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Date : 20190111


Dossier : IMM‑2287‑18

Référence : 2019 CF 30

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 janvier 2019

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

FARHAN AZFAR BUTT

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  INSTANCE

[1]  La présente demande vise à obtenir le contrôle judiciaire de la décision, datée du 23 avril 2018 [la décision], par laquelle la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a confirmé une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] portant que le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. La présente demande est présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance renvoyant l’affaire à la SAR pour qu’elle rende une nouvelle décision.

II.  CONTEXTE

[2]  Le demandeur, un citoyen du Pakistan, est âgé de 22 ans. Il a demandé l’asile au titre de l’article 97 de la LIPR parce qu’il a été témoin du meurtre [le meurtre] de sa sœur, Rabia Yasin [sœur], par son beau‑frère Muhammad Asghar [Asghar]. Elle a été assassinée au Pakistan à son retour de Londres pour avoir refusé de remettre son passeport et ses billets d’avion à des membres de la famille de son mari.

[3]  Le meurtre a eu lieu le 4 avril 2012. Le demandeur a allégué en avoir été témoin avec son oncle, Humayoun Fazir ur Rasool [l’oncle], et plusieurs membres de la parenté du mari de sa sœur. Asghar s’est enfui après le meurtre, mais des membres de sa famille ont été arrêtés et accusés en lien avec le meurtre.

[4]  Le demandeur a allégué que lui‑même et sa famille se sont rendus aux Émirats arabes unis [EAU] en juin 2012 dans le but d’échapper à Asghar, qui menaçait de les empêcher de parler du meurtre et de participer au procès des membres de sa famille [le procès].

[5]  Le demandeur est retourné au Pakistan à trois reprises, en 2014, 2015 et 2016 pour témoigner au procès. Il a allégué qu’Asghar avait également fui aux EAU en 2013 et qu’il y avait menacé la famille du demandeur. Asghar est toujours en liberté.

[6]  Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile [formulaire FDA], le demandeur affirme qu’il a tenté de se rendre en Angleterre et aux États‑Unis pour y demander l’asile avant de finalement arriver au Canada, le 16 septembre 2016.

III.  Décision DE LA SPR

[7]  Dans une décision datée du 24 mars 2017, un commissaire de la SPR a rejeté la demande du demandeur pour des raisons de crédibilité. Le commissaire a jugé que le témoignage était flou et incohérent et que le demandeur n’avait pas été en mesure, à de multiples reprises, de donner des réponses détaillées à des questions concernant les allégations. À titre d’exemple, le demandeur a affirmé qu’Asghar avait menacé sa famille, mais il n’a pas pu préciser quand ces menaces avaient été proférées ni quelle en était la teneur. De plus, il déclare dans son formulaire FDA que ses parents ont été menacés, mais dans son témoignage de vive voix, il a nié que de telles menaces avaient été proférées. Le demandeur a également déclaré qu’il n’avait eu aucun contact avec son oncle depuis son arrivée au Canada, mais il a ensuite dit qu’il lui avait parlé à deux reprises.

[8]  En dernier lieu, son formulaire FDA comportait deux omissions de taille que nous examinerons ci‑dessous dans le contexte de la décision de la SAR.

[9]  La SPR a reconnu qu’Asghar avait assassiné la sœur du demandeur. Elle n’a toutefois pas cru que le demandeur était recherché par Asghar parce qu’il avait été témoin du meurtre et qu’il avait participé au procès. Autrement dit, la SPR n’a pas reconnu qu’Asghar était un agent de persécution. De plus, la SPR n’a pas cru le témoignage du demandeur selon lequel son oncle avait été agressé à son établissement commercial la veille de l’audience de la SPR [l’agression].

IV.  DÉCISION DE LA SAR

A.  Nouveaux éléments de preuve

[10]  Le demandeur a produit deux nouveaux éléments de preuve avec son dossier d’appel. Il s’agissait d’un affidavit de son père, Muhammad Zafar Iqbal Butt, daté du 23 mai 2017, ainsi que d’un affidavit de son oncle, daté du 20 mai 2017.

[11]  La SAR n’a pas admis ces éléments de preuve. Elle a conclu que les affidavits ne contenaient aucun renseignement nouveau, même s’ils avaient été souscrits après la date de la décision de la SPR.

[12]  Le demandeur a également produit de nouveaux éléments de preuve en application du paragraphe 29(2) et de l’article 37 des Règles de la SAR. Voici comment la SAR a décrit ces éléments :

  • Pièce 1 Affidavit de l’oncle daté du 20 mai 2017;

  • Pièce 2 Affidavit de l’oncle daté du 8 août 2017;

  • Pièce 3 Rapport du décès de la sœur daté du 4 avril 2012;

  • Pièce 4 Plainte déposée à la police par l’oncle au sujet de son agression le 2 mars 2017;

  • Pièce 5 Mandat d’arrestation lancé contre le meurtrier de la sœur daté du 20 juillet 2012;

  • Pièce 6 Mandat d’arrestation daté du 26 avril 2012;

  • Pièce 7 Mandat d’arrestation daté du 20 juillet 2012;

  • Pièce 8 Plainte déposée à la police par l’oncle le 6 juin 2012;

  • Pièce 9 Copie conforme du dossier du procès The State c Akbar etc.;

  • Pièce 10 Jugement dans l’affaire susmentionnée;

  • Pièce 11 Autres documents judiciaires concernant l’affaire The State c Akbar.

[13]  La SAR a admis les pièces suivantes : l’affidavit de l’oncle daté du 20 mai 2017 (pièce 1), l’affidavit de l’oncle daté du 8 août 2017 (pièce 2) et la plainte déposée à la police au sujet de l’agression de l’oncle (pièce 4).

[14]  La SAR a rejeté les pièces 3 et 5 à 11 [la preuve exclue]. En ce qui concerne le rapport de décès de la sœur (pièce 3), daté du 4 avril 2012, la SAR s’est exprimée comme suit :

Cet élément de preuve date de six ans. Je n’ai lu aucune explication raisonnable quant au motif pour lequel il n’a pas été présenté à l’audience. Je crois comprendre que l’appelant a eu une certaine difficulté à obtenir ce document; cependant, cinq ans se sont écoulés entre le moment où il a quitté le Pakistan et son audience concernant le statut de réfugié. Pendant ces cinq années, l’appelant est retourné au Pakistan au moins trois fois, jusqu’à deux mois à une occasion, ce qui lui a donné amplement la possibilité d’obtenir tous les documents produits jusqu’alors. L’appelant s’était enfui du Pakistan parce qu’il craignait pour sa vie; pourtant, apparemment, il n’a rien fait pour se préparer pour une demande d’asile ultérieure. Il se serait réfugié aux Émirats arabes unis en 2012‑2013, mais il n’y a pas demandé l’asile. Comme l’appelant était physiquement capable d’obtenir ce document en tout temps après 2012, mais ne l’a pas fait, j’estime que cet élément de preuve n’est pas nouveau, et il est donc rejeté.

[15]  La SAR a donné le même motif pour justifier le rejet des pièces 5 à 11. Elle a précisé qu’elle « ne dispose pas de suffisamment d’explications raisonnables quant aux motifs pour lesquels ces documents n’ont pas été obtenus il y a des années à l’appui d’une demande d’asile que l’appelant aurait dû savoir qu’il ferait un jour, comme il s’était déjà enfui du Pakistan pour se réfugier aux Émirats arabes unis en 2012 ».

[16]  La SAR s’est penchée sur l’explication du demandeur selon laquelle il avait essayé d’obtenir les éléments de preuve exclus en s’adressant à des membres de sa famille et à son avocat au Pakistan, mais ce n’était que tout récemment qu’il était parvenu à les avoir. La SAR a indiqué que cette explication aurait pu être raisonnable si le demandeur avait récemment fui le Pakistan, mais qu’il avait « eu amplement l’occasion pendant les cinq années qui se sont écoulées entre son vol initial et l’audience de la SPR, période pendant laquelle il a passé un total de près de cinq mois les trois fois où il est retourné au Pakistan, et pendant laquelle il aurait pu personnellement obtenir des éléments de preuve pour sa future demande d’asile où qu’il décide de la faire ».

[17]  À mon avis, cette conclusion était déraisonnable en raison de l’âge du demandeur. Il avait 16 ans quand il a fui le Pakistan avec sa famille et 18, 19 et 20 ans quand il y est retourné pour le procès. Je pense qu’il était déraisonnable de conclure qu’un adolescent aurait dû avoir le jugement et la prévoyance nécessaires pour se rendre compte qu’il devait réunir des documents en vue d’une demande d’asile qu’il pourrait devoir faire ultérieurement.

[18]  Compte tenu de cette conclusion, la question consiste à savoir si la SPR a commis une erreur importante en refusant d’admettre la preuve exclue.

B.  Bien‑fondé de l’appel

[19]  La SAR a reconnu que le demandeur et son oncle ont été témoins du meurtre, en ce sens qu’ils ont entendu les coups de feu et qu’ils ont vu par la suite Asghar tenir une arme à feu.

[20]  La SAR a fait remarquer que la SPR avait décelé de nombreuses incohérences et omissions dans la preuve du demandeur. En particulier, la SAR a relevé deux omissions dans l’exposé circonstancié du formulaire FDA. Premièrement, dans son témoignage, le demandeur a déclaré que, lors du procès, il a été intercepté par des associés d’Asghar à sa sortie du palais de justice. Il n’avait toutefois pas fait mention de cet incident dans son formulaire FDA. Deuxièmement, le demandeur a déclaré à l’audience qu’il n’aurait pas été en mesure d’obtenir la protection de la police parce qu’Asghar était membre d’un parti politique. Or, ce fait avait également été omis dans le formulaire FDA. De plus, quand il a été interrogé à cet égard à l’audience devant la SPR, le demandeur a été incapable de nommer le parti politique en question.

[21]  La SAR a tenu compte de l’explication du demandeur selon laquelle ses contradictions et ses omissions étaient attribuables à sa nervosité. Le demandeur a également expliqué dans son affidavit qu’il était très bouleversé et nerveux quand il est arrivé au Canada après le meurtre et les menaces récentes à sa vie.

[22]  La SAR a jugé que l’explication voulant qu’il ait été nerveux ne justifiait pas les omissions dans l’exposé circonstancié du formulaire FDA. Voici ce que la SAR a dit à ce sujet :

L’exposé circonstancié a sans doute été rédigé avec l’aide du conseil et dans un environnement non stressant, où il n’y avait aucune urgence de répondre aux questions, sous la pression d’une salle d’audience. L’exposé circonstancié a été rédigé cinq ans après le meurtre de la sœur de l’appelant, et même si la rédaction d’un tel document peut bien rappeler de tristes souvenirs, l’appelant a eu le temps et les moyens de relaxer et de penser à ce qu’il écrivait.

Je conviens avec le conseil que les demandeurs d’asile subissent de la pression dans la salle d’audience et que quelqu’un d’aussi jeune que l’appelant (qui est âgé de 21 ans), seul dans un pays étranger, peut bien sentir suffisamment de pression pour avoir des trous de mémoire; cela n’explique cependant pas les omissions et les autres problèmes relevés dans le formulaire FDA, qui n’a pas été rédigé sous la pression d’une cocotte‑minute qu’est une salle d’audience. Même si je considère que les erreurs commises par l’appelant à son audience sont de bonne foi, cela ne l’emporte pas sur les préoccupations quant à la crédibilité au sujet de l’exposé circonstancié du formulaire FDA et les autres erreurs relevées dans le témoignage.

[23]  De plus, la SAR n’a pas admis l’observation du demandeur selon laquelle certaines des incohérences étaient attribuables à des erreurs d’interprétation qui se sont produites pendant la préparation du formulaire FDA. La SAR a fait observer que l’interprète dans cette affaire avait probablement été engagé par le conseil, qui avait à l’esprit l’intérêt supérieur du demandeur. En outre, la SAR a constaté que le demandeur avait signé les déclarations A et B dans le formulaire FDA, attestant qu’il était capable de lire l’anglais et que l’intégralité du contenu du formulaire FDA et de l’exposé circonstancié avait été relu et interprété pour lui.

[24]  La SAR a rejeté l’argument du demandeur selon lequel la preuve nouvelle de l’oncle établit le bien‑fondé de sa demande. La SAR a jugé que cette preuve établissait uniquement que l’oncle avait été victime de l’agression et qu’il avait dénoncé ce crime à la police. La SAR a conclu que l’oncle et le demandeur supposaient que l’agresseur était une personne liée à Asghar.

[25]  La SAR a estimé que les conclusions défavorables formulées par la SPR en ce qui concerne la crédibilité n’étaient pas le résultat d’un examen microscopique, comme l’alléguait le demandeur, mais qu’elles étaient liées à l’essentiel de la plainte. Elle a admis que la SPR avait commis des erreurs mineures, mais a estimé qu’elles « [n’étaient] pas suffisamment importantes pour atténuer la totalité des problèmes de crédibilité ».

[26]  Par conséquent, la SAR a rejeté l’appel.

V.  LES QuesTIONS EN LITIGE

  1. La preuve exclue est‑elle importante parce qu’elle établit les profils du demandeur et de son oncle?

  2. Une fois que la SAR a conclu que le demandeur avait été témoin du meurtre, qu’il avait témoigné au procès et qu’il était donc à risque, aurait‑elle dû l’admettre comme réfugié sans égard aux problèmes de crédibilité?

  3. Était‑il déraisonnable de la part de la SAR de qualifier l’agression de vol qualifié?

  4. Était‑il déraisonnable de la part de la SAR de ne pas critiquer la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur avait tenté d’induire en erreur la SPR?

  5. Était‑il déraisonnable de la part de la SAR de rejeter la possibilité d’erreurs d’interprétation?

VI.  ANALYSE

A.  Question i

[27]  Le demandeur fait valoir que la preuve exclue est importante parce qu’elle renforce le profil du demandeur en tant que témoin du meurtre de sa sœur et sa visibilité comme témoin au procès. Elle fait également état de la participation de son oncle. Cet argument ne me convainc toutefois pas. Selon le dossier, la SAR a admis que le demandeur était présent quand sa sœur a été assassinée, qu’il est retourné trois fois au Pakistan et qu’il y a séjourné en tout pendant cinq mois pour témoigner au procès. Dans ces circonstances, je ne suis pas d’avis que la preuve exclue aurait mieux fait comprendre à la SAR le rôle du demandeur.

[28]  Me fondant sur l’exposé circonstancié du formulaire FDA, l’affidavit du demandeur à la page 127 du dossier certifié du tribunal [DCT] et les affidavits de l’oncle aux pages 119 et 120 du DCT, je suis convaincue que la SAR connaissait aussi le profil de l’oncle à titre de témoin du meurtre, de plaignant dans l’affaire du meurtre et de témoin au procès. Par conséquent, les documents concernant le procès n’étaient pas importants – au sens où ils étaient nécessaires pour renseigner la SAR à propos du profil de l’oncle.

B.  Question ii

[29]  Selon le demandeur, comme la SAR avait admis qu’il était présent lors du meurtre et qu’il avait témoigné au procès, il était déraisonnable de sa part de rejeter sa demande d’asile puisqu’elle avait reconnu qu’il était exposé à des risques. À mon avis, cette observation n’est pas appuyée par la décision. La SAR n’a pas conclu que le demandeur était exposé à une menace de la part d’Asghar. Elle a plutôt refusé de modifier les conclusions de la SPR, dont la suivante qui se trouve au paragraphe 25 de la décision de la SPR :

Par contre, devant les omissions et les contradictions constatées, qui n’ont pu être expliquées, le tribunal ne croit pas que le demandeur aurait été pourchassé par le dénommé Asghar parce que témoin de ce meurtre et, par ricochet, ne croit pas à ses craintes alléguées.

C.  Question iii

[30]  La preuve a démontré que l’attaque s’est produite la nuit à l’établissement commercial de l’oncle et que le tireur se déplaçait à motocyclette. L’oncle n’a pas été en mesure d’identifier l’agresseur et celui‑ci a donc été désigné comme « personne inconnue ». Je suis d’accord avec l’observation du demandeur selon laquelle il était déraisonnable de la part de la SAR de décrire l’attaque comme un possible vol qualifié, alors qu’elle paraît avoir été une tentative ciblée d’abattre l’oncle. À mon avis toutefois, cette erreur est sans conséquence puisque ce qui importait, c’était que rien ne permettait de relier directement l’agresseur à Asghar.

D.  Question iv

[31]  La SPR a critiqué le demandeur parce qu’elle croyait que la preuve de l’agression était fausse et qu’elle visait à l’induire en erreur [la conclusion]. De son côté, la SAR a admis que l’agression avait eu lieu, mais elle n’a pas critiqué la SPR pour sa conclusion. Le demandeur affirme qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de ne pas reconnaître que la décision de la SPR était en grande partie fondée sur la conclusion en question.

[32]  Là encore, je ne puis admettre cette prétention, étant donné qu’il ressort du paragraphe 31 de la décision de la SPR que celle‑ci avait déjà rejeté les allégations de crainte du demandeur avant de se pencher sur l’agression. Voici ce que la SPR a écrit à ce sujet :

Ne croyant pas aux allégations de crainte du demandeur, le tribunal ne croit pas non plus à ses dernières déclarations et est d’avis que le demandeur a cherché à l’induire en erreur en ajoutant ces éléments afin de soutenir sa demande d’asile.

[33]  De plus, il n’aurait pas été approprié de la part de la SAR d’admonester la SPR en présence de circonstances dans lesquelles la SAR était arrivée à une conclusion différente sur le fondement de nouveaux éléments de preuve dans l’affidavit de l’oncle et la plainte déposée à la police (pièces 1 et 4, précitées, au paragraphe 12).

E.  Question v

[34]  Enfin, j’ai conclu que la SAR a raisonnablement rejeté l’allégation du demandeur voulant qu’il y ait eu des erreurs d’interprétation dans le formulaire FDA. La SAR a fait remarquer que le demandeur peut lire l’anglais et que l’exposé circonstancié avait été relu et interprété pour lui. Dans ces circonstances, il est illogique qu’une erreur sur un sujet aussi important que des menaces proférées à l’endroit de ses parents figure dans la version signée du formulaire FDA.

VII.  Question CertifiÉe

[35]  Aucune question n’a été proposée pour certification en vue d’un appel.

VIII.  Conclusion

[36]  Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT dans le dossier no IMM‑2287‑18

LA COUR STATUE que :

  1. L’intitulé est modifié pour désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en qualité de défendeur;

  2. La demande de contrôle judiciaire est par les présentes rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 4e jour de février 2019

Sandra de Azevedo, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2287‑18

 

INTITULÉ :

FARHAN AZFAR BUTT c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 décembre 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 janvier 2019

 

COMPARUTIONS :

Lani Gozlan

 

POUR Le demandeur

 

Hillary Adams

 

POUR Le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lani Gozlan

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR Le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR Le défendeur

 

 

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