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Date: 20190117


Dossier: IMM‑720‑18

Référence: 2019 CF 68

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

HECTOR NSUE MBANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur, Hector Nsue Mbang, est un citoyen de la Guinée équatoriale âgé de 19 ans. Il s’est enfui au Canada après que des membres de sa famille élargie l’eurent battu en raison de son orientation sexuelle. Il a présenté une demande d’asile le 31 octobre 2016, parce qu’il craignait d’être tué par sa famille s’il retournait dans son pays de citoyenneté.

[2]  La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (SPR) a conclu que le demandeur n’avait pas réussi à établir son identité et a rejeté sa demande d’asile. Le 31 mai 2017, le demandeur a interjeté appel à la Section d’appel des réfugiés (la SAR) et a présenté d’autres éléments de preuve. La SAR a rejeté ces éléments de preuve ainsi que l’appel.

[3]  Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire le 14 février 2018. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SAR est déraisonnable et je l’annulerai.

II.  Les faits

[4]  Le demandeur est un citoyen de la Guinée équatoriale âgé de 19 ans qui a été battu par des membres de sa famille élargie lorsque ceux‑ci ont découvert qu’il était homosexuel. Sa mère, elle‑même une réfugiée qui habite au Canada depuis 2013, lui a procuré un passeport afin qu’il puisse venir au Canada. Le demandeur est arrivé au Canada le 5 septembre 2016 alors qu’il était âgé de 17 ans. Il a déposé une demande d’asile le 31 octobre 2016, en s’appuyant sur sa crainte que sa famille en Guinée équatoriale le tue en raison de son homosexualité s’il retournait dans son pays. Puisqu’il était mineur à ce moment‑là, un représentant désigné a été affecté à son dossier.

A.  L’audience de la SPR

[5]  L’audience de la SPR s’est déroulée le 24 mars 2017. Le demandeur a produit des éléments de preuve pour établir son identité, dont un passeport délivré le 17 août 2015, un certificat de naissance délivré le 21 octobre 2016, un document scolaire non traduit, une lettre de l’ambassade de la République de Guinée équatoriale (l’ambassade) datée du 6 février 2017 et le témoignage de sa mère à l’audience de la SPR.

[6]  Le 5 mai 2017, la SPR a jugé le demandeur n’avait pas réussi à prouver, selon la prépondérance des probabilités, son identité. Pour en arriver à sa décision, la SPR a fait mention de nombreux problèmes affectant la preuve du demandeur. Par exemple, la date de naissance sur son passeport est erronée (celui‑ci indique le 21 avril 2009 au lieu du 29 avril 1999) et le laminé s’en détachait. Bien que le demandeur ait fourni une lettre provenant de l’ambassade pour expliquer l’erreur quant à la date de naissance, la SPR s’est demandé comment l’ambassade avait pu conclure ainsi, étant donné qu’elle n’avait reçu que des copies, et non l’original.

[7]  Les autres éléments de preuve comprenaient un certificat de naissance sur lequel le nom de la ville de Malabo était mal écrit (il était écrit Manlabo) et un document scolaire non traduit faisant état du nom du demandeur et de sa date de naissance; toutefois, ce document ne comportait aucun élément de sécurité, et aucune photo du demandeur n’y apparaissait. La SPR n’a accordé aucune valeur à ce document scolaire pour les besoins de l’établissement de l’identité du demandeur.

[8]  La mère du demandeur a également témoigné. La SPR a conclu que son témoignage était vague, confus, évasif et que, dans l’ensemble, il n’était pas crédible. Qui plus est, la SPR a demandé à la mère du demandeur pourquoi elle n’avait pas présenté les documents liés à sa demande d’asile, puisque, selon elle, ceux‑ci mentionnent que le demandeur est son fils. La SPR a précisé que, même après l’audience, ni le conseil ni le représentant désigné n’ont déposé les documents liés à la demande d’asile de la mère du demandeur.

[9]  La SPR, ayant conclu que le demandeur n’avait pas réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, son identité, a rejeté sa demande d’asile.

B.  L’appel devant la SAR

[10]  Le 31 mai 2017, le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR auprès la SAR. À l’appui de son appel, le demandeur a déposé deux autres éléments de preuve, éléments dont la date est postérieure à la date de l’audience devant la SPR : 1) une lettre du 6 juin 2017 rédigée par son représentant désigné, et 2) une autre lettre de l’ambassade expliquant que la date de naissance était une erreur (datée le 8 juin 2017).

[11]  La SAR a expliqué que tout nouvel élément de preuve doit respecter les exigences du paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR) et les facteurs énoncés dans l’arrêt Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, de la Cour d’appel fédérale (facteurs qui, selon la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 (Singh), s’appliquent aux décisions de la SAR).

[12]  La SAR a rejeté les deux éléments de preuve au motif que ni l’un ni l’autre n’étaient de « nouveaux » éléments de preuve au sens du paragraphe 110(4) de la LIPR. En plus de ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 110(4), la SAR a remis en question l’authenticité de la nouvelle lettre de l’ambassade pour plusieurs raisons : l’en‑tête n’était pas la même que celle de la première lettre, il était difficile de savoir à qui la deuxième lettre de l’ambassade était adressée et, même si les deux lettres étaient signées par la même personne, les signatures étaient différentes. La SAR, en s’appuyant sur ces incohérences, a également conclu que la seconde lettre de l’ambassade ne constituait pas un nouvel élément de preuve selon les précédents Raza et Singh.

[13]  Bien que le demandeur ait fait valoir que la SPR a commis une erreur en concluant que le témoignage de sa mère au sujet de son passeport était évasif et confus, la SAR a indiqué que cet argument éludait la question de savoir pourquoi la date de naissance était erronée sur le passeport. En ce qui a trait à la piètre qualité du passeport, la SAR s’en est remise à la décision de la SPR, car cette dernière bénéficiait d’un avantage certain (la SPR avait observé l’original). La SAR a, par conséquent, confirmé les conclusions de la SPR concernant la crédibilité quant à ce document.

[14]  Toutefois, la SAR ne souscrivait pas à la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur aurait pu voyager avec plusieurs passeports. Plus particulièrement, la SAR a précisé que le certificat de naissance du demandeur a été délivré après son passeport, ce qui signifie qu’il n’aurait pas pu utiliser son certificat de naissance pour obtenir son passeport, comme il l’avait d’abord affirmé. Lorsque la SPR a posé des questions au sujet de ce problème d’ordre chronologique lors de l’audience, on lui avait expliqué qu’un autre passeport existait. La SAR a conclu que la déclaration incompatible signifiait que la SPR avait tort et que, par conséquent, le témoignage incompatible soulevait encore plus de doutes au sujet du témoignage du témoin et de la crédibilité du demandeur.

[15]  Bien que le demandeur ait fait valoir que la SPR aurait dû accepter d’emblée la première lettre de l’ambassade, la SAR a expliqué que la SPR est en droit de tirer des conclusions sur les documents. La SAR a également conclu que la SPR avait correctement apprécié le document scolaire dénué de photographie ou de caractéristiques de sécurité. Sans ces éléments, le document n’était que d’une utilité limitée pour établir l’identité du demandeur dans cette affaire. Enfin, la SAR était en désaccord avec l’argument du demandeur selon lequel son témoignage aurait dû faire l’objet d’un examen. Dans sa décision du 15 janvier 2018, la SAR a rejeté l’appel.

III.  La question en litige

[16]  La seule question en litige est celle à savoir si le traitement de la preuve par la SAR était déraisonnable.

IV.  La norme de contrôle

[17]  La norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique à la décision de la SAR à savoir si le demandeur avait réussi à établir son identité (Poudel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 978, au paragraphe 5).

V.  Analyse

A.  Le traitement de la preuve par la SAR est‑il déraisonnable?

(1)  La preuve documentaire

[18]  Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en appliquant les normes canadiennes à ses documents. Par exemple, il soutient que la SAR était trop sévère en s’attendant à ce que ses documents scolaires contiennent des éléments de sécurité tels qu’un filigrane ou un chiffrement. Il soutient que la SAR, dans son appréciation de la preuve documentaire, aurait dû prendre en considération les conditions en Guinée équatoriale et le fait que c’est un pays africain en développement. Lors de l’audience, le demandeur s’est également attardé à la faute d’orthographe sur le certificat de naissance, en prétendant qu’avant de rejeter cet élément de preuve en raison d’une coquille, la SAR aurait dû tenir compte de la preuve concernant les conditions dans le pays, notamment la formation dispensée aux employés qui préparent ces documents.

[19]  Le défendeur soutient que la SAR avait des préoccupations raisonnables concernant la preuve. Par exemple, la date de naissance sur le passeport est erronée, le laminé sur le passeport se décolle, le demandeur avait commis une erreur quant au mode de délivrance du passeport, le certificat de naissance du demandeur n’avait pas été délivré avant la date d’émission du passeport et le nom de la ville qui avait délivré le certificat de naissance y était mal écrit. En ce qui concerne la lettre de l’ambassade et la preuve documentaire provenant de l’école, le défendeur soutient qu’il était raisonnable de la part de la SAR de leur accorder peu de valeur.

[20]  La décision à savoir si un demandeur a réussi ou non à établir son identité doit être fondée sur le dossier dont dispose le décideur. En l’espèce, le dossier était constitué de la preuve relative aux conditions dans le pays, selon laquelle ces documents, rejetés pour leur laminé de piètre qualité et leurs erreurs typographiques, avaient été produits dans un pays en développement. Malgré tout, la SAR ne tient pas compte de ce contexte quand elle examine la qualité du passeport ou d’autres documents :

[23] [Le demandeur] fait valoir que la SPR a commis une erreur en concluant que le témoignage de la témoin au sujet du passeport était évasif et confus. [Le demandeur] avance que la témoin a été forcée de deviner comment son cousin avait obtenu le passeport. J’estime que cet argument formulé par [le demandeur] contourne la question importante à trancher ici, à savoir pourquoi il y aurait une divergence aussi importante dans la date de naissance telle qu’elle figure dans le passeport [du demandeur]. Il ne suffit tout simplement pas de se contenter d’affirmer que cela n’a pas été [traduction« bien fait ». Aucune autre preuve n’a été fournie pour expliquer pourquoi une mauvaise date de naissance pouvait avoir été donnée.

[…]

Les deux conclusions quant à la crédibilité faites par la SPR concernant le passeport, à savoir en ce qui concerne la date de naissance erronée [du demandeur] qui y est inscrite et la qualité du document en soi, sont correctes à mon avis.

[21]  Lors de l’audience relative au contrôle judiciaire, j’ai posé des questions au défendeur au sujet de la date de naissance erronée sur le certificat de naissance. Si la date de naissance avait été exacte, le demandeur aurait été âgé de seulement 8 ans lors de l’audience devant la SPR. Bien entendu, le demandeur était présent à l’audience relative à sa propre demande d’asile et n’était manifestement pas âgé de 8 ans, ce qu’il n’a d’ailleurs pas prétendu. Cela s’explique par le fait que le demandeur a présenté ce certificat de naissance comme un document authentique avec une erreur typographique. Je précise que la décision de la SPR fait référence à une preuve documentaire indiquant que ces documents ne sont pas préparés avec le degré de soin auquel on pourrait s’attendre :

[traduction]

 [42] Les commentaires suivants sont tirés de la preuve documentaire concernant les documents délivrés en Guinée équatoriale :

Les bureaux de l’état civil ne font aucune tentative pour vérifier de façon indépendante le témoignage des informateurs et des témoins. Par conséquent, les documents civils ne devraient pas se voir accorder plus de poids que les affidavits s’ils sont présentés pour appuyer une allégation de relation. Les documents qui ont été délivrés peu de temps après l’événement sont considérés comme plus fiables que les soi‑disant certificats différés.

[En italiques dans l’original.]

[22]  La SAR a également conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur en n’accordant aucune valeur aux documents scolaires du demandeur en raison de l’absence de filigrane ou de chiffrement :

[40] [Le demandeur] avance que la SPR a commis une erreur en n’examinant pas séparément le document scolaire et en ne lui accordant pas de poids en se fondant sur les autres documents problématiques. Je ne peux pas souscrire à cette observation. La SPR a reconnu que les documents arboraient le nom et la date de naissance [du demandeur], mais que, compte tenu du fait qu’il n’y figurait pas sa photo et qu’il n’y avait pas non plus de caractéristiques de sécurité, elle a estimé qu’ils avaient une valeur limitée. La SPR avait le droit d’apprécier le document en relation avec les autres documents pour conclure qu’elle ne devait lui accorder aucun poids dans l’établissement de l’identité personnelle et nationale [du demandeur].

[23]   Encore une fois, il n’est pas raisonnable de s’appuyer sur les normes canadiennes pour rejeter les documents du demandeur. Dans une décision raisonnable, la preuve objective sur les conditions dans le pays aurait été examinée et n’aurait pas été rejetée au motif qu’elle ne satisfait pas aux attentes comparables à celles que l’on aurait envers des documents canadiens de cette nature. La SAR a jugé le demandeur non crédible en raison d’erreurs typographiques, de la qualité des documents et d’attentes déraisonnablement élevées concernant les éléments de sécurité; je conclus que cette décision n’est pas convaincante, étant donné que ces documents ont été produits dans un pays en développement.

a)  Le témoignage sous serment

[24]  Le demandeur fait également valoir que la SAR a commis une erreur en rejetant le témoignage de sa mère portant sur son identité. Même si des préoccupations quant à la fiabilité d’autres éléments de preuve documentaire existaient, le demandeur soutient que la règle générale est d’accepter le témoignage sous serment, à moins qu’il n’ait été contredit (Tran c Canada, 2013 CF 1080, aux paragraphes 3 à 5 (Tran)).

[25]  Le défendeur fait valoir que l’argument du demandeur est réellement un désaccord au sujet du poids accordé à la preuve produite par sa mère.

[26]  Le demandeur a raison de dire qu’un témoignage sous serment portant sur l’identité n’est pas affecté par des documents d’identité irréguliers. Comme l’a expliqué le juge Campbell aux paragraphes 3 à 5 de la décision Tran, le rejet des documents du demandeur (rejet que j’ai déclaré déraisonnable précédemment) ne signifie pas que le témoignage de sa mère sur la question de son identité peut être écarté d’emblée :

[3] À la lecture de l’ensemble de la décision, j’estime qu’il est évident que le commissaire accordait de l’importance à l’obligation pour le demandeur d’asile de présenter des papiers d’identité « acceptables » pour prouver son identité (décision, au paragraphe 7). En effet, la SPR a rejeté les documents présentés par les demanderesses parce qu’ils étaient de copies, qu’ils ne présentaient aucun dispositif de sécurité autre que des timbres et qu’ils avaient été reçus par télécopie, mais ne portaient aucune indication du moment où ils avaient été envoyés ni de la façon dont ils avaient été transmis, et qu’ils « [dataient] de plusieurs années » (décision, au paragraphe 12). Il est par ailleurs évident que, compte tenu des attentes insatisfaites de la SPR à l’égard des documents, le témoignage sous serment de la demanderesse a été rejeté parce que ses déclarations relatives à presque toutes les questions de fait essentielles de la demande ont été jugées invraisemblables :

Le tribunal a tiré une conclusion défavorable importante à propos de l’incapacité de la demandeure d’asile principale à fournir des documents suffisamment crédibles ou dignes de foi à l’appui de leur identité et de leur nationalité, et du fait qu’elle a présenté un registre familial et un certificat de naissance dont l’authenticité est pour le moins douteuse. [Non souligné dans l’original.] (Décision, au paragraphe 14.)

[4] À mon avis, le processus décisionnel suivi par le commissaire concerné est fondamentalement bancal et contraire à la loi. Lorsque l’on arrive à une conclusion sur l’identité d’un demandeur qui demande l’asile, le témoignage sous serment du demandeur est présumé être vrai à moins qu’il y ait une raison de douter de sa véracité (Maldonado c. M.E.I., [1980] 2 C.F. 302 (C.A.), à la page 305), et le processus décisionnel qui a mené à la conclusion sur la crédibilité doit être rigoureux :

Selon moi, la Commission se trouvait dans l’obligation de justifier, en termes clairs et explicites, pourquoi elle doutait de la crédibilité de l’appelant. L’évaluation (précitée) que la Commission a faite au sujet de la crédibilité de l’appelant est lacunaire parce qu’elle est exposée en termes vagues et généraux (Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.), au paragraphe 6).

[5] Exception faite de cas où une conclusion de fraude clairement démontrée et étayée jette un doute sur l’ensemble de la preuve produite par un demandeur, le rejet de pièces d’identité comportant des irrégularités n’infirme toutefois pas le témoignage sous serment relatif à l’identité. La décision contrôlée ne présente aucun motif précis expliquant le refus du témoignage sous serment que la demanderesse a présenté à l’appui de sa demande, ni la conclusion selon laquelle les demanderesses ont présenté une demande frauduleuse, ce que le commissaire de la SPR me semble avoir eu à l’esprit tout du long.

[27]  En résumé, je conclus que, dans sa décision, la SAR a traité la preuve de manière déraisonnable et j’ordonnerai l’annulation de cette décision.  

VI.  La question certifiée

[28]  J’ai demandé aux avocats des deux parties s’il y avait des questions à certifier. Ils ont chacun répondu qu’il n’y en avait aucune, ce à quoi je souscris.

VII.  Conclusion

[29]  Je conclus que le traitement de la preuve par la SAR était déraisonnable et j’accueille la demande de contrôle judiciaire en l’espèce.


JUGEMENT dans IMM‑720‑18

LA COUR STATUE que :

  1. La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire est annulée et l’affaire est renvoyée pour réexamen par un tribunal différemment constitué.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« A. Shirzad »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 25e jour de février 2019

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑720‑18

INTITULÉ :

HECTOR NSUE MBANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 SEPTEMBRE 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

DATE DES MOTIFS :

LE 17 JANVIER 2019

COMPARUTIONS :

Christina M. Gural

POUR LE DEMANDEUR

Brad Gotkin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS AU DOSSIER :

Christina M. Gural

Avocate

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour le défendeur

 

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