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Date : 20190109


Dossier : IMM‑2321‑18

Référence : 2019 CF 24

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

OMER MAHMOUD HUSSEIN IDRIS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Le demandeur présente, conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés [SAR] le 19 avril 2018. Dans cette décision, la SAR a conclu que le demandeur disposait d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] à Khartoum [la décision].

II.  Les faits

[2]  Le demandeur est un citoyen du Soudan. Après avoir terminé ses études à Khartoum, il a travaillé en Arabie saoudite en 2002. Il est rentré au Soudan en 2010 et il a ouvert un café-restaurant là où il avait grandi. Le demandeur a allégué ce qui suit :

[5]  [...] Des agents de sécurité l’ont approché afin qu’il collabore avec eux en leur fournissant des informations sur ses clients. Il a refusé. Le 15 octobre 2010, un [traduction] « comité de quartier » l’a approché et, avec des agents de sécurité, l’ont emmené de force au bureau de la sécurité et l’ont interrogé, menacé et battu. Il a été relâché au bout de trois heures. Il a de nouveau été emmené de force le 30 octobre 2010, et il a été détenu pendant trois jours, interrogé et battu [...].

[3]  À l’audience devant la SPR [Section de protection des réfugiés], le demandeur a déclaré qu’une semaine après sa remise en liberté, les autorités municipales ont fermé son café-restaurant. En 2011, les forces de sécurité se sont rendues à plus de trois reprises au domicile du demandeur au Soudan, mais elles n’ont plus eu de contact avec la famille du demandeur depuis. Le demandeur est demeuré à Khartoum jusqu’à ce que son ami lui remette un visa de sortie vers l’Arabie saoudite le 24 décembre 2010. Le demandeur a fait une demande de visa américain en décembre 2016, est arrivé à New York le 16 mars 2017 et est monté à bord d’un autobus en direction du Canada. La SPR a instruit sa demande d’asile le 24 mai 2017. Elle a conclu qu’il existait une PRI pour le demandeur à Khartoum et a donc rejeté sa demande d’asile.

III.  La décision faisant l’objet du contrôle

[4]  La SAR s’est dite d’accord sur le fait que le demandeur dispose d’une PRI à Khartoum. Voici ce qu’a décidé la SAR :

Analyse de la SAR [notes de bas de page omises pour la plupart]

[9]  Après avoir écouté l’audience et examiné les éléments de preuve en l’espèce, j’estime que la SPR n’a pas commis d’erreur en concluant que l’appelant dispose d’une PRI viable à Khartoum.

[10]  Le critère relatif à la PRI repose sur deux questions :

(1) la Commission doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une possibilité de refuge.

(2) la situation dans cette partie du pays [envisagée à titre de PRI] doit être telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’asile, compte tenu de toutes les circonstances [y compris les circonstances particulières du demandeur d’asile], de s’y réfugier3.

3 Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.), p. 709-710.

[11]  En ce qui concerne le premier volet du critère relatif à la PRI, la SPR a questionné l’appelant au sujet de ses activités politiques et de son profil. Il a déclaré à la SPR qu’il n’avait jamais eu de problèmes avant cet incident en 2010 et qu’il n’avait jamais eu [traduction] « [d’]affiliation politique ». Il a déclaré à maintes reprises qu’il ne participait pas à la vie politique au Soudan. La SPR s’est penchée sur la question de savoir s’il est connu ou recherché par les agents de sécurité. L’appelant avait déclaré, dans son témoignage, que, après son départ du Soudan en 2010 par suite de sa détention, des agents de sécurité s’étaient présentés plusieurs fois chez lui en 2011. Il n’a cependant pas déclaré qu’ils étaient revenus ou avaient manifesté un intérêt depuis. Dans la preuve présentée à la SPR, l’épouse, les trois enfants et la famille élargie de l’appelant vivent toujours dans la même ville au Soudan.

[12]  La SPR a également questionné l’appelant au sujet de sa capacité à quitter le Soudan, étant donné qu’il est précisé dans son passeport qu’il a réussi à obtenir un visa de sortie. L’appelant a déclaré qu’il avait [traduction] « peur », mais qu’il avait réussi à en obtenir un. Le visa de sortie a été délivré dans son passeport à son propre nom. La preuve documentaire objective parle précisément de la marche à suivre pour obtenir un visa de sortie au Soudan. Les procédures de sortie du Soudan sont énoncées dans la loi de 1994 relative à l’immigration et aux passeports (The Passport and Immigration Act of 1994), qui prévoit ce qui suit :

12. (1) Toute personne qui quitte le Soudan doit être munie d’un visa de sortie valide. […]

(3) Un visa de sortie ne peut être délivré : a. à un étranger qui est titulaire d’une autorisation spéciale ou d’un permis de résidence temporaire et qui est accusé d’une infraction ou qui s’est endetté et doit de l’argent à quelqu’un;

b. à un Soudanais accusé d’une infraction;

c. à un Soudanais qui a été déclaré coupable plus d’une fois du délit de contrebande;

d. à un Soudanais qui est raisonnablement soupçonné d’être impliqué dans des activités hostiles au Soudan ou qui portent atteinte à la réputation du Soudan d’une quelconque façon;

e. à un Soudanais qui n’a pas les moyens financiers de payer les frais de son voyage, de son séjour dans le pays de destination et de son retour au Soudan;

f. à un enfant de moins de 18 ans, sauf avec l’approbation de son tuteur (Soudan 1994).

[13]  Dans la présente affaire, la SPR a reconnu que l’appelant avait eu des ennuis avec les agents de sécurité de l’État en 2010 en raison de ses opinions politiques présumées. Cependant, l’appelant a été en mesure de se procurer un visa de sortie peu de temps après, et il y a lieu de présumer qu’il ne répondait à aucun des critères susmentionnés. D’après l’examen du témoignage de l’appelant, la SPR lui a demandé s’il avait eu de la difficulté à obtenir un visa de sortie, et il a répondu ceci : [traduction] « oui, j’avais peur, pour partir, je devais le leur demander. Je ne pouvais pas l’avoir parce que j’avais peur qu’il arrive quelque chose. » Aucun autre élément de preuve n’a été présenté à l’appui des difficultés qu’il a eues, s’il en a eu, en se procurant son visa de sortie.

[14]  La SAR a examiné l’hypothèse la plus probable qui est que l’appelant ait été soupçonné d’activités qui ne sont pas prévues dans la loi relative à l’immigration et aux passeports, et non qu’il soit soupçonné d’activités non officielles.

[15]  Selon les éléments de preuve que l’appelant a présentés à la SPR, il s’est rendu à Khartoum, après les incidents d’octobre 2010, où il est demeuré jusqu’en décembre 2010, après quoi il s’est rendu en Arabie saoudite. La SPR a demandé à l’appelant s’il avait eu des ennuis quand il était à Khartoum, et il a répondu qu’il n’en avait pas eu. D’après son témoignage, l’appelant a évité de sortir pendant cette période. Même s’il fait valoir dans son mémoire d’appel que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte de ce qui lui arriverait, j’estime que ce n’est pas le cas. Afin d’établir ce qui arriverait à l’appelant, dans une analyse de nature prospective, la SPR a adéquatement examiné le profil de l’appelant et ses activités politiques, ainsi que les échanges qu’a eus sa famille avec les agents de sécurité depuis son départ.

[16]  Il n’y a eu aucun échange ni aucune demande d’information à son sujet depuis 2011, et de telles demandes ont été faites dans sa ville de résidence, à Al Qadarif, à plus de 400 kilomètres de Khartoum. Il est vrai que le service de sécurité a une portée nationale et qu’il est reconnu pour sa brutalité et ses violations des droits de la personne, mais la SPR a conclu à juste titre qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que l’appelant attirerait son attention. Même s’il est malheureux qu’il se soit attiré l’hostilité des agents en 2010 dans sa ville de résidence, les éléments de preuve ne portent pas à croire qu’ils s’intéressent à lui ou qu’ils s’intéresseraient s’il retournait là‑bas. La SAR reconnaît que l’appelant a été une cible de convenance dans cette situation et qu’il pouvait présenter un certain intérêt à titre d’informateur local. Cependant, dans ce cas‑ci, l’appelant retournerait dans une autre ville, dans une région différente.

[17]  L’appelant a été en mesure de quitter le pays, et sa famille qui demeure toujours au Soudan n’a signalé aucun problème ou demande d’information depuis 2011. Étant donné qu’il s’est écoulé beaucoup de temps, je conclus que l’appelant ne présente plus aucun intérêt pour les forces de sécurité qu’il craignait dans la collectivité où il vivait, selon la prépondérance des probabilités. Je conclus que l’appelant ne risque pas sérieusement d’être persécuté s’il retourne à l’endroit où une PRI est proposée.

[18]  Même si l’appelant soutient que la raison pour laquelle personne ne s’est renseigné à son sujet est peut‑être que le service de sécurité de l’État sait qu’il est à l’extérieur du pays, cela laisse également présumer que l’appelant a été autorisé à quitter le pays au moyen d’un visa de sortie. Dans ce cas, il m’apparaît peu probable que le service de sécurité de l’État soit au courant de ses déplacements et tout autant improbable qu’il soit une personne d’intérêt pour les autorités, selon la prépondérance des probabilités.

[19]  Le deuxième volet du critère relatif à la PRI consiste à examiner la situation à l’endroit où une PRI est proposée, en fonction des particularités de l’appelant. En l’espèce, la SPR a tenu compte de la population de Khartoum (plus de cinq millions d’habitants) et de la formation scolaire particulière de l’appelant. Elle a également examiné les éléments de preuve démontrant que lui et sa famille pourraient s’établir à Khartoum, où il y a des écoles, des institutions religieuses et d’autres commodités propres aux grandes villes. Après avoir examiné le témoignage de l’appelant et les éléments de preuve objectifs, je conviens avec la SPR que la PRI proposée est raisonnable.

[20]  L’appelant cite la preuve objective qui fait très abondamment référence au régime actuel au Soudan et au traitement réservé aux opposants politiques véritables ou présumés. Même si je souscris aux observations de l’appelant sur ce point, je conclus que, compte tenu de son profil particulier et du fait qu’il s’est écoulé beaucoup de temps, le profil de l’appelant n’est pas tel qu’il risque d’attirer l’attention des autorités. Pour ces motifs, je suis d’accord avec la SPR et je conclus que l’appelant dispose d’une PRI à Khartoum.

IV.  Les questions en litige

[5]  Le demandeur soulève les trois questions suivantes :

  • a) La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que M. Idris disposait d’une possibilité de refuge intérieur à Khartoum, au Soudan?

  • b) La SAR a‑t‑elle commis une erreur en omettant de tenir compte d’un motif de la demande d’asile?

  • c) L’affaire devrait‑elle être renvoyée à la SAR pour qu’elle rende une nouvelle décision?

V.  La norme de contrôle

[6]  Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], aux paragraphes 57 et 62, la Cour suprême du Canada a écrit que l’analyse de la norme de contrôle est superflue « si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ». La Cour doit contrôler une décision de la SAR révisant une conclusion de la SPR selon la norme de la décision raisonnable. Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, la Cour d’appel fédérale a déclaré que la SAR elle‑même doit réviser les conclusions de la SPR selon la norme de la décision correcte, mais qu’elle peut faire preuve de déférence envers les conclusions de la SPR en matière de crédibilité si « la SPR a joui d’un véritable avantage ».

[7]  Notre Cour a jugé que le contrôle d’une conclusion de la SAR portant sur la disponibilité d’une PRI doit être effectué avec retenue et que le demandeur doit s’acquitter d’un lourd fardeau pour démontrer que la PRI est déraisonnable : Pidhorna c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 1, la juge Kane, paragraphe 39 : « En matière de possibilité de refuge intérieur, le critère est bien établi. Le demandeur a la lourde charge de démontrer que la PRI qu’on lui propose est déraisonnable (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164, [2000] ACF no 2118 (CAF)) ».

[8]  Comme moi, les parties conviennent que deux aspects d’une PRI doivent être pris en considération : (1) le risque de persécution et (2) la question de savoir s’il est raisonnable que le demandeur d’asile s’établisse à l’endroit où il aurait une PRI : Hamdan c Canada (Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté), 2017 CF 643, le juge en chef Crampton [Hamdan]. Le critère suivant, exposé par le juge en chef, a été appliqué par la SAR, comme il ressort du paragraphe 10 des motifs de la SAR, précités :

[10]  Le critère de possibilité de refuge intérieur comporte deux volets.

[11]  Premièrement, dans le contexte de l’article 96 de la LIPR, la SPR doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de risque sérieux de persécution pour le demandeur dans la région du pays où il existe une possibilité de refuge intérieur (Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589, au paragraphe 593 (FCA) [Thirunavukkarasu]). Selon le critère correspondant dans le contexte de l’article 97, la SPR doit être convaincue que le demandeur ne sera pas exposé à un danger décrit à l’alinéa 97(1)a) ou à un risque décrit à l’alinéa 97(1)b).

[12]  Deuxièmement, aux fins des articles 96 et 97 de la LIPR, la SPR doit établir qu’en toutes les circonstances, y compris les circonstances propres au demandeur, les conditions dans la région du pays où il existe une possibilité de refuge intérieur font en sorte qu’il ne serait pas objectivement déraisonnable pour le demandeur d’y trouver refuge avant de chercher refuge au Canada (Thirunavukkarasu, précité, au paragraphe 597). À cet égard, lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui est déraisonnable, la barre est [traduction] « très haute » et « nécessite rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité du demandeur s’il devait voyager ou se relocaliser temporairement » dans la région où il existe une possibilité de refuge intérieur (Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164, au paragraphe 15 (CAF) [Ranganathan]). Autrement dit, il faudrait démontrer que le demandeur « s’exposerait à un grand danger physique ou […] subirait des épreuves indues pour se rendre » à la possibilité de refuge intérieur (Thirunavukkarasu, précité, au paragraphe 598) pour déterminer objectivement un caractère déraisonnable en l’espèce. En outre, le demandeur doit présenter « une preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions » pour que sa demande d’asile au Canada soit acceptée (Ranganathan, précité, au paragraphe 15).

[9]  Au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, précité, la Cour suprême du Canada a expliqué ce qui est attendu de la part d’un tribunal saisi d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable :

[47]  Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[10]  La Cour suprême du Canada nous explique également qu’un contrôle judiciaire n’est pas une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur; la décision doit être considérée comme un tout : Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34. De plus, la cour saisie du contrôle judiciaire doit déterminer si la décision, vue comme un tout dans le contexte du dossier, est raisonnable : Construction Labour Relations c Driver Iron Inc., 2012 CSC 65; voir aussi Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62.

VI.  Analyse

A.  La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que M. Idris disposait d’une possibilité de refuge intérieur à Khartoum, au Soudan?

[11]  Le demandeur a formulé quatre arguments sur cette question.

[12]  Premièrement, le demandeur fait valoir que la SAR a commis une erreur parce qu’elle s’est livrée à des conjectures. Selon lui, quand un tribunal met en doute la crédibilité d’un témoin, non pas à cause d’incohérences internes dans la preuve, mais plutôt en raison d’inférences que le tribunal tire au sujet de la vraisemblance de la déposition du témoin, ces inférences doivent être raisonnables. Un tribunal ne peut pas fonder sa décision sur des hypothèses et des conjectures qui ne reposent sur aucun fondement probatoire. Si les conclusions du tribunal sur la vraisemblance sont fondées sur des inférences qu’il ne peut pas raisonnablement tirer, la décision sera annulée. Je souscris en gros au résumé du demandeur à ce sujet.

[13]  Dans cet ordre d’idées, le demandeur allègue que la conclusion de la SAR, selon laquelle il ne présente plus aucun intérêt pour les forces de sécurité parce qu’il s’est écoulé « beaucoup de temps » et en raison de son profil, découle d’une analyse erronée. Le demandeur soutient qu’il n’existe aucune preuve donnant à penser que l’écoulement du temps aboutit à ce résultat. Avec égards, je ne suis pas d’accord. À mon avis, l’écoulement d’une période considérable est une inférence permise, parce qu’il s’agit d’un élément d’appréciation fondé sur les faits, c’est‑à‑dire qui est fondé sur la période établie par la preuve et le dossier. Il s’agit également d’une inférence rationnelle et sensée que la SPR peut tirer parmi l’un des nombreux facteurs justifiant sa conclusion quant à l’existence d’une PRI.

[14]  Deuxièmement, le demandeur allègue que la SAR a omis de prendre en considération l’ensemble de la preuve sur le visa de sortie. La SAR a conclu que le demandeur ne présente pas d’intérêt pour les autorités soudanaises, notamment parce qu’il avait la capacité de quitter le pays. Le demandeur a déclaré à l’audience de la SPR qu’il avait eu l’aide d’une personne à l’aéroport pour quitter le Soudan. À cet égard, il est utile de rappeler qu’il incombe au demandeur de réfuter la proposition de PRI devant la SPR ainsi qu’en appel devant la SAR. Le fait demeure que le demandeur a été en mesure de se procurer un visa de sortie. À la lumière de cet élément de preuve, il était permis de conclure que son départ n’était assujetti à aucune des restrictions particulières concernant la sortie du Soudan. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il était vraisemblablement soupçonné uniquement d’activités non officielles, et non d’activités prévues dans les procédures de sortie du Soudan qui sont intégrées à la loi de 1994 relative aux passeports et à l’immigration.

[15]  Troisièmement, le demandeur fait valoir que, pour conclure à l’existence d’une PRI, la Commission doit être convaincue selon la prépondérance des probabilités qu’il n’existe aucune possibilité sérieuse que le demandeur d’asile soit persécuté dans la partie du pays dans laquelle la PRI est réputée exister. De plus, le demandeur affirme que les conditions dans cette partie du pays doivent être telles qu’il ne serait pas déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, pour le demandeur d’asile d’y chercher refuge. J’accepte ce résumé de la démarche qui, comme je l’ai mentionné, est identique à celle que la SAR a adoptée et qui est énoncée par le juge en chef Crampton dans la décision Hamdan.

[16]  Je suis du même avis que le demandeur sur le fait que, comme l’a écrit le juge Marceaux au paragraphe 5 de l’arrêt Ahmed c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 156 NR 221 (CAF), le simple fait que le demandeur a vécu pendant une brève période à Khartoum n’est peut‑être pas suffisant en soi pour conclure qu’il pouvait bénéficier de la protection de l’État. Toutefois, après avoir étudié le dossier, je ne suis pas convaincu que la SAR a agi de manière déraisonnable en arrivant à sa conclusion; je constate plutôt que le demandeur ne s’est pas déchargé du fardeau qui lui appartenait de démontrer que la décision de la SAR sur la question de la PRI était déraisonnable selon l’un des deux critères. En ce qui concerne le premier critère, Khartoum est une ville de cinq millions d’habitants qui est située à des centaines de kilomètres du domicile du demandeur. L’écoulement du temps a été raisonnablement pris en considération étant donné, comme je l’ai déjà mentionné, qu’il s’était passé six ans sans incident pour sa famille.

[17]  Pour ce qui est du deuxième volet du critère, le demandeur a indiqué qu’il craignait de retourner au Soudan, même s’il se réinstallait à Khartoum, parce qu’il croit que les forces de sécurité soudanaises vont continuer de le rechercher et que lui‑même et sa famille attireraient leur attention à cause du bouche‑à‑oreille. À ce sujet, le demandeur a produit une preuve documentaire constituée de rapports sur la situation dans le pays pour justifier sa crainte des forces de sécurité. Je ne suis pas convaincu que cette preuve a été passée sous silence ni qu’elle a été traitée déraisonnablement. La SAR a reconnu que le régime des forces de sécurité au Soudan est réputé pour sa brutalité et ses atteintes aux droits de la personne; ces faits sont étayés par la preuve documentaire sur la situation dans le pays, qui confirmait également que les forces de sécurité étaient actives à l’échelle nationale.

[18]  Mais, à la vue du dossier, il était loisible à la SAR d’être d’accord avec la SPR sur le fait que le demandeur n’a pas été persécuté, mais qu’on lui a plutôt demandé, en tant que propriétaire d’un commerce, d’espionner ses clients et qu’il a été puni pour ne pas l’avoir fait. Le commerce est fermé; la propriété de celui‑ci était la raison pour laquelle les forces de sécurité s’intéressaient au demandeur; cette situation n’existe plus. Je suis d’avis que la SAR a agi raisonnablement en se disant du même avis que la SPR sur le fait que le demandeur ne courrait pas de risque de persécution à l’avenir dans la PRI proposée. Le dossier permettait raisonnablement à la SAR de conclure qu’il n’existait pas de preuve suffisante que le demandeur attirerait l’attention des services de sécurité. C’est la conclusion à laquelle sont arrivées la SPR et la SAR à l’issue de leur examen respectif.

[19]  Quatrièmement, le demandeur soutient que la SAR a omis de tenir compte du fait que le Soudan lui‑même, par l’intermédiaire de ses forces de sécurité, était l’agent de persécution. À cet égard, il a invoqué la décision Amit c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 381, où le juge Martineau a écrit, au paragraphe 11 : « […] J’ajouterais que l’existence d’une PRI est largement tributaire des faits. En passant, la proposition générale selon laquelle ce serait commettre une erreur de droit que de soutenir qu’une PRI existe quand la persécution vient de l’État lui‑même ou d’agents de l’État, par exemple les corps policiers, n’a pas été sérieusement contestée par le défendeur dans la présente instance ». Voir aussi Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 811, le juge Shore, au paragraphe 27.

[20]  Cette question nécessite là encore une analyse guidée par les faits. À la lumière de la preuve, il était loisible à la SAR d’être du même avis que la SPR et de conclure que le demandeur n’était pas persécuté, mais qu’on lui avait plutôt demandé, en tant que propriétaire de commerce, d’espionner ses clients et qu’on l’avait puni pour ne pas l’avoir fait. La conclusion selon laquelle le demandeur ne serait probablement pas persécuté à l’avenir est la réponse à cet aspect de l’allégation de décision déraisonnable formulée par le demandeur. La décision de la SAR à cet égard fait partie des issues qui peuvent se justifier au regard des faits et du droit.

B.  La SAR a‑t‑elle commis une erreur en omettant de tenir compte d’un motif de la demande d’asile?

[21]  Le demandeur cite la décision Vilmond c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 926, au paragraphe 18 des motifs du juge Beaudry, dont j’accepte l’exposé du droit :

[18]  La Cour a conclu que l’obligation d’examiner tous les motifs permettant de demander l’asile s’applique aussi aux motifs que le demandeur a peut-être omis de soulever. Dans la décision Viafara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1526, au paragraphe 6, [2006] A.C.F. no 1914, la juge Dawson a écrit :

[6]  Cependant, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, aux pages 745 et 746, la Cour suprême du Canada a confirmé que la Commission doit examiner tous les motifs de demande d’asile, même si les motifs n’ont pas été soulevés par le demandeur au cours de l’audience. Cette obligation découle de la directive, énoncée au paragraphe 67 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR), selon laquelle le demandeur n’a pas l’obligation de préciser les motifs pour lesquels il serait persécuté. [Non souligné dans l’original.]

[22]  Le demandeur invoque également la décision Ajelal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1093, rendue par le juge Diner; dans cette décision, la Cour s’est penchée sur une décision dans laquelle la Commission avait omis de tenir compte de tous les motifs énoncés dans la demande d’asile au titre des articles 96 ou 97. Voici comment le juge Diner s’est exprimé, aux paragraphes 21 et 22 :

[21]  Le juge Rennie a traité de cette erreur d’équité procédurale dans la décision Varga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 494 :

[5]  Les demandes d’asile mettent en jeu les droits fondamentaux de la personne. Par conséquent, il est important que la Commission tienne compte de chaque motif soulevé par la preuve, même si le demandeur d’asile n’en fait pas expressément état : Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689; Viafara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1526, au paragraphe 13. Dans la plupart des circonstances, le fait de ne pas tenir compte d’un élément d’une demande d’asile constitue une erreur grave et possiblement fatale : Mersini c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1088, au paragraphe 6.

[6]  L’omission de la Commission de tenir compte d’un motif de persécution qui ressort du dossier constitue un manquement à l’équité procédurale susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Il est possible que la raisonnabilité et la déférence n’aient aucun rôle à jouer lorsqu’il n’y a pas d’examen de la preuve.

[22]  En l’espèce, la Commission n’a pas tenu compte du fondement sous‑jacent de la demande d’asile à l’égard des motifs énumérés à l’article 96. Il n’appartient pas à la Cour d’analyser et de trancher la demande d’asile; cela relève de la Commission, et cette dernière ne s’est pas acquittée de cette fonction en l’espèce.

[23]  Le demandeur fait valoir que la SAR a omis de tenir compte de son allégation voulant qu’il soit exposé à la persécution en raison de son origine ethnique en tant que membre de la tribu Beja. À cet égard, la preuve sur la situation dans le pays indique que le gouvernement central a marginalisé cette tribu, que la tribu n’est pas représentée au sein du gouvernement et qu’elle est aux prises avec une pauvreté endémique et une mauvaise gestion. Le demandeur allègue que son appartenance à la tribu Beja et l’action politique de la tribu, jumelées à la rébellion armée des groupes rebelles de la tribu contre le gouvernement central, sont pertinentes au regard de ses allégations de persécution et de discrimination. Il insiste sur le fait qu’il s’identifie comme un membre du groupe minoritaire de la tribu Beja dans l’exposé circonstancié qu’il a rédigé dans son formulaire Fondement de la demande d’asile. Le demandeur mentionne son opposition à la négligence du gouvernement envers la tribu Beja et sa région.

[24]  Cet argument est problématique en ce sens que le demandeur, représenté par un conseil devant les deux tribunaux, n’a pas soulevé cette question devant la SPR ni dans le cadre de son appel devant la SAR. Il l’a plutôt fait valoir pour la première fois devant notre Cour. Avec égards, je suis d’avis que cette omission porte un coup fatal à cet aspect de la cause du demandeur : Dahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 1102 [Dahal], le juge en chef Crampton; Dibia c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 1076, la juge Mactavish; Dovha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 864 [Dovha], le juge Zinn.

[25]  En particulier, dans la décision Dovha, le juge Zinn s’est exprimé comme suit aux paragraphes 4 et 6 :

[4]  Le ministre fait valoir que la SAR n’était nullement tenue d’examiner un fondement qui n’avait pas été soulevé comme motif d’appel. Le ministre s’appuie sur le sous-alinéa 3(3)g)(i) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, qui exige que le « dossier de l’appelant comporte […] un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel ». Le ministre se fonde également sur la décision de la Cour dans Dhillon c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 321, qui décrète que la SAR n’est pas tenue d’examiner un argument qui n’a pas été soulevé devant elle, et qu’une telle démarche s’attaquerait en fait au régime législatif et à la jurisprudence établie.

[...]

[6]  Même si la SPR ne s’est pas penchée sur le motif du risque présumé, il incombait à l’appelant de le soulever en appel.

[26]  Dans le même ordre d’idées, le juge en chef Crampton a déclaré ce qui suit, aux paragraphes 30 et 31 de la décision Dahal :

[30]  En vertu de l’alinéa 3(3)g) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257 [les « Règles »], le dossier d’un appelant doit comprendre « un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant : i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel, ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel ou dans la transcription ou dans tout enregistrement audio ou électronique de l’audience tenue devant cette dernière [...] » À mon avis, il ne fait aucun doute à la lumière de ce texte que la SAR est tenue de se pencher précisément sur les erreurs qui auraient été commises par la SPR selon les allégations de l’appelant.

[31]  En effet, cette position concorde avec le principe selon lequel la SAR doive effectuer « sa propre analyse du dossier afin de décider si la SPR a bel et bien commis l’erreur alléguée par l’appelant » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 103 [« Huruglica »], je souligne).

[Souligné et caractères gras dans l’original.]

[27]  Avec égards, je suis d’avis que cette question a été tranchée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c RK, 2016 CAF 272, où la juge Dawson a écrit :

[6]  Le sort du présent appel me paraît dépendre d’un seul point : l’omission par les demandeurs d’asile, c’est‑à‑dire les intimés audit appel, de demander une audience de novo devant la Section d’appel. Ayant omis de demander à la Section d’appel de tenir une audience de novo sur la totalité de la preuve, les demandeurs d’asile n’étaient autorisés à mettre en litige devant la Cour fédérale aucune question relative au fait que la Section d’appel n’eût pas tenu une telle audience. La raison en est qu’on ne peut normalement contester le caractère raisonnable d’une décision de la Section d’appel en se fondant sur une question qui n’a pas été portée devant elle, en particulier lorsque, comme en l’espèce, la question soulevée pour la première fois à l’étape du contrôle judiciaire relève des fonctions ou de l’expertise spéciales de ladite Section; voir l’arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, aux paragraphes 23 à 25.

[28]  En fait, il a soulevé une seule question devant la SAR, à savoir : [traduction« La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur dispose d’une PRI viable à Khartoum, la capitale du Soudan? ». Par conséquent, je suis d’avis que le demandeur ne peut invoquer la question de la tribu Beja devant notre Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[29]  Compte tenu des conclusions auxquelles je suis parvenu jusqu’à maintenant, il ne sera pas nécessaire d’étudier la troisième question soulevée par le demandeur.

[30]  Dans l’ensemble, et malgré l’habile argumentation de l’avocate du demandeur, je ne suis pas convaincu que la SAR a omis de tenir compte de certaines erreurs révisables en confirmant la décision de la SPR en ce qui concerne la PRI. La SAR s’est plutôt à juste titre livrée à un examen indépendant de l’affaire qui l’a amenée à apprécier la preuve sur les deux aspects d’une conclusion concernant une PRI. Avec le recul et après avoir examiné la décision comme un tout, je suis d’avis que la SAR a agi raisonnablement en confirmant la conclusion que le demandeur dispose d’une PRI à Khartoum. Le demandeur ne s’est pas acquitté du lourd fardeau de prouver que cette conclusion était déraisonnable. La décision de la SAR satisfait aux critères de la justification ainsi que de la transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel. J’ai conclu que, de façon générale, la décision fait partie des issues possibles et acceptables qui peuvent se justifier au regard des faits et du droit, conformément aux préceptes énoncés au paragraphe 47de l’arrêt Dunsmuir. Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

VII.  Question certifiée

[31]  Le demandeur a proposé la question suivante aux fins de certification :

[traduction] En ce qui concerne l’obligation de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada de tenir compte de tous les motifs d’une demande d’asile, même des motifs que le demandeur d’asile a omis de soulever, en vertu des principes fondamentaux en jeu en matière de droits de la personne reconnus dans les décisions Vilmond c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 926, et Ajelal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1093, est‑ce que cette obligation s’applique à la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada?

[32]  Le défendeur s’oppose à la certification de cette question au motif qu’elle ne permet pas de trancher l’affaire et, quoi qu’il en soit, la jurisprudence y a déjà répondu. Je suis d’accord. Aucune question ne sera donc certifiée.


JUGEMENT dans le dossier no IMM‑2321‑18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, qu’aucune question n’est certifiée et qu’aucuns dépens ne sont adjugés.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 21e jour de février 2019

Sandra de Azevedo, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2321‑18

 

INTITULÉ :

OMER MAHMOUD HUSSEIN IDRIS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 DÉCEMBRE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 9 JANVIER 2019

 

COMPARUTIONS :

Christina M. Gural et Allison Grandish

 

POUR Le demandeur

 

Margherita Braccio

 

POUR Le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR Le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR Le défendeur

 

 

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