Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190206


Dossier : IMM‑2887‑17

Référence : 2019 CF 151

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 février 2019

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

OGUNDEKO OLUGBENGA BABAFUNMI

demandeur

Et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire présentée par Ogundeko Olugbenga Babafunmi (le demandeur), en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), à l’encontre d’une décision rendue par l’agent principal d’immigration K. Poon (l’agent). Le 9 juin 2017, l’agent a refusé (la décision) de faire droit à la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par le demandeur.

II.  Les questions préliminaires

A.  L’intitulé de la cause

[2]  L’intitulé de la cause présente le défendeur comme étant le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le demandeur déclare qu’il s’agissait d’une erreur commise par inadvertance et les parties confirment que le véritable défendeur est le ministre de la Citoyenneté de l’Immigration. La Cour y souscrit et l’intitulé sera modifié dans le présent jugement.

B.  Le permis de séjour temporaire

[3]  Le demandeur, dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, a demandé que l’agent envisage aussi de lui délivrer un permis de séjour temporaire (PST). La décision est muette en ce qui concerne la demande de PST, si ce n’est pour dire qu’il existe une demande de réadaptation et une demande de PST, qui fut rejetée en octobre 2015.

[4]  Le défendeur s’est d’abord opposé à un tel argument, il a soutenu que la demande de PST avait été présentée comme étant une partie de la mise à jour de 2013 visant la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, et, ainsi, était suffisante la note dans la décision d’après laquelle une demande de PST a été traitée en octobre 2015, dans le refus de la réadaptation.

[5]  En réponse, le demandeur a précisé que lorsque le PST a été refusé, en octobre 2015, il s’agissait d’un refus relatif à une demande antérieure, présentée en 2012, et aucune décision n’avait été rendue à l’égard du contenu de la demande de PST présentée en 2013, laquelle — en raison de la date à laquelle elle a été présentée —, contenait des documents différents et à jour.

[6]  Le défendeur a depuis lors consenti à ce que la demande de PST soit renvoyée pour qu’un autre agent rende une nouvelle décision à cet égard, conformément à la décision récente de la Cour rendue par le juge O’Reilly dans l’affaire Mohammad c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, 2017 CF 750, aux paragraphes 2 et 16, dossier IMM‑3624‑16.

[7]  Après avoir examiné les prétentions des parties, je souscris à l’argument selon lequel la question relative au PST doit être renvoyée pour qu’un autre agent rende une nouvelle décision. Une telle ordonnance sera rendue dans le présent jugement à cet effet.

[8]  Pour les motifs exposés ci‑dessous, j’ai conclu que la décision n’est pas raisonnable et que la demande est accueillie.

III.  Le contexte factuel

A.  L’historique

[9]  Le demandeur est un citoyen du Nigéria âgé de 61 ans. Son ancienne conjointe de fait et lui ont deux fils adultes vivants au Nigéria, avec lesquels il n’entretient pas de relations. Il a aussi un fils, Olaitan, qu’il a eu avec une autre femme et qui est né en octobre 1994. Olaitan vit au Nigéria avec la mère et la sœur du demandeur.

[10]  Le demandeur a fréquenté l’école au Nigéria et est devenu un comptable subalterne. Il a été admis au collège, et, ensuite à l’université, aux États‑Unis d’Amérique (É.‑U.). Il a commencé ses études aux É.‑U., en 1984, et a obtenu un baccalauréat en comptabilité en 1989.

[11]  En 1985, pendant son cursus académique aux É.‑U., la relation que le demandeur entretenait avec la mère de ses deux fils a pris fin. Le demandeur a commencé à sortir avec une Américaine qui fréquentait la même école que lui, et il a l’épousée en août de cette année‑là. Sur la foi de leur mariage, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente parrainée par son épouse aux É.‑U. La demande a été accueillie le 15 avril 1988.

[12]  En 1990, le demandeur a été déclaré coupable aux É.‑U. de possession de matériel de production de faux documents, avec intention d’utiliser le matériel en question dans la production de faux documents d’identité. Le demandeur a reconnu sa culpabilité à l’égard des accusations et a purgé une peine d’emprisonnement de trois mois.

[13]  En 1991, le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction d’ordre sexuel, au quatrième degré, pour avoir touché les seins de la nièce de son épouse. Le demandeur a reconnu sa culpabilité à l’égard de l’accusation, mais il déclare maintenant que l’avocat de garde lui avait conseillé d’agir de la sorte, car, ainsi, l’accusation ne résulterait pas en une peine d’emprisonnement. Bien qu’il ait reconnu sa culpabilité, le demandeur nie que l’agression n’ait jamais eu lieu et déclare que la nièce a inventé l’agression, car elle était en colère contre lui, parce qu’il avait alerté la mère, alors que la nièce tentait de s’enfuir. L’accusation a aussi eu pour effet un manquement aux conditions de la probation du demandeur, il a donc été déclaré coupable de ce manquement, et a purgé une peine d’emprisonnement de trois mois.

[14]  En 1994, le demandeur a obtenu une maîtrise en gestion et a commencé à travailler comme comptable au Maryland, et ce, jusqu’en 2000. Pendant cette période, il est allé au Nigéria de temps à autre, et Olaitan est un enfant né à la suite l’un de ces voyages.

[15]  De retour d’un voyage au Nigéria en janvier 2000, le demandeur s’est vu refuser l’entrée aux É.‑U. en raison de ses déclarations de culpabilité. Il a été détenu par les autorités de l’immigration pendant six mois. Son épouse américaine n’a pas été en mesure de se porter garante pour qu’il soit remis en liberté, et il a été renvoyé au Nigéria en juin 2000.

[16]  À la suite de son renvoi, le demandeur est allé vivre au Nigéria avec sa sœur et son fils Olaitan. La relation avec l’épouse américaine s’est mue en une amitié, même si leur divorce n’a jamais été officiellement prononcé. L’épouse américaine du demandeur est malheureusement tombée malade peu après le renvoi du demandeur et elle est décédée en 2010.

B.  L’arrivée au Canada

[17]  Pendant son séjour au Nigéria, le demandeur a eu des problèmes avec les autorités policières : il a été accusé d’être un membre de l’Odua People’s Congress (OPC). Le demandeur affirme qu’en juillet 2000, il a été détenu pendant trois semaines, jusqu’à ce que sa famille verse un pot‑de‑vin en échange de sa remise en liberté. En octobre 2000, le demandeur affirme qu’il a de nouveau été détenu par les autorités policières, aux motifs d’accusations de [traduction« fausse monnaie » et d’appartenance à l’OPC. La famille et les amis du demandeur ont été en mesure de verser un pot‑de‑vin en décembre 2000, en échange de sa remise en liberté.

[18]  Peu de temps après, le demandeur est venu au Canada, le 16 décembre 2000, en passant par Antigua. Il déclare qu’aucun visa n’était nécessaire pour aller d’Antigua au Canada.

[19]  Après son arrivée au Canada, le demandeur a présenté une demande d’asile sous un faux nom, parce qu’il craignait d’être renvoyé au Nigéria, si les autorités canadiennes avaient connaissance de son immigration et de ses antécédents en matière pénale aux É.‑U. Le demandeur affirme que, outre le faux nom et la fausse déclaration sur l’usage d’un passeport falsifié pour entrer au Canada, tout ce qu’il a déclaré dans sa demande d’asile était vrai.

[20]  Dans l’attente de l’audition de sa demande d’asile, le demandeur a vécu à Toronto, et a subséquemment déménagé en Nouvelle‑Écosse. Il a épousé une Canadienne le 8 juin 2002. Après ce mariage, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente parrainée par son épouse au Canada. Cette demande a été rejetée en janvier 2003. Le demandeur et son épouse canadienne ont divorcé en avril 2005.

[21]  La demande d’asile présentée par le demandeur a été entendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR), en octobre 2004, et la SPR a conclu qu’il avait la qualité de réfugié. Toutefois, en avril 2006, une audience a eu lieu afin de déterminer si le statut de réfugié du demandeur devait être révoqué, en raison de son usage d’une fausse identité et de l’absence de divulgation de ses déclarations de culpabilité.

[22]  Le statut de réfugié du demandeur a été révoqué le 6 juin 2006. Le demandeur a ensuite présenté une demande d’examen des risques avant renvoi, qui a été rejetée, et qui a été suivie d’une demande de contrôle judiciaire, elle‑même rejetée.

[23]  Après avoir divorcé de son épouse canadienne, le demandeur a commencé, en 2006, une relation avec une Montréalaise. En juillet 2007, elle a déménagé afin de vivre avec lui. En décembre 2008, le demandeur a de nouveau présenté une demande de résidence permanente parrainée par sa conjointe de fait canadienne. Cette relation a pris fin en mars 2010, lorsque la conjointe de fait est revenue à Montréal après s’être blessée à la jambe. Elle a avisé le demandeur de la fin de la relation en mai 2010.

[24]  Le demandeur a présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en juin 2010. La demande a été rejetée le 22 août 2012.

[25]  Le demandeur a aussi présenté une demande de réadaptation, qui a été rejetée en septembre 2012. Une autre demande de réadaptation a été présentée en décembre 2012, et celle‑ci a été rejetée en octobre 2015, malgré la recommandation faite par un agent responsable de la révision auprès du délégué du ministre que la demande soit approuvée.

[26]  La demande dont la Cour est saisie a été reçue par le défendeur le 16 novembre 2012, et le demandeur a produit des mises à jour additionnelles en février et en août 2013, et en mai 2016. Les facteurs avancés dans la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire étaient, notamment :

  • - l’établissement du demandeur au Canada (il a vécu pendant plus d’une décennie à Dartmouth, il œuvre au sein de la communauté, il a créé des entreprises et noué des amitiés);

  • - l’intérêt supérieur de son benjamin, Olaitan (qui compte sur les revenus de son père pour financer ses études post-secondaires), de ses deux filleuls canadiens (qu’il garde et qu’il aide), et des enfants de la communauté (qui bénéficient de l’engagement associatif du demandeur);

  • - les difficultés auxquelles il serait exposé s’il retournait au Nigéria, dont il dit qu’elles sont à la fois émotionnelles (il est habitué au mode de vie nord-américain dans lequel il baigne depuis toutes les années pendant lesquelles il a vécu au Canada et aux É.‑U., et que tant lui que ses amis subiront les incidences de son départ), et physiques (les difficultés le préoccupent, car il est chrétien). Il craint aussi que ses liens perçus à l’OPC continuent de présenter un risque personnalisé et il craint que les services médicaux inadéquats et le chômage ne causent des difficultés à son fils, à sa mère, à sa sœur et à lui‑même.

IV.  Les questions en litige

[27]  Lorsque je résume les questions litigieuses soulevées par les parties, je suis d’avis que la question générale consiste à savoir si la décision est raisonnable. Ainsi, il existe quatre sous‑questions visant à déterminer si l’examen mené par l’agent concernant chacun des éléments suivants était raisonnable :

  • 1) les infractions criminelles antérieures du demandeur;

  • 2) l’intérêt supérieur des enfants (ISE);

  • 3) les risques auxquels le demandeur serait exposé s’il était renvoyé au Nigéria;

  • 4) l’établissement du demandeur au Canada.

V.  La norme de contrôle

[28]  La norme de contrôle applicable à une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, est celle de la décision raisonnable : arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, aux paragraphes 42 à 44 (Kanthasamy). Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour devrait se poser la question de savoir si la décision était justifiée, transparente et intelligible, ainsi que si elle appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 (Dunsmuir).

[29]  Lus dans leur ensemble, « les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16 (Nfld Nurses).

[30]  De plus, l’agent qui a siégé à titre de tribunal administratif n’a pas l’obligation d’examiner et de commenter dans ses motifs chaque argument soulevé par les parties. La question que doit trancher le tribunal judiciaire siégeant en révision demeure celle de savoir si la décision attaquée, considérée dans son ensemble, à la lumière du dossier, est raisonnable : Construction Labour Relations c Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, au paragraphe 3.

VI.  La décision soumise au contrôle

A.  Aperçu de la décision

[31]  Au début de sa décision, l’agent a fait un résumé des facteurs invoqués par le demandeur : (1) l’établissement au Canada; (2) l’ISE; (3) le risque et la discrimination, si le demandeur était renvoyé au Nigéria; et (4) les conditions défavorables au Nigéria.

[32]  Bien que le fils nigérian du demandeur, Olaitan, ait atteint l’âge de dix‑huit ans peu avant que la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire ne soit déposée, l’agent a décidé que le fils devrait être pris en considération au titre de l’ISE, parce qu’il résidait toujours dans le foyer et fréquentait l’école à temps plein. Les deux filleuls du demandeur en Nouvelle‑Écosse ont également été pris en considération au titre de l’ISE.

[33]  L’agent a décidé que l’intérêt supérieur des trois enfants serait mieux desservi si ceux‑ci demeuraient avec les personnes qui pourvoient le plus à leurs besoins; il y avait peu d’éléments de preuve permettant d’établir que le demandeur pourvoyait le plus au besoin de l’un quelconque deux. L’agent a aussi conclu qu’il serait avantageux qu’Olaitan soit réuni avec le demandeur au Nigéria.

[34]  L’agent a conclu qu’il y avait peu d’éléments de preuve permettant d’établir que le demandeur serait perçu comme un membre de l’OPC ou que la police s’intéresserait à lui, plus de 16 ans plus tard. L’agent a également conclu que, même si les chrétiens sont exposés à la discrimination, cela se produit généralement dans le nord du Nigéria. Le demandeur ne résiderait pas dans cette région, ainsi, il ne serait pas exposé un tel risque.

[35]  En ce qui concerne les déclarations de culpabilité antérieures du demandeur aux É.‑U., ses antécédents en matière d’immigration, la dissimulation de son identité pour taire ses déclarations de culpabilité antérieures et ses deux demandes de réadaptation refusées, l’agent a pris en compte les déclarations de culpabilité et les fausses déclarations et estimé qu’elles constituaient un important facteur défavorable.

[36]  Dans l’ensemble, l’agent a conclu que le demandeur avait démontré qu’il s’était intégré de façon significative, en raison de ses activités de bénévolat et de sa participation active au sein de son église et de sa communauté pendant plus de 16 ans, et qu’il avait noué beaucoup d’amitiés solides. Le demandeur a eu une incidence favorable sur de nombreuses familles et de nombreux enfants de la communauté, et l’agent a accordé un poids important à ce facteur.

[37]  Toutefois, après avoir examiné les documents présentés et la situation du demandeur, l’agent n’a pas été convaincu que les considérations d’ordre humanitaire justifiaient une dispense des critères et obligations prévues au paragraphe 25(1) de la LIPR.

B.  L’intérêt supérieur des enfants

[38]  En ce qui concerne l’ISE du benjamin du demandeur, Olaitan, l’agent a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur d’Olaitan de continuer à fréquenter l’école et de demeurer avec les mêmes personnes qui pourvoyaient à ses besoins, dans son environnement actuel. L’agent n’a pas accepté l’argument selon lequel Olaitan serait obligé d’abandonner ses études, si le demandeur était renvoyé au Nigéria, car l’agent a conclu que le demandeur devrait être en mesure de trouver du travail, vu ses études et son expérience professionnelle. Il est raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur se serve de ses économies pendant la période transitoire.

[39]  L’agent a aussi estimé qu’il était raisonnable qu’Olaitan travaille à temps partiel, s’il devait aider à assumer ses frais de scolarité, et que la sœur du demandeur pouvait aussi travailler à temps partiel. Après avoir examiné tous ces éléments, l’agent a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le retour du demandeur au Nigéria sera bénéfique à Olaitan, car il sera réuni avec le demandeur.

[40]  En ce qui concerne les deux filleuls du demandeur, l’agent conclut qu’il est dans leur intérêt supérieur de demeurer aux soins de leurs parents, et que le renvoi du demandeur n’aura pas d’incidence défavorable importante, car le demandeur pouvait demeurer en contact avec eux par d’autres moyens de communication.

[41]  En général, pour les enfants de la communauté, l’agent a accepté que le demandeur avait eu une incidence favorable sur beaucoup de ces enfants et sur leurs familles. L’agent a ensuite déclaré que le retour du demandeur au Nigéria ne nuirait pas directement à sur leur intérêt supérieur, car les enfants continueront à recevoir les mêmes attentions de la part des personnes qui s’occupent principalement d’eux et ils pourront poursuivre leurs études et leur croissance dans la communauté.

[42]  L’agent a conclu que même si l’engagement du demandeur était bénéfique à la communauté, parce qu’il organisait des activités de bienfaisance et y contribuait, l’intérêt supérieur des enfants de la communauté ne sera pas gravement compromis en cas de renvoi du demandeur, étant donné qu’il y avait peu d’éléments de preuve que des activités semblables dans la communauté ne permettaient pas déjà de venir en aide aux enfants.

C.  Les risques

[43]  L’agent a conclu qu’il y avait des preuves insuffisantes du risque auquel le demandeur serait exposé, parce qu’il serait perçu comme un membre de l’OPC, l’agent a relevé la demande défavorable quant à l’ERAR et la période de dix‑sept ans s’étant écoulée depuis la première demande d’asile dans laquelle le demandeur invoquait la persécution de la police parce qu’il était membre de l’OPC.

[44]  Le demandeur a aussi soutenu qu’il serait exposé à un risque personnalisé en tant que chrétien au Nigéria. L’agent a accordé peu de poids à ce motif de risque, car les documents établissent que la situation des chrétiens est normale à Lagos, qu’il y a relativement peu d’actes de violence religieuse, et qu’il ressort des documents sur la situation dans le pays que cinquante pour cent de la population du Nigéria est chrétienne.

[45]  En ce qui concerne les autres conditions au Nigéria, l’agent a conclu que, bien qu’il y ait des problèmes de chômage, de pauvreté et de corruption, il y avait peu d’éléments de preuve permettant d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur serait exposé à ces problèmes. L’agent a appuyé sa conclusion lorsqu’il a souligné que les compétences et la vaste expérience professionnelle du demandeur l’aideraient à trouver un emploi, et que les économies qu’il avait réalisées au Canada pourraient servir à le protéger contre l’extrême pauvreté pendant qu’il se cherche un emploi.

[46]  L’agent a déclaré qu’il y avait peu d’éléments de preuve permettant d’établir que le demandeur serait personnellement touché par la corruption; l’agent a également déclaré que si cela était inexact, les autorités étatiques seraient en mesure d’aider le demandeur, car les documents n’établissaient pas un effondrement grave ou complet de l’appareil étatique.

[47]  Enfin, en ce qui concerne la possibilité de difficultés émotionnelles, en raison de l’adaptation au Nigéria, l’agent a déclaré que le demandeur recevra l’aide de sa famille au Nigéria, et que la réunification sera bénéfique au demandeur et à sa famille.

D.  L’établissement

[48]  En ce qui concerne l’établissement, l’agent a souligné et accepté la multitude d’engagements associatifs du demandeur, et ses [traduction« nombreuses relations proches et amitiés solides, et y a accordé un poids favorable ». L’agent a ensuite fait remarquer que même si la situation ne serait pas la même, de telles relations pouvaient être maintenues grâce à d’autres moyens de communication. Il a été ajouté que le demandeur n’a aucun membre de sa famille au Canada, alors qu’il a sa sœur, sa mère et son fils au Nigéria.

[49]  L’agent a conclu que le renvoi du demandeur au Nigéria pouvait créer un certain niveau de difficultés, en raison de la longue absence du demandeur, mais que, selon la prépondérance des probabilités, l’expérience professionnelle du demandeur l’aiderait à démarrer une entreprise ou à trouver un emploi à son retour. L’agent a également fait remarquer que la famille du demandeur au Nigéria pouvait l’aider pendant sa période transitoire au Nigéria; l’agent a fait observer que peu d’éléments de preuve avaient été produits pour établir le contraire.

E.  La conclusion de l’agent

[50]  Lorsqu’il a effectué son examen global, l’agent a accordé un poids favorable à l’établissement. L’agent a conclu que l’ISE ne serait pas touché d’une manière importante et défavorable en ce qui concerne les filleuls et les enfants de la communauté, alors qu’il résulte de l’ISE d’Olaitan que le retour de son père au Nigéria permettrait la réunification des deux.

[51]  Il a été accordé peu de poids aux difficultés en tant que chrétien et à l’appartenance réputée à l’OPC, en raison de la preuve, et l’agent a conclu que les éléments de preuve étaient insuffisants pour démontrer que le demandeur serait personnellement touché par les autres problèmes dont il a été question, au Nigéria, ou que le demandeur serait exposé à des difficultés à cet égard.

[52]  L’agent a ensuite réaffirmé que les déclarations de culpabilité antérieures et les fausses déclarations étaient d’importants facteurs défavorables. Tout cela a mené l’agent à conclure qu’il [traduction« n’était pas convaincu que les considérations d’ordre humanitaire dont il était saisi justifiaient une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR ».

VII.  Analyse

[53]  Je conclus que l’agent a commis une erreur dans l’analyse des infractions criminelles du demandeur, et dans l’analyse relative à l’ISE des filleuls du demandeur et des enfants de la communauté. Je limiterai mon analyse à ces deux domaines, car chacun d’eux suffit à ce que je statue sur la demande en faveur du demandeur.

A.  Les infractions criminelles antérieures du demandeur

[54]  Le demandeur fait valoir que l’agent a examiné des infractions criminelles vieilles de 25 années, les 15 années d’infractions en matière d’immigration, et les deux demandes de réadaptation rejetées, mais l’agent n’a ni évalué ni déterminé la probabilité que le demandeur récidive.

[55]  Le demandeur fait également valoir qu’il se présente régulièrement à l’ASFC, et qu’il a fait de son mieux pour se conformer aux dispositions législatives, depuis qu’il a choisi de dire la vérité. Il soutient que son dossier, en matière civile, est vierge et qu’il éprouve des remords sincères pour ses actions dans le passé. Il a changé de mode de vie, et depuis plus de 16 ans est devenu un membre productif de sa communauté et de son église.

[56]  Le défendeur soutient que le dossier du demandeur n’est pas sans tache, car il a travaillé sans autorisation de 2006 à 2015, soit la moitié du temps qu’il a passé au Canada.

[57]  Le défendeur soutient aussi que le contrôle judiciaire décision concernant une d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire ne constitue pas le cadre dans lequel on peut examiner les facteurs de réadaptation et note que la demande de contrôle judiciaire visant la deuxième demande de réadaptation présentée par le demandeur a été rejetée.

[58]  Je souscris à l’argument selon lequel une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire n’est pas du tout la même chose qu’une demande de réadaptation. Néanmoins, l’agent s’est bien livré à une analyse des infractions criminelles du demandeur et de sa réadaptation, et a décidé qu’il y avait [traduction] d’« importants facteurs défavorables » dans l’examen de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Il faut donc déterminer si la décision, notamment les conclusions relatives aux infractions criminelles et à la réadaptation, est justifiée, transparente et intelligible, et si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit à la lumière du dossier dont l’agent disposait.

[59]  Les observations du demandeur relativement à la réadaptation étaient nombreuses et étayées par beaucoup de lettres d’appui de la communauté et de l’Église. Il y avait aussi des documents financiers tels que des relevés bancaires et des déclarations de revenus, à l’appui du fait que le demandeur est un membre actif de la communauté.

[60]  Les arguments principaux militant en faveur de la réadaptation du demandeur et présentés à l’agent étaient que ce dernier :

  • - a vécu au Canada depuis plus de 16 années, et à Dartmouth au cours 14 dernières années;

  • - a obtenu un permis de travail ouvert en 2015, et s’est régulièrement présenté aux autorités;

  • - a démarré, conservé et maintenu deux entreprises rentables à Dartmouth;

  • - était un membre actif de la Redeem Christian Church, à la fois en Nouvelle‑Écosse et à Toronto;

  • - était aussi actif dans une grande communauté au sein de laquelle il vivait et apportait son appui à diverses activités communautaires en leur consacrant du temps et de l’argent, notamment aux enfants défavorisés, atteints de cancer, ainsi qu’aux personnes éprouvées par des malheurs;

  • - a exprimé du repentir et des remords sincères pour ses actions dans le passé.

[61]  L’analyse menée par l’agent relativement aux infractions criminelles antérieures et à la réadaptation était très succincte. L’analyse était fondée uniquement sur les déclarations de culpabilité antérieures du demandeur et les fausses déclarations en matière d’asile. De façon importante, il n’y a pas du tout eu de discussion portant sur la probabilité que le demandeur récidive, ce qui, d’après la Cour, était le facteur le plus important dont il devait être tenu compte dans le contexte d’une demande de réadaptation : décision Lau c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1184, au paragraphe 24.

[62]  Bien que la réadaptation du demandeur puisse ne pas être le facteur le plus important à prendre en compte dans une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, en particulier à la lumière des deux décisions défavorables concernant la réadaptation, il est indubitable que ce facteur était important pour l’agent en l’espèce. L’agent a déclaré deux fois que [traduction« les déclarations de culpabilité antérieures du demandeur aux É.‑U. et la conclusion de la SPR quant à la fausse déclaration liée aux antécédents d’immigration aux É.‑U. et à l’identité du demandeur, qui ont mené à l’annulation de sa demande d’asile, sont d’importants facteurs défavorables dans le présent examen ».

[63]  L’agent n’a pas mené d’analyse prospective concernant la question de savoir si les déclarations de culpabilité antérieures du demandeur et son usage d’un faux nom pour entrer au pays ont entraîné des doutes quant à savoir si le demandeur présentait un risque de récidive en matière criminelle. Il semblerait que l’agent se soit fondé dans une certaine mesure sur les deux décisions défavorables concernant la réadaptation. Cependant, cela n’est pas évident, car il n’y a pas de discussion à cet égard, autre que leur énumération en tant que partie des antécédents d’immigration du demandeur.

[64]  La même preuve a été prise en compte par l’agent, lorsqu’il a statué sur l’établissement du demandeur au Canada. L’agent a précisément accepté que le demandeur avait démontré :

[traduction]

[…] [L]’ampleur de ses activités de bénévolat, de son intégration dans la société par une participation active dans sa communauté religieuse, et a noué des relations étroites pendant ses 16 années et demie au Canada. […] a activement coordonné des activités dans sa communauté pour les familles les plus démunies et les enfants, et beaucoup de personnes ont bénéficié de sa générosité, comme le démontrent les lettres et les cartes de remerciements. J’accepte que les auteurs des lettres de soutien estiment que le demandeur a un bon caractère et beaucoup d’entre eux font part de leur grande reconnaissance pour l’aide que le demandeur leur a apportée. Le demandeur a indubitablement noué de nombreuses relations et amitiés étroites et importantes, et j’accorde un poids favorable à ce facteur.

[65]  En guise de conclusion de son analyse, l’agent a répété qu’il avait accordé un [traduction« poids favorable important » à cette preuve. L’agent n’a pas démontré comment les deux facteurs et d’autres conclusions, comme celle selon laquelle le demandeur a [traduction« joué un rôle fondamental » dans la croissance personnelle de l’un de ses deux filleuls et [traduction« a été présent dans chaque événement important », ont été pondéré relativement à la conclusion défavorable concernant les infractions criminelles.

[66]  La jurisprudence m’autorise à examiner le dossier original, en guise d’aide pour trancher la question de savoir si la décision est déraisonnable. En l’espèce, le dossier original ne m’aide pas dans l’exercice de mon contrôle. Il en est de même des décisions défavorables rendues par le représentant du ministre et contenues dans le dossier. Il y a uniquement une lettre de réponse au demandeur, le 5 octobre 2015, provenant de l’agent responsable de l’examen, qui a fait la recommandation favorable. Il ressort du paragraphe applicable que :

[traduction]

Votre demande et les documents à l’appui ont été examinés de manière approfondie et avec compassion. Malheureusement, le directeur/la directrice des opérations, du Service de l’île de Montréal, de CIC, ayant le pouvoir délégué d’approuver la réadaptation, n’est pas convaincu/e que vous êtes réadapté.

[67]  Aucun motif n’est fourni à l’appui de cette conclusion, aucun fait n’est énoncé, ni aucune autre précision n’est donnée. La décision‑lettre avise le demandeur que la décision a pour conséquence que le demandeur demeure interdit de territoire. La recommandation de l’agent responsable de la révision est aussi dans le dossier. Le fait que l’agent n’a fait aucune référence à l’un de ces documents m’amène à penser que ceux-ci n’ont pas été estimés importants en tant que partie de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[68]  Compte tenu de ce qui précède, et du fait que l’agent n’a pas parlé de la manière dont il a pondéré les facteurs favorables et les facteurs défavorables, du fait que la probabilité de récidive du demandeur n’a pas été prise en compte, j’arrive à la conclusion que la décision ne présente pas les attributs de justification, de transparence et d’intelligibilité me permettant de comprendre la raison pour laquelle l’agent a rendu la décision. La décision ne me permet pas non plus de déterminer si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[69]  Par conséquent, je conclus que la conclusion de l’agent concernant les infractions criminelles et la réadaptation ne satisfait pas aux critères énoncés dans l’arrêt Dunsmuir.

B.  L’intérêt supérieur des enfants

[70]  Il n’y a pas de critère explicite que l’agent doit respecter lorsqu’il examine l’ISE, dès lors que l’agent est réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur des enfants directement touchés et que l’intérêt de l’enfant est bien identifié et défini et examiné avec beaucoup d’attention au vu de l’ensemble de la preuve : décision Semana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1082, au paragraphe 24.

[71]  Dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 (Kanthasamay), la Cour suprême a mené un examen approfondi de la manière selon laquelle un agent examinant une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire doit prendre en compte l’ISE. Citant l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CSC 699 (Baker), la Cour suprême a déclaré, que : « [p]ar conséquent, la décision rendue en application du par. 25(1) sera jugée déraisonnable lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle touche n’est pas suffisamment pris en compte » : arrêt Kanthasamy, au paragraphe 39.

[72]  L’analyse de l’ISE exige que l’intérêt supérieur des enfants soit suffisamment pris en compte, bien identifié et défini, puis examiné avec beaucoup d’attention eu égard à l’ensemble de la preuve. Le décideur « ne peut donc pas se contenter de mentionner qu’il prend cet intérêt en compte » : Kanthasamy, au paragraphe 39. L’intérêt supérieur d’un enfant directement touché doit être pris en compte et « cet intérêt représente une considération singulièrement importante dans l’analyse » : Kanthasamay, au paragraphe 40.

[73]  L’objection du demandeur réside en ce que l’agent a considéré la question de savoir si le renvoi du demandeur aurait une incidence défavorable importante sur ses filleuls et les enfants de la communauté, et non pas de celle de savoir si le renvoi irait à l’encontre des intérêts supérieurs des enfants touchés. À cet égard, l’agent a accepté que le demandeur entretienne une relation étroite avec ces filleuls. Par exemple, l’extrait suivant d’une lettre écrite au demandeur par la mère des filleuls a été cité par l’agent dans la décision :

[traduction]

M. Babafunmi a joué un rôle fondamental dans la croissance personnelle de Tredel et a été présent lors de chaque événement important. Par exemple, il a encouragé la mère à inscrire Tredel aux Castors afin de l’aider à surmonter sa timidité et ses difficultés de langage. M. Babafunnmi [sic] lui a acheté sa première bicyclette et a contribué financièrement à ses études. La famille compte aussi sur lui pour aller chercher le fils à l’école, lorsque les membres de la famille sont absents.

[74]  Après cet extrait, l’agent a conclu que l’intérêt supérieur de Tredel était pris en charge et favorisé par les personnes qui pourvoyaient principalement à ses besoins essentiels, et qu’il y avait peu d’éléments de preuve donnant à penser que le demandeur était une de ces personnes. L’agent était d’avis que l’intérêt supérieur de l’enfant ne serait pas défavorablement touché de manière importante, si le demandeur était renvoyé au Nigéria, et que les deux pouvaient s’appliquer à maintenir une relation étroite grâce à d’autres moyens.

[75]  Humblement, j’estime que le critère n’est pas simplement de savoir si le demandeur est la personne qui pourvoit principalement ou non aux besoins essentiels de Tredel. L’agent a reconnu que le demandeur [traduction« a joué un rôle fondamental » dans la croissance personnelle de l’enfant, mais l’agent n’a pas exprimé ni pris en compte, de manière prospective, le fait que la relation était dans l’intérêt supérieur des filleuls, et en particulier de Tredel.

[76]  L’agent a estimé que l’intérêt supérieur des filleuls serait pris en charge et favorisé par les personnes qui pourvoient principalement à leurs besoins essentiels. Cela n’est pas contesté. Cela ne nie pas non plus le rôle fondamental que le demandeur a joué dans la vie de ces enfants ni son importance.

[77]  Puisque l’agent n’a pas suffisamment tenu compte de l’intérêt supérieur des filleuls, contrairement à ce qu’exigent les arrêts Baker et Kanthasamay, la décision est déraisonnable.

[78]  Il n’est pas nécessaire d’émettre des commentaires sur l’analyse concernant Olaitan, le fils du demandeur, autrement que pour dire que des éléments de l’analyse de l’agent sont des conjectures.

VIII.  Dispositif

[79]  La demande est accueillie. L’affaire sera renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

[80]  Les faits de l’espèce ne soulèvent aucune question grave de portée générale.


JUGEMENT DANS L’AFFAIRE IMM‑2887‑17

LA COUR STATUE que :

  1. La demande, y compris la question de savoir si un PST devrait être délivré au demandeur, est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

  2. Le nom du défendeur est modifié et devient le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

  3. Les faits de l’espèce ne soulèvent aucune question certifiée.

« E. Susan Elliott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 29e jour de mars 2019.

L. Endale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

dossier :

IMM‑2887‑17

 

 

INTITULÉ :

OGUNDEKO OLUGBENGA BABAFUNMI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 février 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

 

La juge ELLIOTT

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 6 février 2019

 

COMPARUTIONS :

Ali Esnaashari

 

Pour le demandeur

 

Sally Thomas

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sadaluk & Kingwell LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.