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Date : 20190125


Dossier : IMM-1540-18

Référence : 2019 CF 112

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 25 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

GUSMAN CLERMONT

SHERLY CLERMONT-BLANC

MARVENS CLERMONT

ANNELYSE CLERMONT

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR ou le tribunal] a conclu que les demandeurs n’ont ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 ou 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

II.  Le contexte

[2]  La présente affaire concerne une famille formée du demandeur principal [le demandeur], de son épouse et de deux enfants [collectivement, les demandeurs]. Tous sont citoyens de Haïti, à l’exception de la demanderesse d’âge mineur, qui est citoyenne des États-Unis. C’est la seconde fois qu’ils sollicitent un contrôle judiciaire. Je vais brièvement résumer leur histoire, mais sans tirer de conclusion quant à la véracité de son contenu.

[3]  Les demandeurs, qui sont membres d’une famille prospère de la classe moyenne supérieure ayant des liens et sympathisant avec des gouvernements occidentaux, ont été pris pour cible et craignent d’être persécutés par, présument-ils, un groupe criminel organisé appelé les « Chimères ». En raison de cette perception, la sœur du demandeur (Marielle) et trois frères (Jean Guibert, Fritznel et Frantzy) ont tous été déclarés réfugiés au sens de la Convention, et la belle-sœur du demandeur (Guerda) a rejoint Frantzy au Canada à titre de personne à sa charge.

[4]  Avant de demander l’asile au Canada, le frère du demandeur, Frantzy, avait survécu à une tentative d’assassinat et s’était réfugié dans la clandestinité. Les demandeurs croient qu’on les a confondus par la suite avec Frantzy et Guerda, notamment lors d’un incident où l’épouse du demandeur a été agressée et gravement blessée par des hommes qui l’ont battue à coups de barre de fer et lui ont fracturé la cheville. Peu après, Guerda, qui avait conduit la victime  à un endroit où elle pourrait recevoir des soins médicaux, a elle-même survécu à une attaque contre son automobile sur le chemin du retour. Le demandeur s’est caché au domicile d’un ami, et il a fui le pays une fois que son épouse a été soignée et qu’elle a été en état de voyager.

III.  L’historique de l’instance

[5]  Un grand nombre des arguments qu’invoquent les demandeurs concernent l’affaire de Frantzy – dans laquelle le tribunal a souscrit au témoignage de ce dernier et a conclu que même s’il était impossible d’établir un lien fondé avec l’un des motifs de la Convention énoncés à l’article 96 parce que Frantzy n’était pas en mesure d’identifier ses persécuteurs, celui-ci était néanmoins une personne à protéger au sens de l’article 97 de la LIPR.

[6]  Une transcription de l’audience de Frantzy, son formulaire « Fondement de la demande d’asile » et les documents personnels que son conseil avait présentés en prévision de cette audience ont été déposés avant la première audience des demandeurs. Cependant, le tribunal a rejeté par la suite leur première demande d’asile. Lors du contrôle judiciaire, la Cour fédérale a infirmé la décision. La Cour a reconnu que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, mais elle a conclu que la décision erronée ne justifiait pas de manière raisonnable que l’on fasse une distinction avec les motifs énoncés dans le cadre de la demande d’asile de Frantzy.

IV.  La décision faisant l’objet du présent contrôle

[7]  À l’audience relative au nouvel examen, les demandeurs ont présenté de nouveau une preuve documentaire ainsi que deux décisions favorables antérieures (celle de Frantzy, et celle d’un autre demandeur d’asile haïtien, tranchée par la même commissaire).

[8]  Dans la décision faisant suite au nouvel examen qui est datée du 5 janvier 2018 et qui fait l’objet du présent contrôle [la seconde décision], la commissaire a tout d’abord pris acte du fait qu’elle n’avait pas en main la transcription de la première audience. Les deux questions clés, dans la seconde décision, étaient la crédibilité et le risque prospectif à Haïti. Le second tribunal a conclu que les demandeurs : (i) n’étaient pas dignes de foi quand ils disaient que les criminels qui s’en étaient pris à Frantzy et qui avaient agressé l’épouse du demandeur étaient des Chimères, (ii) n’avaient pas établi que les agressions contre eux étaient liées à Frantzy, et (iii) ne pouvaient pas identifier les agresseurs pour ce qui était des incidents qui avaient eu lieu entre 2007 et 2016, année où ils ont fui Haïti.

[9]  De plus, le second tribunal a fait une distinction entre les deux décisions favorables antérieures sur lesquelles le conseil se fondait, soit la décision concernant Frantzy et la décision antérieure de la commissaire au sujet d’Haïti. Dans le cas présent, par contraste avec ces deux décisions favorables au sujet d’Haïti, le second tribunal a conclu que les demandeurs n’avaient pas expliqué de manière raisonnable les incohérences relevées entre leur récit et leur témoignage au sujet de l’identité des agents de persécution.

V.  Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[10]  Les demandeurs invoquent plusieurs arguments mais, selon moi, les questions déterminantes consistent à savoir si le second tribunal a manqué à l’équité procédurale et s’il a évalué de manière raisonnable la crédibilité des demandeurs et le risque auquel ils sont exposés, compte tenu des décisions antérieures.

[11]  La norme de contrôle qui s’applique aux questions d’équité procédurale est la décision correcte (Akram c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1105, paragraphe 17). Celle qui s’applique aux conclusions que tire la SPR en matière de crédibilité est la décision raisonnable (Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 71, paragraphe 18), comme celle qui se rapporte, de façon plus générale, à l’évaluation de risque que fait un tribunal dans le contexte des réfugiés (Martinez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1, paragraphe 16).

VI.  Analyse

A.  Le second tribunal a-t-il manqué à l’équité procédurale?

[12]  Tout en reconnaissant le caractère de novo de l’instance, les demandeurs font valoir que  le second tribunal a manqué à l’équité procédurale, d’une part, en omettant d’inclure dans son dossier la transcription de la première audience et en refusant d’en tenir compte et, d’autre part, en se fondant ensuite sur les conclusions de fait que le premier tribunal avait tirées.

[13]  Le défendeur rétorque que le second tribunal n’a pas commis d’erreur, soulignant que le nouvel examen était une audience de novo et que la transcription de l’audience précédente était inutile.

[14]  Je conclus qu’il n’y a pas eu en l’espèce de manquement à l’équité procédurale.

[15]  Il n’y a tout simplement rien dans la décision faisant l’objet du présent contrôle qui dénote que le second tribunal s’est fondé sur les conclusions de fait du tribunal précédent pour tirer sa conclusion défavorable quant à la crédibilité. Selon mon interprétation de cette décision, le second tribunal a simplement résumé l’argument du conseil quant à la raison pour laquelle il aurait fallu inclure la transcription dans le dossier de la SPR, et ce que le tribunal précédent avait décidé. Le second tribunal a considéré cette audience comme une demande d’asile de novo et rien dans le dossier de la Cour n’indique le contraire.

[16]  Cependant, comme les demandeurs contestent l’équité du processus, j’ai invité, par souci de prudence, les parties à me fournir après l’audience des observations sur la légitimité d’exclure une transcription en vue de la tenue d’une nouvelle audience, alors que la SPR a pour pratique habituelle de l’inclure.

[17]  Les observations que l’avocat des demandeurs a présentées après l’audience incluaient la section 5.1 de la Politique concernant les nouveaux examens sur ordonnance de la cour de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, dont le texte est le suivant :

5.1  Contenu du dossier lorsque la Cour ne conclut pas à un manquement aux principes de justice naturelle

Lorsque la Cour ne donne aucune instruction précise et ne conclut pas à un manquement aux principes de justice naturelle lors de la première audience, le dossier du nouvel examen est constitué des pièces suivantes :

  les documents attributifs de compétence (avis d’appel, avis de cas déféré à la SPR, demande d’enquête ou de contrôle des motifs de détention);

  l’ordonnance de la Cour et les motifs;

  les décisions initiales de la CISR et les motifs;

  des documents administratifs (p. ex. avis de convocation);

  les pièces déposées aux audiences précédentes;

  les transcriptions de la première audience (si elles sont disponibles);

 d’autres éléments de preuve contenus dans le dossier initial.

(Voir : Politique concernant les nouveaux examens sur ordonnance de la cour, 5.1. En ligne : https://irb-cisr.gc.ca/fr/legales-politique/politiques/pages/PolOrderOrdon.aspx)

[18]  Les demandeurs se fondent également sur la décision Cheema c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1082, au paragraphe 25, où le juge Noël écrit : « [i]l est de jurisprudence constante qu’il est acceptable qu’un nouveau tribunal utilise le procès‑verbal de l’audition initiale d’une demande d’asile lors d’une audience de novo devant la SPR » et « [ce] tribunal peut l’utiliser pour établir le contexte factuel, notamment pour vérifier la véracité du récit du demandeur d’asile […] ».

[19]  Je conviens avec les demandeurs qu’un nouveau tribunal peut sûrement se servir de la transcription d’une première audience. Mais cela ne veut pas dire que cela est obligatoire. La Cour l’a clairement indiqué dans la décision Cheema, et cette position n’est certes pas nouvelle : le juge Rouleau, de notre Cour, a déclaré ce qui suit, il y a près de vingt ans, dans la décision Kabengele c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 1866 :

[45]  […] La position de la Cour quant à l’utilisation des notes sténographiques de l’audience initiale lors de la seconde audience est déjà bien établie. Le juge Reed a affirmé, dans Diamanama v. M.C.I., IMM-1808-95, 30 janvier 1996 :

[En ce qui concerne le texte de l’ordonnance, je ne crois pas qu’il convienne de le rédiger d’une manière qui impose des limites au tribunal qui entendra de nouveau la demande. […] Le second tribunal peut évidemment utiliser comme bon lui semble les notes sténographiques de la première audition, mais il n’est ni exigé ni convenable que je rende une ordonnance qui conditionne cette utilisation.]

[Renvois omis]

[20]  Il aurait bien sûr été préférable que le second tribunal ait en main la transcription à l’audience, car celle-ci était expressément de novo, mais vu que ce tribunal n’a pas été influencé négativement par les conclusions du premier tribunal, j’estime que l’absence de la transcription n’a pas porté un coup fatal à la seconde décision.

[21]  En résumé, comme le second tribunal n’était pas tenu d’utiliser la transcription de la première audience, et comme rien ne donne à penser qu’il s’est fondé sur les conclusions de fait du tribunal précédent pour tirer sa conclusion en matière de crédibilité, il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale.

B.  La décision du second tribunal est-elle raisonnable?

[22]  Les demandeurs avancent plusieurs arguments en recourant à l’expression [traduction] « éléments déraisonnables », mais il est possible de les réduire à trois – le second tribunal : a) n’a pas tiré de conclusions raisonnables en matière de crédibilité, b) n’a pas tenu compte des motifs de la même commissaire dans une décision antérieure, ainsi que de ceux de la SPR dans la décision favorable concernant la demande d’asile du beau-frère, Frantzy, et c) n’a pas conclu qu’une famille, en tant que groupe social, exclut une [traduction« relation familiale avec une personne prise pour cible pour un mobile criminel ».

[23]  Le défendeur réfute les trois affirmations, soutenant que le second tribunal a évalué la preuve de manière de manière raisonnable et a conclu son analyse sur les trois points.

[24]  Pour les motifs qui suivent, je ne puis souscrire à la position du défendeur. Je souscris plutôt au point de vue des demandeurs sur les conclusions relatives à la crédibilité qui contaminent la seconde décision et la rendent déraisonnable.

[25]  Premièrement, pour ce qui est de la crédibilité, je conclus que le second tribunal a rejeté de manière déraisonnable la prétention des demandeurs à cause de ce qui était, à son avis, des incohérences entre le récit et le témoignage respectifs du demandeur et de son épouse, et le défaut des deux d’expliquer les [traduction] « incohérences » entourant l’identité de leurs agents de persécution et l’existence d’un lien entre les incidents subis.

[26]  Le second tribunal a mis en doute le récit du demandeur, dans lequel celui-ci a déclaré qu’il n’était [traduction« pas au courant de l’identité des hommes qui [les] avaient pris pour cible », ainsi que son témoignage ultérieur dans lequel il a dit que c’était les Chimères qui étaient à sa poursuite. Confronté à cette présumée incohérence, le demandeur a déclaré qu’il n’avait pas reconnu les agresseurs, qu’il ne les connaissait pas personnellement, ce qui lui aurait permis de les identifier, mais qu’il connaissait le groupe dont ils faisaient partie. Le second tribunal a tiré une inférence défavorable quant à la crédibilité.

[27]  Quant à l’autre question relative à l’identité, c’est-à-dire l’incident dans lequel l’épouse du demandeur avait été confondue avec sa belle-sœur Guerda et agressée, elle a déclaré que quand les agresseurs l’avaient battue ils avaient dit qu’elle était l’une des [traduction« mêmes personnes malhonnêtes qui possèdent des magasins et des entreprises » et qu’ils l’avaient peut-être méprise pour l’épouse de Frantzy (Guerda), car ce dernier avait ouvert un magasin.

[28]  Le second tribunal a toutefois fait remarquer que, dans son récit, l’épouse du demandeur a expliqué que pendant que les agresseurs l’insultaient ils l’avaient appelée l’épouse du [traduction« marchand de matériaux de construction ». De ce fait, a-t-elle écrit, même si ces individus n’avaient pas mentionné le nom de Frantzy, il était évident qu’ils l’avaient confondue avec l’épouse de ce dernier, Guerda. Le second tribunal a conclu que ce témoignage était incompatible avec son récit, et il en a tiré une inférence défavorable quant à la crédibilité.

[29]  Je ne suis pas d’avis que ces conclusions d’incohérence sont raisonnables. Les demandeurs ont été cohérents dans leur témoignage tant écrit que verbal, disant qu’ils n’avaient pas reconnu leurs agresseurs. De plus, ils ont été cohérents quant à leurs soupçons selon lesquels leurs agresseurs faisaient partie des Chimères et qu’ils ne pouvaient pas identifier les individus en question.

[30]  L’invraisemblance, l’incohérence, l’omission et la contradiction sont toutes les pierres angulaires des conclusions défavorables quant à la crédibilité qui mènent souvent au rejet d’une demande d’asile. Cependant, il ne faudrait pas que telles conclusions soient fondées sur un examen à la loupe de questions secondaires ou non pertinentes pour l’affaire (He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 2, paragraphe 23). De telles conclusions doivent être clairement justifiées. Il ne suffit pas qu’un décideur énonce simplement une conclusion sur la crédibilité sans expliquer convenablement ce qui la motive (Gomez Florez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 659, paragraphe 23). Ce faire aura invariablement pour effet de rendre la conclusion déraisonnable.

[31]  Que l’on qualifie d’examen à la loupe ou de question secondaire les conclusions du second tribunal à propos des demandeurs ou qu’on les qualifie d’une autre manière, l’essentiel est que l’épouse du demandeur a été physiquement agressée, ce que nul ne conteste. Qu’elle ait été agressée parce qu’elle était l’épouse du [traduction« marchand de matériaux de construction » qui possédait un magasin ou parce que sa famille était formée des mêmes [traduction« personnes malhonnêtes qui possèdent des magasins et des entreprises », ce sont là des exemples de légères variations sur le même thème, et donc de « contradictions » peu pertinentes. Il s’agit plutôt de distinctions sans importance, et elles constituent donc un fondement déraisonnable sur lequel rejeter la demande d’asile.

[32]  Pour ce qui est des autres questions que le demandeur a soulevées, je signale que le second tribunal se sert de ses conclusions viciées quant à la crédibilité pour distinguer la seconde décision de sa décision antérieure, ainsi que de l’affaire de Frantzy. Compte tenu de ce fondement vicié en matière de crédibilité, il n’est nul besoin de se prononcer sur les arguments relatifs aux décisions antérieures, car il va falloir examiner la question à nouveau. Pour la même raison, je me refuse également de tirer une conclusion quelconque sur la question de la situation familiale des demandeurs en tant que membres d’un groupe social particulier.

VII.  Question proposée aux fins de certification

[33]  Les demandeurs proposent que l’on certifie la question suivante :

[traduction] Une demande d’asile peut-elle être accueillie sur le fondement d’une crainte fondée de persécution pour cause d’appartenance à un groupe social particulier, à savoir une famille, si le membre de la famille qui est principalement visé par la persécution n’est pas victime de persécution pour un motif énoncé dans la Convention?

[34]  Le défendeur s’oppose à la certification.

[35]  Compte tenu de mes conclusions, je souscris au point de vue du défendeur et je m’abstiendrai de certifier la question proposée car elle n’est pas déterminante quant à l’issue de l’appel (Lunyamila c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CAF 22, paragraphe 46).

VIII.  Conclusion

[36]  La norme de la décision raisonnable exige qu’une décision soit intelligible, transparente et justifiable et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables. J’estime que la seconde décision ne correspond pas à ces paramètres à cause de la manière dont le second tribunal a évalué la crédibilité, ainsi que de l’effet de cette évaluation sur d’autres parties de sa décision. La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie et il convient d’examiner l’affaire à nouveau.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1540-18

LA COUR ORDONNE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision est infirmée et l’affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué en vue d’un nouvel examen.

  3. Aucune question n’est certifiée.

  4. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 28e jour de février 2019

Sandra de Azevedo, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1540-18

 

INTITULÉ :

GUSMAN CLERMONT, SHERLY CLERMONT BLANC, MARVENS CLERMONT et ANNELYSE CLERMONT c le ministre de la citoyenneté et de l’immigration

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 JANVIER 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 JANVIER 2019

 

COMPARUTIONS :

Raoul Boulakia

 

pour les demandeurs

 

Leanne Briscoe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raoul Boulakia

Avocat

Toronto (Ontario)

 

pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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