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Date : 20190118


Dossier : IMM‑1794‑18

Référence : 2019 CF 74

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

FARAJ HASAN ABED ALFATTAH SHARAWI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, Faraj Hasan Abed Alfattah Sharawi, est arrivé au Canada le 6 octobre 2017, en provenance des États‑Unis. À son arrivée, il a demandé l’asile en se fondant sur sa crainte de préjudice en raison de son ethnicité à titre de Palestinien apatride et de ses opinions politiques contre les Israéliens.

[2]  Le 21 mars 2018, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande, au motif qu’il n’avait pas une véritable crainte subjective de retourner à Hébron, en Cisjordanie, dans les Territoires occupés palestiniens, et que la preuve relative aux problèmes auxquels lui et sa famille étaient exposés en Cisjordanie n’était pas crédible.

[3]  Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SPR, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Il demande à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un autre commissaire de la SPR pour nouvelle décision.

I.  Le contexte

[4]  Le demandeur est apatride. Le pays de son ancienne résidence habituelle, et le seul pays de référence de sa demande d’asile, est la Cisjordanie, en Palestine.

[5]  Avant son arrivée au Canada, le demandeur a visité les États‑Unis pendant environ un mois en 2005. Il est retourné aux États‑Unis en décembre 2006. Il a prolongé son séjour après l’expiration de son visa, et il y a résidé et travaillé jusqu’en août 2008, date à laquelle il est retourné en Cisjordanie parce que ses enfants lui manquaient. L’épouse du demandeur réside à Hébron, avec leurs cinq enfants.

[6]  Le demandeur est retourné aux États‑Unis en mars 2015 au moyen d’un visa valide jusqu’au 2 avril 2015. Une fois de plus, il a prolongé son séjour après l’expiration de son visa, et il a résidé et travaillé aux États‑Unis pendant environ 30 mois, jusqu’à son arrivée au Canada. Durant son séjour aux États‑Unis, le demandeur a recommencé à fréquenter une femme ayant la citoyenneté américaine, Mme Saeda Shabaneh, qu’il avait rencontrée en Palestine. Son désir d’avoir une relation sexuelle avec elle a été contrecarré par ses interdits religieux, selon lesquels il ne pouvait pas avoir le faire à moins qu’ils ne soient mariés. Étant donné que sa religion lui permettait d’avoir plusieurs épouses, le demandeur a contracté un mariage au titre de la charia ou un mariage religieux en mai ou juin 2015. La femme américaine du demandeur souhaitait contracter un mariage civil afin que le statut de son mari soit légal. Ils se sont mariés civilement en octobre 2016 et ont divorcé en août 2017.

[7]  Le demandeur prétend qu’il n’était pas au fait de l’existence d’un processus de demande d’asile aux États‑Unis avant 2016, au moment de consulter un avocat. Le demandeur dit qu’il n’a pas présenté de demande d’asile aux États‑Unis, parce que l’avocat l’a avisé du fait qu’il était trop tard pour demander l’asile, et qu’il trouvait les coûts exorbitants. Après que l’avocat a dit au demandeur que les circonstances de son mariage pouvaient nuire à son statut aux États‑Unis, il a entamé une procédure de divorce contre son épouse américaine.

[8]  Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA), le demandeur allègue, notamment, ce qui suit :

  • En 2004, en rentrant après une soirée avec des amis, il a été battu dans la rue par des soldats israéliens. Ils l’ont frappé avec la crosse de leur arme et lui ont donné des coups de pied.

  • Depuis 2009, sa famille et lui ont été agressés à de nombreuses occasions à Hébron par des colons juifs, qui se sont introduits de force dans sa maison et les ont mis, sa famille et lui, à la rue durant deux ou trois heures pendant que les colons saccageaient la maison.

  • En 2014, son fils était assis à l’extérieur de la maison familiale lorsqu’un groupe de colons ont proféré des insultes à son encontre et ont commencé à le battre. Ils parlaient en arabe et en hébreu, et disaient que les terres leur appartenaient et qu’il les avait envahies.

  • En 2014, il a été arrêté à deux occasions à des points de contrôle, et sa voiture a été fouillée et saccagée. Ses enfants étaient effrayés et ont pleuré, parce que les soldats braquaient leur arme sur eux.

  • Le 16 mai 2014, l’armée israélienne lui a tiré dans la jambe droite. Une balle perdue en caoutchouc l’a atteint alors que l’armée tirait sur un groupe de jeunes enfants près de sa maison tandis qu’il garait sa voiture.

  • En janvier 2015, son fils de 15 ans a été détenu pendant trois heures à un point de contrôle par des soldats israéliens qui ont crié sur lui, mais l’ont ensuite soudainement libéré. Ils lui ont dit qu’il n’avait pas de pays ou de maison et qu’il n’avait rien à faire là.

  • Ses enfants sont régulièrement arrêtés, détenus et interrogés aux points de contrôle de la ville lorsqu’ils vont à l’école. Ils sont parfois détenus dans d’autres zones pendant une durée qui peut aller jusqu’à une heure, sans aucune raison valable, si ce n’est pour vérifier leurs sacs d’école et les harceler.

  • Des soldats israéliens se sont introduits dans l’appartement de ses parents, situé au deuxième étage, et ont volé le pain fraîchement cuit de sa mère.

  • Il craint d’être enlevé et tué par l’armée israélienne ou les colons, parce qu’il est Palestinien et en raison de ses opinions politiques perçues contre l’occupation et les mauvais traitements de la part des Israéliens.

  • Il craint l’armée israélienne en tant qu’agent de persécution.

  • Les soldats israéliens disent que les terres appartiennent à Israël, et ils veulent procéder au nettoyage ethnique de la région. Ils veulent que les Palestiniens partent. Ils ont envoyé des Israéliens pour acheter les maisons des Palestiniens et pour les chasser. Ils ont fermé des entreprises appartenant à des Palestiniens, y compris l’entreprise de réparation de son père.

II.  La décision de la SPR

[9]  Environ six semaines avant l’audience du demandeur devant la SPR, un agent de règlement des cas de la SPR a demandé que le demandeur fournisse une copie de sa demande de visa de visiteur pour les États‑Unis, ainsi que des éléments de preuve visant à corroborer toute consultation ou communication avec un avocat en immigration lors de son séjour aux États‑Unis. Bien que le demandeur ait fourni un formulaire censé prolonger son statut de visiteur, rien sur le formulaire n’indiquait clairement qu’il avait été déposé. En ce qui concerne les éléments de preuve corroborant des consultations avec un avocat en immigration, le demandeur n’a fourni qu’une carte professionnelle d’un avocat qu’il prétend avoir rencontré.

[10]  La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour son défaut de fournir des documents acceptables permettant d’établir qu’il avait consulté un avocat en immigration au sujet de la présentation d’une demande d’asile aux États‑Unis. La SPR a fait remarquer que le demandeur avait été avisé du fait que la crédibilité était en cause, et elle a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité en raison du manque de documents concernant la consultation d’un avocat en immigration.

[11]  La SPR a également conclu que la prolongation illégale du séjour du demandeur à deux reprises, son emploi subséquent non autorisé et son défaut de présenter une demande d’asile à son arrivée aux États‑Unis avaient contribué « à miner la véracité de son allégation selon laquelle sa vie est en danger dans sa région d’origine ». Selon la SPR, l’inaction du demandeur pendant environ 30 mois n’a pas démontré une véritable crainte subjective de retourner dans sa région d’origine, et le retard à demander l’asile a sérieusement miné sa crédibilité à titre de personne craignant d’être persécutée en Cisjordanie.

[12]  La SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité concernant le mariage du demandeur aux États‑Unis, en raison de son témoignage changeant et incohérent à cet égard. La SPR a conclu que le second mariage faisait partie d’un stratagème de parrainage pour cause de mariage, et que cela indiquait la mesure dans laquelle le demandeur était prêt à atteindre son objectif d’obtenir un statut légal en Amérique du Nord.

[13]  La SPR a conclu que le témoignage du demandeur concernant ses allégations de persécution et de risque de violence en Cisjordanie n’était pas crédible. La SPR a fait remarquer que le formulaire FDA du demandeur indiquait que sa famille et lui avaient subi de nombreuses agressions depuis 2009 de la part de colons juifs à Hébron, alors qu’il a témoigné que ces agressions avaient été commises par des colons juifs qui étaient accompagnés par des soldats israéliens. La SPR a également relevé des incohérences dans le témoignage du demandeur concernant un incident impliquant son fils en 2014. Le demandeur a déclaré, dans son formulaire FDA, que son fils avait été agressé par les fils de colons en 2014 pendant qu’il était assis à l’extérieur de sa maison, alors qu’il a témoigné que cela s’est produit pendant que son fils rentrait de l’école.

[14]  La SPR a également cerné des incohérences dans le témoignage du demandeur concernant les raisons pour lesquelles il avait fermé son atelier de réparation automobile. Le demandeur a témoigné en disant qu’il avait fermé son atelier de réparation en raison du manque d’activité commerciale et parce que des colons israéliens s’étaient attaqués aux voitures de ses clients, alors que, dans son formulaire FDA, il a déclaré qu’il l’avait fermé parce que ses clients n’étaient pas en mesure de le payer.

[15]  Lors de l’appréciation des renseignements sur la situation dans le pays, la SPR a déclaré qu’il n’était pas contesté que la vie pouvait être difficile en Cisjordanie et que le cartable national de documentation pour la Palestine soutenait les allégations du demandeur quant aux traitements discriminatoires envers les Palestiniens en Cisjordanie. Cependant, la SPR a également déclaré que les renseignements sur la situation dans le pays devaient être appréciés en fonction des éléments de preuve présentés par le demandeur et qu’il n’était tout simplement pas suffisant de prouver que quelqu’un est un Palestinien de Cisjordanie pour que lui soit reconnue la qualité de réfugié au sens de la Convention. La SPR a reconnu que, bien que le demandeur ait pu être victime de discrimination dans sa vie en tant que Palestinien de Cisjordanie, elle n’a pas pour autant pu conclure que le demandeur était un témoin crédible.

[16]  Au moyen d’une analyse prospective, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention, car il n’avait pas établi qu’il y avait un risque raisonnable ou une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté pour un motif prévu par la Convention, ou que sa vie soit en danger ou qu’il soit soumis à des traitements ou peines cruels et inusités, s’il devait retourner dans les Territoires occupés palestiniens.

III.  Analyse

[17]  La demande de contrôle judiciaire soulève une question principale : la décision de la SPR était‑elle raisonnable?

A.  La norme de contrôle

[18]  La norme de contrôle applicable à des conclusions de la SPR sur la crédibilité est la décision raisonnable, et une retenue considérable doit être accordée à la position avantageuse du juge des faits (Cambara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1019, 286 ACWS (3d) 531, au paragraphe 13; Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732, 160 NR 315, au paragraphe 4).

[19]  La norme de la décision raisonnable commande à la Cour d’examiner une décision administrative afin de déterminer si elle tient « à justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47). Ces critères sont respectés si « les motifs […] permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, au paragraphe 16).

B.  Les observations des parties

[20]  Le demandeur dit que la SPR n’a pas établi de lien objectif entre les éléments de preuve sur la situation dans le pays et son témoignage. Selon le demandeur, les documents sur la situation dans le pays corroboraient dans une large mesure son témoignage concernant les incidents subis par sa famille et lui à Hébron.

[21]  Le demandeur soutient que le fait qu’il n’a pas demandé l’asile aux États‑Unis ne diminue pas sa crainte subjective. Selon lui, la SPR a accordé une importance excessive à la nécessité d’une correspondance d’un avocat qu’il n’a que brièvement rencontré et, même s’il avait pris contact avec l’avocat, il était peu probable que l’avocat fournisse une corroboration, puisqu’il n’y avait eu qu’une seule rencontre.

[22]  Le demandeur dit également que la conclusion de la SPR selon laquelle son mariage aux États‑Unis faisait partie d’un stratagème de parrainage pour cause de mariage ne correspond pas aux faits. Selon le demandeur, si ce mariage avait été contracté à des fins de parrainage, une demande aurait été déposée dès le début, ou il aurait à tout le moins fait pression sur sa seconde épouse pour qu’elle entame le processus, et aucun élément de preuve n’a été produit à cet égard.

[23]  Le défendeur fait remarquer que le demandeur n’a pas spécifiquement contesté les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité concernant les événements survenus à Hébron. Le défendeur affirme qu’il est bien établi que la SPR peut s’appuyer sur des incohérences entre des déclarations antérieures et un témoignage oral pour apprécier la crédibilité, et qu’en l’espèce, la SPR a raisonnablement jugé que le demandeur n’était pas crédible.

[24]  Le défendeur dit que la SPR a raisonnablement apprécié les éléments de preuve sur la situation dans le pays à la lumière du témoignage du demandeur. Selon le défendeur, le demandeur ne peut pas s’appuyer uniquement sur les éléments de preuve relatifs à la situation dans le pays pour établir le bien‑fondé de sa demande et, même si les affirmations du demandeur étaient compatibles avec les éléments de preuve documentaire sur la situation générale du pays pour les Palestiniens, son manque de crédibilité l’empêchait d’établir un lien entre cette situation dans le pays et sa situation personnelle.

[25]  En ce qui concerne la prétention du demandeur selon laquelle il était déraisonnable que la SPR s’attende à une correspondance de l’avocat en immigration, le défendeur dit que là n’est pas la question, car la SPR s’attendait seulement à un élément de preuve indiquant que le demandeur avait pris contact avec un avocat. On avait précisément demandé au demandeur de fournir des renseignements corroborants à cet égard avant l’audience, mais il n’a pas fourni de tels renseignements. Ainsi, il était raisonnable, selon le défendeur, que la SPR tire une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Le défendeur dit en outre que l’argument du demandeur, selon lequel il n’aurait pas reçu de réponse même s’il avait pris contact avec l’avocat, n’est qu’une simple hypothèse.

[26]  En ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel son mariage avec son épouse américaine ne visait pas l’obtention d’un statut en matière d’immigration, le défendeur remarque que le propre témoignage du demandeur confirmait que le mariage avait pour but l’obtention d’un statut aux États‑Unis.

C.  La décision de la SPR était raisonnable

[27]  Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il est bien établi que la SPR peut s’appuyer sur des incohérences entre des déclarations antérieures et un témoignage oral pour apprécier la crédibilité (Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 440, 214 ACWS (3d) 551, au paragraphe 14; Eustace c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1553, 144 ACWS (3d) 132, au paragraphe 6; Rrukaj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 605, 130 ACWS (3d) 1012, au paragraphe 10). L’appréciation de la crédibilité du demandeur par la SPR était raisonnable à la lumière des incohérences entre son témoignage, qui changeait parfois, et les déclarations faites dans son formulaire FDA.

[28]  Je suis également d’accord avec le défendeur pour dire que le demandeur ne peut pas uniquement s’appuyer sur les éléments de preuve relatifs à la situation dans le pays pour établir le bien‑fondé de sa demande (Nagy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 640, 229 ACWS (3d) 530, aux paragraphes 68 et 69; Horvath c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 792, 268 ACWS (3d) 416, aux paragraphes 22 à 26; Tamas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1361, 225 ACWS (3d) 200 (Tamas), aux paragraphes 68 à 72).

[29]  Il incombe au demandeur d’asile d’établir un lien entre les éléments de preuve documentaire de nature générale et la situation qui lui est propre (Balogh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 426, 265 ACWS (3d) 746, au paragraphe 19).

[30]  En l’espèce, la SPR a raisonnablement conclu que le récit du demandeur concernant un risque personnel en tant que Palestinien en Cisjordanie n’était pas crédible. Il était raisonnable pour la SPR de conclure également que le simple fait d’être un Palestinien en Cisjordanie n’était pas en soi suffisant pour établir que le demandeur serait exposé à un risque de persécution supérieur à une simple possibilité s’il y retournait (Csonka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1056, 221 ACWS (3d) 418, aux paragraphes 67 et 68).

[31]  Le demandeur n’a signalé aucun élément de preuve documentaire qui permettrait d’établir un lien entre son profil particulier et la persécution. Il ne suffit pas de souligner les problèmes généraux en matière de respect des droits de la personne dans un pays, il faut aussi montrer en quoi ces problèmes ont touché, ou toucheront, un demandeur d’asile (voir Tamas, au paragraphe 68).

IV.  Conclusion

[32]  Les motifs qui ont amené la SPR à rejeter la demande d’asile du demandeur sont intelligibles, transparents et justifiables, et sa décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est donc rejetée.

[33]  Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR, et aucune question de ce genre n’est donc certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1794‑18

LA COUR STATUE que : la demande de contrôle judiciaire est rejetée, et aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour de mars 2019

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1794‑18

 

INTITULÉ :

FARAJ HASAN ABED ALFATTAH SHARAWI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 novembre 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

Le 18 janvier 2019

 

COMPARUTIONS :

Daniel Winbaum

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nicole Rahaman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Klein, Winbaum & Frank

Avocats

Windsor (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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