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Date : 20190117

Dossier : IMM-2704-18

Référence : 2019 CF 66

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 17 janvier 2019

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

MUHAMMAD ARSHAD KHAN

AYESHA REHMAN

MUHAMMAD UMAIR KHAN

AMNA KHAN

ALVINA KHAN

demandeurs

et

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE  

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Toronto, en Ontario, le 16 janvier 2019)

I.  Procédure

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre d’une décision rendue par la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 8 mai 2018, dans laquelle la demande de prorogation du délai pour interjeter appel d’une mesure de renvoi (la décision) des demandeurs a été refusée. La demande est présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

II.  Les faits

[2]  Les demandeurs sont les membres d’une famille, des parents ainsi que trois enfants. Ils sont citoyens du Pakistan. Le père, Muhammad Arshad Khan, est le demandeur principal.

[3]  Le 31 mars 2010, les demandeurs sont arrivés au Canada en tant que résidents permanents. Cependant, ils sont retournés au Pakistan environ un mois après leur arrivée, et ils y sont restés jusqu’à leur retour au Canada, le 26 février 2015.

[4]  Le demandeur principal fait valoir qu’à son arrivée à l’aéroport, il a été interrogé par un agent (l’agent) de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) sur les obligations en matière de résidence de la famille. Le demandeur déclare que l’agent lui a demandé de fournir l’adresse et le numéro de téléphone de la famille et l’a [traduction] « simplement informé qu’une personne pourrait communiquer avec lui par courrier ou par téléphone, si la famille avait besoin de renseignements supplémentaires. » Le demandeur principal déclare que [traduction] « nous avons été autorisés à entrer au Canada sans problème, à ce que je sache. » Il affirme que l’ASFC n’a pas exigé qu’il mette à jour son adresse ou ses coordonnées de façon continue.

[5]  Le défendeur a fourni une copie des notes prises par l’agent lors de l’entrevue du 26 février 2015. Ces notes fournissent des renseignements différents. L’agent déclare qu’il a informé le demandeur principal que la période de cinq ans suivant l’obtention du droit d’établissement expirerait le 31 mars 2015 et que puisque lui et sa famille avaient passé environ un mois au Canada au cours des cinq dernières années, il était impossible pour eux de respecter leurs obligations en matière de résidence. Par conséquent, il a demandé au demandeur principal s’il renoncerait volontairement au statut de résident permanent des membres de sa famille, ce qu’il a refusé, et ce qu’il avait le droit de faire. L’agent déclare avoir avisé le demandeur principal d’une part, qu’il préparerait un rapport d’interdiction de territoire, conformément au paragraphe 44(1), à l’encontre de la famille, puisqu’elle ne répond pas aux obligations en matière de résidence et, d’autre part, qu’un agent d’immigration communiquerait prochainement avec eux par courrier ou par téléphone afin de planifier une entrevue au sujet de leur statut. L’agent a demandé au demandeur principal de remplir un questionnaire pour les résidents permanents, mais le demandeur a refusé de le faire. Avant de partir, le demandeur principal a confirmé son adresse actuelle (l’ancienne adresse) et fourni son numéro de téléphone (l’ancien numéro de téléphone).

[6]  Le demandeur principal reconnaît qu’en août 2015, l’adresse et le numéro de téléphone de la famille ont changé et qu’il n’a pas informé l’ASFC de ces changements.

[7]  Le fait que le demandeur a omis de fournir à l’ASFC la nouvelle adresse et le nouveau numéro de téléphone de la famille a fait en sorte que la famille n’a pas reçu deux lettres les convoquant à une entrevue et la lettre les informant de la prise d’une mesure d’interdiction de séjour et de leur droit d’appel, puisqu’elles ont toutes été envoyées à l’ancienne adresse.

[8]  Il existe un désaccord quant à la question de savoir si les demandeurs étaient obligés de fournir leurs coordonnées à jour simplement parce qu’on leur a dit à l’aéroport que des procédures d’application de la loi seraient intentées.

[9]  Cependant, ce désaccord n’a pas à être résolu puisque, le 30 novembre 2017, le demandeur principal a rencontré un agent de l’ASFC et il a reçu une copie de la mesure de renvoi, qui prévoyait un délai d’appel de 30 jours.

[10]  La SAI a conclu qu’une fois que les demandeurs ont reçu dans les faits la mesure de renvoi le 30 novembre 2017, ils n’ont démontré aucune intention constante d’interjeter appel. Ils ont manqué le délai de 30 jours de deux mois, et n’ont pas déposé d’avis d’appel avant le 1er mars 2018. Aucune explication n’a été fournie à la SAI relativement à ce retard. Pour ce motif seul, la décision est raisonnable.

III.  Certification

[11]  Aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2704-18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 28e jour de janvier 2019

Nathalie Gadbois, LL.L., J.D.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2704-18

INTITULÉ :

MUHAMMAD ARSHAD KHAN ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 JANVIER 2019

JUDGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

DATE :

LE 17 JANVIER 2019

COMPARUTIONS :

Nancy Lam

POUR LES DEMANDEURS

Laoura Christodoulides

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nancy Lam

Avocate

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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