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Date : 20190226

Dossier : IMM‑2706‑18

Référence : 2019 CF 234

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 février 2019

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

RICHARD ALBERT FFRENCH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision (la décision), rendue le 12 juin 2018, par laquelle un agent de renvoi de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’agent de l’ASFC ou l’agent) a rejeté la demande présentée par le demandeur visant le report de son renvoi en Jamaïque.

[2]  Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, la présente demande est rejetée. En effet, après avoir examiné les arguments du demandeur et appliqué la norme de contrôle pertinente, je ne vois aucune raison de conclure que la décision est déraisonnable.

II.  Contexte

[3]  Le demandeur, Richard Albert Ffrench, est un citoyen de la Jamaïque. Il est entré au Canada en 1998 grâce à un permis de travail délivré dans le cadre du programme des travailleurs agricoles et, en 2001, il est devenu un résident permanent du Canada. Il est marié et a huit enfants, dont trois avec son épouse actuelle. Cependant, il a été déclaré interdit de territoire pour criminalité en 2015, ce qui a entraîné la perte de son statut de résident permanent.

[4]  Le 2 février 2016, un agent principal d’immigration (l’agent d’ERAR) a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (l’ERAR) présentée par M. Ffrench. L’agent d’ERAR a examiné l’allégation de M. Ffrench selon laquelle il craignait un homme prénommé Jason, un narcotrafiquant qui avait été déporté du Canada vers la Jamaïque et qui avait proféré plusieurs menaces de mort à son endroit. L’agent d’ERAR a conclu que M. Ffrench n’avait pas réfuté la présomption relative à l’existence  de la protection de l’État en Jamaïque. M. Ffrench n’a pas sollicité le contrôle judiciaire de cette décision.

[5]  En 2017, M. Ffrench a été accusé d’autres infractions criminelles au Canada, et la Couronne a convenu de suspendre les accusations jusqu’au renvoi de M. Ffrench du Canada.

[6]  Le 6 juin 2018, soit sept jours avant son renvoi prévu le 13 juin 2018, M. Ffrench a présenté une demande urgente de report du renvoi. Cette demande visait à permettre la réalisation d’un deuxième ERAR pour évaluer de nouveaux éléments de preuve concernant les risques auxquels il serait exposé en Jamaïque ou à permettre le traitement d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. M. Ffrench a fondé sa demande de report sur de nouveaux éléments de preuve portant sur des menaces proférées par Jason ainsi que sur l’incapacité de la Jamaïque à lui fournir une protection. À titre de motifs d’ordre humanitaire, il a invoqué l’intérêt supérieur de ses enfants nés au Canada et de son épouse. La décision de l’agent de l’ASFC de ne pas accueillir la demande de report fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Le 12 juin 2018, la Cour a accepté de surseoir à la mesure de renvoi prise contre M. Ffrench en attendant qu’une décision soit rendue relativement à la présente demande.

III.  Décision faisant l’objet du contrôle

[7]  Lorsqu’il a rejeté la demande de report du renvoi de M. Ffrench, l’agent de l’ASFC a conclu que celui-ci n’avait pas démontré qu’il existait suffisamment de  motifs pour justifier le report de son renvoi, tant au regard des risques qu’au regard des motifs d’ordre humanitaire.

[8]  L’agent de l’ASFC a fait valoir que M. Ffrench avait soulevé les mêmes risques que ceux qu’il avait soulevés dans le cadre de sa première demande d’ERAR, laquelle avait été rejetée et n’avait pas fait l’objet d’un appel. L’agent a conclu que M. Ffrench n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve probants et objectifs démontrant l’existence de nouveaux risques ou d’éléments de preuve n’ayant pas déjà été examinés. Après avoir examiné les nouveaux éléments de preuve concernant les menaces soutenues proférées par Jason, l’agent a déterminé que ces éléments faisaient état des risques déjà évalués par l’agent d’ERAR et qu’ils provenaient de sources personnelles, lesquelles pouvaient être concernées par les problèmes de M. Ffrench en matière d’immigration. Par conséquent, l’agent de l’ASFC a accordé peu de poids à ces éléments de preuve en raison de leur objectivité douteuse.

[9]  L’agent de l’ASFC a fait valoir que la situation qui règne en Jamaïque et la question relative à la protection de l’État avaient été abordées par l’agent d’ERAR. L’agent de l’ASFC a ensuite mentionné qu’il avait examiné les documents fournis au sujet de la situation dans le pays, mais il a conclu qu’ils étaient de nature générale et qu’ils ne concernaient pas la situation de M. Ffrench en particulier. De plus, l’agent n’était pas convaincu que les documents fournis au sujet de la situation dans le pays démontraient clairement que, depuis le prononcé de la décision de l’agent d’ERAR, la situation avait changé à un point tel qu’il y avait lieu d’accorder un report du renvoi et d’effectuer un nouvel examen des risques.

[10]  L’agent a conclu que les éléments de preuve liés à la situation de famille de M. Ffrench ne suffisaient pas à démontrer que son renvoi imminent du Canada causerait des préjudices permanents ou irréparables à sa famille. En outre, aucun élément de preuve n’indiquait qu’une demande de droit d’établissement pour des motifs d’ordre humanitaire était en cours de traitement ni qu’une décision à l’égard d’une telle demande était imminente. Enfin, l’agent a fait valoir que M. Ffrench demeurait interdit de territoire au Canada pour criminalité et qu’il faisait toujours l’objet d’accusations criminelles.

[11]  En conclusion, l’agent de l’ASFC a conclu qu’il n’y avait pas lieu de reporter le renvoi de M. Ffrench au vu des circonstances en l’espèce.

IV.  Questions en litige et norme de contrôle applicable

[12]  Le demandeur soumet à l’examen de la Cour les questions suivantes :

  1. L’agent a‑t‑il commis une erreur en faisant abstraction des nouveaux éléments de preuve indiquant que le renvoi causerait au demandeur de graves préjudices personnels?

  2. L’agent a‑t‑il commis une erreur en faisant déraisonnablement abstraction des éléments de preuve fournis par les membres de la famille du demandeur, ainsi que de la nouvelle situation qui règne en Jamaïque?

  3. L’agent a‑t‑il omis de tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants du demandeur compte tenu des risques pour sa sécurité personnelle que représente son retour en Jamaïque?

[13]  La norme de contrôle applicable à l’égard de ces questions est celle de la décision raisonnable.

[14]  Pour sa part, le défendeur soumet à l’examen de la Cour une question supplémentaire, à savoir si la Cour devrait rejeter la demande de contrôle judiciaire du demandeur au motif qu’au vu de ses antécédents en matière de criminalité et d’immigration, il ne se présente pas devant la Cour en n’ayant à se reprocher aucune faute et aucune incurie.

V.  Analyse

A.  L’analyse faite par l’agent des éléments de preuve liés aux risques

[15]  Il est préférable d’examiner ensemble les arguments avancés par M. Ffrench à l’égard des deux premières questions en litige précitées de façon à tenir compte du lien existant entre les nouveaux éléments de preuve concernant les risques et les nouveaux éléments de preuve concernant la situation dans le pays. M. Ffrench soutient que l’agent de l’ASFC a commis une erreur lorsqu’il a examiné les nouveaux éléments de preuve concernant les risques, principalement en leur accordant peu de poids au motif qu’ils provenaient de membres de la famille de M. Ffrench. Le défendeur affirme, quant à lui, que l’agent a traité ces éléments de preuve de façon raisonnable. Il ajoute que même si l’agent ne les avait pas traités de façon raisonnable, ces éléments de preuve ne sont pas liés à la conclusion déterminante formulée dans la décision de l’agent d’ERAR, à savoir que M. Ffrench n’avait pas réfuté la présomption relative à l’existence  de la protection de l’État. Je conviens que la conclusion déterminante formulée dans la décision de l’agent d’ERAR portait clairement sur l’existence  de la protection de l’État. Par conséquent, je vais d’abord me pencher sur le lien qui existe entre les nouveaux éléments de preuve présentés à l’agent de l’ASFC, concernant les risques pour la sécurité personnelle et la situation dans le pays, et la conclusion relative à la protection de l’État.

[16]  Les nouveaux éléments de preuve concernant les risques menaçant le demandeur, notamment des affidavits, des déclarations et des lettres, ont été présentés par M. Ffrench, sa femme, sa belle‑sœur, sa mère et sa belle‑mère. Ces éléments portent sur les menaces proférées de façon soutenue par Jason, y compris sur des incidents postérieurs à la décision de l’agent d’ERAR. Comme l’a mentionné l’agent de l’ASFC, ces éléments de preuve concernent le même facteur de risque que celui évalué dans le cadre de l’ERAR. En outre, le défendeur fait remarquer qu’aucun élément de preuve n’indique que des démarches ont été entreprises auprès de la police en Jamaïque à la suite des incidents postérieurs à la décision de l’agent d’ERAR. La conclusion de l’agent d’ERAR selon laquelle M. Ffrench n’avait pas réfuté la présomption relative à l’existence de la protection de l’État était fondée sur l’absence de telles démarches ainsi que sur les éléments de preuve concernant la situation dans le pays. Par conséquent, en l’absence de nouveaux éléments de preuve démontrant que des démarches ont été entreprises auprès de la police, la question que la Cour doit trancher est celle de savoir si l’agent de l’ASFC a raisonnablement évalué s’il existait suffisamment d’éléments de preuve démontrant que la situation dans le pays a changé à un point tel qu’il serait justifié de réaliser un nouvel ERAR.

[17]  Selon la décision, l’agent de l’ASFC n’était pas convaincu que les documents sur le pays en cause établissaient clairement que, depuis la décision de l’agent d’ERAR, la situation en Jamaïque avait changé à un point tel qu’il était justifié de reporter le renvoi pour réaliser un nouvel ERAR. Dans les observations présentées à l’appui de la demande de report du renvoi, l’avocat de M. Ffrench attire l’attention de l’agent sur deux documents. Le premier est un article de journal publié en Jamaïque le 29 avril 2018. Cet article fait état de quatre corps retrouvés en Jamaïque et laisse entendre que les meurtres seraient liés au trafic de stupéfiants. Ledeuxième document est un rapport du Département d’État des États‑Unis intitulé Jamaica 2016 Crime & Safety Report (le rapport). L’avocat de M. Ffrench cite un passage de ce rapport concernant la fréquence des activités criminelles liées aux gangs et la difficulté, pour la police, de procéder à des arrestations et d’obtenir des condamnations relativement à des homicides, amenant ainsi les civils à craindre que les autorités ne puissent pas les protéger contre le crime organisé.

[18]  L’agent de l’ASFC n’analyse pas expressément l’un ou l’autre de ces documents. Cependant, même s’il ne le mentionne pas expressément, l’agent est présumé avoir examiné tous les éléments de preuve fournis. Le demandeur peut cependant réfuter cette présomption s’il est capable de démontrer que les éléments de preuve sont suffisamment incompatibles avec les conclusions de l’agent (voir la décision Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 (CF 1re inst.) (Cepeda‑Gutierrez)). Dans sa décision, l’agent d’ERAR a fait mention de la criminalité généralisée en Jamaïque, y compris des crimes de gang liés au trafic de stupéfiants, mais il a conclu, après un examen des éléments de preuve portant sur la situation dans le pays, qu’il n’y avait pas eu effondrement de l’appareil étatique en Jamaïque et que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption relative à l’existence de la protection de l’État. Le rapport est daté du 26 avril 2016, soit moins de trois mois après le prononcé de la décision de l’agent d’ERAR, et je ne considère pas que son contenu est incompatible avec les conclusions de l’agent d’ERAR de sorte qu’il soit justifié d’alléguer que l’agent de l’ASFC a fait abstraction de ce document.

[19]  J’en arrive à la même conclusion en ce qui concerne l’article de journal portant sur les quatre décès. M. Ffrench affirme que les personnes décédées, donc deux étaient originaires de sa ville natale, étaient des amis à lui, et qu’à son avis, elles ont été ciblées par Jason. Toutefois, son avis n’est appuyé par aucun élément, pas même par l’article lui-même. Une fois de plus, selon le principe d’analyse établi dans la décision Cepeda-Gutierrez, il n’existe aucune raison de conclure que l’agent a fait abstraction de l’article au moment où il a déterminé que les documents sur la situation dans le pays n’établissaient pas que la situation en Jamaïque avait changé de façon considérable depuis le prononcé de la décision de l’agent d’ERAR.

[20]  Bien que M. Ffrench ne cite aucun autre document sur la situation dans le pays dans sa demande de report du renvoi, je constate que les éléments de preuve présentés à l’agent comprennent d’autres documents postérieurs à la décision de l’agent d’ERAR, notamment des documents fournis à l’appui de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par M. Ffrench. Ces documents comprennent la version de 2017 du rapport du Département d’État, qui fait de nouveau mention de la difficulté, pour la police, de procéder à des arrestations et d’obtenir des condamnations relativement à des homicides, ainsi que d’autres documents faisant état d’une hausse du taux d’homicides en Jamaïque. Cependant, comme en ce qui concerne les éléments de preuve sur la situation dans le pays dont M. Ffrench fait expressément mention dans sa demande de report du renvoi, j’estime que ces éléments de preuve ne sont pas incompatibles avec les conclusions de l’agent et ne justifient pas d’invoquer le principe établi dans la décision Cepeda-Gutierrez.

[21]  Je ne vois aucune raison de conclure que la décision de l’agent de l’ASFC quant à la question relative à la protection de l’État n’appartient pas aux issues acceptables et qu’elle doit être considérée comme étant déraisonnable. Comme c’était le cas dans la décision de l’agent de l’ERAR, la question liée à la protection de l’État est déterminante en l’espèce et il n’est donc pas nécessaire que je me penche sur les arguments de M. Ffrench quant à la façon dont l’agent de l’ASFC a traité les éléments de preuve fournis par les membres de sa famille relativement aux menaces soutenues dont il a fait l’objet.

B.  L’analyse faite par l’agent quant à l’intérêt supérieur des enfants du demandeur

[22]  M. Ffrench soutient que l’agent n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants, notamment des trois plus jeunes. Il renvoie à l’élément de preuve relevant des sciences sociales fourni à l’agent, soit un rapport du département de la Santé et des Services sociaux des États‑Unis, qui laisse entendre que la présence du père durant les premières années de l’enfance est essentielle au bon développement de l’enfant. Cependant, dans sa décision, l’agent reconnaît expressément que, de façon générale, les pères jouent un rôle important dans la vie de leurs enfants. Il est donc impossible de conclure que l’agent n’a pas tenu compte de cet élément de preuve. Le fait que l’agent n’était pas d’avis que l’intérêt supérieur des enfants de M. Ffrench justifiait le report de son renvoi en attendant l’évaluation de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ne rend pas la décision déraisonnable.

[23]  M. Ffrench soutient aussi que l’agent n’a pas tenu compte des répercussions des dangers présents en Jamaïque sur l’intérêt supérieur de ses enfants. Il affirme qu’en raison des menaces proférées à son endroit, il serait trop dangereux pour sa famille de lui rendre visite en Jamaïque. Il ajoute que s’il était tué, cela aurait des effets négatifs considérables et permanents sur ses enfants. Je constate que cet argument n’a pas été avancé dans les observations présentées à l’appui de la demande de report du renvoi de M. Ffrench. L’agent a tenu compte des risques découlant des menaces proférées à l’endroit de M. Ffrench dans le contexte dans lequel ils ont été invoqués dans les observations formulées à l’appui du souhait de M. Ffrench de bénéficier d’un nouvel ERAR. Je n’ai décelé aucune erreur susceptible de contrôle dans la façon dont l’agent a traité les éléments de preuve quant à la présomption relative à l’existence de la protection de l’État, et j’estime qu’il n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en n’analysant pas ce risque une deuxième fois au regard des motifs d’ordre humanitaires invoqués.

[24]  N’ayant trouvé aucune raison de conclure que la décision est déraisonnable, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Il n’est donc pas nécessaire que je me penche sur l’argument du défendeur selon lequel le demandeur ne se présente pas devant la Cour en n’ayant à se reprocher aucune faute et aucune incurie. Aucune partie n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et aucune n’est énoncée.


JUGEMENT dans le dossier no IMM‑2706‑18

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 10e jour de mai 2019.

Geneviève Bernier, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2706‑18

INTITULÉ :

RICHARD ALBERT FFRENCH c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 FÉVRIER 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE southcott

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 26 FÉVRIER 2019

COMPARUTIONS :

J. Norris Ormston

POUR LE DEMANDEUR

Nicole Rahaman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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