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Date : 20190212


Dossier : IMM-3153-18

Référence : 2019 CF 173

Montréal (Québec), le 12 février 2019

En présence de monsieur le juge Grammond

ENTRE :

CLARICIA TRESALUS

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]   La demanderesse, Mme Tresalus, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 6 juin 2018 par la Section d’appel des réfugiés [SAR], confirmant le rejet de sa demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés [SPR]. Je rejette sa demande parce que la SAR a raisonnablement conclu que la demanderesse était visée par l’exclusion prévue en vertu de l’article 1E de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [Convention] et de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

[2]  Mme Tresalus est citoyenne d’Haïti. Le 2 décembre 2014, après avoir reçu des menaces en raison des activités politiques de son père, elle a quitté Haïti pour se rendre en République dominicaine, puis au Brésil. Mme Tresalus a obtenu un statut de résidente permanente au Brésil et elle y occupait un emploi et y avait un logement.

[3]  Au mois d’août 2016, Mme Tresalus a quitté le Brésil pour se rendre aux États-Unis. Le 18 juillet 2017, elle est entrée au Canada et a demandé l’asile. Dans son formulaire de fondement de la demande d’asile [FDA] et son FDA amendé, elle n’a pas déclaré avoir quelque crainte que ce soit à l’égard du Brésil.

[4]  La demande d’asile de Mme Tresalus a été entendue le 24 novembre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée. Mme Tresalus a interjeté appel de cette décision devant la SAR. Son appel a été rejeté le 6 juin 2018. Dans ses motifs, la SAR a conclu que Mme Tresalus était visée par l’exclusion prévue en vertu de l’article 1E de la Convention et de l’article 98 de la LIPR puisqu’au jour de son audition devant la SPR, quoique citoyenne haïtienne, elle était aussi résidente permanente du Brésil et jouissait essentiellement des mêmes droits et obligations que les citoyens brésiliens. La SAR a également jugé que la SPR n’avait pas erré en concluant que la crédibilité de Mme Tresalus a été affectée par son omission de mentionner dans son FDA et son FDA amendé les événements qu’elle allègue avoir subis au Brésil et qui illustreraient le racisme et la discrimination vécus par les Haïtiens au Brésil. De manière plus générale, la SAR a conclu que Mme Tresalus n’a pas démontré que la discrimination à laquelle elle pouvait être confrontée, en tant qu’Haïtienne résidant au Brésil, donnait lieu à une crainte bien fondée de persécution au sens de la Convention.

[5]  À mon avis, la décision de la SAR est tout à fait raisonnable. Il incombait à Mme Tresalus de démontrer que les événements qu’elle prétend avoir vécus et que la situation générale des Haïtiens au Brésil donnent lieu à une crainte bien fondée de persécution en raison de sa race. Par ailleurs, il appert que la preuve documentaire consultée par la SAR démontre que la demanderesse jouit des mêmes droits et obligations que les citoyens brésiliens, notamment le droit de travailler, d’étudier et d’avoir accès aux services sociaux (voir, à ce sujet, Noel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1062 au paragraphe 30).

[6]  Mme Tresalus plaide subsidiairement que son statut au Brésil est conditionnel et qu’elle ne devrait donc pas être exclue en vertu de l’article 1E de la Convention. Je ne puis souscrire à cet argument. Les deux parties conviennent que l’exclusion prévue à l’article 1E de la Convention doit s’apprécier selon la situation qui prévaut au jour de l’audience devant la SPR : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Zeng, 2010 CAF 118 au paragraphe 28, [2011] 4 RCF 3 ; Majebi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 274 au paragraphe 7. Au moment de son audience à la SPR, Mme Tresalus détenait toujours son statut de résidente permanente du Brésil. Elle n’a présenté aucune preuve tendant à démontrer qu’elle avait perdu son statut ou qu’elle encourait un risque à cet égard (voir, à ce propos, Obumuneme v Canada (Citizenship and Immigration), 2019 FC 59 aux paragraphes 40-43).

[7]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT au dossier IMM-3153-18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-3153-18

 

INTITULÉ :

CLARICIA TRESALUS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 FÉVRIER 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 FÉVRIER 2019

 

COMPARUTIONS :

Hubert Guay

Pour LA DEMANDERESSE

 

Simone Truong

Pour LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Barraza & Associés

Montréal (Québec)

 

Pour LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendEUR

 

 

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