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Date : 20190304


Dossier : IMM‑366‑18

Référence : 2019 CF 262

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 mars 2019

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

KATHLEEN ELIZABETH WARDLAW

LAMPRINI KALAMPOKI (MINEURE)

NIKOLAS KALAMPOKIS (MINEUR)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR) et visant la décision de l’agente de Citoyenneté et Immigration (l’agente), par laquelle la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs a été rejetée. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

II.  Contexte

[2]  La demanderesse principale, Kathleen Elizabeth Wardlaw, est citoyenne de la Nouvelle‑Zélande. Elle a déménagé en Grèce, où elle s’est mariée et a donné naissance à deux enfants (les demandeurs mineurs). Les demandeurs mineurs sont citoyens de la Grèce. La demanderesse principale et les demandeurs mineurs (collectivement, les demandeurs) ont ensuite déménagé au Canada.

[3]  La demanderesse principale s’est séparée de son époux après son arrivée au Canada. Par la suite, elle est devenue la conjointe de fait d’un citoyen canadien. La demanderesse principale et son conjoint de fait ont eu trois enfants ensemble au Canada, qui sont des citoyens canadiens.

[4]  Le 22 décembre 2016, les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. L’agente a envoyé un courriel à l’avocate des demandeurs pour savoir si ces derniers souhaitaient convertir la demande en demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (ECFC). L’avocate des demandeurs a répondu le lendemain en indiquant que les demandeurs voulaient présenter une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[5]  Le 2 février 2017, la demanderesse principale a reçu un permis de séjour temporaire et un permis de travail valides jusqu’au 8 février 2019.

III.  Décision contestée

[6]  Le 5 janvier 2018, l’agente a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs.

[7]  L’agente a examiné le degré d’établissement des demandeurs au Canada ainsi que leurs relations familiales au Canada, en Grèce et en Nouvelle‑Zélande. Enfin, elle a évalué l’intérêt supérieur des demandeurs mineurs ainsi que des enfants nés au Canada de la demanderesse principale.

[8]  L’agente a déterminé que la demanderesse principale [traduction] « a développé un certain degré d’établissement au Canada » compte tenu de plusieurs facteurs, notamment un emploi qu’elle avait occupé entre 2013 et 2016, la fréquentation scolaire des enfants et sa relation avec son conjoint de fait. De plus, l’engagement des demandeurs auprès d’organismes communautaires étayait la conclusion d’établissement au Canada.

[9]  L’agente a reconnu que l’expiration du statut d’immigration des demandeurs découlait de circonstances difficiles, notamment d’abus de la part de l’ancien époux de la demanderesse principale. Par conséquent, les demandeurs n’ont pas été pénalisés pour l’expiration temporaire de leur statut d’immigration.

[10]  Compte tenu de l’important soutien reçu par les demandeurs au Canada, l’agente a conclu que le fait de devoir s’établir de nouveau dans un autre pays entraînerait pour eux des difficultés.

[11]  L’agente a tenu compte de l’intérêt supérieur des demandeurs mineurs et des enfants ayant la citoyenneté canadienne. Elle a conclu qu’il serait [traduction] « difficile, traumatisant et troublant » pour les demandeurs mineurs d’être retirés de leur réseau de soutien au Canada. De plus, l’agente a déterminé qu’il n’était pas sûr que la demanderesse principale et les demandeurs mineurs seraient en mesure de rester ensemble s’ils étaient renvoyés du Canada, car en raison de leur citoyenneté grecque, les demandeurs mineurs risquaient de ne pas pouvoir accompagner la demanderesse principale en Nouvelle‑Zélande. Enfin, l’agente a conclu que les enfants ayant la citoyenneté canadienne étaient jeunes et dépendaient entièrement de leurs parents. Il serait donc dans leur intérêt supérieur, selon l’agente, que toute la famille reste au Canada.

[12]  L’agente a également tenu compte du fait que la demanderesse principale n’avait pas de liens familiaux ou autres en Nouvelle‑Zélande.

[13]  En conclusion, l’agente a indiqué ce qui suit :

[traduction]

Bien que je trouve convaincants les motifs d’ordre humanitaire invoqués par la demanderesse, je note aussi que la législation du Canada en matière d’immigration tient compte des personnes dans la situation de la demanderesse et a créé des politiques d’intérêt public permettant aux personnes sans statut d’être parrainées au titre de la catégorie du regroupement familial au Canada.

[14]  L’agente a estimé que les demandeurs pourraient avoir le droit de demander la résidence permanente au titre de la catégorie des ECFC. Suivant cette conclusion, et compte tenu de l’établissement des demandeurs, des liens familiaux et de l’intérêt supérieur des enfants, l’agente a rejeté la demande de dispense présentée au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR.

IV.  Questions en litige

[15]  Selon la Cour, les questions à trancher en l’espèce sont les suivantes :

  • a) Quelle est la norme de contrôle applicable?

  • b) La décision de l’agente était‑elle raisonnable?

V.  Observations des parties

A.  Observations des demandeurs

[16]  Les demandeurs font valoir que :

  • a) l’agente a commis une erreur en concluant que les demandeurs pouvaient obtenir autrement un statut au Canada, à savoir au titre de la catégorie du regroupement familial;

  • b) l’agente a commis une erreur en ne tenant aucunement compte des demandeurs mineurs dans sa décision.

[17]  Le premier argument des demandeurs s’articule autour de l’idée que l’agente [traduction] « considère clairement, tout au long de sa décision, que la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs respecte les exigences relatives à ce type de demande », mais qu’elle la rejette en raison de l’existence d’un autre moyen d’obtenir la résidence permanente. L’admissibilité présumée des demandeurs à un parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial aurait amené l’agente à rejeter la demande de dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[18]  Selon les demandeurs, plusieurs raisons expliquent pourquoi le parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial n’était pas une option pour eux, notamment le litige opposant le conjoint de fait et son ex‑épouse concernant la garde, des accusations de violence familiale et l’incapacité de parrainer les enfants. De plus, les demandeurs ne souhaitaient pas présenter une demande de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial et ont délibérément choisi d’en présenter une fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. La demanderesse principale a fait valoir qu’elle ne voulait pas, encore une fois, dépendre d’une demande de parrainage d’un époux.   

[19]  Le deuxième argument invoqué par les demandeurs est que l’agente n’a pas tenu compte des demandeurs mineurs. Plus particulièrement, ils affirment que l’hypothèse selon laquelle le conjoint de fait voulait et pouvait parrainer les demandeurs mineurs était non fondée.

B.  Observations du défendeur

[20]  Le défendeur fait valoir que la décision de l’agente était raisonnable. Il souligne qu’une dispense pour motifs d’ordre humanitaire constitue une mesure d’exception qui est accordée à la discrétion de l’agente. 

[21]  Le défendeur affirme que la section 12.3 du guide IP 5 ne permet à un demandeur de demander une dispense pour motifs d’ordre humanitaire que s’il n’est pas admissible à présenter une demande au titre de la catégorie des ECFC. La section 12.3 du guide IP 5 se lit comme suit :

12.3. Parrainage des époux et des conjoints de fait

Les époux et conjoints de fait de citoyens canadiens ou de résidents permanents peuvent demander la résidence permanente au Canada pour des considérations d’ordre humanitaire si leur demande est irrecevable au titre :

de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (IP 8);

de la Politique d’intérêt public établie en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR pour faciliter le traitement selon les règles de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (IP 8, appendice H).

[22]  Selon le défendeur, la preuve fournie par la demanderesse principale ne suffisait pas à démontrer son inadmissibilité à une demande au titre de la catégorie des ECFC.

[23]  Le défendeur ne souscrit pas à l’argument voulant que l’agente n’ait pas adéquatement tenu compte des demandeurs mineurs.

[24]  Enfin, le défendeur fait valoir que l’agente a tenu compte de tous les éléments de preuve disponibles pour prendre sa décision et que celle‑ci ne reposait pas uniquement sur la question de l’admissibilité à la catégorie des ECFC.

VI.  Analyse

A.  Norme de contrôle

[25]  La norme de contrôle applicable à la décision d’un agent rendue en application du paragraphe 25(1) de la LIPR est celle de la décision raisonnable (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 44). La décision d’un agent de refuser ou d’accorder une dispense conformément à cette disposition est de nature discrétionnaire, et la cour de révision doit faire preuve d’une déférence considérable envers l’agent (Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, au paragraphe 15; Cieslak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 579, au paragraphe 8). 

[26]  Lors du contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse tiendra « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59.

B.  Caractère raisonnable de la décision de l’agente

[27]  La demanderesse principale conteste le caractère raisonnable de la décision de l’agente pour deux motifs. Premièrement, elle allègue que l’agente, de façon déraisonnable, n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur des demandeurs mineurs. Deuxièmement, la demanderesse principale fait valoir qu’il était déraisonnable de la part de l’agente de refuser la dispense en raison d’une admissibilité présumée à la catégorie des ECFC. 

[28]  Une décision rendue en application du paragraphe 25(1) sera jugée déraisonnable lorsque l’agent n’a pas suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur des enfants qu’elle touche (Kanthasamy, précité, au paragraphe 39). En l’espèce, l’agente doit avoir tenu compte de l’intérêt supérieur des cinq enfants. Cette analyse est contextuelle et doit être axée sur les caractéristiques particulières des enfants (AC c Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), 2009 CSC 30, au paragraphe 89). Il est donc essentiel que l’agente ait pris en compte l’intérêt supérieur propre à chacun des trois enfants canadiens et des deux demandeurs mineurs. 

[29]  L’agente a élaboré une liste exhaustive des facteurs liés à l’intérêt supérieur des enfants qui ont été pris en considération. Bien entendu, la simple mention que l’intérêt supérieur des enfants touchés a été pris en compte ne suffit pas (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Hawthorne, 2002 CAF 475, au paragraphe 32). L’analyse doit être approfondie et être axée sur les répercussions possibles sur les enfants touchés.  

[30]  L’agente a commencé l’examen de l’intérêt supérieur de l’ensemble des enfants de la demanderesse principale en décrivant leur dépendance envers celle-ci. Elle a ensuite évalué les besoins émotifs et éducatifs propres aux demandeurs mineurs. L’agente a déterminé que les enfants mineurs subiraient un préjudice s’ils étaient séparés de leur mère et retirés de leur réseau de soutien au Canada. L’agente a examiné plus à fond le fait que les demandeurs mineurs ne seraient pas en mesure de rejoindre leur mère en Nouvelle‑Zélande si les demandeurs étaient renvoyés du Canada. Enfin, l’agente a conclu que les trois enfants canadiens dépendaient complètement de leurs parents et qu’il serait préférable pour eux de maintenir la cellule familiale.

[31]  L’agente a suffisamment tenu compte des différents intérêts propres à chacun des enfants. L’argument des demandeurs selon lequel [traduction] « l’agente n’a manifestement pas examiné la situation des enfants » n’a aucune valeur probante.

[32]  Les parties ne s’entendent pas sur le poids que l’agente a accordé à l’admissibilité présumée des demandeurs à la catégorie des ECFC. Selon les demandeurs, il s’agissait là du facteur déterminant ayant amené l’agente à refuser la dispense prévue au paragraphe 25(1). Le défendeur fait valoir que l’agente a tenu compte de l’admissibilité à la catégorie des ECFC, au même titre que de l’ensemble de la preuve.

[33]  Un examen des motifs de l’agente démontre que le seul facteur important justifiant le refus d’accorder la dispense conformément au paragraphe 25(1) était l’admissibilité présumée des demandeurs à la catégorie des ECFC. L’établissement des demandeurs au Canada, les relations familiales et l’intérêt supérieur des enfants jouaient tous en faveur de l’octroi de la dispense pour motifs d’ordre humanitaire, et ce, indépendamment de la possibilité de présenter une demande au titre de la catégorie des ECFC. Il est raisonnable de conclure que, n’eût été l’admissibilité présumée à la catégorie des ECFC, l’agente aurait accordé la dispense conformément au paragraphe 25(1). 

[34]  Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau les divers facteurs examinés par l’agente (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Legault, 2002 CAF 125, au paragraphe 11). Il lui est toutefois loisible d’évaluer le processus décisionnel de l’agente pour déterminer si celui‑ci était déraisonnable.

[35]  L’agente s’est largement appuyée sur l’appendice A du guide IP 8, Traitement des demandes au Canada, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour orienter son analyse de l’admissibilité de la demanderesse principale à la catégorie des ECFC. L’appendice A énonce une politique d’intérêt public établie en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR qui vise à « faciliter le regroupement familial ainsi que le traitement des cas des époux et des conjoints de fait qui vivent déjà ensemble au Canada ». Bien que l’objectif de cette politique soit pertinent à l’analyse globale, il ne dégage pas l’agente de son obligation de rendre une décision raisonnable.

[36]  À plusieurs endroits dans la décision, l’agente souligne que la demanderesse principale n’a pas prouvé son inadmissibilité à la catégorie des ECFC. Cependant, rien dans le libellé ou l’objet du paragraphe 25(1) ne prévoit une telle obligation. L’agente a plutôt imposé aux demandeurs un fardeau basé sur la politique contenue dans le guide d’IRCC. Elle a ainsi limité son pouvoir discrétionnaire en considérant le guide comme un cadre juridique contraignant.

[37]  Les lignes directrices énoncées dans la politique ou ailleurs jouent un rôle important, mais limité, dans la prise de décision. Dans l’arrêt Kanthasamy, la majorité a indiqué ce qui suit :

Les Lignes directrices sont certes utiles, mais elles ne sont pas juridiquement contraignantes et ne se veulent ni exhaustives ni restrictives. L’agent ne doit pas y voir des exigences absolues qui limitent le pouvoir discrétionnaire à vocation équitable que le par. 25(1) lui permet d’exercer lorsque des considérations d’ordre humanitaire le justifient (Kanthasamy, précité).

[38]  L’agente n’a pas évalué si la preuve dans son ensemble justifiait une dispense en application du paragraphe 25(1). Elle a plutôt considéré l’admissibilité présumée à la catégorie des ECFC comme un facteur l’empêchant d’accorder la dispense. De plus, l’agente n’a aucunement tenté d’expliquer en quoi l’admissibilité présumée de la demanderesse principale à la catégorie des ECFC l’emportait sur la multitude de facteurs penchant en faveur de l’octroi d’une dispense en application du paragraphe 25(1). Ainsi, la décision n’était ni justifiable ni transparente, ce qu’elle doit être pour que la Cour la juge raisonnable.   

[39]  Le fait que l’agente ait limité son pouvoir discrétionnaire constitue une erreur susceptible de contrôle. Comme l’a déclaré le juge Stratas dans la décision Stemijon Investments Ltd c Canada (Procureur général), 2011 CAF 299, « [u]ne décision qui découle d’un pouvoir discrétionnaire limité est être [sic] en soi déraisonnable » (au paragraphe 24). De plus, l’absence de justification et de transparence rend la décision de l’agente déraisonnable.

VII.  Conclusion

[40]  La décision de l’agente était déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agente est annulée, et la présente affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑366‑18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier. Aucuns dépens ne sont adjugés. L’intitulé est modifié pour désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 21e jour de mai 2019.

Sophie Reid‑Triantafyllos, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑366‑18

INTITULÉ :

KATHLEEN ELIZABETH WARDLAW,

LAMPRINI KALAMPOKI (MINEURE),

NIKOLAS KALAMPOKIS (MINEUR) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 OCTOBRE 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DES MOTIFS :

LE 4 MARS 2019

COMPARUTIONS :

Lindsey K. Weppler

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Nicholas Dodokin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lindsey K. Weppler

Avocate

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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