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Date : 20190116


Dossier : IMM-2577-18

Référence : 2019 CF 55

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 16 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

OLUSOLA MOFOLORUNSO ADEOSUN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La présente décision porte sur une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada ayant (i) rejeté un appel interjeté à l’encontre de la décision d’un agent des visas selon laquelle le demandeur n’avait pas satisfait à son obligation de résidence pour conserver sa résidence permanente au Canada, et ayant (ii) rejeté la demande de mesure spéciale du demandeur, fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, concernant son obligation de résidence.

[2]  Le demandeur allègue que la SAI a commis de nombreuses erreurs en ce qui concerne sa résidence au Canada et les raisons pour lesquelles il avait passé du temps à l’extérieur du Canada, mais il fournit peu de détails à l’appui de ses arguments. Le demandeur allègue également qu’il y a de nombreuses erreurs dans l’analyse par la SAI des considérations d’ordre humanitaire, encore une fois avec peu de détails à l’appui. Dans la plupart des cas, les arguments du demandeur consistent à demander à la Cour d’examiner une nouvelle preuve et d’apprécier à nouveau des éléments de preuve que la SAI a déjà examinés. Ce n’est pas le rôle de la Cour.

[3]  Le demandeur affirme que la norme de contrôle applicable à un point de droit est la décision correcte. Le défendeur conteste cet argument lorsque, comme en l’espèce, la SAI interprète sa loi constitutive. Sans accepter l’affirmation du demandeur sur ce point, je conclus que les erreurs alléguées par le demandeur ne constituent pas des questions de droit, mais plutôt des questions d’application de la loi. Ces questions sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable.

[4]  Après avoir examiné la décision de la SAI et examiné les arguments du demandeur, je ne suis pas convaincu que l’analyse effectuée par la SAI relativement à la question de la résidence ou aux considérations d’ordre humanitaire comporte des erreurs qui justifient l’intervention de la Cour. Je suis convaincu que la SAI n’a pas omis de tenir compte de l’un ou l’autre des éléments de preuve. Pour l’essentiel, les préoccupations de la SAI portaient sur l’insuffisance de la preuve. Il était loisible à la SAI de tirer des conclusions différentes quant à la preuve dont elle disposait, mais je ne suis pas convaincu que l’examen, par la SAI, de l’un ou l’autre des éléments de preuve était déraisonnable et que le résultat aurait pu être différent.

[5]  La SAI semble avoir commis quelques erreurs mineures en examinant la preuve, mais je suis d’avis que de telles erreurs n’auraient pas modifié le résultat. Il n’y a pas plus de trois erreurs mineures de ce genre. La première est que, tout au long de la décision contestée, la SAI a appelé l’employeur prétendu du demandeur « NuMedia ». Son nom est plutôt « NuDenia ». Une deuxième erreur apparente est que l’un des enfants du demandeur vivait à Ottawa. D’après le témoignage du demandeur, c’était le cas pendant les études secondaires de l’enfant, mais ce n’était pas le cas à la date de l’audience. Troisièmement, le demandeur allègue que la SAI a commis une erreur en déclarant qu’il n’y avait aucune preuve que la famille du demandeur ne lui a jamais rendu visite au Nigéria depuis qu’ils ont obtenu le droit d’établissement au Canada. En fait, le demandeur a déclaré que son épouse et son fils cadet étaient restés avec lui au Nigéria, à l’occasion, pendant cette période. Bien que j’accepte que la déclaration de la SAI à cet égard puisse porter à confusion, il est vrai que la famille dans son ensemble ne lui a jamais rendu visite. Je crois que c’est ce que veut dire la SAI.

[6]  Le demandeur a également allégué que la transcription de l’audience devant la SAI contenait une erreur concernant l’étendue des biens du demandeur au Nigéria. Toutefois, il n’a invoqué aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. En l’absence d’une telle preuve, je conclus que la transcription reflète fidèlement le témoignage du demandeur et qu’il n’y a pas d’erreur à cet égard.

[7]  Le demandeur fait valoir que la SAI s’est livrée à des conjectures dans un certain nombre de ses conclusions. À mon avis, les conclusions de la SAI n’étaient pas le résultat de conjectures. Elles découlaient plutôt d’inférences raisonnables fondées sur l’insuffisance de la preuve présentée par le demandeur, dans un contexte où il portait le fardeau de la preuve.

[8]  Bon nombre des observations du demandeur sont fondées sur de nouveaux éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la SAI. Le défendeur s’oppose à juste titre au fait que, de façon générale et en l’espèce, ces éléments de preuve n’ont rien à voir avec la question dont la Cour est saisie quant à savoir si la SAI a commis une erreur en examinant et en appliquant les éléments de preuve dont elle disposait. Par conséquent, je n’ai accordé aucun poids à ces nouveaux éléments de preuve.

[9]  Pour les motifs qui précèdent, la présente demande sera rejetée. Les parties conviennent qu’il n’y a pas de question sérieuse de portée générale à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2577-18

LA COUR STATUE :

  1. que la présente demande est rejetée;

  2. qu’il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« George R. Locke »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 15e jour de février 2019

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2577‑18

INTITULÉ :

OLUSOLA MOFOLORUNSO ADEOSUN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

toronto (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 JANVIER 2019

JUGeMENT et motifs :

LE JUGE LOCKE

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 16 JANVIER 2019

COMPARUTIONS :

Godwin Oware

pour le demandeur

Alexis Singer

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Oware Law Office

Avocat

Toronto (Ontario)

pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour le défendeur

 

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