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Date : 20190115


Dossier : IMM‑136‑18

Référence : 2019 CF 49

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

LEYDIS LAURA JARENO GONZALEZ

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, qui est âgée de 27 ans, est une citoyenne de Cuba qui est entrée au Canada via les États‑Unis, le 16 octobre 2015, et qui a présenté une demande d’asile au point d’entrée. La Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] a rejeté sa demande dans une décision en date du 17 novembre 2017 où la crédibilité a été la question déterminante.

[2]  La demanderesse s’est alors prévalue des dispositions du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], pour demander le contrôle judiciaire de la décision de la SPR. Elle demande à la Cour d’annuler la décision de la SPR et de renvoyer l’affaire pour nouvelle décision par un autre commissaire de la SPR.

I.  Contexte

[3]  En 2012, la demanderesse a quitté Cuba avec l’intention de se rendre au Canada pour vivre avec sa tante en Ontario et pour trouver du travail. En route vers le Canada, elle a été détenue au Mexique et elle a été renvoyée à Cuba. À son retour à Cuba, elle a été avisée qu’il lui faudrait deux ans pour obtenir un nouveau passeport et 60 jours pour recevoir une nouvelle carte d’identité. La demanderesse croit qu’elle a été punie pour avoir été expulsée et forcée de revenir à Cuba.

[4]  En plus du délai pour obtenir un nouveau passeport et une nouvelle carte d’identité, la demanderesse allègue qu’elle a été incapable de poursuivre ses études universitaires et que les autorités l’ont terrorisée en la menaçant de lui imposer d’autres restrictions. Ses voisins savaient qu’elle était prise pour cible par les autorités et ils ne lui parlaient pas. Elle est devenue déprimée et elle a été soignée pour une dépression.

[5]  En 2014, la demanderesse a obtenu un nouveau passeport. Elle a demandé un visa de visiteur pour se rendre au Canada, mais sa demande a été rejetée. Elle s’est ensuite rendue en Équateur pour tenter à nouveau de venir au Canada. Elle a été en mesure d’entrer aux États‑Unis, le 13 décembre 2014, en vertu du Cuban Adjustment Act et elle a vécu avec son conjoint au Texas.

[6]  En 2015, la demanderesse est tombée enceinte. Selon ses dires, son conjoint était incapable de subvenir à ses besoins et il n’était pas apte physiquement à l’aider à prendre soin d’un bébé. Elle croyait que sa famille au Canada serait en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant à naître. Elle est entrée au Canada, le 16 octobre 2015, et elle a présenté une demande d’asile. Bien que son conjoint ait essayé d’entrer avec elle, on lui a refusé l’admission au Canada. Par la suite, la demanderesse a donné naissance à sa fille en février 2016; elle a quitté son conjoint et elle vit une nouvelle relation.

II.  La décision de la SPR

[7]  Dans une décision en date du 17 novembre 2017, la SPR a conclu que la demanderesse n’était pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger. La question de la crédibilité a été déterminante dans cette décision.

[8]  Après avoir établi l’identité de la demanderesse, la SPR a constaté qu’elle était entrée aux États‑Unis en décembre 2014 en vertu du Cuban Adjustment Act et qu’elle aurait pu demander la résidence permanente aux États‑Unis en décembre 2015. En réponse à une question de la SPR, qui lui demandait pourquoi elle avait renoncé à la protection des États‑Unis et pris le risque de ne pas être admise au Canada, la demanderesse a dit qu’elle voulait se rapprocher de sa famille parce qu’elle attendait un bébé et que son conjoint était physiquement incapable de l’aider à prendre soin d’un bébé. La SPR n’a pas trouvé cette explication raisonnable. De l’avis de la SPR, le fait que la demanderesse soit venue au Canada dans ces circonstances n’était pas compatible avec une crainte fondée de retourner à Cuba et d’y subir un préjudice grave. La SPR a tiré une conclusion défavorable en ce qui concerne sa crédibilité.

[9]  La SPR a constaté que, même si la demanderesse affirmait avoir été intimidée par les autorités cubaines qui s’étaient présentées chez elle à l’improviste et l’avaient menacée – la dernière fois en août 2014 – elle n’a pas mentionné les dates de ces visites dans son formulaire Fondement de la demande d’asile [formulaire FDA]. La SPR a jugé cette omission importante, ce qui l’a incitée à tirer une conclusion défavorable en ce qui concerne la crédibilité de la demanderesse. La SPR a tiré d’autres conclusions défavorables à propos de la crédibilité de la demanderesse du fait que celle‑ci n’avait pas mentionné dans son formulaire FDA qu’elle ne pouvait pas retourner à Cuba, parce qu’elle désapprouvait le régime cubain ou parce que sa fille souffrirait d’avoir une mère qui était prise pour cible. Compte tenu de ces problèmes de crédibilité, la SPR a conclu que la demanderesse n’avait pas été menacée par les autorités cubaines.

[10]  La SPR s’est ensuite intéressée au profil de la demanderesse en tant que personne qui ne s’était pas conformée aux lois cubaines en ce qui concerne la durée du séjour à l’extérieur de Cuba. Après avoir étudié la preuve documentaire, la SPR a constaté que les demandeurs d’asile qui n’ont pas gain de cause ne sont plus systématiquement punis à leur retour à Cuba et qu’un demandeur d’asile débouté qui était un bon citoyen avant son départ de Cuba s’expose à très peu de conséquences, voire aucune. La SPR a en outre conclu que la demanderesse n’avait pas établi au moyen d’une preuve suffisamment crédible qu’elle était un sujet de préoccupation pour les autorités cubaines ou qu’il existait plus qu’une simple possibilité qu’elle soit persécutée en raison de son profil, puisqu’elle était demeurée à l’extérieur de Cuba pendant une période prolongée.

[11]  La SPR a accordé peu de force probante aux lettres de la mère et de la voisine de la demanderesse, étant donné que le témoignage de la demanderesse était entaché de graves problèmes de crédibilité et que sa mère et sa voisine n’avaient pas été appelées à témoigner. Elle a aussi accordé peu de poids à un document que la demanderesse avait produit pour étayer son allégation qu’il ne lui serait pas possible d’étudier à Cuba. La SPR a constaté que, même si ce document comportait un timbre, il n’était ni daté ni imprimé sur le papier à en‑tête d’une université; de l’avis de la SPR, si des personnes expulsées vers Cuba perdaient le droit à l’éducation, il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’il en soit fait mention dans les médias ou dans des articles sur les droits de la personne.

III.  Questions en litige

[12]  La présente demande de contrôle judiciaire soulève une question principale : la décision de la SPR, y compris son appréciation de la crédibilité de la demanderesse, est‑elle raisonnable?

A.  Norme de contrôle

[13]  L’appréciation par la SPR de la crédibilité de la demanderesse et de la preuve ainsi que sa décision dans son ensemble sont assujetties à la norme de la décision raisonnable (Cambara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1019, au paragraphe 13, 286 ACWS (3d) 531; Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732, au paragraphe 4, 160 NR 315 (CAF)).

[14]  Par conséquent, la Cour n’interviendra pas si la décision de la SPR est transparente, justifiée et intelligible et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190). Ces critères sont remplis si « les motifs […] permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland Nurses]).

B.  Les observations des parties

(1)  Les omissions dans le formulaire Fondement de la demande d’asile

[15]  La demanderesse est d’avis que les omissions relevées dans son formulaire FDA ont peu d’importance. D’après elle, il est bien connu que le fait de prolonger un séjour à l’extérieur de Cuba ou de tenter de quitter l’île en permanence est considéré comme anti‑cubain par le gouvernement, ce qui ressortait implicitement de son exposé circonstancié. Même si aucune date n’est associée aux incidents de harcèlement par les autorités cubaines, la demanderesse affirme que les lettres de sa mère et de sa voisine indiquent qu’elle a reçu des visites à l’improviste des autorités qui se sont présentées chez elle pour la harceler.

[16]  Le défendeur fait valoir que la SPR a raisonnablement conclu que l’omission par la demanderesse d’indiquer dans son formulaire FDA les dates auxquelles les autorités cubaines se seraient rendues à son domicile affaiblit ses allégations voulant qu’elle ait été pourchassée. À son avis, il était raisonnable pour la SPR de conclure que tous les motifs invoqués par la demanderesse dans sa demande d’asile devaient être mentionnés dans le formulaire Fondement de la demande d’asile. Le défendeur fait remarquer que le formulaire FDA indique clairement que le demandeur doit mentionner tout ce qui est important pour sa demande, y compris les dates, les noms et les lieux, dans la mesure du possible. D’après le défendeur, la SPR peut juger non crédible le témoignage de vive voix d’un demandeur qui omet de mentionner des faits importants dans le formulaire FDA et qui décrit subséquemment les événements en question dans sa déposition orale.

[17]  À mon avis, il était raisonnable pour la SPR en l’espèce de tirer des conclusions défavorables au sujet de la crédibilité de la demanderesse à cause des omissions, nombreuses et importantes, relevées dans son formulaire FDA. J’estime que la SPR a raisonnablement conclu que l’omission par la demanderesse de mentionner dans son formulaire FDA (i) les dates auxquelles les autorités cubaines se seraient rendues à son domicile, (ii) son désaccord avec le régime cubain, et (iii) le fait que sa fille souffrirait parce que sa mère serait prise pour cible, avait entaché sa crédibilité. La SPR n’a pas fait de ces omissions un examen microscopique ni hypercritique.

(2)  Le séjour aux États‑Unis

[18]  De l’avis de la demanderesse, dans l’analyse qu’elle a faite de son séjour aux États‑Unis, la SPR n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve. La demanderesse affirme qu’il ne lui manquait que quelques mois pour satisfaire aux exigences qui lui auraient permis de demander la résidence permanente aux États‑Unis, mais que les motifs de la SPR ne font pas mention des pourparlers qui se sont tenus entre les gouvernements des États‑Unis et de Cuba en 2015 et du fait que de nombreux Cubains ne savaient pas si le programme d’admission sous condition allait prendre fin et s’ils allaient être renvoyés à Cuba.

[19]  De l’avis du défendeur, si la demanderesse avait une crainte fondée d’être persécutée à Cuba, elle n’aurait pas renoncé à la protection des États‑Unis et pris le risque d’entrer au Canada alors qu’il était possible qu’elle soit renvoyée à Cuba. D’après le défendeur, la SPR a raisonnablement rejeté l’explication de la demanderesse et a conclu que la capacité limitée du conjoint de la demanderesse de subvenir aux besoins de celle‑ci et à ceux de son enfant n’expliquait pas le risque que représentait son entrée au Canada, alors que si elle était restée encore quelques mois aux États‑Unis, elle aurait pu être admissible à la résidence permanente dans ce pays.

[20]  À mon avis, il était raisonnable pour la SPR de conclure que la demanderesse n’avait pas de crainte fondée de retourner à Cuba et d’être exposée à un préjudice grave. La SPR a raisonnablement rejeté l’explication de la demanderesse selon laquelle son conjoint avait une capacité limitée de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, cette explication ne justifiant pas le risque que représentait son entrée au Canada et le fait qu’elle puisse être renvoyée à Cuba alors qu’elle n’avait qu’à rester encore quelques mois aux États‑Unis avant de pouvoir y être admissible à la résidence permanente.

(3)  Le profil de risque de la demanderesse

[21]  La demanderesse affirme que la SPR n’a pas correctement évalué son profil de risque et qu’il était déraisonnable de sa part de conclure qu’elle ne serait pas perçue comme une dissidente en raison de son séjour de plus de deux ans à l’extérieur de Cuba et de son retour en tant que demandeure d’asile déboutée. De l’avis de la demanderesse, la SPR a choisi les renseignements qui lui convenaient dans une réponse à une demande d’information [RDI] préparée par la CISR avant de conclure que les personnes qui ont séjourné à l’extérieur de Cuba pendant deux ans ou les demandeurs d’asile déboutés ne risquent pas d’être persécutés à leur retour à Cuba.

[22]  La demanderesse fait remarquer que la RDI ne parle pas d’indulgence, mais qu’elle précise plutôt que ceux qui ont séjourné à l’extérieur de Cuba pendant plus de deux ans perdent leurs droits de citoyen. Elle ajoute que la conclusion selon laquelle elle ne présentait pas un profil politique de nature à préoccuper les autorités cubaines était déraisonnable, parce que la RDI ne mentionne pas que, pour être exposés à un risque de persécution à leur retour à Cuba, les demandeurs d’asile déboutés doivent être des personnes très en vue sur le plan politique. Aux yeux de la demanderesse, la conclusion de la SPR à cet égard reposait sur des conjectures et n’était pas étayée par la preuve.

[23]  Le défendeur fait valoir qu’il était raisonnable pour la SPR de s’en remettre à la RDI, qui indique : « La façon dont est traité un demandeur d’asile débouté après son retour à Cuba dépend de ce qu’il a fait avant de quitter le pays. S’il était un bon citoyen avant son départ, il ne lui arrivera à peu près rien, voire rien du tout ». Le défendeur défend la conclusion de la SPR voulant que la demanderesse n’ait pas réussi à établir au moyen d’une preuve crédible qu’elle était une source de préoccupations pour les autorités cubaines, et il fait remarquer que, même s’il est de notoriété publique que les dissidents politiques sont ciblés par les autorités cubaines, la demanderesse a confirmé qu’elle n’appartient à aucune organisation politique et qu’elle ne participe à aucune activité visant à exprimer publiquement ses opinions.

[24]  Je ne partage pas l’avis de la demanderesse selon lequel la SPR n’a pas évalué correctement son profil de risque. La SPR a raisonnablement examiné la preuve documentaire et constaté que rien ne permettait de croire que la demanderesse avait déjà exprimé des opinions politiques, qu’elle avait été déjà membre d’une organisation politique ou qu’elle avait déjà participé à des activités contre le gouvernement cubain. La SPR a raisonnablement conclu que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle était une source de préoccupations pour les autorités cubaines et qu’elle ne s’exposait à rien de plus qu’une simple possibilité d’être persécutée en raison de son profil, soit celui d’une personne ayant séjourné à l’extérieur de Cuba pendant une période prolongée.

(4)  La SPR a fait abstraction d’éléments de preuve

[25]  La demanderesse reconnaît que la SPR n’est pas tenue de mentionner chaque élément de preuve dans ses motifs, mais elle prétend que la SPR a fait abstraction d’éléments de preuve personnels importants, comme le rapport d’un psychologue cubain daté du 28 octobre 2015, lequel fait état des traitements qu’elle a reçus en 2012 pour une dépression sévère et de l’anxiété, ainsi qu’une lettre de refus de son comité local pour la défense de la révolution [CDR], qui montrent qu’elle a déjà été ciblée par les autorités cubaines et qu’elle a été ostracisée parce qu’elle a déjà tenté partir de Cuba. De l’avis de la demanderesse, la lettre du CDR indique sans équivoque que le CDR l’a refusée.

[26]  La demanderesse fait valoir qu’il n’est pas raisonnable que des éléments de preuve présentés à l’appui de sa demande aient été jugés non crédibles par la SPR, puisque les motifs de cette dernière reposent exclusivement sur son manque de fiabilité. Elle prétend que, si on considère globalement son témoignage, les lettres de soutien de sa mère et de sa voisine ainsi que la preuve objective, il est plus probable que le contraire que les autorités la connaissaient et la menaçaient.

[27]  Je ne suis pas d’accord avec la demanderesse pour dire que la SPR a fait abstraction d’éléments de preuve personnels importants, comme le rapport psychiatrique au sujet de son anxiété et la lettre de refus du CDR.

[28]  Il est bien établi que les décideurs administratifs, dont la SPR, ne sont pas tenus de mentionner chaque élément de preuve dans leur décision. Dans l’arrêt Newfoundland Nurses, la juge Abella a dit (au paragraphe 16) que le « décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale ». Dans le même ordre d’idées, dans la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, au paragraphe 16, 157 FTR 35, le juge Evans a déclaré que les organismes administratifs ne sont pas tenus de « faire référence à chaque élément de preuve dont ils sont saisis et qui sont contraires à leurs conclusions de fait, et à expliquer comment ils ont traité ces éléments de preuve », étant donné qu’il suffit souvent que l’organisme déclare simplement « dans ses motifs que, pour en venir à ses conclusions, il a examiné l’ensemble de la preuve dont il était saisi ».

[29]  Il est vrai que, « lorsque la preuve est en contradiction avec les conclusions de la SPR, il faut plus qu’une déclaration générale pour démontrer que la SPR a examiné la preuve » (voir Eze c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 601, au paragraphe 22, 267 ACWS (3d) 681). En l’espèce, toutefois, aucune démonstration de cette nature n’est nécessaire. Le rapport psychiatrique et la lettre de refus du CDR ne contredisent pas les conclusions de la SPR. La SPR a expressément déclaré qu’elle avait « examiné l’ensemble de la preuve » et il est à présumer qu’elle a tenu compte de ces documents.

IV.  Conclusion

[30]  Les motifs qui ont amené la SPR à rejeter la demande d’asile de la demanderesse sont intelligibles, transparents et justifiables, et sa décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est donc rejetée.

[31]  Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier en vertu de l’alinéa 74d) de la LIPR, de sorte qu’aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT dans le dossier no IMM‑136‑18

LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 19e jour de février 2019.

Édith Malo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑136‑18

 

INTITULÉ :

LEYDIS LAURA JARENO GONZALEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 septembre 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 JANVIER 2019

 

COMPARUTIONS :

Ronald Shacter

 

POUR LA demanderesse

 

Leanne Briscoe

 

POUR Le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Silcoff Shacter

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR Le défendeur

 

 

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