada), [1989] 3 CF 329 (CA), ACF no 70, la Cour d’appel fédérale a établi une distinction fondamentale entre les décisions disciplinaires et les décisions administratives dans le contexte pénitentiaire, soulignant que les droits de participation ont tendance à être comparativement plus importants dans le cas des premières. Alors que les décisions administratives sont rendues dans ce contexte pour « le bon fonctionnement de l’établissement », les décisions disciplinaires visent à imposer une sanction ou une punition à une personne : Poulin c Canada (Procureur général), 2008 CF 811, au paragraphe 27, citant Gallant, ci‑dessus. La décision contestée en l’espèce est clairement une décision administrative, de sorte que le degré d’équité procédurale est minimal.

[62]  Chaque appel interjeté aux termes de la procédure de règlement des griefs du SCC donne lieu à un examen de novo et sa portée ne peut être strictement limitée aux motifs soulevés dans le cadre du grief de premier niveau. Comme l’a fait remarquer la Juge Snider au paragraphe 38 de la décision Tyrrell« [e]n d’autres termes, à chaque palier plus élevé de la procédure de règlement des griefs, le décideur peut substituer sa décision à celle qui a été rendue au palier inférieur. Par conséquent, il s’agit en théorie d’un « appel », mais la nature de la procédure de règlement des griefs permet à chaque décideur subséquent de considérer le grief comme un examen de novo et d’accepter de nouveaux éléments de preuve ».

[63]  Le demandeur a bel et bien déposé ses observations et elles ont été prises en considération, mais je ne conclus pas qu’il y a eu un manquement à la justice naturelle découlant du fait que le décideur n’a pas ensuite demandé d’observations sur la qualité pour agir avant de rendre la décision en cause. La qualité pour agir est une question en litige, et le demandeur savait que sa femme ne pouvait pas présenter le grief; il aurait dû ajouter des explications quant à savoir pourquoi il pensait avoir qualité pour le faire.

[64]  En me fondant sur ce qui précède, je conviens avec le défendeur que le CSC n’a pas rendu de décision inéquitable sur le plan de la procédure.

B.  Le retard était‑il déraisonnable?

[65]  Dans ses observations écrites, l’avocat du demandeur a fait valoir qu’il y avait eu un retard déraisonnable. Toutefois, comme l’avocat du demandeur l’a réaffirmé dans ses observations verbales, le demandeur ne fait pas une proposition portant que le retard représente une erreur susceptible de contrôle. Bien que l’avocat du demandeur ait déclaré dans sa plaidoirie qu’il demandait [traduction« à la cour de conclure que le retard est déraisonnable », le demandeur a concédé qu’aucune mesure de redressement ne découlait du retard dans la présente affaire. Le demandeur fait plutôt valoir que ce retard déraisonnable ne concerne que les dépens pouvant être taxés à l’encontre du défendeur et que le but est de faire en sorte que le demandeur reçoive une simple reconnaissance de l’existence d’un retard.

[66]  Je ne conclurai pas que le retard était déraisonnable, étant donné que la preuve au dossier ne corrobore pas cette conclusion. Il existe des éléments de preuve selon lesquels l’affaire a suivi les étapes nécessaires de façon ordonnée. Tout retard serait considéré comme un facteur dans la fixation des dépens.

[67]  Compte tenu de ce qui précède, je rejette la présente demande.

[68]  Je tiens à souligner que je suis très sensible à l’indignation du demandeur et de sa femme. En effet, il y a des éléments de preuve démontrant que la photo de l’agent a été saisie par une application de détection d’intrus sur le téléphone de Mme Truesdell. Il y a également des éléments de preuve au dossier indiquant qu’un code de mot de passe à quatre chiffres erroné doit être saisi deux fois avant que le téléphone ne prenne une photo.

[69]  Nous avons tous activé une application ou fait un appel téléphonique sur un téléphone cellulaire par inadvertance, mais l’idée que deux codes à quatre chiffres erronés puissent avoir été saisis simplement en insérant un téléphone dans la boîte à gants est une explication improbable de l’incident. Toutefois, je procède au contrôle judiciaire de la décision en cause, et mon rôle n’est pas de déterminer si l’agent a effectué une fouille illégale. Par conséquent, je ne statue pas sur cette question.

VIII.  Les dépens

[70]  Au début de l’audience, j’ai demandé si les parties avaient tenté de régler cette question, et elles l’avaient fait.

[71]  Les deux parties ont présenté un projet de mémoire de frais. Le demandeur a demandé une somme globale pour les dépens de 3 338,54 $, et le défendeur a sollicité une somme de 3 220,00 $. Le demandeur a présenté des arguments selon lesquels, s’il n’obtenait pas gain de cause, le fait de se voir imposer des dépens lui causerait des difficultés, puisqu’il gagne 7,00 $ par jour en tant que détenu.

[72]  Compte tenu de tous les facteurs dont je suis saisie, y compris la durée des procédures de règlement des griefs, l’indigence du détenu et les faits dans la présente affaire, j’adjuge une somme globale pour les dépens de 50,00 $, payable sans délai par le demandeur au défendeur. Ces dépens comprennent les honoraires, les débours et les taxes.


JUGEMENT dans le dossier T‑1168‑18

LA COUR STATUE :

  1. que la demande est rejetée;

  2. qu’il est ordonné que les dépens soient payables sans délai par le demandeur au défendeur, pour une somme globale de 50,00 $, y compris les honoraires, les débours et les taxes.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 25e jour d’avril 2019

C. Laroche, traducteur


ANNEXE A

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20

Système correctionnel

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

détenu Personne qui, selon le cas :

a) se trouve dans un pénitencier par suite d’une condamnation, d’un ordre d’incarcération, d’un transfèrement ou encore d’une condition imposée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans le cadre de la semi‑liberté ou de la libération d’office;

Institutional and Community Corrections

Interpretation

Definitions

2 (1) In this Part,

inmate means

(a) a person who is in a penitentiary pursuant to

(i) a sentence, committal or transfer to penitentiary, or

(ii) a condition imposed by the Parole Board of Canada in connection with day parole or statutory release, or

[…]

délinquant

Détenu ou personne qui se trouve à l’extérieur du pénitencier par suite d’une libération conditionnelle ou d’office, ou en vertu d’une entente visée au paragraphe 81(1) ou d’une ordonnance du tribunal.

offender means

(a) an inmate, or

(b) a person who, having been sentenced, committed or transferred to penitentiary, is outside penitentiary

(i) by reason of parole or statutory release,

(ii) pursuant to an agreement referred to in subsection 81(1), or

(iii) pursuant to a court order;

Griefs ou plaintes

Procédure de règlement

90 Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.

Grievance or Complaint Procedure

Grievance procedure

90 There shall be a procedure for fairly and expeditiously resolving offenders’ grievances on matters within the jurisdiction of the Commissioner, and the procedure shall operate in accordance with the regulations made under paragraph 96(u).

Règlements

96 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

[…]

u) fixant la procédure de règlement des griefs des délinquants;

Regulations

96 The Governor in Council may make regulations

[…]

(u) prescribing an offender grievance procedure;

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92‑620)

Procédure de règlement de griefs des délinquants

74 (1) Lorsqu’il est insatisfait d’une action ou d’une décision de l’agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service.

(2) Les agents et le délinquant qui a présenté une plainte conformément au paragraphe (1) doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle.

Offender Grievance Procedure

74 (1) Where an offender is dissatisfied with an action or a decision by a staff member, the offender may submit a written complaint, preferably in the form provided by the Service, to the supervisor of that staff member.

(2) Where a complaint is submitted pursuant to subsection (1), every effort shall be made by staff members and the offender to resolve the matter informally through discussion.

76 (1) Le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou le commissaire, selon le cas, examine le grief afin de déterminer s’il relève de la compétence du Service.

(2) Lorsque le grief porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Service, la personne qui a examiné le grief conformément au paragraphe (1) doit en informer le délinquant par écrit et lui indiquer les autres recours possibles.

76 (1) The institutional head, director of the parole district or Commissioner, as the case may be, shall review a grievance to determine whether the subject‑matter of the grievance falls within the jurisdiction of the Service.

(2) Where the subject‑matter of a grievance does not fall within the jurisdiction of the Service, the person who is reviewing the grievance pursuant to subsection (1) shall advise the offender in writing and inform the offender of any other means of redress available.

82 Lors de l’examen de la plainte ou du grief, la personne chargée de cet examen doit tenir compte :

a) des mesures prises par les agents et le délinquant pour régler la question sur laquelle porte la plainte ou le grief et des recommandations en découlant;

b) des recommandations faites par le comité d’examen des griefs des détenus et par le comité externe d’examen des griefs;

c) de toute décision rendue dans le recours judiciaire visé au paragraphe 81(1).

82 In reviewing an offender’s complaint or grievance, the person reviewing the complaint or grievance shall take into consideration

(a) any efforts made by staff members and the offender to resolve the complaint or grievance, and any recommendations resulting therefrom;

(b) any recommendations made by an inmate grievance committee or outside review board; and

(c) any decision made respecting an alternate remedy referred to in subsection 81(1).

Directive du commissaire relative aux plaintes et griefs des délinquants

CHAMP D’APPLICATION

S’applique à tous les membres du personnel et à tous les délinquants qui prennent part au processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants

APPLICATION

Applies to all staff and offenders engaged in the offender complaint and grievance process

RESPONSABILITÉS

6. Les plaignants :

a. utiliseront en toute bonne foi le processus de règlement des plaintes et griefs en vue d’obtenir une réparation lorsqu’ils estiment avoir été traités, par un membre du personnel, de façon injuste ou non conforme à la loi ou aux politiques relativement à des questions qui relèvent de la compétence du commissaire

b. n’épargneront aucun effort pour régler de façon informelle les questions qui relèvent d’une plainte et d’un grief au moyen de la discussion ou en recourant à des mécanismes substitutifs de règlement des différends, lorsque ces mécanismes existent.

RESPONSIBILITIES

6. Grievors will:

a. use the complaint and grievance process in good faith as a means of redress when they believe that they have been treated unfairly by a staff member, or in a manner that is not consistent with legislation or policy on matters within the jurisdiction of the Commissioner

b. make every effort to resolve matters that are part of a complaint or grievance informally through discussion or by using alternative dispute resolution mechanisms, where such mechanisms exist.

DÉFINITIONS

Plaignant : pour les fins de la présente directive, délinquant qui présente une plainte ou un grief à tout palier du processus de règlement des plaintes et griefs.

DEFINITIONS

Grievor: for the purpose of this directive, the offender who submits a complaint or grievance at any level of the complaint and grievance process.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1168‑18

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

JASON LAUZON c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 janvier 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

Le 28 février 2019

COMPARUTIONS :

Paul Quick

Pour le demandeur

Sarah Chênevert‑Beaudoin

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Queen’s Prison Law Clinic

Kingston (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.