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Date : 20190121


Dossier : IMM‑3191‑18

Référence : 2019 CF 84

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

AHMED YAHIA ABDELHADI YAHIA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATON

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  INTRODUCTION

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], à l’égard de la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datée du 13 juin 2018 [la décision], par laquelle elle refusait de reconnaître au demandeur, aux termes des articles 96 et 97 de la Loi, la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger.

II.  LE CONTEXTE

[2]  Le demandeur, Ahmed Yahia Abdelhadi Yahia, est un citoyen du Soudan.

[3]  Il prétend craindre d’être persécuté par le gouvernement soudanais en raison de son militantisme antigouvernemental. Le 11 mai 2008, il voyageait dans un autobus qui a été arrêté à un point de contrôle du gouvernement. Il dit que les forces gouvernementales ont déclaré qu’il était membre du Mouvement pour la justice et l’égalité au Soudan. Il a été arrêté et détenu et, pendant sa détention, il a été interrogé et soumis à des violences physiques. Il a été libéré le 6 juin 2008.

[4]  Le demandeur a obtenu un emploi à Oman et a quitté le Soudan en 2010. Il est retourné au Soudan le 27 avril 2014, en raison de la mort de son oncle. À son arrivée au Soudan, il a été détenu et soumis à des violences physiques. Il n’a été libéré qu’après avoir accepté de respecter un couvre‑feu nocturne, de ne pas quitter Khartoum, de ne pas divulguer d’informations concernant sa détention et, enfin, de transmettre des renseignements au sujet de l’opposition au gouvernement.

[5]  Le demandeur a obtenu, irrégulièrement, un passeport et un visa de sortie afin de quitter le Soudan. Après un retour à Oman pour son travail, il est allé rencontrer ses parents en Égypte. En novembre et décembre 2016, le demandeur a participé à une campagne de désobéissance civile et, en décembre 2016, les forces de sécurité nationale soudanaises se sont rendues chez ses parents. Peu de temps après, ces derniers lui ont dit de ne pas retourner à Oman. Le demandeur, qui se trouvait aux États‑Unis en janvier 2017, est entré au Canada et a présenté une demande d’asile.

III.  LA DÉCISION EXAMINÉE

[6]  La SPR a établi que le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. La question déterminante devant la SPR était la crédibilité du demandeur.

[7]  La SPR a commencé par évaluer l’allégation du demandeur selon laquelle il aurait participé à une campagne de désobéissance civile contre le gouvernement soudanais en publiant des propos sur Facebook et Whatsapp pendant qu’il se trouvait à Oman en novembre et décembre 2016. La SPR a examiné le profil des médias sociaux du demandeur et a noté qu’une seule de ses activités sur les médias sociaux a eu lieu pendant la période de désobéissance civile de 2016 et qu’elle n’a pas été affichée publiquement. La SPR a reconnu que le demandeur s’était joint à un grand groupe Facebook qui prônait la désobéissance civile au Soudan (« Sudan Civil Disobedience »), en faisant toutefois remarquer que ce dernier avait choisi de ne pas recevoir de notifications du groupe.

[8]  La SPR a également examiné l’allégation du demandeur selon laquelle le gouvernement du Soudan crée de faux profils dans les médias sociaux afin de suivre certaines personnes. La SPR a jugé que le demandeur n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que le gouvernement du Soudan avait prêté attention à son profil dans les médias sociaux.

[9]  La SPR a fait remarquer que le demandeur avait indiqué sur ses formulaires de demande d’asile qu’il n’avait jamais été détenu ou emprisonné dans aucun pays. De plus, elle a noté que le demandeur a fait valoir qu’il n’avait jamais été recherché, arrêté ou détenu par les autorités gouvernementales. Pourtant, lors d’une entrevue subséquente, le demandeur a informé un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] qu’il avait été détenu pendant une semaine. La SPR a également tenu compte de l’historique de voyage du demandeur, de son niveau de scolarité et du fait qu’il avait passé 26 jours aux États‑Unis. Compte tenu de tout cela, la SPR a déclaré qu’elle se serait attendue à ce que le demandeur réfléchisse aux motifs de sa demande d’asile avant d’arriver au point d’entrée. Ainsi, en se fondant sur les divergences ci‑mentionnées, la SPR a tiré une conséquence défavorable quant à la crédibilité du demandeur et a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, ce dernier avait fabriqué l’allégation selon laquelle il avait été détenu au Soudan.

[10]  La SPR s’est ensuite penchée sur le temps qu’avait mis le demandeur avant de chercher à quitter le Soudan. La SPR a noté que le demandeur n’avait pris contact avec son ami au sujet de son départ pour Oman que plusieurs mois après sa détention alléguée aux mains des autorités soudanaises. La SPR a jugé ce délai déraisonnable et en a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur.

[11]  La SPR a tiré une autre conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur, cette fois à l’égard des deux retours au Soudan qu’il a effectués après son départ initial. Le demandeur a déclaré ne pas s’être inquiété pour sa sécurité lors des deux visites. Vu son allégation antérieure selon laquelle il aurait été détenu par les autorités soudanaises et aurait subi des violences physiques, la SPR a trouvé qu’il s’agissait d’une déclaration déraisonnable.

[12]  La SPR a examiné le rapport médical qui décrit un certain nombre de blessures subies par le demandeur. Elle a noté que ce rapport ne révélait pas la cause des blessures. Elle a conclu que le rapport était insuffisant pour corroborer l’allégation du demandeur selon laquelle il avait été agressé physiquement pendant sa détention.

[13]  La SPR a également tenu compte des 30 mois durant lesquels le demandeur a attendu avant de quitter Oman pour les États‑Unis. Elle a constaté que ce dernier disait craindre d’être renvoyé au Soudan lorsqu’il travaillait à Oman, mais qu’il n’avait pris aucune mesure pour prévenir son renvoi. Selon la SPR, cela ne correspondait pas au comportement d’une personne qui prétend craindre d’être renvoyée dans son pays d’origine. La SPR a conclu que le demandeur aurait raisonnablement pu se procurer un visa des États‑Unis pendant qu’il se trouvait à Oman. Le temps considérable qu’il a mis pour obtenir un visa a amené la SPR à tirer une conclusion défavorable quant à sa crédibilité.

[14]  La SPR a ensuite examiné l’origine ethnique du demandeur en tant que profil résiduel. Ce dernier est originaire de la tribu de Tunjur et il affirme que son nom et ses caractéristiques physiques pourraient révéler ses origines aux autorités soudanaises. La SPR a examiné des rapports datant d’avant 2016 selon lesquels les autorités soudanaises avaient pris pour cible des individus en raison de leur origine ethnique et de leur opposition perçue au gouvernement. La SPR a constaté que les personnes visées étaient généralement des personnes prenant part à la vie politique. Elle a conclu que les personnes d’origine africaine peuvent être victimes de discrimination dans l’emploi et de harcèlement social à Khartoum, mais qu’il n’existe aucune discrimination systémique dans l’accès aux soins de santé. En outre, la discrimination dont sont victimes les Soudanais d’ascendance africaine est liée à l’activité politique.

[15]  La SPR a tenu compte des études postsecondaires et de l’emploi du demandeur à titre d’ingénieur. En se fondant sur cela, la SPR a estimé que la preuve n’était pas suffisante pour démontrer qu’on lui avait refusé des possibilités d’éducation ou d’emploi.

[16]  Quant à la question du profil résiduel, la SPR a conclu que la preuve n’était pas suffisante pour démontrer que le demandeur serait persécuté en raison de son origine ethnique.

[17]  La SPR a ultimement conclu que le demandeur n’était pas crédible en ce qui concerne les aspects centraux de sa demande d’asile. Elle a jugé qu’il n’avait pas été détenu par les autorités soudanaises. Elle a également conclu que le demandeur n’est pas recherché par les autorités soudanaises et qu’il n’a pas un profil politique susceptible de le mettre dans le collimateur des autorités. La SPR a par conséquent rejeté la demande d’asile.

IV.  LES QUESTIONS EN LITIGE

[18]  Les questions à trancher en l’espèce sont les suivantes :

  1. Quelle est la norme de contrôle applicable?

  2. La décision de la SPR était‑elle raisonnable?

V.  LA NORME DE CONTRÔLE

[19]  Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a établi qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse de la norme de contrôle applicable dans chaque affaire. En effet, lorsque la jurisprudence a déterminé de manière satisfaisante la norme applicable à un certain type de question devant les tribunaux, la cour siégeant en révision peut opter pour celle‑ci. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse, ou que la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire, que la cour de révision doit entreprendre l’examen des quatre facteurs constituant l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48.

[20]  Les conclusions de la SPR relatives à la crédibilité d’une partie s’apprécient selon la norme de la décision raisonnable : Kulasingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 543, au paragraphe 22).

[21]  Lors de l’examen d’une décision selon la norme du caractère raisonnable, l’analyse a trait « à la justification de la décision et à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. En d’autres termes, la Cour ne devrait intervenir que si la décision était déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

VI.  LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

[22]  Les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire :

Définition de réfugié

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

VII.  LES ARGUMENTS DES PARTIES

A.  Le demandeur

[23]  Le demandeur affirme que la SPR a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable quant à sa crédibilité au regard des formulaires qu’il a remplis au point d’entrée canadien. Le demandeur a mentionné sa détention lors de l’entrevue avec l’ASFC, mais il n’a rien inscrit à ce sujet dans ses formulaires en raison d’une erreur d’interprétation. Or, il ne suffit pas que l’interprète ait dit que l’interprétation était correcte, car cela montre simplement que celui‑ci comprend les instructions des formulaires. Le demandeur a fourni une explication raisonnable relativement à l’omission de la détention dans ses formulaires. Par conséquent, il était déraisonnable pour la SPR de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur à ce sujet.

[24]  Le demandeur affirme que la conclusion défavorable de SPR quant à sa crédibilité au regard du temps qu’il a mis avant de communiquer avec son ami à Oman afin de quitter le Soudan était, elle aussi, déraisonnable. Le demandeur a appelé son ami peu de temps après sa détention et rien ne prouve qu’il aurait pu partir plus rapidement qu’il ne l’a fait.

[25]  Dans le même ordre d’idée, il affirme que la conclusion défavorable de la SPR quant à sa crédibilité au regard de ses voyages au Soudan était tout aussi déraisonnable. La lettre écrite par un dénommé Assad Goma décrit exactement comment le demandeur, aux deux occasions en question, est entré au Soudan et en est sorti. La SPR n’a pas tenu compte de cette preuve et a tiré une conclusion déraisonnable quant à la crédibilité.

[26]  Le demandeur soutient que la SPR a mal interprété le rapport médical mis en preuve. C’était une erreur de ne pas tenir compte de la preuve médicale simplement parce qu’elle ne décrivait pas les causes des blessures.

[27]  Le demandeur soutient aussi que la SPR a tiré de façon déraisonnable une conclusion défavorable quant à sa crédibilité en fonction des 30 mois qu’il a passés à Oman. Au cours de ces mois, le demandeur ne courait pas un risque imminent d’être renvoyé au Soudan.

[28]  Le demandeur ajoute que la SPR a évalué de façon déraisonnable le degré de discrimination auquel lui et d’autres personnes aux origines darfouriennes sont exposés au Soudan. Cette analyse a été influencée par les conclusions déraisonnables de la SPR quant à sa crédibilité. Si la SPR avait dûment tenu compte de la preuve du demandeur, elle aurait conclu que le demandeur avait été persécuté.

[29]  Le demandeur fait valoir que la SPR a commis une erreur dans l’évaluation de son profil politique. La SPR aurait dû tenir compte des photographies où on aperçoit le demandeur lors d’une manifestation politique au Canada. Ne pas tenir compte de ces photographies constituait une erreur parce que celles‑ci sont directement liées à la crédibilité du demandeur. L’existence de la preuve obligeait d’ailleurs la SPR à se demander si le demandeur était devenu un réfugié « sur place », ce qu’elle n’a pas fait. Or, elle devait nécessairement le faire, même si le demandeur n’avait pas présenté d’arguments en ce sens.

[30]  Enfin, le demandeur affirme que la SPR n’a pas bien évalué la preuve dont elle disposait en raison de ses conclusions déraisonnables en matière de crédibilité. En particulier, la SPR a fait fi de cinq affidavits à l’appui de ses prétentions ainsi que de lettres d’amis et de la famille du demandeur. La SPR n’a cependant pas indiqué pourquoi elle n’a pas pris en considération ces éléments de preuve. Il lui incombait d’expliquer pourquoi elle rejetait cette preuve, mais elle ne l’a pas fait.

B.  Le défendeur

[31]  Le défendeur fait valoir qu’il était raisonnable pour la SPR de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur au regard d’une divergence entre les formulaires qu’il avait remplis au point d’entrée et les déclarations qu’il avait faites lors de l’entrevue avec l’agent de l’ASFC. La SPR a examiné à juste titre l’explication fournie par le demandeur. La SPR avait la possibilité de rejeter l’explication et pouvait raisonnablement le faire dans les circonstances. La conclusion défavorable quant à la crédibilité a été formulée de façon raisonnable, parce que la divergence en question concernait un événement qui était au cœur de la demande d’asile.

[32]  Le défendeur affirme qu’il était raisonnable pour la SPR de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur en raison du temps que ce dernier avait mis avant de chercher à quitter le Soudan pour Oman. Le demandeur n’a pas expliqué pourquoi il avait attendu avant de communiquer avec son ami.

[33]  Le défendeur soutient que la SPR a raisonnablement rejeté l’explication du demandeur concernant ses deux retours au Soudan. Le défendeur fait remarquer que le retour d’un demandeur d’asile dans son pays d’origine peut démontrer l’absence de crainte subjective de persécution et peut également constituer une preuve à l’encontre d’une crainte fondée de persécution. Le défendeur affirme aussi que la lettre écrite par Assad Goma n’appuie pas les prétentions du demandeur, parce qu’on a communiqué avec lui après les retours du demandeur en 2010, en 2011 et en avril 2014.

[34]  Le défendeur fait valoir que l’examen des documents médicaux par la SPR était raisonnable. La SPR pouvait conclure que le rapport médical mis en preuve n’étayait pas suffisamment la demande d’asile parce qu’il ne décrivait pas la cause des blessures.

[35]  Le défendeur affirme qu’il était raisonnable pour la SPR de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité en raison du temps qu’avait mis le demandeur à quitter Oman. La SPR a examiné l’explication donnée par le demandeur. Il était raisonnable pour la SPR de rejeter cette explication en se fondant sur le témoignage du demandeur, suivant lequel ce dernier avait dit craindre d’être renvoyé au Soudan. L’argument du demandeur selon lequel il savait qu’il était en sécurité à Oman est contredit par son témoignage selon lequel il était espionné à Oman et risquait d’être renvoyé au Soudan.

[36]  Le défendeur soutient que l’analyse du profil résiduel du demandeur faite par la SPR était raisonnable. La SPR a examiné les éléments de preuve dont elle disposait et a jugé qu’ils étaient insuffisants pour conclure que le demandeur serait sujet à de la discrimination équivalant à de la persécution s’il était renvoyé au Soudan. D’ailleurs, les conclusions de la SPR concernant la discrimination ne sont pas contestées par le demandeur en l’espèce.

[37]  Le défendeur affirme qu’il incombe au demandeur de faire valoir sa demande d’asile de manière claire et précise. Or, ce dernier n’a pas présenté d’argument au motif qu’il était devenu un réfugié « sur place ». Par conséquent, la SPR n’a pas commis d’erreur en omettant de se demander si le demandeur était devenu un réfugié « sur place ».

[38]  Enfin, le défendeur soutient que la SPR n’était pas tenue de mentionner chacun des affidavits déposés par le demandeur. Les conclusions défavorables quant à la crédibilité du demandeur signifiaient que la SPR n’était pas tenue de renvoyer aux affidavits dans sa décision.

VIII.  ANALYSE

[39]  Le demandeur a remis en question presque toutes les conclusions de la SPR. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire que j’aborde tous les points qu’il soulève. Je suis suffisamment convaincu que la décision comporte des erreurs de fond considérables qui la rendent mal‑fondée et déraisonnable et qui exigent qu’elle soit renvoyée pour réexamen.

[40]  Comme le fait remarquer le demandeur, la SPR ne dit rien au sujet des cinq affidavits et des lettres de la famille et d’amis concernant le profil et les activités politiques du demandeur. Il s’agit pourtant d’éléments de preuve qui traitent bel et bien des activités politiques du demandeur, de ses détentions et du fait que les autorités souhaitent savoir où il se trouve.

[41]  Certaines des conclusions de la SPR sont fondées sur l’insuffisance de la preuve du demandeur pour étayer son récit et ses raisons de craindre les autorités soudanaises. Par exemple, la SPR conclut que le rapport médical « constitue une preuve insuffisante pour corroborer que ses blessures ont été causées par des mauvais traitements pendant qu’il était en détention » (paragraphe 31). La raison pour laquelle la SPR s’attendrait à ce qu’un rapport médical expose, dans le diagnostic, la cause des blessures du demandeur n’est pas expliquée, et rien ne donne à penser que les détails du rapport sur les ecchymoses et les blessures au visage ne correspondent pas au témoignage du demandeur sur les mauvais traitements qu’il a subis en détention. À tout le moins, la SPR commet l’erreur d’invoquer ce qui n’est pas écrit dans le rapport pour appuyer sa conclusion générale défavorable quant à la crédibilité du demandeur, ce qui constitue une erreur susceptible de révision : voir Mahmud c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 8019 (CF 1re inst.).

[42]  D’autres conclusions sont fondées sur le fait que le demandeur a tardé à agir alors qu’il aurait dû, selon la SPR, agir sans tarder s’il craignait vraiment d’être persécuté.

[43]  En examinant le profil résiduel du demandeur, la SPR conclut que le Service national de renseignement et de sécurité « prenait principalement pour cible des personnes actives sur le plan politique » et que « le niveau de discrimination que peut vivre une personne est lié à son engagement politique et à la durée de sa résidence à Khartoum ».

[44]  Rien ne permet de conclure que le demandeur ment manifestement ou qu’on ne peut tout simplement pas le croire. Les conclusions de la SPR sont fondées sur sa propre opinion quant à ce qu’une personne ayant le degré de raffinement, les études postsecondaires et l’expérience de travail à l’étranger du demandeur aurait probablement fait dans les circonstances. Elles sont aussi fondées sur ce à quoi serait exposée, à son avis, une personne ayant le profil du demandeur si elle était renvoyée au Soudan, de même que sur sa conclusion générale relativement à l’insuffisance de la preuve.

[45]  Dans un contexte comme celui en l’espèce, il est extrêmement important que la SPR examine et évalue toute la preuve pertinente. Pourtant, en l’espèce, la SPR a omis de mentionner et de soupeser des éléments de preuves corroborant des activités de protestation auxquelles a pris part le demandeur au Canada ainsi que des affidavits et lettres de sa famille et de ses amis qui confirment non seulement son militantisme politique, mais aussi le fait que les autorités sont à sa recherche. Le défendeur soutient qu’étant donné [traduction« que la SPR a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité du demandeur pour chaque aspect de sa demande d’asile, elle n’était aucunement obligée de renvoyer aux affidavits des amis et des membres de la famille du demandeur accompagnant sa demande d’asile ». Cependant, le défendeur a tort. La SPR a le devoir de traiter des éléments de preuve qui contredisent ses conclusions générales. La Cour l’a clairement indiqué dans de nombreuses décisions : voir, par exemple, Syed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1404, au paragraphe 9; Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF 1re inst.), au paragraphe 17. La SPR n’indique pas vraiment pourquoi elle n’a ni mentionné ni traité ces éléments de preuve.

[46]  Le défendeur avance ce qui suit à cet égard :

[traduction]

33.  Étant donné que la SPR a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité du demandeur relativement à chacun des aspects de sa demande d’asile, la SPR n’était pas obligée de mentionner les affidavits des amis et de la famille du demandeur accompagnant la demande d’asile. En effet, la Cour a énoncé ce qui suit :

Le commissaire, lorsqu’il fournit des motifs, n’est pas obligé de mentionner tous les documents de la preuve. […] Les documents ne reflétant que des déclarations faites par le demandeur ne peuvent pas se voir accorder une grande valeur probante une fois qu’une conclusion défavorable quant à la crédibilité a été tirée.

Giron c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1377, au paragraphe 11.

34.  Dans l’affaire Giron, la Cour s’est aussi fondée sur les propos du juge Nadon (alors juge à la Cour d’appel fédérale) dans l’affaire Hamid, où ce dernier a noté ceci :

Par conséquent, à mon avis, la prétention du requérant voulant que la Commission soit tenue d’analyser la preuve documentaire « indépendamment du témoignage du requérant » doit être examinée dans le contexte des procédures informelles qui s’appliquent devant la Commission. Lorsqu’une commission, comme vient de le faire la présente, conclut que le requérant n’est pas crédible, dans la plupart des cas, il s’ensuit nécessairement que la Commission ne donnera pas plus de valeur probante aux documents du requérant, à moins que le requérant ne puisse prouver de façon satisfaisante qu’ils sont véritablement authentiques. En l’espèce, la preuve du requérant n’a pas convaincu la Commission qui a refusé de donner aux documents en cause une valeur probante. Autrement dit, lorsque la Commission estime, comme ici, que le requérant n’est pas crédible, il ne suffit pas au requérant de déposer un document et d’affirmer qu’il est authentique et que son contenu est vrai. Une certaine forme de preuve corroborante et indépendante est nécessaire pour compenser les conclusions négatives de la Commission sur la crédibilité.

Hamid c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] ACF no 1293, au paragraphe 20.

35.  Dans la présente affaire, l’examen des affidavits déposés par le demandeur révèle que leur contenu reflète les allégations de ce dernier au sujet de ses activités politiques et de ses détentions, allégations que la SPR avait jugées non crédibles. Par conséquent, la SPR n’était nullement obligée de s’y référer et aucune erreur n’a été commise à cet égard.

[47]  Comme je l’ai expliqué ci‑dessus, le compte rendu que propose le défendeur de la jurisprudence de la Cour sur la question n’est pas exact à mon avis; par contre, il s’agit d’une confirmation que la preuve en question, laquelle est très importante pour la cause du demandeur et contredit les conclusions de la SPR, n’a pas été traitée.

[48]  La SPR n’a aucunement indiqué que la raison l’ayant amenée à ne pas traiter de cette preuve était qu’elle avait conclu que, sans celle‑ci, le demandeur n’était pas crédible. Elle n’a pas non plus expliqué pourquoi la preuve n’est pas importante.

[49]  Il s’agit d’une lacune fondamentale qui rend la décision déraisonnable. Celle‑ci doit être renvoyée pour réexamen.

[50]  Les avocats des parties sont d’avis qu’il n’y a aucune question à certifier en l’espèce et j’en conviens.


JUGEMENT DANS IMM‑3191‑18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est accueillie. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à la SPR pour réexamen par un tribunal différemment constitué.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 21e jour de février 2019

Léandre Pelletier‑Pépin


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM‑3191‑18

 

 

INTITULÉ :

AHMED YAHI ABDELHADI YAHIA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

9 janvier 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :

le juge RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :

21 janvier 2019

 

COMPARUTIONS :

Deanna Karbasion

POUR LE DEMANDEUR

Meva Motwani

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Loebach

Avocat

London (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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