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Date : 20190118


Dossier : IMM-1949-18

Référence : 2019 CF 75

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

CANXIONG SU

YANXIA CAO

HUILIN SU

ESTEFANIA VERONICA SU CAO

JENNIFER STELLA SU CAO (MINEURE)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs, Canxiong Su, son épouse Yanxia Cao et leur fille aînée Huilin Su, sont des citoyens de la Chine qui craignent d’être persécutés en raison de leur pratique du Falun Gong. Les deux autres filles de M. Su, Estefania Veronica Su Cao et Jennifer Stella Su Cao, sont des citoyennes du Pérou qui craignent de retourner au Pérou en raison de la violence qu’elles ont subie en raison de leur origine chinoise. Les demandeurs sont arrivés au Canada le 16 avril 2012 et ont demandé l’asile environ un mois plus tard.

[2]  Dans une décision datée du 5 avril 2018 (la décision), la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté les demandes d’asile des demandeurs. Ces derniers sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SPR conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Ils demandent à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un autre commissaire de la SPR pour qu’il rende une nouvelle décision.

I.  Contexte

[3]  En 1991, M. Su a quitté la Chine pour s’installer au Pérou, où il a obtenu le statut de résident permanent en 1994. Il a ouvert un restaurant en 1998 et a présenté une demande pour que son épouse et sa fille aînée (sa fille unique à ce moment-là) le rejoignent au Pérou. Son épouse et sa fille aînée ont obtenu le statut de résident permanent au Pérou en 2000. Ses deux plus jeunes filles sont par la suite nées au Pérou.

[4]  M. Su et son épouse ont commencé à pratiquer le Falun Gong au cours de l’été 2010, après que M. Su est revenu de trois mois de vacances en Chine, où il a rencontré un vieil ami qui prétendait que la pratique du Falun Gong pourrait l’aider au niveau de sa santé mentale et physique. À son retour au Pérou, M. Su a initié son épouse à la pratique du Falun Gong.

[5]  De 2006 à 2012, le restaurant de M. Su a été cambriolé six fois et un livreur a un jour fait l’objet d’un vol. La police n’a jamais offert de protection contre cette violence, bien que M. Su l’ait demandé. À une occasion, la police a demandé de l’argent ou de la nourriture gratuite. En 2010, M. Su a commencé à payer des « frais de protection » à des criminels et, en octobre 2011, le montant mensuel de ces frais a atteint 2000 $.

[6]  Le dernier cambriolage a eu lieu le 8 novembre 2011 : trois hommes armés de fusils et de couteaux sont entrés dans le restaurant et ont frappé M. Su à la tête avec un fusil, cambriolé le restaurant, brisé une fenêtre et menacé d’enlever ses filles s’il ne payait pas pour leur protection. Ils ont menacé M. Su en lui disant qu’ils ne pourraient pas garantir sa sécurité ni celle de son épouse s’il signalait l’incident à la police.

[7]  M. Su et son épouse ne pensaient pas que la police les aiderait et, en raison de la violence croissante, ils ont décidé de vendre le restaurant et de quitter le pays. En février 2012, un acheteur a été trouvé pour le restaurant et la vente devait être conclue en avril 2012. Les demandeurs ont voyagé en Chine en mars 2012 et prévoyaient retourner au Pérou pour conclure la vente du restaurant.

[8]  En Chine, M. Su et son épouse ont participé chaque semaine à une séance de pratique du Falun Gong. Le 12 avril 2012, le Bureau de la sécurité publique (BSP) de la Chine a découvert leur groupe de pratique du Falun Gong. M. Su et son épouse n’étaient pas sur place au moment de la descente, mais ils ont plus tard appris que certains adeptes pourraient avoir été arrêtés par le BSP. Ils ont décidé de quitter la Chine immédiatement et de se rendre au Canada, où ils sont arrivés le 16 avril 2012.

[9]  Après leur arrivée au Canada, les demandeurs ont appris que des adeptes de leur groupe de pratique du Falun Gong avaient été arrêtés et qu’ils avaient donné les noms de M. Su et de Mme Cao aux autorités chinoises. Les demandeurs ont décidé de présenter des demandes d’asile au Canada après avoir réalisé qu’ils ne pouvaient pas retourner en Chine et parce qu’ils ne voulaient pas retrouver la situation dangereuse dans laquelle ils se trouvaient au Pérou.

II.  Décision de la SPR

[10]  Après avoir résumé les allégations des demandeurs et confirmé leur identité, la SPR a mentionné que la question de l’exclusion avait été soulevée parce que M. Su, son épouse et leur fille aînée détenaient le statut de résident permanent au Pérou avant de venir au Canada. La SPR a renvoyé à l’article 94 de la LIPR et la section E de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés des Nations Unies, faisant remarquer que ces dispositions prévoient qu’une protection auxiliaire n’est pas accordée à une personne qui a déjà des droits et obligations à titre de résident d’un tiers pays.

[11]  La SPR a également mentionné le critère applicable aux décisions prises en vertu de la section E de l’article premier énoncé dans l’arrêt Zeng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CAF 118, [2011] 4 RCF 3 (Zeng), de la Cour d’appel fédérale :

[28]  Compte tenu de tous les facteurs pertinents existant à la date de l’audience, le demandeur a-t-il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? Si la réponse est affirmative, le demandeur est exclu. Si la réponse est négative, il faut se demander si le demandeur avait précédemment ce statut et s’il l’a perdu, ou s’il pouvait obtenir ce statut et qu’il ne l’a pas fait. Si la réponse est négative, le demandeur n’est pas exclu en vertu de la section 1E. Si elle est affirmative, la SPR doit soupeser différents facteurs, notamment la raison de la perte du statut (volontaire ou involontaire), la possibilité, pour le demandeur, de retourner dans le tiers pays, le risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d’origine, les obligations internationales du Canada et tous les autres faits pertinents.

[12]  À la lumière de ce critère, la SPR a conclu que la réponse au premier volet du critère était probablement « non ». Par ailleurs, bien que, selon la SPR, M. Su, son épouse et leur fille aînée puissent ne pas avoir un statut au Pérou essentiellement semblable à celui des citoyens péruviens, la réponse au second volet du critère est assurément « oui ». La SPR a conclu que M. Su, son épouse et leur fille aînée avaient un tel statut, mais qu’ils l’avaient perdu par l’effet de la loi puisqu’ils ont résidé à l’extérieur du Pérou pendant plus de 365 jours sans autorisation. La SPR a précisé qu’aucun élément de preuve n’indiquait que M. Su, son épouse et leur fille aînée avaient obtenu l’autorisation de demeurer à l’extérieur du Pérou.

[13]  La SPR a ensuite soupesé les divers facteurs énoncés dans l’arrêt Zeng. Elle a tenu compte du témoignage de M. Su concernant les circonstances dans lesquelles les demandeurs étaient venus au Canada, précisant qu’ils étaient supposés retourner au Pérou, mais qu’ils avaient changé leur itinéraire de voyage pour venir au Canada. La SPR a fait remarquer que l’ami de M. Su l’avait appelé au moment où le BSP effectuait la descente et que les demandeurs ont quitté la Chine dès le lendemain. La SPR est arrivée aux conclusions suivantes :

[...] la chronologie des événements arrangeait en quelque sorte les demandeurs d’asile. De l’avis du tribunal, l’affirmation du demandeur d’asile principal selon laquelle son ami lui a téléphoné alors même que le [BSP] effectuait une descente pour lui dire que trois adeptes l’avaient dénoncé à titre d’adepte du Falun Gong dépasse les limites du bon sens. Le tribunal est d’avis que l’ami du demandeur d’asile principal ne pouvait pas savoir que le demandeur d’asile principal avait été dénoncé à titre d’adepte sans lui-même avoir été accusé, puisqu’il aurait fallu qu’il soit sur place pour être au courant de ce détail précis. Le tribunal estime qu’il y a un motif valable de douter de cet aspect du témoignage du demandeur d’asile principal, et de le rejeter.

[14]  Après avoir évalué l’implication d’un passeur engagé par M. Su et précisé que les demandeurs ont obtenu des visas pour les États-Unis avant de quitter le Pérou, la SPR a conclu que, selon toute vraisemblance, ils n’avaient pas l’intention de retourner au Pérou quand ils ont quitté la Chine. Selon la SPR, comme M. Su, son épouse et leur fille aînée auraient pu retourner au Pérou, mais ont choisi de ne pas le faire, la perte de leur statut de résident était entièrement volontaire, et le fait qu’ils sont restés au Pérou pendant plus de six ans après le premier cambriolage milite contre leur crainte subjective de persécution dans ce pays.

[15]  La SPR a ensuite examiné le risque auquel était exposé M. Su en Chine. La SPR a interrogé M. Su sur la loi du Fa et sa pratique du Falun Gong avant et après son arrivée au Canada. La SPR a jugé que M. Su s’en est tenu à des généralités et que ses connaissances des principes du Falun Gong ne concordaient pas avec celles qui seraient raisonnablement attendues de la part d’un adepte expérimenté. La SPR a reconnu que, bien que tous les adeptes puissent ne pas avoir le même niveau de connaissances, la période d’étude d’au moins six ans de M. Su signifie qu’il y a plus d’attentes à son égard. La SPR a conclu que M. Su n’était pas un véritable adepte du Falun Gong en Chine ou au Canada.

[16]  La SPR a précisé que l’épouse de M. Su avait témoigné qu’elle pratiquait le Falun Gong et craignait d’être arrêtée si elle devait retourner en Chine, et que sa fille aînée avait la même crainte. La SPR n’était pas convaincue que l’épouse de M. Su ou sa fille aînée étaient de véritables adeptes du Falun Gong et a donc conclu qu’elles ne seraient pas exposées à un risque de persécution en Chine.

[17]  En ce qui concerne les deux plus jeunes filles de M. Su, la SPR a reconnu qu’elles étaient des citoyennes du Pérou et qu’elles allèguent craindre avec raison d’être persécutées par des criminels au Pérou en raison de leur origine chinoise. La SPR n’a toutefois pas été convaincue que des éléments de preuve fiables portant précisément sur les deux plus jeunes filles avaient été produits pour établir qu’elles risquaient d’être persécutées au Pérou du fait de leur origine ethnique. Par conséquent, la SPR a conclu qu’elles ne se sont pas acquittées du fardeau qui leur incombait d’établir qu’elles risquent d’être persécutées au Pérou.

III.  Analyse

[18]  La demande de contrôle judiciaire soulève une question principale : la décision de la SPR était-elle raisonnable?

A.  Norme de contrôle

[19]  La norme de contrôle applicable à l’évaluation de la crédibilité et de la preuve des demandeurs par la SPR est celle de la décision raisonnable, avec un degré élevé de retenue en raison de la position avantageuse du juge des faits (Cambara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1019, 286 ACWS (3d) 531, au paragraphe 13; Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732, 160 NR 315, au paragraphe 4).

[20]  Aux termes de la norme de la décision raisonnable, la Cour qui contrôle une décision administrative est tenue d’examiner sa « justification […], […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi [que] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47). Ces critères sont respectés si « les motifs […] permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, au paragraphe 16).

B.  Observations des demandeurs

[21]  Les demandeurs contestent la conclusion de la SPR selon laquelle ils ont volontairement quitté le Pérou parce qu’ils sont restés dans ce pays pendant plus de six ans après le premier cambriolage, et que cette longue période avant de quitter le Pérou va à l’encontre de leur crainte subjective de persécution. Selon eux, la SPR n’a pas tenu compte de leurs allégations précises concernant la violence, le harcèlement et le crime dont ils ont été victimes en raison du fait qu’ils étaient des propriétaires d’origine chinoise d’une entreprise au Pérou, ni des allégations d’absence de protection de l’État. Selon les demandeurs, les motifs de la SPR sont insuffisants parce que la lenteur d’un demandeur à demander l’asile, bien qu’il s’agisse d’un élément pertinent, ne constitue pas en général un facteur décisif.

[22]  Selon les demandeurs, l’examen du risque auquel sont exposées les deux plus jeunes filles de M. Su au Pérou effectué par la SPR n’était pas raisonnable. Ils sont en désaccord avec la conclusion qu’il n’y avait pas de preuve fiable à l’appui de leur crainte. Les demandeurs soulignent que le témoignage de M. Su donné sous serment dans son exposé circonstancié – selon lequel ils étaient ciblés en raison de leur origine chinoise et du fait qu’ils sont perçus comme des étrangers au Pérou – aurait dû être pris plus au sérieux par la SPR. Ils font valoir que la SPR n’a pas tenu compte de la preuve selon laquelle les deux plus jeunes filles de M. Su auraient été exposées à de la violence fondée sur le sexe compte tenu de la situation générale au Pérou.

[23]  Les demandeurs soutiennent que la SPR a apprécié de façon déraisonnable la crédibilité de M. Su en mettant l’accent exclusivement sur son niveau de connaissance de la pratique du Falun Gong. Selon les demandeurs, le témoignage de M. Su à propos du Falun Gong était crédible, exact et cohérent avec le texte du Falun Gong. Les demandeurs précisent que la SPR n’a relevé aucune erreur et n’a pas indiqué les types de réponses auxquelles elle se serait attendue de la part d’une personne qui pratique le Falun Gong depuis 2010.

C.  Observations du défendeur

[24]  Le défendeur est en désaccord avec la déclaration des demandeurs selon laquelle le retard du demandeur à formuler une demande d’asile, bien qu’il soit pertinent, ne constitue pas habituellement un facteur décisif. Selon le défendeur, cette affirmation ne tient pas compte des décisions antérieures qui établissent que le retard d’un demandeur à formuler une demande d’asile peut en fait indiquer une absence de crainte subjective dans certains cas.

[25]  Le défendeur est d’avis que la seule allégation de risque était qu’il y avait des criminels et des terroristes au Pérou et que les deux plus jeunes filles de M. Su seraient victimes d’extorsion et craindraient pour leur vie. Compte tenu du témoignage et de la preuve présentée, le défendeur estime qu’il était loisible à la SPR de conclure qu’aucune preuve fiable propre aux deux plus jeunes filles de M. Su ne lui avait été présentée pour établir qu’elles seraient exposées à un risque au Pérou en raison de leur ethnie. Selon le défendeur, la SPR n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas compte de la preuve relative à la violence fondée sur le sexe, puisque cela n’a été soulevé que dans les observations présentées par les demandeurs après l’audience, et non dans leurs formulaires de demande ou pendant l’audience.

[26]  Le défendeur dit que la conclusion défavorable quant à la crédibilité tirée à l’encontre de M. Su n’était pas exclusivement fondée sur sa connaissance du Falun Gong, mais aussi sur la crédibilité des circonstances du départ des demandeurs de la Chine, la chronologie des événements concernant la descente du BSP et le fait que le départ avait été préparé à l’avance par l’obtention d’un visa des États‑Unis, ce qui n’aurait pas été nécessaire s’ils étaient retournés au Pérou. Le défendeur estime que la SPR a convenablement testé les connaissances de M. Su et a raisonnablement conclu qu’il n’était pas un véritable adepte du Falun Gong, parce que, bien qu’il ait participé à des réunions quotidiennes pendant plus de six ans, il n’était pas en mesure de fournir des réponses précises aux questions de la SPR.

D.  La décision de la SPR est raisonnable

[27]  Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la conclusion défavorable quant à la crédibilité de M. Su n’était pas exclusivement fondée sur sa connaissance du Falun Gong, mais également sur d’autres facteurs, notamment le manque de crédibilité des circonstances du départ des demandeurs de la Chine, la chronologie des événements concernant la descente du BSP et le fait que le départ avait été préparé à l’avance par l’obtention d’un visa des États-Unis, ce qui n’aurait pas été nécessaire s’ils étaient retournés au Pérou.

[28]  Je ne suis pas d’accord avec le demandeur pour dire que la SPR n’a pas tenu compte du fait que les deux plus jeunes filles de M. Su seraient victimes de violence fondée sur le sexe au Pérou. La preuve concernant le risque à cet égard ne portait pas personnellement sur la situation particulière des deux filles, mais sur la situation générale du pays. Il n’y a eu aucun témoignage sur cette question pendant l’audience et aucun renseignement n’a été fourni dans les formulaires de renseignements personnels. Il n’était pas déraisonnable de la part de la SPR de choisir de ne pas aborder une question soulevée de manière superficielle dans des observations présentées après l’audience.

[29]  Bien que je sois d’accord avec les demandeurs pour dire que le retard d’un demandeur à formuler une demande d’asile ne constitue pas habituellement un facteur décisif, il n’était pas déraisonnable de la part de la SPR de conclure que le fait d’être restés au Pérou pendant plus de six ans après le premier cambriolage militait contre leur crainte subjective de persécution. Ce retard n’était pas le motif pour lequel la SPR a rejeté les demandes d’asile des demandeurs. En fait, la SPR a conclu que M. Su, son épouse et leur fille aînée étaient exclus de la protection au Canada parce qu’ils avaient volontairement perdu leur statut au Pérou et qu’ils n’étaient exposés à aucun risque de persécution en Chine parce qu’ils n’étaient pas de véritables adeptes du Falun Gong.

IV.  Conclusion

[30]  Les motifs qui ont amené la SPR à rejeter les demandes d’asile des demandeurs sont intelligibles, transparents et justifiables, et la décision de la SPR appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La demande de contrôle judiciaire des demandeurs est donc rejetée.

[31]  Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier en vertu de l’alinéa 74d) de la LIPR, et aucune question n’est donc certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1949-18

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire et ne certifie aucune question grave de portée générale.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 19e jour de février 2019

Sandra de Azevedo, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1949-18

 

INTITULÉ :

CANXIONG SU, YANXIA CAO, HUILIN SU, ESTEFANIA VERONICA SU CAO, JENNIFER STELLA SU CAO (MINEURE) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 novembre 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 18 janvier 2019

 

COMPARUTIONS :

Michael Korman

 

POUR LEs DEMANDEURs

 

Leila Jawando

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Korman & Korman LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LEs DEMANDEURs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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