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Date : 20190222


Dossier : IMM‑3661‑18

Référence : 2019 CF 217

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, RÉVISÉE PAR L’AUATEUR]

Toronto (Ontario), le 22 février 2019

En présence de monsieur le juge Grammond

ENTRE :

MOHAMED BAKEER MOHAMED ISHAK

SITHY HAMEETHA ABDUL MAJEED

NADA MOHAMED BAKEER

ZEINA MOHAMED BAKEER

demandeurs

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 21 février 2019)

[1]  M. Ishak et sa famille sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention. La SAR a conclu que M. Ishak n’était pas un témoin crédible et qu’il n’a pas prouvé qu’il avait été détenu par la police sri lankaise en 2012 et en 2016. De plus, la SAR a conclu à l’absence de crainte subjective étant donné que M. Ishak s’est rendu à plusieurs reprises au Sri Lanka, et elle a également conclu que M. Ishak disposait d’une possibilité de refuge intérieur.

[2]  En l’espèce, il s’agit principalement de savoir si la SAR a commis une erreur en faisant référence à une version désuète du cartable national de documentation [le CND] concernant le Sri Lanka.

[3]  La Cour a conclu, notamment dans la décision Zheng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1359, que la référence à un document qui a été retiré du CND constitue un manquement à l’équité procédurale.

[4]  Cependant, en l’espèce, lorsque M. Ishak a présenté son argumentation à la SAR, les documents contestés se trouvaient encore dans le CND, et M. Ishak en avait pris connaissance et était en mesure de présenter des observations à leur égard.

[5]  Si je comprends bien, le problème serait que le retrait des documents du CND signifie que la Division de la recherche de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ne considère plus que ces documents dressent un portrait juste de la situation au Sri Lanka.

[6]  Toutefois, ces documents établissaient un certain nombre de « profils » de personnes qui risquaient d’être persécutées. La SAR a conclu que la situation de M. Ishak ne correspondait à aucun de ces profils.

[7]  Le fait que les documents établissant ces profils ont été retirés du CND n’appuie pas la cause de M. Ishak. On ne prétend pas que les documents récemment ajoutés au CND contiendraient de nouveaux profils qui correspondraient à la situation de M. Ishak.

[8]  M. Ishak fait également remarquer qu’un certain nombre de documents ont été ajoutés au CND et soutient que ces documents établissent un risque qui devrait être pris en compte au regard de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27.

[9]  Ces documents portent sur le traitement de la communauté musulmane, en particulier des femmes musulmanes; M. Ishak n’a pas soulevé cette question devant la SAR et, dans la décision Murugesu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 819, aux paragraphes 25 à 27, la Cour a fait observer qu’il incombe à la demanderesse de soulever une question précise devant la SAR. En l’espèce, M. Ishak n’a pas prouvé que les situations décrites dans ces documents le toucheraient ou toucheraient sa famille personnellement, et il n’est pas clair que ces situations constitueraient de la persécution ou représenteraient un risque visé par l’article 97. Par conséquent, je conclus que les changements apportés au contenu du CND ne remettent pas en cause la logique de la décision de la SAR.

[10]  Le second argument de M. Ishak est que l’évaluation de sa crédibilité effectuée par la SAR était déraisonnable. Il souligne que la SAR a pris en compte les notes prises au point d’entrée et que la Cour a maintes fois répété qu’il faut faire attention à la fiabilité de ce type de notes compte tenu des circonstances dans lesquelles elles sont prises. Cependant, la SAR s’est appuyée sur de nombreux autres éléments pour évaluer la crédibilité et je ne puis conclure qu’elle a rendu une décision déraisonnable.

[11]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3661-18

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3661‑18

INTITULÉ :

MOHAMED BAKEER MOHAMED ISHAK, SITHY HAMEETHA ABDUL MAJEED, NADA MOHAMED BAKEER, ZEINA MOHAMED BAKEER c LE MINISTRE DE l’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 FÉVRIER 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

lE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 22 FÉVRIER 2019

 

COMPARUTIONS :

John A. Salem

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Asha Gafar

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Grice & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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