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Date : 20190226


Dossier : IMM‑3675‑18

Référence : 2019 CF 230

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 février 2019

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

XIANXIANG WEI

demanderesse

Et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), à l’encontre d’une décision rejetant la demande d’asile présentée au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR.

II.  Le contexte

[2]  La demanderesse, Xianxiang Wei, est une citoyenne de la Chine et elle affirme qu’elle a commencé à souffrir de neurasthénie, d’insomnie, et d’autres symptômes après que son époux l’eut quitté. La demanderesse affirme qu’elle a sollicité des traitements contre ces maux, mais que les traitements n’ont pas soulagé ses symptômes. En juin 2010, un ami l’a convaincue de commencer à pratiquer le Falun Gong. La demanderesse affirme que la pratique du Falun Gong l’a aidée à soulager ses symptômes.

[3]  Après avoir été initiée au Falun Gong, la demanderesse s’est jointe à un groupe de pratique. La demanderesse allègue qu’en février 2012, deux membres du groupe ont été arrêtés par le Bureau de la sécurité publique (le BSP), alors qu’ils distribuaient des dépliants du Falun Gong. En raison de ces arrestations, la demanderesse est entrée dans la clandestinité, et elle allègue que le BSP est allé à son domicile sept fois, à sa recherche — trois fois pendant qu’elle était dans la clandestinité, et quatre fois après qu’elle eut quitté le pays.

[4]  La demanderesse allègue qu’après la visite du BSP à son domicile, elle a décidé de quitter la Chine et elle a fait appel aux services d’un passeur. La demanderesse a quitté la Chine avec son propre passeport et a séjourné aux États‑Unis pendant deux mois et demi, avant d’arriver au Canada.

[5]  Au Canada, la demanderesse a présenté une demande d’asile. Le 10 juillet 2018, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration du statut de réfugié a rendu une décision rejetant la demande d’asile de la demanderesse.

A.  La décision faisant l’objet du contrôle

[6]  La SPR a en définitive conclu que la demanderesse n’était pas une adepte du Falun Gong et ne faisait pas l’objet de poursuites de la part du BSP, qu’elle avait présenté une demande d’asile frauduleuse, et que sa crédibilité était en général remise en cause. Pour arriver à ces conclusions, la SPR a fait les constatations suivantes :

  • i) Le BSP n’a pas laissé de citation à comparaître pour la demanderesse : la demanderesse a allégué que le BSP était allé à son domicile sept fois et n’avait pas laissé de citation à comparaître pour elle. La SPR a fait remarquer que la preuve documentaire montrait que les pratiques du BSP relatives à la délivrance des citations à comparaître variaient d’une localité à l’autre. La SPR a pourtant conclu, selon la prépondérance des probabilités, que, compte tenu du nombre de fois où le BSP était allé au domicile de la demanderesse, il était raisonnable de s’attendre à ce que le BSP laisse une citation à comparaître. La SPR a alors tiré une inférence défavorable quant à la crédibilité de la demanderesse, en raison de l’absence de citation à comparaître.

  • ii) Le mandat en vue de l’arrestation de la demanderesse : la demanderesse a allégué que le 26 avril 2012, le BSP avait montré un mandat d’arrestation à sa famille, soit deux mois et demi après la première visite du BSP à son domicile et bien après que la demanderesse eut quitté la Chine. La SPR a conclu qu’un laps de temps hors de l’ordinaire s’était écoulé, étant donné que les agents du BSP avaient arrêté deux autres adeptes, que les agents du BSP avaient avisé les membres de la famille de la demanderesse qu’ils voulaient l’arrêter et que les agents du BSP étaient déjà allés au domicile de la demanderesse bon nombre de fois. Le BSP a en outre relevé que la preuve documentaire établissait qu’un mandat d’arrestation ne pouvait pas être délivré sans avoir préparé la cause, et ensuite avoir présenté une demande au procureur en vue d’obtenir le mandat. La SPR a conclu qu’il aurait été raisonnable de s’attendre à ce que le BSP ait délivré une citation à comparaître visant la demanderesse. Enfin, la demanderesse n’a pas été en mesure de produire une copie du mandat d’arrestation. La SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucun mandat d’arrestation n’avait été délivré à la famille de la demanderesse, et que cette dernière n’était pas recherchée par le BSP.

  • iii) La demanderesse a quitté la Chine munie de son propre passeport : la SPR a relevé une incohérence dans la réponse de la demanderesse à la question de savoir si un passeur avait pris des dispositions pour que la demanderesse quitte la Chine. En premier lieu, la demanderesse a déclaré que le passeur n’avait pris aucune disposition, en deuxième lieu et en réponse à une question du conseil, la demanderesse a déclaré que le passeur avait effectivement pris des dispositions et qu’elle n’avait pas compris la question précédemment posée. La SPR a rejeté cette explication, puisque la réponse précédente démontrait que la demanderesse avait compris la question. La SPR a renvoyé à la preuve documentaire concernant le projet du Bouclier d’or de la Chine. La SPR a conclu que, comme la ville natale de la demanderesse était vraisemblablement reliée au réseau du Bouclier d’or, le fait que la demanderesse a réussi à quitter la Chine avec son propre passeport était une preuve supplémentaire qu’elle n’était pas recherchée par le BSP et cela minait davantage sa crédibilité relativement à la preuve concernant le mandat d’arrestation.

  • iv) Aucune demande d’asile présentée aux États‑Unis : la SPR a fait observer que la demanderesse avait passé deux mois et demi aux États‑Unis, sans toutefois y présenter de demande d’asile. La SPR a conclu que la raison pour laquelle la demanderesse n’avait pas présenté de demande d’asile aux États‑Unis (le passeur l’avait avisée qu’il serait plus facile de présenter une demande d’asile au Canada qu’aux États‑Unis) n’était pas un motif valable permettant de contrecarrer l’inférence défavorable selon laquelle la demanderesse n’avait pas de crainte subjective de persécution, en raison de son retard à présenter une demande d’asile.

  • v) L’identité de la demanderesse en qualité d’adepte du Falun Gong : la SPR a conclu que les connaissances que la demanderesse avait de la pratique du Falun Gong étaient des connaissances de base, vagues, et non raisonnables pour une personne qui le pratiquait depuis six ans. La SPR a accordé peu de poids à une lettre de confirmation, car l’auteur de celle-ci était inconnu de la SPR et n’avait pas témoigné à l’audience. La SPR a également accordé peu de poids à des photographies présentées par la demanderesse, car n’importe qui peut se joindre à un groupe de pratique du Falun Gong. La SPR a conclu que la demanderesse n’était pas une adepte du Falun Gong en Chine, et qu’elle n’était pas recherchée par le BSP. La SPR a conclu en outre que la demande d’asile de la demanderesse présentée sur place avait échoué, puisque la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle était, au moment de l’audience devant la SPR, une adepte du Falun Gong.

[7]  Pour ces motifs, la SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse et conclu que celle‑ci n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

III.  Les questions en litige

[8]  Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La SPR a‑t‑elle commis une erreur en tirant inadéquatement une conclusion d’invraisemblance concernant le mandat d’arrestation et l’absence de citation à comparaître?
  2. La SPR a‑t‑elle commis une erreur en tirant inadéquatement une conclusion d’invraisemblance concernant l’utilisation par la demanderesse de son propre passeport pour quitter la Chine?
  3. La SPR a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le défaut de la demanderesse de présenter une demande d’asile aux États‑Unis contredisait sa crainte subjective?
  4. La SPR a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la demanderesse n’était pas une véritable adepte du Falun Gong?

IV.  La norme de contrôle

[9]  Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable.

V.  Analyse

A.  La SPR a‑t‑elle commis une erreur en tirant inadéquatement une conclusion d’invraisemblance concernant le mandat d’arrestation et l’absence de citation à comparaître?

[10]  La demanderesse affirme que la SPR a essentiellement conclu qu’il était invraisemblable qu’un mandat soit délivré en vue de l’arrestation de la demanderesse, sans qu’une citation à comparaître ne soit préalablement délivrée. Se fondant en partie sur la Réponse à la demande d’information no CHN105217.EF, la demanderesse affirme qu’en fait, cela peut arriver.

[11]  Au paragraphe 7 de la décision Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’immigration), 2001 CFPI 776, la Cour fédérale décrit le cas où un décideur peut tirer une conclusion d’invraisemblance :

Un tribunal administratif peut tirer des conclusions défavorables au sujet de la vraisemblance de la version des faits relatée par le revendicateur, à condition que les inférences qu’il tire soient raisonnables. Le tribunal administratif ne peut cependant conclure à l’invraisemblance que dans les cas les plus évidents, c’est-à-dire que si les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le revendicateur le prétend. Le tribunal doit être prudent lorsqu’il fonde sa décision sur le manque de vraisemblance, car les revendicateurs proviennent de cultures diverses et que des actes qui semblent peu plausibles lorsqu’on les juge en fonction des normes canadiennes peuvent être plausibles lorsqu’on les considère en fonction du milieu dont provient le revendicateur [voir L. Waldman, Immigration Law and Practice (Markham, ON, Butterworths, 1992) à la page 8.22]

[Non souligné dans l’original.]

[12]  Le défendeur soutient que la SPR n’a pas tiré de conclusion d’invraisemblance, mais a plutôt tiré une conclusion, selon la prépondérance des probabilités, que la citation à comparaître aurait dû être délivrée.

[13]  Je suis d’accord avec la demanderesse qu’en l’espèce, la SPR a clairement tiré une conclusion quant à la vraisemblance, a rejeté le témoignage de la demanderesse comme étant invraisemblable, pour le seul motif que la preuve documentaire donnait à penser (mais n’établissait pas de manière définitive) qu’une citation à comparaître aurait dû être délivrée, et a tiré, en conséquence, une inférence défavorable quant à la crédibilité.

[14]  Il est raisonnable que la SPR soupèse la preuve documentaire contre le témoignage d’un demandeur et préfère la conclusion implicite de la preuve documentaire à celle avancée par le demandeur. Toutefois, il est déraisonnable d’entreprendre l’étape suivante et de tirer une inférence défavorable quant à la crédibilité, sur le seul fondement d’une thèse contenue dans la preuve documentaire. En l’espèce, la SPR a entrepris cette étape suivante, et cela rend sa conclusion déraisonnable.

[15]  Toutefois, la conclusion de la SPR concernant cette question litigieuse ne permettait pas de trancher la présente affaire. La SPR est arrivée à la conclusion que la demanderesse n’était généralement pas crédible, en fonction de tous les faits et de la preuve documentaire. Bien que cette conclusion précise constitue un problème, cela n’aurait pas changé la décision générale de la SPR quant à la crédibilité ni la décision de la SPR de rejeter la demande d’asile de la demanderesse.

B.  La SPR a‑t‑elle commis une erreur en tirant inadéquatement une conclusion d’invraisemblance concernant l’utilisation par la demanderesse de son propre passeport pour quitter la Chine?

[16]  La demanderesse affirme que la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il était invraisemblable que la demanderesse ait pu quitter la Chine munie de son propre passeport, si elle était recherchée par le BSP. La preuve présentée par la demanderesse concernant cet élément était qu’un passeur l’avait aidé à voyager de la Chine, par les États‑Unis, pour arriver au Canada, et que le passeur était présent quand elle a quitté la Chine. La demanderesse affirme qu’il existe des preuves de corruption en Chine, que les fonctionnaires y sont ouverts à la fraude, aux pots‑de‑vin et aux commissions occultes.

[17]  Comme cela ressort de la décision Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 762 (Huang), les décisions relatives aux contrôles de sortie de la Chine sont individuelles et reposent sur les faits qui leur sont propres.

[18]  La demanderesse renvoie aux décisions suivantes : Huang, précitée, au paragraphe 13, Ren c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1402, au paragraphe 16 (Ren), et Sun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 387, au paragraphe 26 (Sun), comme exemples dans lesquels la Cour a décidé que la SPR avait déraisonnablement conclu qu’il était invraisemblable qu’un demandeur soit recherché par le BSP et qu’il puisse néanmoins quitter la Chine muni de son propre passeport.

[19]  Le défendeur, à son tour, renvoie à la décision Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 877 (Li), dans laquelle le rejet par la SAR du témoignage de la demanderesse en faveur de la preuve documentaire a été déclaré raisonnable.

[20]  En l’espèce, la SPR s’est fondée à la fois sur la preuve documentaire qui traite du projet Bouclier d’or et sur une incohérence dans le témoignage de la demanderesse. Par conséquent, nous ne sommes pas en présence d’une conclusion d’invraisemblance.

[21]  L’argument de la demanderesse ne tient pas compte de la conclusion de la SPR selon laquelle le passeur n’a pas pris de dispositions pour que la demanderesse quitte la Chine. Les décisions Huang, Ren, et Sun sont distinctes sur ce fondement. Lorsqu’elle a examiné l’incohérence, la SPR a déclaré ceci :

Le tribunal constate que, en réponse à une question subséquente posée par le conseil, la demandeure d’asile a affirmé que le passeur avait pris des dispositions avant qu’elle passe par l’aéroport de Beijing. Il a été souligné que sa réponse à cette question ne concordait pas avec celle qu’elle avait donnée au tribunal. La demandeure d’asile a expliqué qu’elle n’avait pas compris la question du tribunal. Le tribunal rejette son explication puisque la réponse qu’elle avait donnée précédemment montrait qu’elle comprenait la question.

[22]  La demanderesse demande à la Cour de soupeser à nouveau la preuve qu’elle a présentée pour que la Cour arrive à la conclusion que le passeur avait pris des dispositions; or, ce n’est pas le rôle de la Cour.

[23]  La conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n’était pas recherchée par le BSP est raisonnable.

C.  La SPR a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le défaut de la demanderesse de présenter une demande d’asile aux États‑Unis contredisait sa crainte subjective?

[24]  La demanderesse affirme que la SPR a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas tenu compte du fait que le Canada était sa destination ultime. La demanderesse n’a pas résidé aux États‑Unis, et ensuite décidé de se rendre au Canada; la demanderesse avait plutôt toujours eu l’intention de venir au Canada, et le passeur est resté avec la demanderesse les deux mois et demi pendant lesquels elle était aux États‑Unis.

[25]  Le retard à présenter une demande d’asile est un facteur que la SPR peut prendre en considération lorsqu’elle statue sur la question de savoir si le demandeur a une crainte subjective d’être persécuté (Nezhalskyi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 299, au paragraphe 12). Je conclus qu’il était raisonnable que la SPR décide que la durée du retard soulevait des doutes quant à la crainte subjective de la demanderesse.

[26]  Par ailleurs, la raison avancée par la demanderesse pour justifier qu’elle préférait demander l’asile au Canada, c’est-à-dire que le processus d’asile est plus juste au Canada qu’aux États‑Unis, a été jugée par la Cour comme étant aussi une raison suffisante de remettre en cause la crainte subjective du demandeur d’asile (Ortiz Garzon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 299).

[27]  Il était raisonnable que la SPR tienne compte du fait que la demanderesse n’avait pas présenté de demande d’asile aux États‑Unis.

D.  La SPR a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la demanderesse n’était pas une véritable adepte du Falun Gong?

[28]  La demanderesse affirme que la conclusion de la SPR relative à son identité d’adepte du Falun Gong était fondée sur des conclusions précédentes, et que, comme les conclusions précédentes sont déraisonnables, cette conclusion devrait aussi être déraisonnable. La demanderesse a affirmé en outre qu’il avait été expliqué que l’auteur de la lettre de confirmation avait rencontré la demanderesse à la mi‑juillet 2012, avait pratiqué le Falun Gong et avait distribué des dépliants avec la demanderesse depuis ce moment‑là. Sans fournir de preuve à l’appui de ses affirmations, la demanderesse déclare que [traduction« le simple fait que la demanderesse n’a pas été en mesure de répondre à certaines questions relatives au Falun Gong de manière satisfaisante pour le tribunal n’était pas suffisant pour douter de l’identité de la demanderesse en tant qu’adepte du Falun Gong ».

[29]  Le défendeur soutient que la SPR a clairement expliqué pourquoi elle n’a pas conclu que la demanderesse était une adepte du Falun Gong. Cette conclusion reposait principalement sur le fait que la demanderesse prétendait qu’elle pratiquait le Falun Gong depuis six ans, alors qu’elle a démontré une méconnaissance générale des pratiques du Falun Gong.

[30]  La décision de la SPR d’accorder peu de poids à la lettre de confirmation était en partie fondée sur le fait que son auteur lui était inconnu, et aussi sur le fait que l’auteur n’avait pas été appelé à témoigner et que, par conséquent, la validité de sa preuve n’a pas pu être confirmée par la SPR. Il était raisonnable que la SPR accorde peu de poids à la lettre de confirmation, car la validité de la preuve n’avait pas été confirmée.

[31]  Aussi, les conclusions de la SPR concernant le manque de connaissances de la demanderesse relativement au Falun Gong étaient raisonnables. La SPR a expliqué qu’elle avait conclu que le témoignage de la demanderesse portant sur cette question était vague, et que la demanderesse n’avait pas les connaissances de base des préceptes du Falun Gong. La SPR a énoncé certains enseignements de base au sujet desquels la demanderesse n’avait pas fourni de réponse, notamment la manière [traduction] d’« émettre des pensées droites », mais aussi sa description des enseignements, et autres.

[32]  La conclusion de la SPR concernant l’identité de la demanderesse en tant qu’adepte du Falun Gong était raisonnable.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3675‑18

LA COUR STATUE :

  1. que la demande est rejetée;

  2. qu’il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour de mai 2019.

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3675‑18

 

INTITULÉ :

XIANXIANG WEI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 février 2019

 

Jugement et motifS :

Le juge MANSON

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 26 février 2019

 

COMPARUTIONS :

Hart Kaminker

Pour la demanderesse

Michael Butterfield

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kaminker et Associés

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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