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Date : 20190116


Dossiers : IMM-3052-18

IMM-3053-18

Référence : 2019 CF 61

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Barnes

IMM-3052-18

ENTRE :

CATHERINE JEAN EVA HARMAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA

défendeur

IMM-3053-18

ET ENTRE :

KAMAL KARKI

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

APRÈS avoir entendu ces demandes à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 9 janvier 2019;

  ET APRÈS avoir entendu les avocats des parties et examiné les documents produits;

  ET APRÈS avoir mis ma décision en délibéré;

  ET APRÈS avoir rejeté les demandes pour les motifs suivants :

[1]  Il s’agit de demandes de contrôle judiciaire connexes ayant trait à la décision de rejeter la demande de Mme Harman de parrainer son époux, Kamal Karki et, à la suite de cette décision, le refus d’octroyer un permis de travail à M. Karki.

[2]  Il est généralement admis que le refus d’émettre un permis de travail à M. Karki était fondé sur le fait que celui‑ci n’avait aucun statut au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Par conséquent, si la demande de Mme Harman est rejetée, celle de M. Karki doit aussi l’être.

[3]  La seule question en litige en ce qui concerne le dossier de Mme Harman porte sur la conclusion d’un agent des visas portant qu’elle n’a pas qualité de répondante pour parrainer son époux, M. Karki, parce que, lorsqu’elle a présenté sa demande, soit le 26 juin 2017 (date déterminante), elle recevait des prestations d’aide sociale. Les éléments de preuve invoqués à l’appui de cette conclusion ayant été reçus par le ministère du Logement et du Développement social de la Colombie‑Britannique (le Ministère) confirment que Mme Harman a reçu des prestations d’aide sociale de mai 2017 à juillet 2017.  Maintenant, Mme Harman affirme que ces renseignements étaient faux et que, si on le lui avait dit, elle aurait corrigé la mauvaise appréciation des faits de l’agent des visas.

[4]  La principale faiblesse de l’argument de Mme Harman est qu’elle savait très bien, au moment où elle a présenté sa demande, que puisqu’elle recevait des prestations d’aide sociale à la date déterminante, elle n’avait pas qualité de répondante pour parrainer M. Karki. Il est clair à partir de la déclaration qu’elle a signée qu’elle ne recevait pas de prestations à la date déterminante (voir le DCT à la page 59). Mme Harman savait également que sa demande était susceptible de déclencher une enquête au sujet de ses antécédents quant aux prestations d’aide sociale (voir le DCT à la page 63).

[5]  La question de savoir si Mme Harman recevait des prestations à la date déterminante était une question fondamentale de la qualité de répondant, ce que Mme Harman savait très bien. Elle savait aussi qu’elle avait reçu des prestations d’aide sociale et qu’une enquête sur son statut serait déclenchée. Elle était tenue d’obtenir les renseignements nécessaires pour confirmer qu’elle ne recevait pas de prestations d’aide sociale à la date déterminante. Sa déclaration de base à cet égard était insuffisante.

[6]  La loi établit clairement qu’un décideur administratif n’a aucune obligation d’informer une partie intéressée des questions fondamentales relatives à la qualité de répondant ou d’autres préoccupations découlant directement de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de son règlement d’application : voir la décision Fouad c Canada, 2012 CF 460, au paragraphe 16, [2012] ACF no 768 et les causes qui y sont citées. Par conséquent, l’agent des visas, n’avait pas l’obligation d’informer Mme Harman des résultats de son enquête et de l’inviter à fournir une autre réponse. De plus, je ne souscris pas à l’argument selon lequel la lettre de confirmation d’emploi datée du 6 juin 2017 a créé une obligation accrue d’équité. Le fait que Mme Harman avait reçu une offre d’emploi n’empêche pas la possibilité qu’elle ait continué à recevoir des prestations d’aide sociale jusqu’à la date déterminante et au‑delà de cette date, comme le Ministère l’a rapporté à l’agent des visas.

[7]  Même l’affidavit de Mme Harman dans la présente instance omet de mentionner qu’elle ne recevait pas de prestations d’aide sociale à la date déterminante. Tout ce qu’elle affirme, c’est qu’elle était [traduction] « prestataire d’aide sociale du 17 mai 2017 au 7 juin 2017 ». Elle a notamment omis d’établir si elle a continué à recevoir des prestations d’aide sociale après le 7 juin 2017 et jusqu’en juillet, comme l’indique la réponse officielle du Ministère. En effet, la formulation extrêmement soignée de l’affidavit de Mme Harman et de sa demande ultérieure auprès du ministère soulève des préoccupations (voir le dossier de M. Karki à la page 39).

[8]  Pour les motifs qui précèdent, la demande de Mme Harman est rejetée. Il découle de cette conclusion que la demande de M. Karki est aussi rejetée.

[9]  Aucune partie n’a proposé une question à certifier et aucune question de portée générale n’est soulevée en l’espèce.


JUGEMENT dans IMM-3052-18 et IMM-3053-18

LA COUR STATUE que ces demandes sont rejetées.

« R.L. Barnes »

Judge

Traduction certifiée conforme

Nathalie Gadbois, LL.L., J.D.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-3052-18

INTITULÉ :

CATHERINE JEAN EVA HARMAN c LE MINSITRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA

ET DOSSIER :

IMM-3053-18

INTITULÉ :

KAMAL KARKI c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (cOLOMBIE‑BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 JANVIER 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BARNES

DATE :

LE 16 JANVIER 2019

COMPARUTIONS :

Navratan Singh Fateh

POUR LES DEMANDEURS

CATHERINE JEAN EVA HARMAN

et KAMAL KARKI

Lisa Riddle

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Navratan Singh Fateh

Avocat

Surrey (C.‑B.)

POUR LES DEMANDEURS

CATHERINE JEAN EVA HARMAN

et KAMAL KARKI

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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