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Date : 20190306


Dossier : IMM-4042-18

Référence : 2019 CF 269

Ottawa (Ontario), le 6 mars 2019

En présence de monsieur le juge Bell

Dossier : IMM-4042-18

ENTRE :

MARIAMA HADJA DABO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec) le 20 février 2019.

La syntaxe et la grammaire ont été corrigées et des renvois à la jurisprudence ont été incorporés.)

[1]  Il s’agit ici d’une demande de révision et de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 ch. 27, à l’encontre de la décision rendue le 23 juillet 2018 par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés [SPR], de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR]. La demande de rétablissement d’asile présentée par la demanderesse, Madame Mariama Hadja Dabo, en vertu de l’article 60 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, a été refusée.

[2]  La demanderesse qui est âgée de 56 ans est citoyenne de la Guinée. Elle a rempli un formulaire de fondement de sa demande d’asile [FDA] le 10 janvier 2018 au Canada. Dans son FDA, elle mentionne que le 17 février 1995, elle a fui son pays d’origine, la Guinée, pour obtenir refuge aux États-Unis comme réfugiée politique.

[3]  Une fois aux États-Unis, la demanderesse prétend qu’elle fut visée par une mesure de renvoi avec une audience fixée pour le 7 octobre 2017. Compte tenu de la mesure de renvoi prise contre elle, la demanderesse a quitté les États-Unis le 7 décembre 2017 pour se rendre au Canada dans le but de faire une demande d’asile.

[4]  Vers le 18 décembre 2017, la demanderesse a été informée pas son procureur américain et son mari que son dossier d’asile aux États-Unis avait été rouvert et que l’audience était prévue pour le 10 mai 2018. Le 30 janvier 2018, la demanderesse s’est présentée au greffe de la CISR et a procédé au retrait de sa demande d’asile au moyen d’un avis écrit. Elle avait obtenu les services d’un avocat qui lui a fait signer un mandat de représentation et l’avis de retrait. Le 1 février 2018, la CISR a avisé le ministre du retrait par la demanderesse de sa demande d’asile.

[5]  Dans son affidavit, la demanderesse soutient que les autorités américaines refusent qu’elle retourne aux États-Unis, et ce, sans motif, malgré la décision positive suite à l’audience du 10 mai 2018 par le tribunal américain et malgré les efforts de son procureur américain.

[6]  Ainsi, le 12 juillet 2018 la demanderesse a présenté une demande de rétablissement.

[7]  Au soutien de sa demande de rétablissement, la demanderesse prétend que son avocat de l’époque, qui est différent de celui présent à l’audience devant cette Cour, ne lui aurait pas expliqué les conséquences associées au retrait de sa demande d’asile et qu’elle avait retiré sa demande de façon impulsive sous pression de son mari.

[8]  Je prends note que dans la demande de retrait de la demanderesse, les informations suivantes se retrouvaient dans l’avis de retrait portant sa signature: « je retire librement ma demande d’asile et je suis bien informée des conséquences qui découlent de ce retrait. Je suis consciente que suite au retrait de ma demande d’asile, l’Agence des Services frontaliers du Canada peut demander ou exiger que je quitte le Canada ».

[9]  Je note aussi que la demanderesse n’a pas déposé de plainte au sein du Barreau du Québec contre les avis fournis par son avocat de l’époque.

[10]  En ce qui concerne les prétentions de la demanderesse quant au fait qu’il y aurait eu manquement aux principes de justice naturelle, je rejette cette prétention. Elle a été représentée par un avocat et elle est d’âge majeur. Elle semble avoir un plan pour justifier les raisons pour lesquelles elle prenait certaines démarches. À mon avis, il n’y a aucune preuve qu’il y a eu un manquement aux principes de justice naturelle.

[11]  La demanderesse a déposé en preuve un rapport d’une psychologue daté le 12 juin 2018.  Je note que la psychologue parlait d’un haut degré d’anxiété, de dépression et d’autres problèmes par rapport à la santé mentale de la demanderesse. Par contre, il n’y a pas de recommandation de traitement à suivre ni d’ordonnance de médicaments.

[12]  De plus, en ce qui concerne le rapport psychologique, il est clair que le rapport a été daté environ quatre (4) mois après la demande de retirer la demande d’asile. La  psychologue est incapable de parler de l’état mental de la demanderesse à cette époque.

[13]  La SPR a conclu que selon la preuve, « la demanderesse comprenait bien les conséquences de sa décision de retirer sa demande d’asile, son geste n’était pas un geste impulsif fait sous pression, mais plutôt un geste calculé visant à lui permettre de se soustraire à la mesure de renvoi émise par les autorités américaines puis une fois celle-ci écartée, de rentrer aux États-Unis, pays où elle vivait depuis 22 ans ». Le tribunal a estimé que la demanderesse avait la capacité de comprendre les conséquences de ses gestes au moment où elle a retiré sa demande d’asile.

[14]  La demanderesse demande à cette Cour de réévaluer les faits et plus particulièrement la preuve de la psychologue, et déterminer que l’analyse de la SPR n’était pas adéquate. Comme on le sait, ce n’est pas le rôle de cette Cour en contrôle judiciaire. En effet, en contrôle judiciaire, le rôle de la Cour n’est pas de réévaluer la preuve (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9) [Dunsmuir]. Lorsqu’une décision est rendue selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse doit porter sur la justification de la décision, à la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, para. 47). Voir aussi : Orsa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1163 et Posada Arcila c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 210.

[15]  Dans les circonstances, je trouve que la décision, y compris la conclusion de la SPR, est intelligible et raisonnable, et entre dans les paramètres de la décision raisonnable.

[16]  La demande de contrôle judiciaire est ainsi rejetée. Les parties n’ont soulevé aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le IMM-4042-18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’il n’y a aucune question à certifier.

« B. Richard Bell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4042-18

 

INTITULÉ :

MARIAMA HADJA DABO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 février 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS, JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE:

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 mars 2019

 

COMPARUTIONS :

Me Odette Desjardins

 

Pour la demanderessE

Me Suzon Létourneau

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Odette Desjardins

Montréal (Québec)

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

 

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