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Date : 20190111


Dossier : IMM-1916-18

Référence : 2019 CF 39

Ottawa (Ontario), le 11 janvier 2019

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

demandeur

et

SAMIR SLIMANI

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Le demandeur, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada en date du 14 mars 2018. Dans cette décision, la SAI accorde au défendeur, Samir Slimani, un sursis de cinq (5) ans à l’exécution de la mesure de renvoi émise contre lui, et ce, sous réserve des conditions énoncées dans le sursis.

[2]  Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  Contexte

[3]  Le défendeur est citoyen de l’Algérie. Le 23 juillet 2004, il devient résident permanent du Canada en tant que personne à charge de son père qui est admis au Canada à titre de travailleur qualifié. Le défendeur est alors âgé de onze (11) ans.

[4]  Durant son adolescence, le défendeur est reconnu coupable de plusieurs infractions criminelles, pour lesquelles il écope de diverses peines de détention sous surveillance dans la collectivité. À l’âge adulte, il continue d’accumuler les condamnations criminelles. Notamment, le 5 novembre 2013, le défendeur est déclaré coupable de possession de biens criminellement obtenus dont la valeur dépasse cinq mille dollars (5 000,00 $), infraction pour laquelle il est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de dix (10) ans en vertu de l’alinéa 355(1)a) du Code criminel, LRC (1985), c C-46. Le défendeur est condamné à une peine d’emprisonnement de quatre-vingt-dix (90) jours assortie d’une probation de deux (2) ans.

[5]  En raison de cette condamnation, un rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] est rédigé contre le défendeur le 7 janvier 2014. L’agent est d’avis que le défendeur est interdit de territoire pour grande criminalité au sens de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Le rapport est déféré à la Section de l’immigration [SI] pour fins d’enquête aux termes du paragraphe 44(2) de la LIPR.

[6]  Le 24 janvier 2014, la SI conclut que le défendeur est interdit de territoire pour grande criminalité en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR et émet une mesure d’expulsion en vertu du paragraphe 45d) de la LIPR. Le défendeur, qui était alors détenu, est remis en liberté après enquête et moyennant le dépôt d’une caution de 500,00 $. La remise en liberté est assujettie à plusieurs conditions.

[7]  Le défendeur porte la décision de la SI en appel devant la SAI en vertu du paragraphe 63(3) de la LIPR. Il ne conteste pas la validité de la mesure d’exclusion, mais invoque des motifs d’ordre humanitaire pour demander le sursis de la mesure d’expulsion.

[8]  Lors de l’audition devant la SAI le 31 juillet 2017, le demandeur soumet, entre autres, la preuve d’accusations portées contre le défendeur en Ontario en 2016 relativement à des infractions qui auraient été commises à l’automne 2015. Les accusations visent la prise d’otage, le proxénétisme, la séquestration et l’obtention de services sexuels moyennant rétribution.

[9]  Le demandeur obtient également l’autorisation de déposer après l’audience des éléments de preuve supplémentaires relativement à des accusations portées contre le défendeur à Montréal en août 2017. Le défendeur est accusé notamment d’usage négligent d’une arme à feu, de possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec munitions, de possession de matériel de fabrication de fausses cartes de crédit, de possession ou trafic de fausses cartes de crédit, de possession d’une substance désignée en vue d’en faire le trafic et de trois (3) chefs d’accusation pour défaut de se conformer à une condition d’une promesse ou un engagement dans le cadre des poursuites en cours en Ontario. En raison de la gravité des accusations portées contre le défendeur en 2016 et 2017 qui permettent de douter de la possibilité de sa réadaptation, le demandeur demande à la SAI de rejeter l’appel.

[10]  Dans une décision rendue le 14 mars 2018, la SAI conclut que la mesure d’expulsion est valide en droit, mais qu’il existe des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales conformément au paragraphe 68(1) de la LIPR. La SAI accorde au défendeur un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi pour une période de cinq (5) ans. Le sursis est accordé sous réserve de dix-huit (18) conditions.

[11]  Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

III.  Analyse

[12]  Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable aux décisions rendues par la SAI en vertu de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR est celle de la raisonnabilité.

[13]  Lorsque la norme du caractère raisonnable s’applique, le rôle de la Cour est de déterminer si la décision appartient aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Si « le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité », il n’appartient pas à cette Cour d’y substituer l’issue qui lui serait préférable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 aux para 58-59 [Khosa]; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47 [Dunsmuir]).

[14]  Par ailleurs, il convient de noter que la SAI dispose d’une vaste compétence en appel. Selon le paragraphe 68(1) de la LIPR, elle peut sursoir à la mesure de renvoi si elle est convaincue qu’il « y a […] des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales ».

[15]  Dans l’exercice de ce pouvoir, il est reconnu que la SAI doit tenir compte des facteurs non exhaustifs établis dans Ribic c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] DSAI no4 (QL) au para 14 [Ribic], et approuvés par la Cour suprême du Canada dans Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3 au para 40 [Chieu] et Al Sagban c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 4 au para 11. Ces facteurs incluent la gravité de l’infraction ayant donné lieu à la mesure de renvoi, la possibilité de réadaptation, le temps passé au Canada et le degré d’établissement, le soutien que peut fournir la famille et la collectivité, la présence au Canada de la famille de la personne exposée au renvoi, les bouleversements que son expulsion occasionnerait à sa famille ainsi que l’importance des difficultés que causerait à la personne exposée au renvoi le retour dans son pays d’origine (Khosa au para 7; Chieu aux para 40-41, 90).

[16]  La pondération de chacun de ces facteurs et l’application de ceux-ci constituent un exercice hautement factuel et discrétionnaire qui commande une déférence considérable de cette Cour. Il appartient à la SAI, en raison de son expertise en la matière, d’apprécier la preuve qui lui est présentée et de déterminer, selon les circonstances, quel poids elle accordera à chacun des facteurs Ribic (Khosa aux para 60, 65, 67, 137; Chieu au para 40).

[17]  En l’instance, la SAI conclut que les facteurs favorables que constituent « la possibilité, si infime soit-elle, de réadaptation » du défendeur, les bouleversements que causerait le renvoi du défendeur à sa famille, le soutien dont il bénéficie au sein de sa famille et la collectivité ainsi que les difficultés que lui causerait probablement son expulsion l’emportent sur le facteur défavorable que représente la gravité du crime à l’origine de la mesure et le facteur neutre que constitue son établissement au Canada.

[18]  Le demandeur conteste uniquement l’évaluation du facteur relatif à la possibilité de réadaptation et au risque de récidive. Dans un premier temps, il fait valoir que la conclusion de la SAI selon laquelle le défendeur a démontré une « mince possibilité de réadaptation » est contraire aux éléments de preuve se trouvant au dossier. Il estime que cette conclusion est déraisonnable, irrationnelle et irréconciliable avec le constat que fait la SAI qu’il y a eu « aggravation des activités criminelles du défendeur et que celles-ci sont révélatrices d’un mépris constant des lois canadiennes et des conditions qui lui sont imposées ». Dans un deuxième temps, le demandeur reproche à la SAI d’avoir erré dans son évaluation de la preuve relative aux accusations pendantes et d’avoir transposé le principe de la présomption d’innocence, qui émane du droit criminel, en matière d’immigration. Dans un troisième temps, il soutient que la SAI a fait fi de la preuve concernant le non-respect de conditions, qui démontrait que le défendeur n’était pas « un candidat viable pour la réadaptation ». Finalement, le demandeur est d’avis que la SAI a erré en concluant que l’imposition de conditions pourrait contrebalancer le risque de récidive. Selon le demandeur, rien dans la preuve ne justifiait l’octroi d’un sursis de renvoi au défendeur.

[19]  La Cour ne peut souscrire aux arguments du demandeur.

[20]  L’évaluation que fait la SAI du facteur relatif à la possibilité de réadaptation n’est pas basée sur un traitement sélectif de la preuve, ni sur une compréhension erronée de la présomption d’innocence. La SAI a raisonnablement soupesé la preuve et appliqué les  principes applicables avant de conclure qu’il y avait une possibilité, si infime soit-elle, de réadaptation du défendeur.

[21]  Dans le cadre de son évaluation du facteur relatif à la possibilité de réadaptation, la SAI aborde d’abord les antécédents criminels du défendeur. Elle reconnaît qu’il a accumulé de nombreuses condamnations alors qu’il était adolescent et que l’infraction donnant lieu à la mesure de renvoi a été suivie de multiples déclarations de culpabilité pour des infractions commises en 2012 et 2013, y compris pour le non-respect des conditions imposées. Elle considère toutefois que le témoignage du défendeur laisse entrevoir la possibilité d’une réadaptation. À cet égard, elle souligne les éléments favorables suivants qui ressortent du témoignage du défendeur: 1) il assume l’entière responsabilité des mauvaises décisions qu’il a prises; 2) il semble éprouver des remords sincères; 3) il a suivi des ateliers alors qu’il était en centre de détention, ce qui lui a permis d’acquérir certaines compétences; 4) il a cessé de consommer de la drogue et de fréquenter la petite amie qui avait une mauvaise influence sur lui; et 5) il s’engage à respecter toutes les nouvelles conditions qui lui seront imposées puisqu’il a désormais quelque chose à perdre, soit sa nouvelle carrière de rappeur.

[22]  En dépit de ces éléments favorables, la SAI poursuit en soulignant que son analyse du potentiel de réadaptation serait incomplète si elle ne tenait pas compte des plus récentes accusations portées contre le défendeur. Elle indique que les accusations portées en Ontario en 2016, puis celles à Montréal en 2017, ainsi que les rapports de police sur les circonstances entourant les prétendues activités criminelles suscitent de vives inquiétudes. Elle considère que celles-ci laissent planer un doute sérieux sur la possibilité de réadaptation du défendeur, minent la crédibilité de son témoignage à plusieurs égards et sont « le signe d’une sérieuse aggravation des activités criminelles [du défendeur], activités criminelles qui sont révélatrices d’un mépris constant des lois canadiennes et des conditions qui lui sont imposées en raison des infractions qu’il a commises antérieurement, et ce, bien qu’il se trouve sous le coup d’une mesure d’expulsion ». Elle reconnaît que ces accusations ont des implications importantes pour la sécurité de la société canadienne et que, si celles-ci débouchaient sur des déclarations de culpabilité, il serait impossible d’envisager une possibilité de réadaptation puisque les éléments favorables au défendeur seraient insuffisants pour faire contrepoids aux éléments défavorables. Elle ajoute cependant que les accusations sont toujours pendantes et que tant que la culpabilité du défendeur n’a pas été reconnue, le défendeur bénéficie de la présomption d’innocence.

[23]  Bien qu’elle reconnaisse que les accusations récentes laissent planer un doute sérieux sur la possibilité de réadaptation du défendeur, la SAI précise que le critère consiste à déterminer s’il existe une possibilité, même minime, de réadaptation ou non. Elle détermine que c’est le cas en l’espèce. Pour conclure ainsi, elle tient compte de la présomption d’innocence, du témoignage du défendeur, de l’existence des accusations criminelles et du contexte dans lequel elles ont été portées, selon les rapports de police circonstanciés pertinents. Elle ajoute que même si, à première vue, la possibilité minime de réadaptation constitue un facteur favorable dans le dossier du défendeur, aucun poids important ne peut lui être accordé en raison des accusations récentes et l’éventualité que le défendeur soit reconnu coupable des infractions dont il est accusé. C’est pour cette raison qu’elle estime qu’il est nécessaire d’imposer au défendeur des conditions strictes visant à réduire le plus possible le risque de récidive jusqu’à la conclusion des poursuites judiciaires.

[24]  Cette analyse, considérée dans son ensemble, démontre que la SAI a considéré et soupesé l’ensemble de la preuve. C’est justement en raison de la gravité des récentes accusations qu’elle qualifie la possibilité de réadaptation de minime et qu’elle accorde peu de poids à ce facteur dans son évaluation plus globale de l’existence de considérations d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales contre la mesure de renvoi. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la Cour n’y voit rien d’irrationnel ou d’irréconciliable.

[25]  Par ailleurs, la Cour ne peut souscrire à l’argument du demandeur selon lequel la SAI a fait fi de la preuve concernant le non-respect de conditions en matière criminelle et en matière d’immigration. Cette conclusion ne ressort tout simplement pas de la décision de la SAI ou d’un examen du dossier. La transcription de l’audience démontre que le défendeur a été interrogé sur ses omissions de respecter ses engagements ainsi que sur l’imposition de conditions au sursis demandé. De plus, les motifs de la SAI démontrent qu’elle a effectivement considéré le non-respect de conditions. Elle en fait d’abord mention lorsqu’elle discute du parcours criminel du défendeur. Elle les adresse ensuite lorsqu’elle note que le défendeur a témoigné sur les raisons qui l’ont poussé à ne pas respecter toutes les conditions qui lui avaient été imposées et son engagement à respecter celles qui lui seraient imposées. Finalement, elle y réfère également lorsqu’elle indique que les nouvelles accusations sont révélatrices d’un mépris des conditions qui lui ont été imposées en raison des infractions qu’il a commises antérieurement.

[26]  Il importe de rappeler que la SAI est présumée avoir pris en compte l’ensemble de la preuve dont elle était saisie (Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (QL) au para 1) et qu’elle n’est pas obligée de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif de son raisonnement qui a mené à sa conclusion finale (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 16).

[27]  Quant aux mesures prises par la SAI pour contrebalancer le risque de récidive, la LIPR confère à la SAI la compétence et la discrétion d’imposer les conditions qu’elle juge nécessaire pour protéger la société canadienne. En l’instance, la SAI a déterminé que l’importance des accusations criminelles pour la sécurité de la société canadienne et la possibilité qu’un tribunal déclare que le défendeur ait récidivé nécessitait l’imposition de conditions strictes visant à réduire le risque de récidive, du moins jusqu’à la conclusion des poursuites judiciaires. Bien qu’il soit raisonnable pour le demandeur de craindre dans les circonstances que le défendeur ne respecte pas les conditions de sursis qui lui ont été imposées, il n’a pas été démontré que le fait d’accorder un premier sursis au défendeur assorti de plusieurs conditions ne fait pas partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir au para 47). De surcroît, s’il appert que le défendeur ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées, la SAI pourra révoquer le sursis accordé au défendeur selon le paragraphe 68(2) de la LIPR, soit d’office ou sur demande. De plus, en vertu du paragraphe 68(4) de la LIPR, le sursis de la mesure de renvoi sera révoqué de plein droit si le défendeur est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1) de la LIPR.

[28]  Enfin, contrairement aux prétentions du demandeur, la Cour n’est pas convaincue que la SAI a transposé le principe de la présomption d’innocence en matière d’immigration. Ses propos sur la présomption d’innocence doivent être considérés dans le contexte de toute son analyse. De plus, son traitement des accusations pendantes est conforme aux principes établis dans Sittampalam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CAF 326 au para 50 [Sittampalam]. La SAI a tenu compte des accusations pendantes et celles-ci ont eu un impact sur le poids accordé au facteur de la possibilité de réadaptation et sur les conditions assorties au sursis. Conformément aux principes établis dans Sittampalam, il était tout à fait raisonnable pour la SAI de tenir compte du fait que la criminalité du défendeur n’avait pas encore été établie.

[29]  Somme toute, il revenait à la SAI, en tant que tribunal spécialisé, d’évaluer la preuve au dossier pour déterminer si les possibilités de réadaptation du défendeur, seules ou combinées aux autres facteurs établis dans Ribic et Chieu, justifiaient la prise de mesures spéciales relativement à la mesure de renvoi (Khosa au para 66). Dans son ensemble, c’est précisément ce qu’elle a fait. La SAI a considéré les facteurs Ribic pertinents, a soupesé les éléments favorables, défavorables et neutres et a conclu qu’il y avait des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales conformément au paragraphe 68(1) de la LIPR. Il n’appartient pas à cette Cour de réévaluer la preuve pour y substituer la solution qu’elle juge plus appropriée. Il importe de rappeler que la possibilité de réadaptation n’est qu’un des facteurs qui doit être considéré par la SAI.

[30]  Puisque la conclusion de la SAI s’inscrit dans une gamme d’issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir au para 47), la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[31]  Aucune question de portée générale n’a été soumise aux fins de certification et la Cour est d’avis que cette cause n’en soulève aucune.

[32]  Les parties ont convenu lors de l’audience que l’intitulé de cause devait être modifié pour remplacer le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.


JUGEMENT au dossier IMM-1916-18

LA COUR STATUE  que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. L’intitulé de cause est amendé pour remplacer le « Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration » par le « Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile »;

  3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Sylvie E. Roussel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1916-18

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE c SAMIR SLIMANI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 décembre 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 11 JANVIER 2019

COMPARUTIONS :

Andréa Shahin

Pour le demandeur

Stéphane Handfield

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

Me Stéphane Handfield

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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