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Date : 20190117


Dossier : IMM‑1416‑18

Référence : 2019 CF 65

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

ROSA ELENA TORRES CHACIN

EDGAR AUGUSTO RINCON VERGARA

SANTIAGO ANDRES RINCON TORRES

GABRIEL ALEJANDRO RINCON TORRES

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs, Rosa Elena Torres Chacin, et son mari, Edgar Augusto Rincon Vergara, sont arrivés au Canada en provenance des États‑Unis, le 9 juin 2017, avec leurs deux fils, Santiago Andres et Gabriel Alejandro. Ils sont citoyens du Venezuela. M. Edgar Augusto Rincon Vergara prétend également être un citoyen de la Colombie, car il y est né. Les autres demandeurs sont nés au Venezuela.

[2]  Les demandeurs ont présenté leurs demandes d’asile au point d’entrée et demandé l’asile parce que Mme Torres Chacin et M. Rincon Vergara allèguent craindre d’être persécutés en raison de leur opposition politique au gouvernement vénézuélien.

[3]  Dans une décision rendue de vive voix le 20 novembre 2017, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté leurs demandes, concluant qu’ils possèdent ou peuvent obtenir la citoyenneté en Équateur et qu’ils n’ont pas prouvé qu’il existait une possibilité de risque en Équateur. En l’espèce, les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la SPR au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Ils demandent à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un autre commissaire de la SPR pour nouvel examen.

I.  La décision de la SPR

[4]  La question déterminante pour la SPR était celle de savoir si les demandeurs étaient exposés à un risque en Équateur. La SPR a conclu que les demandeurs ne seraient pas exposés à un risque en Équateur, et, par conséquent, n’a pas évalué le risque auquel les demandeurs prétendent être exposés au Venezuela.

[5]  La SPR a tenu compte des lois sur la citoyenneté de l’Équateur figurant dans le cartable national de documentation (CND) pour l’Équateur, daté du 31 mars 2017. La SPR a mentionné l’article 7 de la constitution équatorienne, qui indique que les personnes nées à l’étranger d’une mère ou d’un père né en Équateur sont des Équatoriens de naissance, ainsi que l’article 8 qui dispose que les personnes qui se marient ou vivent en union de fait avec une femme ou un homme équatorien, conformément à la loi, sont des Équatoriens par naturalisation. À la lumière de ces dispositions de la constitution équatorienne, la SPR a conclu que les demandeurs ont obtenu ou pourraient obtenir la citoyenneté équatorienne.

[6]  La SPR a précisé que Mme Torres Chacin et M. Rincon Vergara ont témoigné en disant qu’ils étaient des citoyens du Venezuela, et qu’ils étaient également des citoyens de l’Équateur ou qu’ils seraient en mesure d’obtenir la citoyenneté en Équateur. Bien que Mme Torres Chacin et M. Rincon Vergara aient envoyé des lettres à divers ministères en Équateur et en Colombie indiquant qu’ils souhaitaient renoncer à leur citoyenneté en Équateur et en Colombie, le SPR a conclu que rien n’indiquait que les lettres ont été reçues par chacun des gouvernements ni que Mme Torres Chacin ou M. Rincon Vergara a déclaré ne pas être un citoyen de l’Équateur ou de la Colombie.

[7]  Après avoir conclu que les demandeurs pourraient se rendre en Équateur et que ce pays était le pays de référence, la SPR s’est penchée sur la preuve objective de risque en Équateur.

[8]  La SPR a fait mention du témoignage de Mme Torres Chacin, selon lequel cette dernière croyait que des agents du gouvernement vénézuélien seraient en mesure de la trouver et de la persécuter en Équateur, et qu’en raison des idéologies similaires des deux pays, elle craignait que le gouvernement équatorien ne lui offre pas l’asile. La SPR a également fait mention du témoignage du directeur du programme canadien des droits de la personne, qui a déclaré que le gouvernement vénézuélien dispose en Équateur d’agents qui recueillent des renseignements sur les membres de l’opposition politique, et qu’il y a eu des rapports selon lesquels plusieurs Vénézuéliens en Équateur ont été kidnappés par des agents du Venezuela.

[9]  Bien que la SPR ait accepté qu’il puisse y avoir des agents du gouvernement vénézuélien en Équateur, elle a conclu que la seule présence d’agents gouvernementaux ne signifie pas que les demandeurs seraient exposés à un risque sérieux de persécution s’ils résidaient en Équateur. La SPR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables démontrant que les demandeurs seraient exposés à une sérieuse possibilité de persécution s’ils se rendaient en Équateur.

[10]  La SPR a préféré les éléments de preuve compris dans le CND concernant la présence d’agents vénézuéliens en Équateur à ceux présentés par le directeur du programme canadien des droits de la personne, puisque le CND contenait des renseignements qui étaient corroborés et que des sources d’information étaient citées, tandis que le témoignage du directeur à cet égard était, selon la SPR, hypothétique. La SPR a conclu que les documents contenus dans le CND confirmaient que rien ne démontrait que des membres de l’opposition au Venezuela seraient persécutés en Équateur.

II.  Analyse

A.  Norme de contrôle

[11]  La norme de contrôle applicable une conclusion en matière citoyenneté tirée par la SPR en vertu du droit étranger est celle de la décision raisonnable : Asad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 141, 474 NR 258 (Asad), au par. 26).

[12]  La norme de la décision raisonnable commande à la Cour, lorsqu’elle examine une décision administrative, de s’attarder « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au par. 47). Lorsqu’aucun élément de preuve concernant le droit étranger n’a été produit, il y a souvent une grande marge d’appréciation, ce qui, du même coup, élargit l’éventail des issues possibles acceptables (Asad, au par. 30).

B.  Les observations des parties

[13]  Les demandeurs disent que la SPR a commis une erreur en concluant que l’Équateur était un pays de référence pour eux. Selon les demandeurs, M. Rincon Vergara n’est pas un citoyen équatorien et la SPR a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du fait que, en matière de citoyenneté équatorienne, tel qu’indiqué dans le rapport intitulé « Report on Citizenship Law : Ecuador » (Gabriel Echeverría, Report on Citizenship Law : Ecuador (Italie : Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT), Robert Schuman Centre for Advanced Studies in collaboration with Edinburgh University Law School, février 2017) (le rapport)), diverses conditions doivent être satisfaites pour que la naturalisation soit accordée.

[14]  Les demandeurs font mention d’obstacles importants qui empêchent M. Rincon Vergara de satisfaire aux conditions de naturalisation, notamment son activité politique en opposition au gouvernement vénézuélien et des doutes quant à savoir s’il serait économiquement indépendant pendant deux ans. Les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable pour le SPR d’examiner uniquement les lois sur la citoyenneté de l’Équateur, tel qu’établi dans la constitution équatorienne, et que, selon Diawara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1106, 286 ACWS (3d) 530, aux paragraphes 20 et 22, la SPR aurait dû poursuivre son enquête sur la capacité de M. Rincon Vergara à obtenir la citoyenneté équatorienne.

[15]  Selon le défendeur, les éléments de preuve documentaire montrent clairement que les demandeurs possèdent ou peuvent obtenir la citoyenneté équatorienne. D’après le défendeur, il incombe aux demandeurs de démontrer que la SPR a tiré ses conclusions de façon arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve. Selon le défendeur, il ne suffit pas qu’une autre interprétation des éléments de preuve existe et les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer qu’il n’était pas loisible à la SPR d’adopter cette interprétation à la lumière du dossier de la preuve.

C.  La décision de la SPR était‑elle raisonnable?

[16]  Il est bien établi que, même si un demandeur craint avec raison d’être persécuté dans un pays, le demandeur n’a pas le droit de demander l’asile au Canada si, à cause de sa double nationalité, de sa double citoyenneté ou de sa résidence habituelle, il existe un autre pays qui est obligé d’accepter le demandeur, un pays qui ne présente aucun danger de persécution pour l’un des motifs énoncés à l’article 96 de la LIPR (El Rafih c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 831, 140 ACWS (3d) 348, au par. 2).

[17]  Ce principe découle d’une longue série de décisions qui ont été rendues depuis Canada (Procureur général) c Ward, [1990] 2 FC 667, 10 Imm LR (2d) 189 (Ward), au par. 44, qui a statué ce qui suit : « le demandeur de statut doit établir qu’il ne veut ou ne peut se réclamer d’aucun des pays dont il a la nationalité. C’est la nationalité du demandeur de statut qui est de prime importance. Son droit de vivre dans le pays dont il a la nationalité devient pertinent [...] quand il s’agit pour lui de s’acquitter de l’obligation qui lui est faite de prouver qu’il ne peut pas se réclamer du pays dont il a établi avoir la nationalité. » Ce principe est maintenant enraciné dans l’article 96 de la LIPR qui dit qu’un réfugié au sens de la Convention doit être une personne qui « se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité » et qui ne peut ou, du fait de sa crainte de persécution fondée sur un des motifs énumérés, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays.

[18]  Il incombe au demandeur d’établir pourquoi l’obtention de la citoyenneté lui imposerait un fardeau déraisonnable (Ward, au par. 46; et Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, 103 DLR (4th) 1, au par. 97).

[19]  En l’espèce, le commissaire de la SPR a demandé à Mme Torres Chacin si son mari peut obtenir la citoyenneté équatorienne :

[traduction]

Commissaire de la SPR : Après un examen des documents sur l’Équateur, il semble que votre mari serait également en mesure d’obtenir la citoyenneté équatorienne. Connaissez‑vous le processus que vous pourriez devoir suivre pour l’obtenir?

Mme Torres Chacin : Je connais le processus, mais ce n’est pas aussi facile que le processus prévu pour les enfants.

Commissaire de la SPR : Votre mari serait‑il en mesure d’obtenir la citoyenneté en Équateur?

Mme Torres Chacin : Je pense que oui.

[20]  Quand M. Rincon Vergara a témoigné sur la citoyenneté équatorienne, il a déclaré ce qui suit :

[traduction]

M. Rincon Vergara : Quand vous lui avez demandé s’il était possible d’une quelconque manière que mes enfants et moi‑même obtenions la [...] puissent avoir la citoyenneté équatorienne, il est possible de l’obtenir, mais dans notre cas, ce n’est pas conseillé depuis les incidents qui ont eu lieu il y a cinq mois, nous ne sommes pas la famille normale que nous devrions être. [...] ces incidents nous ont profondément traumatisés.

[…]

M. Rincon Vergara : Alors, quand vous lui avez demandé s’il était possible d’obtenir la citoyenneté équatorienne, c’est possible, mais dans toute situation c’est recommandé pour nous, pour cette peur, qu’elle ressent, et que je ressens aussi, pour les enfants, et parce que, dans n’importe quel pays où nous irons, on va protéger nos droits dans une démocratie au Venezuela.

[21]  À la lumière de ce témoignage et des articles de la constitution équatorienne mentionnés par la SPR, il était raisonnable que celle‑ci conclue que les demandeurs pourraient se rendre en Équateur et que l’Équateur est le pays de référence. Le 29 septembre 2017, près de deux mois avant l’audience, la SPR a avisé les demandeurs que la principale question en litige à l’audience serait celle de savoir si l’Équateur est le pays de référence. Il était également raisonnable pour la SPR de préférer les éléments de preuve documentaire contenus dans le CND plutôt que ceux du directeur du programme canadien des droits de la personne en ce qui concerne la question de savoir si la présence d’agents du gouvernement vénézuélien en Équateur présente un risque important pour les demandeurs.

[22]  Tel que le rapport mentionné par les demandeurs le laisse entendre, il est possible que des obstacles empêchent M. Rincon Vergara d’obtenir en Équateur un statut sur le fondement de la naturalisation, et que l’octroi d’un tel statut soit un acte discrétionnaire de la part du gouvernement équatorien. Cependant, la SPR n’était pas saisie de ce renseignement. Le CND du 7 février 2018 contenait le rapport; il n’était pas inclus dans le CND daté du 31 mars 2017, qui était le CND mentionné par la SPR dans sa décision rendue le 20 novembre 2017.

[23]  Les demandeurs n’ont pas produit devant la SPR d’éléments de preuve documentaire portant sur le droit de citoyenneté en Équateur. Le rapport, sur lequel les demandeurs appuient leur argument selon lequel la SPR devrait poursuivre son enquête sur la capacité de M. Rincon Vergara à obtenir la citoyenneté équatorienne n’a pas été produit devant la SPR et, par conséquent, sa décision ne devrait pas être contrôlée en fonction d’éléments de preuve qui ne sont pas inclus dans le dossier certifié du tribunal. Seuls les documents et les renseignements qui ont été présentés à la SPR peuvent être examinés par une cour de révision dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[24]  En règle générale, le dossier relatif à une demande de contrôle judiciaire est normalement limité à celui dont le décideur disposait; sinon, une demande de contrôle judiciaire risquerait de se transformer en un procès sur le fond, alors que l’objet véritable du contrôle judiciaire est de vérifier la légalité d’une mesure administrative (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, 428 NR 297 (Association des universités), aux par. 14 à 20; Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263, 261 ACWS (3d) 441, aux par. 13 à 28).

[25]  Le rapport ne fait pas partie des exceptions reconnues (telles qu’elles sont énoncées dans Association des universités, au par. 20) au principe général interdisant à la Cour d’admettre des éléments de preuve dont ne disposait pas le décideur dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. Il ne contient aucun élément de preuve démontrant que la décision faisant l’objet du contrôle a été rendue d’une manière inéquitable sur le plan de la procédure. Il ne fait pas ressortir que le décideur ne disposait d’aucun élément de preuve lorsqu’il a tiré sa conclusion. De plus, il ne contient pas de renseignements généraux qui sont susceptibles, en l’espèce, d’aider la Cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire. Le CND présenté à la SPR contenait des documents sur lesquels elle pouvait raisonnablement s’appuyer pour tirer sa conclusion quant au statut des demandeurs en Équateur.

III.  Conclusion

[26]  Les motifs qui ont amené la SPR à rejeter les demandes d’asile des demandeurs sont intelligibles, transparents et justifiables, et sa décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La demande de contrôle judiciaire des demandeurs est donc rejetée.

[27]  Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier en vertu de l’alinéa 74d) de la LIPR, et aucune question de ce genre n’est donc certifiée.

[28]  Le défendeur a été incorrectement désigné dans l’avis de demande comme ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Conformément au Registre des titres d’usage fédéral, le titre d’usage du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. La bonne désignation du défendeur dans la présente demande de contrôle judiciaire est, selon le paragraphe 4(1) de la LIPR, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Par conséquent, l’intitulé de la cause sera modifié, avec effet immédiat, afin de désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur au lieu du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1416‑18

LA COUR STATUE que : la demande de contrôle judiciaire est rejetée, aucune question grave de portée générale n’est certifiée et l’intitulé de la cause est modifié, avec effet immédiat, afin de désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur au lieu du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour de février 2019.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1416‑18

 

INTITULÉ :

ROSA ELENA TORRES CHACIN, EDGAR AUGUSTO RINCON VERGARA, SANTIAGO ANDRES RINCON TORRES, GABRIEL ALEJANDRO RINCON TORRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 novembre 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

le 17 janvier 2019

 

COMPARUTIONS :

John Salam

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Alex Kam

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Grice & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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