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Date : 20190226


Dossier : T‑249‑19

Référence : 2019 CF 232

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 26 février 2019

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

HEDDLE MARINE SERVICE INC. (TERRE‑NEUVE)

demanderesse

et

LE NAVIRE KYDY SEA

et SERVIMAX‑SERVICOS LTD.

défendeurs

JUGEMENT

AYANT EXAMINÉ l’avis de demande d’enregistrement d’une sentence arbitrale déposé par la demanderesse;

VU que la demande a été présentée ex parte conformément à l’article 328 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106;

LA COUR STATUE que :

  1. Le jugement étranger rendu à l’encontre des défendeurs par Les Arbitres maritimes associés du Canada le 4 janvier 2019 (le jugement) doit être enregistré conformément à l’article 326 des Règles des Cours fédérales.

  2. Les défendeurs sont tenus de payer la somme de 19 838,46 $ CA, qui sera allouée comme suit :

Alinéa du jugement

Description

Montant

c)

Alimentation à quai

2 543,77 $ CA

d)

Prime d’assurance

3 600,00 $ CA

e)

Honoraires d’avocat jusqu’au 30 septembre 2018

6 608,36 $ CA

f)

Honoraires d’avocat jusqu’au 30 novembre 2018

6 947,67 $ CA

c) à f)

Intérêts

  138,46 $ CA

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19 838,26 $ CA

  1. Les défendeurs sont tenus de payer la somme de 40 433,33 $ CA, soit l’équivalent de 30 095,52 $ US, qui sera allouée comme suit :

Alinéa du jugement

Description

Montant

a)

Amarrage (mai à oct. 2018)

17 729,34 $ US

b)

Amarrage (nov. à déc. 2018)

6 000,00 $ US

b)

Amarrage (janv. 2019)

3 000,00 $ US

b)

Amarrage (fév. 2019)

3 000,00 $ US

a) et b)

Intérêts

  366,18 $ US

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30 095,52 $ US

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Taux de change du dollar américain en dollar canadien

× 1,343 5

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40 433,33 $ CA

  1. Les défendeurs sont tenus de payer des intérêts sur les montants susmentionnés, au taux de cinq pour cent (5 %) par année, à partir du 5 janvier 2019 jusqu’à la date à laquelle la décision ordonnant l’enregistrement du jugement étranger sera rendue.

  2. Les défendeurs sont tenus de payer des intérêts sur les montants susmentionnés, au taux de cinq pour cent (5 %) par année, à partir de la date d’enregistrement du jugement étranger jusqu’au paiement intégral de tous les montants à payer, conformément au dispositif du présent jugement.

  3. La vente du navire KYDY SEA est autorisée.

  4. L’officier taxateur est autorisé à établir une cotisation à l’égard des dépenses custodia legis, y compris les frais d’amarrage engagés après février 2018, les frais liés à l’exécution du jugement, les honoraires d’avocat et les dépens adjugés conformément à l’alinéa f) du jugement, ainsi que les frais d’intérêts exigibles, et ce, jusqu’à la date du paiement des dépenses réclamées par la demanderesse.

  5. La présente demande doit être jointe aux procédures relatives au dossier de la Cour no T‑595‑18, conformément à l’article 105 des Règles des Cours fédérales.

  6. La signification par courriel du jugementet de toute action intentée ultérieurement à l’encontre des défendeurs est valide.

« George R. Locke »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 10e jour d’avril 2019,

Manon Pouliot, traductrice

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