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Date : 20190110


Dossier : IMM-2270-18

Référence : 2019 CF 20

Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Bell

Dossier : IMM-2270-18

ENTRE :

NATALY ADELA BERMUDEZ ANAMPA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Cette affaire porte sur une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR], à l’encontre de la décision rendue le 23 avril 2018 par la section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La SAI ayant confirmé la décision d’un gestionnaire de programme [le gestionnaire] qui a conclu que madame Nataly Adela Bermudez Anampa [la demanderesse] avait manqué à son obligation de résidence au Canada en vertu de l’article 28 de la LIPR.

[2]  Dans leurs décisions respectives, le gestionnaire et la SAI ont refusé la prise de mesures spéciales fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et l’intérêt supérieur de l’enfant à l’égard de la demanderesse, conformément à l’alinéa 28(2)c) de la LIPR et l’alinéa 67(1)c) de la LIPR respectivement.

II.  Faits

[3]  La demanderesse est une citoyenne du Pérou âgée de 37 ans. Elle a obtenu son statut de résidente permanente du Canada le 5 avril 2011 et est demeurée au Canada pendant quatre mois, soit d’avril 2011 jusqu’à août 2011. Par la suite, elle est retournée au Pérou pour poursuivre ses études en droit. En décembre 2011, elle est revenue au Canada pour une durée de moins d’un mois. Finalement, elle est encore revenue au Canada en 2012, mais cette fois-ci pour une durée d’environ un mois.

[4]  Selon son témoignage devant la SAI, la demanderesse a expliqué que, pendant la période quinquennale en question, elle poursuivait sa maîtrise en droit pénal au Pérou. Elle a terminé cette maîtrise en 2013. En décembre 2013, suivant l’obtention de sa maîtrise, la demanderesse est revenue au Canada où elle est restée pour environ vingt jours. Par la suite, elle est une fois de plus retournée au Pérou, car elle avait décidé de poursuivre un semestre de doctorat en droit.

[5]  Le 29 août 2014, la demanderesse s’est mariée au Pérou.

[6]  En octobre 2014, alors qu’elle était enceinte, la demanderesse est revenue au Canada où elle a donné naissance à sa fille, soit le 5 décembre 2014. Elle est ensuite retournée au Pérou en juin 2015. La demanderesse est revenue au Canada pour le temps des Fêtes en décembre 2015 jusqu’à janvier 2016. Par la suite, elle est retournée avec sa fille et son mari au Pérou.

[7]  Le 18 août 2016, le gestionnaire à l’ambassade du Canada à Lima, Pérou, avisait la demanderesse, par l’entremise d’une lettre, qu’elle n’avait pas respecté son obligation de résidence pour la période quinquennale entre le 4 août 2011 et le 4 août 2016. La demanderesse a fait appel de cette décision à la SAI, faisant valoir que le gestionnaire aurait dû lui permettre de conserver son statut de résidente permanente pour des motifs d’ordre humanitaire, comme le prévoit l’alinéa 28(2)c) de la LIPR.

[8]  Depuis octobre 2016, la demanderesse s’est installée au Canada avec sa fille. Elle étudie et travaille au Canada depuis ce temps. Quant à son mari, ils se sont séparés depuis et la demanderesse a entamé des procédures de divorce le 19 décembre 2017.

III.  Décision de la SAI

[9]  Les prétentions de la demanderesse furent rejetées par la SAI en ce qui concerne les motifs d’ordre humanitaire. La liste non exhaustive des critères prise en compte par la SAI pour parvenir à cette conclusion se résume ainsi : l’étendue du manquement à l’obligation de résidence; les raisons du départ du Canada et du séjour prolongé à l’étranger; la question de savoir si la demanderesse a tenté de revenir au Canada à la première occasion; le degré d’établissement initial et subséquent; les liens familiaux avec le Canada et le Pérou; les bouleversements que vivraient la demanderesse et les membres de sa famille au Canada si elle perdait son statut de résidente permanente; l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché; et l’existence de circonstances particulières justifiant la prise de mesures spéciales.

[10]  La SAI a calculé un déficit important quant au nombre de jours que la demanderesse a passé au Canada. En effet, elle est demeurée au Canada pendant seulement 338 jours, soit moins que la moitié de son obligation de résidence qui prévoit qu’elle doit être présente pour au moins 730 jours au Canada, pendant la période quinquennale. La SAI estimait qu’elle a opté pour un mode de vie qualifiée comme « visiteur ». La SAI était d’avis que ce déficit représentait un manquement grave de l’obligation de la demanderesse en vertu de l’article 28 de la LIPR. À la lumière de la volonté de la demanderesse de rester au Pérou pendant de longues périodes de temps, la SAI a conclu qu’un lourd fardeau reposait sur elle dans les circonstances, et par conséquent, elle avait l’obligation de démontrer une preuve considérable de motifs d’ordre humanitaire pour rencontrer ce fardeau.

[11]  En ce qui a trait au degré d’établissement initial, la SAI a constaté que la demanderesse a passé seulement quatre (4) mois au Canada après avoir obtenu son statut de résidente permanente en 2011. Par la suite, elle est retournée au Pérou afin de poursuivre ses études jusqu’en 2014, tout en revenant brièvement au Canada, entre temps. Sur ce point, la SAI était d’avis que la demanderesse a eu une présence sporadique au Canada au cours de la période quinquennale et, par conséquent, celui-ci n’était pas établi de façon permanente.

[12]  La demanderesse a présenté en preuve ses avis de cotisations d’impôts et ses déclarations de revenus. La SAI a conclu que ces documents ne démontrent pas un établissement quelconque au Canada. Au contraire, la SAI remarque que les avis de cotisation « font état d’un revenu total minime et que les déclarations dont elles s’ensuivent lui ont plutôt permis de percevoir des prestations familiales substantielles pour sa fille, et ce, même lorsqu’elle se trouvait au Pérou, ce qui en soit est frauduleux ».

[13]  Quant à la question de savoir si la demanderesse a tenté de revenir au Canada dès la première occasion, la SAI était consciente qu’il s’agissait d’un choix personnel de demeurer au Pérou pour continuer ses études. Par contre, même si elle avait préféré cette stratégie au lieu de venir entreprendre des études de droit au Canada, ce choix ne peut être traité sans conséquence juridique. En abordant ce choix, la SAI a conclu que le témoignage de la demanderesse n’était pas crédible. La SAI était d’avis qu’elle « a joué les deux tableaux, se bâtissant une vie au Pérou tout en tenant de conserver le plus longtemps possible une porte d’entrée canadienne et certains avantages qui en découlent ».

[14]  En ce qui a trait au degré d’établissement après la période quinquennale, la SAI était consciente que depuis octobre 2016, la demanderesse réside au Canada avec sa fille, qui est citoyenne canadienne. De plus, la demanderesse bénéficie de la présence de sa mère, grand-mère et aussi son frère. La SAI reconnait qu’elle travaille dans une usine et elle suit des cours de francisation pour améliorer son niveau de français.

[15]  Malgré ceci, la SAI était d’avis que plusieurs éléments lui faisaient douter l’intention de la demanderesse de s’installer au Canada. Notamment, la SAI a remarqué le taux élevé d’absentéisme à ses cours de francisation et le fait qu’elle n’a pas pris des démarches positives pour faire reconnaitre ses diplômes au Canada. Selon la SAI, si elle avait l’intention de s’installer pour de bon au Canada, elle aurait, du moins, entrepris des recherches pour savoir ce qui devra être fait pour obtenir les équivalences requises pour qu’elle puisse pratiquer le droit au Canada dès que possible.

[16]  En ce qui concerne la présence de lien de parenté au Canada, la SAI était consciente que la mère, le frère et la grand-mère lui offrent un soutien familial au Canada. Cependant, la SAI était d’avis qu’elle avait aussi un bon réseau de soutien au Pérou, car son père et ses sœurs s’y trouvent. D’autant plus, elle a passé la majorité de sa vie là-bas.

[17]  La demanderesse prétendait que sa fille serait victime de « féminicide » si celle-ci devait retourner au Pérou.  Par contre, la SAI n’était pas convaincue. Selon la SAI, la preuve présentée sur la situation vécue par des femmes au Pérou était très générale et la demanderesse n’a pas démontré que sa fille serait assujettie au « féminicide » advenant son retour au Pérou.

[18]  À la lumière de ce qui précède, la SAI a donc rejeté l’appel de la demanderesse.

IV.  Dispositions pertinentes

[19]  Pour alléger le texte, les dispositions pertinentes de la LIPR sont reproduites en annexe.

V.  Analyse

A.  Norme de contrôle

[20]  La Cour suprême du Canada  caractérise l’alinéa 67 (1)c) de la LIPR comme un pouvoir d’accorder une mesure exceptionnelle (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12 aux para 57-58, [2009] 1 R.C.S. 339).

[21]  Par conséquent, les décisions prises en application de cet alinéa sont examinées selon la norme de la décision raisonnable (Samad c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 30 au para 20; Bello c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 745 au para 26; Nekoie c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 363 au para 15, 407 F.T.R. 63 [Nekoie]).

[22]  Lorsqu’une décision est revue selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse doit porter sur la justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier à l’égard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47, [2008] 1 R.C.S. 190).

B.  Est-ce que la SAI a erré en concluant que les motifs humanitaires invoqués sont insuffisants pour accorder à la demanderesse une mesure spéciale?

[23]  La liste des facteurs dont la SAI doit tenir compte pour déterminer s’il existe des motifs d’ordre humanitaire ont été élaborés par le juge Near, comme était alors son titre, dans l’affaire Ambat c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 292 au para 27, 386 F.T.R. 35:

  1. l’étendue du manquement à l’obligation de résidence;

  2. les raisons du départ et du séjour à l’étranger;

  3. le degré d’établissement au Canada, initialement et au moment de l’audience;

  4. les liens familiaux avec le Canada;

  5. la question de savoir si l’appelant a tenté de revenir au Canada à la première occasion;

  6. les bouleversements que vivraient les membres de la famille au Canada si l’appelant est renvoyé du Canada ou si on lui refuse l’entrée dans ce pays;

  7. les difficultés que vivrait l’appelant s’il est renvoyé du Canada ou s’il se voit refuser l’admission au pays;

  8. l’existence de circonstances particulières justifiant la prise de mesures spéciales.

[24]  La liste des facteurs ci-haut n’est pas exhaustive et le poids accordé à chacun d’eux varie en fonction des circonstances particulières de chaque dossier. Il est de jurisprudence courante de cette Cour que l’appréciation de chacun de ces facteurs est laissée à la discrétion de la SAI et, par conséquent, la Cour ne devrait s’immiscer dans sa pondération de ceux-ci  (Nekoie, au para 33).

[25]  Je constate que la SAI a considéré des facteurs énumérés ci-dessus et a élaboré ses motifs pour rejeter les prétentions de la partie demanderesse. En outre, la demanderesse prétend que ce n’est pas raisonnable pour la SAI de tirer des inférences négatives contre elle en ce qui a trait aux jours manquants pour le respect de l’obligation de résidence. À l’appui de son argument, elle allègue que le litige se concentre sur les motifs d’ordre humanitaire est non pas sur le manquement à l’obligation de résidence. Je ne suis pas d’accord.

[26]  Dans un premier temps, l’étendue du manquement à l’obligation de résidence est un facteur que la SAI avait le droit de prendre en considération, tel qu’il appert de la liste des facteurs précités. Donc, il était tout à fait raisonnable pour la SAI de commencer son analyse en vérifiant l’étendue du manquement de l’obligation de résidence.  Je suis d’avis qu’il s’agit d’un manquement important qui ne témoigne pas d’une intention de résider au Canada de façon permanente au cours de la période quinquennale pertinente. Compte tenu de l’ampleur du manquement, la SAI a conclu, raisonnablement, que le seuil qui doit être atteint pour établir des motifs d’ordre humanitaire doit être fixé à un niveau élevé.

[27]  La demanderesse prétend que la SAI a erré en critiquant sa stratégie de continuer ses études supérieures au Pérou au lieu de les poursuivre au Canada. Avec égard, même si cette décision soit compréhensible, ceci ne change pas le fait qu’elle a fait un choix d’étudier au Pérou au lieu du Canada. Sa décision de rester à l’étranger pour poursuivre sa carrière professionnelle reflète également un choix qu’elle a fait pendant cette période. Elle aurait pu décider de revenir au Canada à tout moment avant que son statut de résidente permanente ne soit mis en péril. N’oublions pas qu’elle a fait une maitrise au Pérou après avoir terminé son premier cycle et qu’elle a commencé son troisième cycle – doctorat –  avant de retourner au Canada à plein temps. Je suis d’avis que la SAI a raisonnablement conclu que ce choix d’étudier à l’étranger, au lieu du Canada, ne justifie pas la longue absence de la demanderesse du Canada; particulièrement quand elle avoue vouloir exercer le droit au Canada.

[28]  En ce qui a trait à l’intérêt supérieur de l’enfant, la demanderesse prétend que la SAI n’a pas fourni une justification claire à savoir pourquoi celui-ci est d’avis que la fille de la demanderesse ne sera pas exposée aux risques de violence faite aux femmes au Pérou, advenant son retour dans ce pays.

[29]  Il faut se rappeler que le fardeau demeure sur la partie demanderesse de convaincre la SAI de sa prétention. Selon la SAI, la preuve fournie par la demanderesse concernant les « féminicides », ainsi que la situation des femmes au Pérou, était trop généralisée. Je note ici que la situation des femmes au Pérou a permis la demanderesse, une femme, d’aller à l’université, finir deux diplômes en droit, y compris une maitrise, et commencer son troisième cycle en vue d’obtenir un doctorat. Il n’y a rien de déraisonnable dans l’analyse ni dans la conclusion de la SAI en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant. Même si j’ai tort, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt  Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 174 D.L.R. (4th) 193, énonce le principe qu’un décideur « devrait considérer l'intérêt supérieur des enfants comme un facteur important, mais cela ne veut pas dire que l'intérêt des enfants l'emportera toujours sur d'autres considérations » (Elias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1329 au para 14, 149 A.C.W.S. (3d) 641).

[30]  Je prends l’occasion de réitérer que le rôle de cette Cour en révision judiciaire n’est pas  une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34 au para 54, [2013] 2 R.C.S. 458). En l’espèce, la demanderesse demande à la Cour de réévaluer la preuve à la recherche d’une telle erreur. Ceci n’est pas le rôle de la Cour (Alvarez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 702, au para 12).

VI.  Conclusion

[31]  En l’espèce, je conclus que la demanderesse ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer en quoi les conclusions ou l’analyse de la SAI seraient déraisonnables.

[32]  La demande de contrôle judiciaire est ainsi rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE  comme suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée; et

  2. Aucune question n’est certifiée.

« B. Richard Bell »

Juge


ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27

Obligation de résidence

Residence Obligation

 (1) L’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.

 (1) A permanent resident must comply with a residency obligation with respect to every five-year period.

(2) Les dispositions suivantes régissent l’obligation de résidence :

(2) The following provisions govern the residency obligation under subsection (1):

  a) le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

  (a) a permanent resident complies with the residency obligation with respect to a five-year period if, on each of a total of at least 730 days in that five-year period, they are

  (i) il est effectivement présent au Canada,

  (i) physically present in Canada,

  (ii) il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents,

  (ii) outside Canada accompanying a Canadian citizen who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent,

  (iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

  (iii) outside Canada employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province,

  (iv) il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

  (iv) outside Canada accompanying a permanent resident who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent and who is employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province, or

  (v) il se conforme au mode d’exécution prévu par règlement;

  (v) referred to in regulations providing for other means of compliance;

  b) il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu’il se conformera à l’obligation pour la période quinquennale suivant l’acquisition de son statut, s’il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu’il s’y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;

  (b) it is sufficient for a permanent resident to demonstrate at examination

Ebn blanc

  (i) if they have been a permanent resident for less than five years, that they will be able to meet the residency obligation in respect of the five-year period immediately after they became a permanent resident;

en blanc

 

  (ii) if they have been a permanent resident for five years or more, that they have met the residency obligation in respect of the five-year period immediately before the examination; and

  c) le constat par l’agent que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au résident permanent — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — justifient le maintien du statut rend inopposable l’inobservation de l’obligation précédant le contrôle.

  (c) a determination by an officer that humanitarian and compassionate considerations relating to a permanent resident, taking into account the best interests of a child directly affected by the determination, justify the retention of permanent resident status overcomes any breach of the residency obligation prior to the determination.

Fondement de l’appel

Appeal Allowed

(1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

  a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

  (a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact;

  b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

  (b) a principle of natural justice has not been observed; or

  c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

  (c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

Demande d’autorisation

Application for judicial review

 (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est, sous réserve de l’article 86.1, subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

 (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is, subject to section 86.1, commenced by making an application for leave to the Court.

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

(2) The following provisions govern an application under subsection (1):

  a) elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;

  (a) the application may not be made until any right of appeal that may be provided by this Act is exhausted;

  b) elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;

 

  (b) subject to  (f), notice of the application shall be served on the other party and the application shall be filed in the Registry of the Federal Court (“the Court”) within 15 days, in the case of a matter arising in Canada, or within 60 days, in the case of a matter arising outside Canada, after the day on which the applicant is notified of or otherwise becomes aware of the matter;

  c) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

  (c) a judge of the Court may, for special reasons, allow an extended time for filing and serving the application or notice;

  d) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;

  (d) a judge of the Court shall dispose of the application without delay and in a summary way and, unless a judge of the Court directs otherwise, without personal appearance; and

  e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

  (e) no appeal lies from the decision of the Court with respect to the application or with respect to an interlocutory judgment.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2270-18

 

INTITULÉ :

NATALY ADELA BERMUDEZ ANAMPA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 novembre 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 janvier 2019

 

COMPARUTIONS :

Me Alfredo Garcia

Pour la demanderesse

 

Me Michel Pépin

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocats semperlex

S.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

 

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