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Date : 20190226


Dossier : IMM‑3445‑18

Référence : 2019 CF 229

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 février 2019

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

YU LI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la LIPR], à l’égard d’une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile présentée au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR.

II.  Contexte

[2]  La demanderesse, Yu Li, âgée de 46 ans, craint d’être persécutée en Chine en raison de sa prétendue pratique du Falun Gong. La demanderesse allègue qu’elle pratique le Falun Gong depuis 2010 et que cette discipline l’a aidée à guérir son anémie.

[3]  La demanderesse affirme qu’elle a commencé à pratiquer le Falun Gong chez elle avant d’adhérer à un groupe de pratique en juin 2010. Ce groupe se rencontrait dans une salle d’entreposage.

[4]  La demanderesse allègue qu’en avril 2012, son groupe de pratique a fait l’objet d’une descente du Bureau de la sécurité publique [le PSB]. La demanderesse s’est cachée chez son cousin, et son mari l’a informée que le PSB la recherchait. La demanderesse affirme que des agents du PSB se sont rendus chez elle à quatre reprises, et qu’au cours de l’une de ces visites, ils auraient présenté à son mari un mandat pour son arrestation. La demanderesse allègue également que deux membres de son groupe de pratique ont été arrêtés pendant la descente du PSB.

[5]  C’est à ce moment‑là que la demanderesse a décidé de quitter la Chine pour s’installer au Canada, où elle continue de pratiquer le Falun Gong.

[6]  La demanderesse a présenté une demande d’asile au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR, qui a été examinée par la SPR et rejetée le 4 juillet 2018.

A.  La décision faisant l’objet du contrôle

[7]  La SPR a établi que la demanderesse est une citoyenne de la Chine. La question déterminante dans cette affaire était l’absence d’éléments de preuve crédibles à l’appui de sa demande d’asile reposant sur la pratique du Falun Gong. La SPR a exprimé des réserves au sujet d’un certain nombre d’allégations et de la preuve produite par la demanderesse. Plus particulièrement, elle a tiré les conclusions suivantes :

  • i) La demanderesse « préparait le terrain » pour présenter une demande d’asile en Amérique du Nord lorsqu’elle s’est rendue au Singapour en 2009 et au Japon en 2011. De plus, elle n’a pas fait preuve de franchise à l’égard de deux de ses trois demandes de visa qui ont été rejetées aux États‑Unis;

  • ii) La demanderesse n’a pas fourni d’explication satisfaisante pour expliquer pourquoi elle a attendu quatre mois avant de quitter la Chine, d’autant plus que le Canada, contrairement aux États‑Unis, n’exige pas que les demandeurs d’asile sortent de leur cachette pour se présenter à une entrevue en personne;

  • iii) Des questions ont été soulevées au sujet du carnet médical fourni par la demanderesse, notamment parce qu’il ne contenait que deux entrées avant les entrées relatives à l’anémie, parce qu’il contenait des renseignements limités, et parce qu’aucune entrée complémentaire n’avait été ajoutée après que l’état de santé de la demanderesse a commencé à s’améliorer. De plus, ce carnet n’a pas été pris en compte, car il est facile de se procurer des documents frauduleux en Chine, et la demanderesse a démontré par le passé qu’elle est disposée à utiliser des documents frauduleux pour présenter une demande de visa;

  • iv) Le témoignage de la demanderesse et l’exposé circonstancié contenu dans son Formulaire de renseignements personnels [le FRP] se contredisaient en ce qui concerne le moment où elle a commencé à remarquer l’amélioration de son état de santé (c.‑à‑d. après ou avant avoir commencé à pratiquer le Falun Gong);

  • v) Le témoignage de la demanderesse était incohérent quant au moment où elle a commencé à apprendre le Zhuan Falun;

  • vi) La demanderesse a donné des réponses vagues au sujet de la salle d’entreposage où se déroulaient les rencontres du groupe de pratique, et il était invraisemblable que les membres du groupe ne se soient pas interrogés sur la présence d’une personne qui les regardait entrer un après l’autre par la porte d’entrée;

  • vii) La SPR a tiré une conclusion défavorable du fait que la demanderesse était impassible lorsqu’elle parlait de la descente du PSB à la salle du groupe de pratique. De plus, il était peu probable que le groupe de pratique n’ait aucun plan au cas où le PSB effectue une descente, et que les membres du groupe suivent simplement les directives de leur chef;

  • viii) La SPR a tiré une conclusion défavorable du fait que la demanderesse n’a fourni aucune preuve documentaire du mandat d’arrestation émis contre elle. De plus, la SPR a jugé invraisemblable que la demanderesse ne communique pas avec ses amis du groupe de pratique du Falun Gong pour savoir ce qui leur était arrivé;

  • ix) La SPR a tiré une conclusion défavorable du manque de preuve démontrant que le PSB avait fouillé le domicile des parents de la demanderesse ou d’autres membres de sa famille, et qu’aucun membre de sa famille n’avait été blessé parce qu’elle pratiquait le Falun Gong. La demanderesse a laissé entendre devant la SPR que son fils ne pouvait pas aller à l’université en raison de sa pratique, mais elle n’a fourni aucune preuve à cet effet.

[8]  En plus des conclusions susmentionnées, la SPR a également estimé qu’il était peu probable que la demanderesse soit recherchée par le PSB, car elle avait quitté la Chine en utilisant son propre passeport. La SPR a conclu que si elle avait été recherchée par le PSB, sa description aurait été fournie aux autorités à la sortie du pays dans le cadre du projet Bouclier d’or.

[9]  Enfin, la SPR a soulevé des questions au sujet de la preuve fournie par la demanderesse pour étayer l’affirmation selon laquelle elle continuait de pratiquer le Falun Gong au Canada. Ces questions concernaient notamment des photographies non datées, le fait que les auteurs des lettres confirmant qu’elle pratiquait le Falun Gong n’ont pas été appelés à témoigner, et la réticence de la demanderesse à partager ses connaissances du Falun Gong même si elle affirmait qu’elle le pratiquait depuis les sept dernières années.

[10]  Compte tenu de ces questions quant à la crédibilité, la SPR a rejeté la demande d’asile et la demande d’asile présentée sur place de la demanderesse.

III.  Question en litige

[11]  La question est de savoir si les conclusions de la SPR quant à la crédibilité sont déraisonnables parce qu’elles sont fondées sur des conjectures, qu’elles sont trop pointilleuses ou qu’elles ne reposent pas sur une preuve à l’appui.

IV.  Norme de contrôle

[12]  Les parties conviennent que la norme de la décision raisonnable s’applique en l’espèce.

V.  Analyse

A.  Les conclusions de la SPR quant à la crédibilité sont‑elles déraisonnables parce qu’elles sont fondées sur des conjectures, qu’elles sont trop pointilleuses ou qu’elles ne reposent pas sur une preuve à l’appui?

[13]  La demanderesse a repéré dix conclusions dans la décision de la SPR qui, à son avis, constituent des erreurs parce qu’elles sont fondées sur des conjectures ou sur une analyse trop poussée, ou parce qu’elles ne reposent pas sur la preuve fournie.

[14]  La demanderesse affirme que toutes les conclusions tirées par la SPR sont des conclusions relatives à la vraisemblance. Le défendeur soutient qu’il ne s’agit pas de conclusions relatives à l’invraisemblance, mais plutôt de conclusions fondées sur le comportement, le manque de détails, le manque de franchise, l’incapacité à répondre à des questions précises, et l’expertise de la SPR.

[15]  Les conclusions relevées par la demanderesse comprennent des conclusions relatives à la vraisemblance et diverses autres conclusions (comme des conclusions fondées sur des incohérences et des omissions, ainsi que sur le comportement). Les principes suivants s’appliquent :

  • i) La SPR est la mieux placée pour évaluer la crédibilité, et la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de ses conclusions en cette matière; elle ne peut simplement substituer son appréciation à celle de la SPR, même s’il était possible de tirer une conclusion;

  • ii) La Cour doit garder à l’esprit que la possibilité de tirer d’autres conclusions raisonnables des faits ne rend pas en soi la décision de la SPR déraisonnable;

  • iii) Les conclusions en matière de vraisemblance appellent une déférence moindre mais, encore là, la SPR peut formuler des conclusions raisonnables en se fondant sur les invraisemblances, le bon sens et la raison, et elle peut rejeter des éléments de preuve qui ne concordent pas avec les probabilités se dégageant de l’affaire dans son ensemble.

(1)  Conjectures

[16]  La demanderesse affirme que les conclusions suivantes de la SPR étaient fondées sur des conjectures : 1) la demanderesse s’est rendue par le passé au Singapour et au Japon afin de préparer le terrain pour présenter sa demande de visa aux États‑Unis; 2) un groupe de pratique du Falun Gong aurait un plan au cas où le PSB effectue une descente à son lieu de rencontre, et les membres du groupe ne se seraient pas simplement enfuis par la porte arrière; 3) la demanderesse aurait dû consulter son médecin de nouveau après avoir commencé à se sentir mieux; 4) la demanderesse aurait dû savoir à quelles fins la salle d’entreposage est habituellement utilisée; 5) la demanderesse aurait dû savoir ce qui est advenu des autres adeptes de son groupe et aurait dû avoir leurs coordonnées. La demanderesse prétend que la SPR ne disposait pas de la preuve nécessaire pour tirer ces conclusions. Le défendeur affirme qu’il était loisible à la SPR de tirer ces conclusions, puisque ces conclusions quant à la crédibilité ne sont pas injustifiées.

[17]  Dans la décision Valtchev c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7, la Cour a expliqué qu’un tribunal administratif peut tirer des conclusions fondées sur la vraisemblance, mais uniquement dans les cas les plus évidents, c’est‑à‑dire que si « les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le revendicateur le prétend ».

[18]  Bien qu’il soit raisonnable qu’un tribunal tire des conclusions logiques en se fondant sur une preuve claire et non hypothétique, il ne peut pas se lancer dans des conjectures et tirer des conclusions conjecturales.

[19]  Exception faite de la déclaration concernant le fait que le groupe de pratique du Falun Gong possédait un plan au cas où le PSB procède à une descente, je suis d’avis que les autres conclusions sont fondées sur des conjectures :

  • i) La conclusion relative aux voyages de la demanderesse au Singapour et au Japon est fondée sur des conjectures. La SPR a insinué que la demanderesse « préparait le terrain » pour la présentation de ses demandes de visa lorsqu’elle a effectué ses voyages. La SPR ne s’est appuyée sur aucune preuve pour tirer cette conclusion, mais elle s’est appuyé sur l’affirmation selon laquelle« [i]l est bien connu que des antécédents de voyage sont utiles au moment de demander un visa des États‑Unis »;

  • ii) Il n’est pas invraisemblable que la demanderesse se rende à un rendez‑vous de suivi chez son médecin. De nombreuses personnes cessent de se faire suivre par leur médecin lorsqu’elles commencent à se sentir mieux. Puisque la demanderesse a allégué qu’aucun médicament ne l’aidait et que la pratique d’une discipline religieuse illégale lui était bénéfique, il est vraisemblable que la demanderesse ait cessé de prendre rendez‑vous chez son médecin. Dans le même ordre d’idées, la demanderesse a raisonnablement expliqué le contenu du carnet médical;

  • iii) Il est également vraisemblable que la demanderesse ne sache pas à quelles fins l’installation d’entreposage était habituellement utilisée. La demanderesse se rendait à cette installation pour participer aux activités de son groupe de pratique du Falun Gong. Elle n’avait aucune raison de connaître l’usage exact de cette installation d’entreposage;

  • iv) La SPR a également mis en doute l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle n’avait pas les coordonnées des autres adeptes de son groupe de pratique et ne savait pas ce qui leur était arrivé. Étant donné que la demanderesse est restée cachée après la descente, un fait qui ne semble pas être contesté par la SPR, il est vraisemblable, et même probable, qu’elle n’ait pas été en contact avec les autres adeptes. Il est également vraisemblable que la demanderesse n’ait pas les coordonnées des autres adeptes de son groupe, car il se peut que les adeptes, qui s’adonnent à une activité illégale, veulent avoir le moins de liens possible les uns avec les autres au cas où ils soient arrêtés par le PSB.

[20]  En conclusion, la SPR s’est livrée à des conjectures et a tiré des conclusions erronées relatives à l’invraisemblance. Ces conclusions sont directement liées à une appréciation déraisonnable de la crédibilité, notamment en ce qui concerne la demande d’asile sur place de la demanderesse.

[21]  Les conjectures de la SPR allaient au‑delà d’une approche rigoureuse et ont amené la SPR à rendre une décision déraisonnable.

(2)  Analyse trop poussée

[22]  La demanderesse soutient que la SPR a fait les déclarations suivantes en s’appuyant sur une analyse trop poussée : 1) la demanderesse n’a pas fait preuve de franchise pendant son témoignage en ce qui concerne les deux demandes de visa antérieures qui ont été rejetées aux États‑Unis; 2) les réponses de la demanderesse étaient contradictoires quant au moment où son anémie a commencé à s’estomper; 3) le FRP de la demanderesse ne mentionnait pas que l’une de ses amies lui enseignait le Zhuan Falun chez elle; 4) la demanderesse était impassible lorsqu’elle a raconté sa fuite pendant la descente du PSB, et la description de sa fuite était « rudimentaire » parce qu’elle ne savait pas ce qui était advenu des autres adeptes. La demanderesse prétend qu’elle a fait preuve de franchise, qu’elle a fourni des réponses contradictoires au sujet de son anémie parce qu’elle ne comprenait pas la question de la SPR, et que la SPR aurait dû tenir compte de la période de six ans qui s’est écoulée entre le moment où elle vivait en Chine et la date de l’audience.

[23]  Le défendeur soutient que : 1) la SPR peut tirer une conclusion défavorable du fait que la demanderesse n’a pas mentionné au départ que les autres demandes de visa qu’elle avait déposées par le passé aux États‑Unis avaient été rejetées; 2) rien ne prouve que la demanderesse n’a pas compris la question puisque l’avocat a fait une seule déclaration à cet égard; 3) il était raisonnable que la SPR conclue que l’omission dans le FRP de la demanderesse était importante; 4) il était loisible à la SPR de conclure que la demanderesse aurait dû savoir ce qui est arrivé aux autres adeptes, et que la conclusion selon laquelle la demanderesse était impassible pendant son témoignage est fondée sur le comportement et peut être évaluée par la SPR.

[24]  Bien que la SPR ait tiré un certain nombre de conclusions en s’appuyant sur ce qui semble être de pures conjectures, son appréciation générale n’est pas trop poussée.

(3)  Absence de preuve à l’appui

[25]  La demanderesse soutient que : 1) il n’y a aucune preuve à l’appui de la déclaration de la SPR selon laquelle il est inhabituel que le carnet médical contienne seulement deux entrées qui n’ont aucun lien avec son diagnostic d’anémie; et 2) la conclusion concernant l’absence de représailles contre les membres de sa famille va à l’encontre de la preuve documentaire. La demanderesse prétend que la SPR ne lui a pas demandé si elle avait d’autres carnets médicaux (dans son mémoire, elle affirme que la SPR lui a posé la question, mais, d’après le contexte, il semble s’agir d’une erreur typographique). De plus, la demanderesse fait valoir que la preuve documentaire ne mentionne pas que les membres de la famille font l’objet de représailles dans tous les cas.

[26]  Le défendeur soutient que : 1) la demanderesse invoque un argument erroné et purement théorique quant à l’existence d’autres carnets médicaux sans prouver que de tels carnets existent; et 2) la SPR a examiné la preuve documentaire lorsqu’elle a étudié la question des représailles contre les membres de la famille, et elle a tiré sa conclusion en se fondant sur l’absence d’une preuve fiable démontrant l’existence de représailles.

[27]  En ce qui concerne le carnet médical, la SPR a critiqué l’absence de preuve relativement aux antécédents médicaux de la demanderesse avant son diagnostic d’anémie. Il est raisonnable que la demanderesse ait seulement fourni une preuve médicale au sujet de son anémie, car il s’agit du seul problème de santé pertinent au regard de sa demande. Pendant qu’elle examinait le carnet médical, la SPR a soulevé d’autres préoccupations en plus de ses préoccupations relatives aux antécédents médicaux limités que contenait le carnet, notamment, le fait qu’il contenait très peu de renseignements, et le fait qu’il est possible de se procurer des documents frauduleux en Chine. Toutefois, selon l’appréciation cumulative du carnet médical, au cours de laquelle la SPR s’est notamment penchée sur l’attente déraisonnable relative à la preuve des antécédents médicaux et les rendez‑vous de suivi manquants (qui ont été mentionnés précédemment), la conclusion de la SPR concernant le carnet médical repose sur son appréciation de la crédibilité de la demanderesse et est déraisonnable.

[28]  En ce qui a trait à la question de la preuve documentaire des représailles du PSB contre les membres de la famille des personnes qui pratiquent le Falun Gong, la SPR n’a pas conclu que les membres de la famille sont victimes de représailles dans tous les cas, mais de façon générale. De plus, ce n’est pas la seule preuve qu’a examinée la SPR à ce moment‑là. La SPR a également relevé l’absence de preuve pour appuyer l’affirmation de la demanderesse selon laquelle son fils a été victime de discrimination lorsqu’il a voulu s’inscrire à l’université parce qu’elle pratiquait le Falun Gong. La SPR a évalué cette question de façon raisonnable.

(4)  Départ de la Chine en utilisant son propre passeport et identité à titre d’adepte du Falun Gong

[29]  La demanderesse soutient que puisque les conclusions de la SPR relatives à la crédibilité étaient déraisonnables, les conclusions quant au fait qu’elle a quitté la Chine en utilisant son propre passeport et qu’elle est identifiée comme une adepte du Falun Gong doivent elles aussi être considérées comme déraisonnables, car elles sont fondées sur les conclusions relatives à la crédibilité. Le défendeur convient que la conclusion de la SPR concernant l’identité de la demanderesse à titre d’adepte du Falun Gong est fondée sur les conclusions relatives à la crédibilité. Par conséquent, après avoir constaté que plusieurs conclusions relatives à la crédibilité sont des conclusions erronées d’invraisemblance, je conclus que la conclusion de la SPR concernant l’identité de la demanderesse à titre d’adepte du Falun Gong est également déraisonnable.

[30]  La SPR a raisonnablement apprécié la question relative au fait que la demanderesse a quitté la Chine en utilisant son propre passeport. Cette question ne reposait sur aucune des conclusions relatives à la crédibilité susmentionnées, mais plutôt sur une preuve documentaire portant sur le projet Bouclier d’or, un projet de réseau national de sécurité publique. La SPR s’est appuyée sur cette preuve ainsi que sur les conclusions défavorables relatives à la crédibilité pour établir que la demanderesse n’était pas une adepte du Falun Gong et n’était pas recherchée par le PSB, mais la preuve ne reposait pas sur les conclusions relatives à la crédibilité.

[31]  Toutefois, compte tenu des conclusions déraisonnables de la SPR relatives à l’invraisemblance, qui [traduction] « ont atténué » la crédibilité générale de la demanderesse et son allégation selon laquelle elle est une adepte du Falun Gong, la présente demande est accueillie.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3445‑18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent en vue d’un nouvel examen;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 23e jour d’avril 2019

Manon Pouliot, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3445‑18

 

INTITULÉ :

YU LI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

[DATEDEL’AUDIENCE]

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 26 FÉVRIER 2019

 

COMPARUTIONS :

Hart Kaminker

 

POUR LA DEMANDERESSE

Lorne McClenaghan

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kaminker & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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