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Date : 20190304


Dossier : T-142-18

Référence : 2019 CF 257

Ottawa (Ontario), le 4 mars 2019

En présence de madame la juge St-Louis

ENTRE :

RÉGINALD DORÉLAS

demandeur

et

TRANSPORTS CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  M. Réginald Dorélas demande le contrôle judiciaire de la décision rendue le 12 décembre 2017 par la directrice générale, sûreté aérienne (Directrice générale), au nom du ministre des Transports du Canada (le Ministre), en vertu des pouvoirs discrétionnaires conférés au Ministre au titre de l’article 4.8 de la Loi sur l’aéronautique, LRC (1985), ch A-2 [la Loi], d’annuler son habilitation de sécurité en matière de transport (habilitation) liée à son emploi à l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau.

[2]  Pour les motifs exposés ci-après, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II.  Contexte

[3]  Depuis 1999, M. Dorélas travaille à titre d’agent de service à la clientèle pour Air Canada. En 2010, il obtient sa première habilitation, valide pour une durée de cinq ans. Le 2 mars 2015, M. Dorélas demande le renouvellement de son habilitation et le même mois, sa nouvelle habilitation de sécurité lui est octroyée, valide pour une période de cinq ans.

[4]  Cependant, le 16 novembre 2015, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) transmet à Transports Canada un rapport de vérification de dossiers policiers et y énumère deux incidents dans lesquels M. Dorélas aurait été impliqué, soit (1) en août 2012, un plaignant aurait rapporté au Service de police de Châteauguay avoir été victime d’un vol d’identité et, en bref, que M. Dorélas et une personne très proche de lui, qui aurait, par ailleurs, des antécédents criminels de fraude, auraient utilisé ses données personnelles pour louer une maison; et (2) en mars 2013, un autre plaignant aurait porté plainte puisque M. Dorélas aurait contracté un prêt de 25 000 $ au nom du plaignant, dans une succursale de la Banque Nationale à Laval, se serait ensuite adressé un chèque certifié de 9 800 $, à même le compte d’emprunt, et l’aurait déposé dans un guichet automatique de la Banque de Montréal.

[5]  Par lettre datée du 19 janvier 2016, Transports Canada informe M. Dorélas que son habilitation est en cour de révision en raison de l’information défavorable soulevée dans le rapport de la GRC. Transports Canada relate les évènements décrits dans le rapport et informe M. Dorélas que l’Organisme consultatif d’examen d’habilitation de sécurité en matière de transport (Organisme consultatif) se rencontre, lorsque requis, pour formuler une recommandation au ministre des Transports sur le sort d’une habilitation. En outre, dans la lettre, Transports Canada encourage M. Dorélas à fournir de l’information additionnelle ou une explication, y compris des circonstances atténuantes, sur les incidents et l’association.

[6]  Dans une lettre non datée, M. Dorélas répond. En lien avec l’allégation de l’évènement du mois d’août 2012, il explique essentiellement qu’en décembre 2012, alors qu’il cherchait un logement pour sa famille, il a rencontré un individu qui annonçait une maison à sous-louer à Ville Saint-Laurent. Cet individu partageait par ailleurs la passion de M. Dorélas pour la musique et ce dernier lui a, en avril 2013, vendu de l’équipement audio professionnel. M. Dorélas ne précise pas le montant de cette vente conclue avec le sous-locateur.

[7]   En lien avec l’allégation du mois de mars 2013, M. Dorélas nie avoir contracté un emprunt de 25 000 $ auprès de la Banque Nationale, sous son identité ou sous une autre. Il affirme avoir vendu de l’équipement audio professionnel à un acheteur qui a payé par chèque certifié et l’avoir encaissé sans problèmes.

[8]  Le 17 mai 2016, l’Organisme consultatif recommande de différer sa décision dans l’attente de renseignements supplémentaires de la GRC.

[9]  Dans une lettre datée du 9 juin 2016, la GRC envoie un rapport de vérification de dossiers policiers complémentaire à Transports Canada. En plus de contenir de l’information additionnelle sur les incidents des mois d’août 2012 et de mars 2013 précités, le rapport fait état des six incidents additionnels suivants :

  1. En mars 2012, le propriétaire d’une maison à Ville Saint-Laurent a porté plainte contre M. Dorélas et une personne très proche de lui, locataires de sa maison, pour fraude d’identité. Ces derniers auraient produit un faux bail dans le but d’obtenir de l’assurance-sociale frauduleusement et auraient imité la signature du propriétaire de la maison louée. M. Dorélas n’a, en outre, pas consigné l’adresse de cette résidence à sa demande d’habilitation de sécurité en 2015;

  2. Le 9 avril 2012, le propriétaire d’un logement a porté plainte contre M. Dorélas et une personne très proche de lui pour fraude. M. Dorélas et la personne très proche de lui auraient produit un faux bail et imité la signature du propriétaire;

  3. En juillet 2014, une entreprise de location de voitures aurait porté plainte pour un vol d’automobile puisque M. Dorélas aurait fait défaut de rendre une voiture louée et de payer les frais de location. Un huissier aurait finalement récupéré l’automobile et la plainte aurait été retirée;

  4. En mai 2015, un employé d’une institution financière a porté plainte contre M. Dorélas pour fraude par chèque. M. Dorélas aurait ouvert un compte chèques, y aurait déposé un chèque frauduleux de 4 100 $ pour ensuite retirer de l’argent par guichet automatique;

  5. En juillet 2015, une entreprise de location de voitures aurait déposé une plainte pour vol auprès de la police, car M. Dorélas aurait omis de lui rendre un véhicule loué. Celui-ci aurait été retrouvé abandonné et endommagé;

  6. En août 2015, le service de police aurait reçu une plainte pour une dispute familiale d’un couple avec deux enfants à bord d’un véhicule. Les policiers se sont déclarés satisfaits qu’il ne s’agissait que d’un conflit verbal familial sans violence. Le rapport de police consigne par ailleurs que M. Dorélas a déclaré être célibataire dans sa demande d’habilitation.

[10]  Par lettre datée du 23 août 2016, Transports Canada informe M. Dorélas que son habilitation est toujours en cour de révision par suite de l’information défavorable additionnelle. Transports Canada relate les incidents et encourage M. Dorélas à y répondre.

[11]  Dans une lettre non datée, M. Dorélas répond et fournit les explications suivantes :

  1. Relativement aux allégations de mars et avril 2012, M. Dorélas nie avoir modifié un quelconque bail. Il énonce n’avoir jamais demandé de l’aide sociale, que seule la personne avec qui il cohabite entretient des liens avec Emploi-Québec et qu’il n’a aucun intérêt à agir de la sorte;

  2. En lien avec les allégations des mois d’août 2012 et de mars 2013, M. Dorélas reprend les explications de sa première lettre de réponse;

  3. En lien avec la plainte de vol d’un véhicule loué en juillet 2014, M. Dorélas ni l’avoir volé et avance plutôt que la voiture n’a simplement pas été remise à la date prévue parce qu’il en avait besoin et qu’il était trop occupé;

  4. En lien avec la fraude par chèque en mai 2015, M. Dorélas indique que le chèque de 4 100 $ lui a été remis pour payer de la vente d’équipement. Il indique avoir demandé une augmentation de sa limite de crédit du compte chèques pour combler ses besoins;

  5. En lien avec la plainte de vol de véhicule en juillet 2015, M. Dorélas indique avoir simplement remis la voiture au garage après les heures d’ouverture. M. Dorélas admet que la voiture a été endommagée, mais explique que l’auteur des dommages aurait accepté d’indemniser l’entreprise de location. M. Dorélas aurait acquitté le solde dû;

  6. En lien avec la dispute familiale d’août 2015, le demandeur admet son existence, mais ne fournit pas plus d’explications. Finalement, le demandeur confirme être toujours célibataire, car sa relation est ambigüe.

[12]  Le 10 mai 2017, l’Organisme consultatif recommande d’annuler l’habilitation de M. Dorélas à la lumière des renseignements révélés dans les rapports de la GRC.

[13]  Le 4 décembre 2017, la Directrice générale rend sa décision et confirme qu’elle est en accord avec la recommandation de l’Organisme consultatif d’annuler l’habilitation de M. Dorélas. Le 12 décembre 2017, Transports Canada avise le chef des services de soutien et de la sûreté aéroportuaire des Aéroports de Montréal de l’annulation de l’habilitation de M. Dorélas.

[14]  Par lettre datée du 12 décembre 2017, la Directrice générale informe M. Dorélas, au nom du Ministre, avoir annulé son habilitation. La Directrice générale reprend les termes de sa décision du 4 décembre et indique que les renseignements relatifs à l’implication de M. Dorélas dans des incidents de fraude et de vol, ainsi que ses liens étroits avec une personne impliqués dans ceux-ci, ont soulevé de sérieuses préoccupations quant à son jugement, à son honnêteté et à sa fiabilité.

[15]  Après avoir énuméré les incidents en question, la Directrice générale conclut qu’un examen approfondi des renseignements au dossier lui a permis de croire de façon raisonnable, selon la prépondérance des probabilités, que M. Dorélas est sujet ou susceptible d’être incité à commettre un acte d’intervention illicite visant l’aviation civile ou à aider ou à encourager une personne à commettre un tel acte. Elle souligne avoir considéré la soumission de M. Dorélas, mais que cette dernière ne renfermait pas suffisamment d’informations pour dissiper ses craintes.

III.  Position des parties

A.  Position de M. Dorélas

[16]  Lors de l’audience, le demandeur a admis que les éléments de preuve nouveaux déposés au soutien de sa demande de contrôle judiciaire et qui n’étaient pas devant le décideur ne pouvaient être admis et la Cour a confirmé qu’elle ne les considérera pas (Henri c Canada (Procureur général), 2016 CAF 38 para 39 [Henri]).

[17]  M. Dorélas plaide que la décision contestée (1) ne respecte pas un principe de justice naturelle et (2) est déraisonnable puisqu’elle est fondée sur des conclusions de faits erronées.

[18]  En lien avec le premier argument, M. Dorélas soutient que l’Organisme consultatif aurait dû demander à ce qu’il passe une entrevue, tel que le prévoit le Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport. La possibilité de présenter des soumissions écrites ne répond pas au degré plus élevé d’équité procédurale que demande sa situation, puisqu’il s’agit de mettre fin à son emploi après environ 22 ans de carrière. À l’audience, M. Dorélas a précisé que le Ministre ne pouvait se fier aux seules allégations non corroborées contenues dans les rapports, que les incidents relevaient essentiellement du domaine privé, que le ministre aurait dû effectuer des vérifications additionnelles pour valider ou infirmer les allégations contre M. Dorélas et qu’il n’aurait pas dû prêter foi aux allégations fondées sur du ouï-dire et sur du double ouï-dire. M. Dorélas plaide aussi que les autorités connaissaient les incidents, qu’elles ont mis environ deux ans avant d’annuler son habilitation de sécurité et que cela démontre que son comportement n’est pas problématique.

[19]  En lien avec le second argument, M. Dorélas soutient que la décision est déraisonnable, puisque les incidents reprochés à lui et à sa conjointe n’avaient pas de lien ni avec son travail, ni avec l’aviation civile et qu’à tout évènement, il ne les a pas commis.

B.  Position du défendeur

[20]  Le défendeur répond qu’il n’y a pas de violation d’équité procédurale et que la décision est raisonnable.

[21]  En lien avec l’équité procédurale, le défendeur soumet qu’elle doit satisfaire à la norme de la décision correcte, que l’obligation d’équité en l’instance ne dépasse que légèrement le niveau minimal et qu’elle a été respectée puisque le demandeur a été informé des renseignements défavorables mis à la disposition de la décideuse et a pu présenter son point de vue. Quant à la convocation à l’entrevue, le défendeur répond que les dispositions soulevées ne s’appliquent pas à une demande de renouvellement et qu’à tout évènement, la Directrice générale n’était tenue à aucune telle obligation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[22]  Le défendeur soutient que la décision de la Directrice générale est soumise à la norme de la décision raisonnable. La norme de preuve requise afin de soutenir la décision est celle de la croyance raisonnable, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne peut être sujette à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile, ce qui n’exige pas que les actes reprochés portent sur la sûreté aérienne.

IV.  Analyse

[23]  La Cour doit déterminer si la Directrice générale a violé l’équité procédurale et si sa décision est raisonnable.

[24]  Dans des décisions récentes, la Cour d’appel fédérale a indiqué que les questions d’équité procédurale ne doivent pas être tranchées en fonction d’une norme de contrôle particulière et a souligné que, peu importe la déférence qui est accordée aux tribunaux administratifs en ce qui concerne l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de faire des choix de procédure, la question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu la possibilité complète et équitable d’y répondre (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 32–56).

[25]  La décision de la Directrice générale est, quant à elle, soumise à la norme de la décision raisonnable. Le rôle de la Cour est ici de déterminer si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47). Ainsi, il est possible qu’il existe plus d’une issue raisonnable et la Cour ne substituera pas sa décision, même si elle la juge préférable, à celle sujette du litige, si cette dernière respecte les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité (Sargeant c Canada (Procureur général), 2016 CF 893 au para 18 [Sargeant]).

A.  La Directrice générale n’a pas violé l’équité procédurale

[26]  M. Dorélas invoque l’article II.39 du Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport pour réclamer qu’il aurait dû avoir droit à une entrevue. Or, la Cour a confirmé que cet article trouve application seulement lors d’une demande pour obtenir une habilitation de sécurité et non dans le cadre d’une demande de renouvellement (Varadi c Canada (Procureur général), 2017 CF 155 [Varadi]).

[27]  De plus, lorsque le Ministre annule une habilitation de sécurité, il agit équitablement sur le plan de la procédure s’il : (i) informe la personne visée des éléments de preuve pesant contre elle; (2) permet à la personne d’y répondre; et (3) prend en considération cette réponse (Henri aux para 21–22, 33, 35; Del Vecchio c Canada (Procureure générale), 2018 CAF 168 au para 5). Or, il semble clair que ces garanties procédurales ont été respectées en l’espèce. Rappelons qu’aucun droit à une entrevue n’existe du seul fait que la décision a un effet défavorable sur le gagne-pain d’un détenteur d’habilitation de sécurité (Henri au para 35).

[28]  Le niveau d’équité procédurale requis dans les cas de révocation d’une habilitation de sécurité ne dépasse que légèrement le niveau minimal et demeure néanmoins au bas de l’échelle (Varadi au para 53; Salmon c Canada (Procureur général), 2014 CF 1098 au para 46 [Salmon]). Malgré les conséquences importantes qui découlent de la révocation, dont la perte d’un emploi, la nature de la décision et le régime législatif militent en faveur de niveaux réduits d’équité procédurale (Henri au para 25).

[29]  M. Dorélas aurait pu fournir plus d’informations, demander des explications ou demander l’accès à des documents durant le processus décisionnel, mais il ne l’a pas fait. Il se contente de soulever cet argument de manière tardive en contrôle judiciaire.

[30]  Au surplus, la Cour d’appel a confirmé qu’il n’est pas nécessaire que les soupçons reposent sur des éléments de preuve vérifiables, tel que le plaide le demandeur (Canada (Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités) c Jagjit Singh Farwaha, 2014 CAF 56 au para 75). 

[31]  La Cour est convaincue que la Directrice générale n’a pas violé l’équité procédurale.

B.  La décision de la Directrice générale est raisonnable

[32]  M. Dorélas plaide que la Directrice générale s’est appuyée sur des conclusions de fait erronées pour annuler son habilitation. Cet argument doit échouer puisque le demandeur attaque essentiellement la fiabilité des informations obtenues de la GRC de manière indirecte, alors que celles-ci sont présumées suffisantes aux fins du processus de vérification (MacDonnell c Canada (Procureur général), 2013 CF 719 au para 31; Fontaine c Canada (Transports), 2007 CF 1160 au para 75). M. Dorélas n’a soulevé aucune autorité permettant de réfuter cette présomption.

[33]  D’ailleurs, il appert des motifs de la Directrice générale dans sa lettre datée du 12 décembre 2016, qu’elle n’a pas cru suffisantes les explications de M. Dorélas. Considérant l’importance des allégations pesant contre lui, je conclus que la Directrice générale n’a pas erré en qualifiant la preuve du demandeur, soit ses deux lettres, d’insuffisante pour apaiser ses préoccupations.

[34]  M. Dorélas soutient également que les incidents qui lui sont reprochés n’ont aucun lien ni avec son travail ni avec l’aviation civile. Il est vrai que les infractions n’ont vraisemblablement pas de lien avec l’aviation civile, en revanche, le critère d’analyse développé par la jurisprudence ne l’exige pas (Salmon aux para 82, 86). La politique est prospective : il suffit pour le Ministre de croire à la possibilité que le demandeur commette un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile (Christie c Canada (Transport), 2015 CF 210 au para 25).

[35]  En terminant, M. Dorélas plaide que l’inaction du Ministre équivalait à une reconnaissance tacite de sa bonne conduite. Cette prétention n’est pas pertinente, car le critère d’analyse est la conviction du Ministre qu’il soit possible que le demandeur commette un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile. Finalement, rappelons que l’octroi d’une habilitation de sécurité est un privilège et non un droit et qu’un seul cas de conduite amenant à douter du jugement, de la fiabilité et de l’honnêteté d’une personne pourrait, compte tenu du fait que le seuil pour satisfaire au critère est bas, suffire à justifier la révocation d’une habilitation de sécurité (Sargeant aux para 28, 34).

 


JUGEMENT dans le dossier T-142-18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Sans frais.

« Martine St-Louis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-142-18

INTITULÉ :

RÉGINALD DORÉLAS c TRANSPORTS CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 février 2019

JUGEMENT ET motifs :

LA JUGE ST-LOUIS

DATE DES MOTIFS :

LE 4 mars 2019

COMPARUTIONS :

Alain Béliveau

Pour le demandeur

Andréanne Joanette-Laflamme

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alain Béliveau

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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