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Date : 20181228


Dossier : T‑1556‑12

Référence : 2018 CF 1304

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 décembre 2018

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

HUMAN CARE CANADA INC.

demanderesse/défenderesse reconventionnelle

et

EVOLUTION TECHNOLOGIES INC.

défenderesse/demanderesse reconventionnelle

JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

[1]  Le 21 décembre 2018, la version publique d’un jugement et de ses motifs a été publiée en l’espèce, sous le numéro de référence 2018 CF 1302. Par la suite, par une lettre datée du 21 décembre 2018, les avocats ont demandé conjointement qu’une réparation additionnelle soit accordée, réparation à laquelle, selon moi, il convient de faire droit.

[2]  En conséquence, la version publique originale du jugement et des motifs rendus en l’espèce est modifiée et, pour en faciliter la consultation future, elle est entièrement remplacée par le jugement qui suit.


JUGEMENT dans le dossier T‑1556‑12

LA COUR STATUE :

  1. le brevet canadien no 2 492 392 (le brevet 392) et chacune de ses revendications sont valides;

  2. la défenderesse a contrefait les revendications 16 et 18 du brevet 392 en procédant à la fabrication, à l’utilisation, à la mise en vente, à la vente, à l’importation et à l’exportation au Canada de déambulateurs Xpresso (la définition du terme « déambulateur Xpresso » est celle qui figure dans l’énoncé conjoint des faits daté du 15 août 2017 et qui est mentionnée au paragraphe 14 des motifs);

  3. la Cour accorde une injonction permanente interdisant à la défenderesse et à ses administrateurs, dirigeants, fonctionnaires, préposés et employés respectifs, ainsi qu’à toutes les personnes agissant pour le compte, par l’intermédiaire ou sous l’autorité et la direction de la défenderesse, de contrefaire le brevet 392 en fabriquant, en utilisant, en vendant, en mettant en vente, en distribuant, en important, en exportant ou en soumettant à une quelque autre opération commerciale des déambulateurs Xpresso au Canada;

  4. pour plus de certitude, l’injonction prévue au paragraphe 3 n’empêche pas la défenderesse d’effectuer des réparations, lesquelles se limitent aux poignées, roulettes, freins, plaquettes de frein, cousins de siège, paniers/sacs souples et accessoires (plus précisément, porte‑canes, porte‑tasses, grimpeurs de bordure, porte‑fleurs, porte‑réservoirs à oxygène et porte‑téléphones) des déambulateurs Xpresso qui ont été vendus avant le 10 décembre 2018 inclusivement et qui font l’objet d’une garantie offerte dans le cours normal des affaires, et ce, par l’intermédiaire de ses réseaux de distribution et de ses concessionnaires habituels et existants;

  5. d’ici au 18 janvier 2019, tous les déambulateurs Xpresso qui sont sous l’autorité, en la possession ou sous le contrôle de la défenderesse au Canada doivent être traités de la manière prévue par l’un ou l’autre des alinéas a) ou b) qui suivent, et ce, au choix de la demanderesse :

    • a) les déambulateurs Xpresso doivent être détruits et la demanderesse peut, à son entière discrétion, prendre les dispositions nécessaires pour qu’un tiers indépendant observe leur destruction et fournisse un affidavit approprié à cet effet;

    • b) les déambulateurs Xpresso doivent être livrés à la demanderesse à l’endroit et de la manière qu’elle peut prescrire, à la condition que cette livraison, si elle a lieu en dehors de la Colombie‑Britannique ou de l’Ontario, soit faite à ses frais;

    • a) d’ici au 15 janvier 2019, la défenderesse est tenue de fournir à la demanderesse des versions actualisées des documents EVO 48, 49, 52, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 76, 78 et 79 pour la période s’étendant du 1er juillet 2016 à la date du présent jugement public et ces renseignements doivent être actualisés mensuellement, au besoin;

    • b) d’ici au 15 février 2019, la demanderesse est tenue de fournir à la défenderesse un calcul des bénéfices que cette dernière a réalisés en lien avec la fabrication, l’utilisation, la mise en vente, la vente, l’importation et l’exportation de ses déambulateurs Xpresso entre le 1er juillet 2016 et la date du présent jugement public. Le calcul de la demanderesse suivra la méthode que Mme Roger a employée dans son scénario 4a), laquelle est décrite au paragraphe 486 des motifs de décision, et le coût des stocks sera celui qui est décrit au paragraphe 68 des même motifs. Des intérêts avant et après jugement doivent être versés sur ce montant, conformément aux paragraphes 9 et 10 qui suivent;

    • c) si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un montant d’ici au 1er mars 2019, la demanderesse pourra demander à la Cour de trancher toute question susceptible de se poser lors du calcul des bénéfices et des intérêts que la défenderesse doit à la demanderesse;

  6. d’ici au 18 janvier 2019, la défenderesse paiera à la demanderesse une indemnisation raisonnable pour la période du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2010, d’un montant de 241 022 $;

  7. d’ici au 18 janvier 2019, la défenderesse paiera à la demanderesse, au titre de la restitution des bénéfices et pour la période du 1er décembre 2010 au 30 juin 2016, un montant de 12 156 745 $;

  8. le montant des bénéfices que la défenderesse est tenue de payer à la demanderesse doit être mis à jour pour tenir compte de la période s’étendant du 1er juillet 2017 à la date du présent jugement public. Le processus de mise à jour est le suivant :

    • d’ici au 18 janvier 2019, la défenderesse est tenue de payer à la demanderesse des intérêts avant jugement sur les montants prévus aux paragraphes 6 et 7, lesquels intérêts doivent être calculés de manière simple en prenant pour base le taux bancaire moyen annuel que publie la Banque du Canada plus 1 %;

    • la demanderesse a droit à des intérêts après jugement au taux de 5 % par année sur les montants prévus aux paragraphes 6, 7, 8 et 9, lesquels intérêts doivent être calculés de manière simple, depuis la date du présent jugement public jusqu’à celle du paiement;

    • la demande reconventionnelle de la défenderesse est par la présente rejetée;

    • la demanderesse a droit aux dépens taxés conformément à la colonne IV du tarif B et les parties sont tenues de faire part à la Cour du montant dont elles auront conjointement convenu dans les 14 jours suivant la date du présent jugement public; à défaut d’une entente, elles seront renvoyées à un officier taxateur.

    « E. Susan Elliott »

    Juge

    Traduction certifiée conforme

    Ce 28e jour de mars 2019.

    Claude Leclerc, traducteur


    COUR FÉDÉRALE

    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


    DOSSIER :

    T‑1556‑12

     

    INTITULÉ :

    HUMAN CARE CANADA INC. c EVOLUTION TECHNOLOGIES INC.

     

    LIEU DE L’AUDIENCE :

    Toronto (Ontario)

     

    DATE DE L’AUDIENCE :

    5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 ET 25 SEPTEMBRE 2017

     

    JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES :

    LA JUGE ELLIOTT

     

    DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES :

    LE 28 DÉCEMBRE 2018

     

    COMPARUTIONS :

    Kristin Wall

    Amy Grenon

    Chelsea Nimmo

     

    POUR LA DEMANDERESSE

     

    Kenneth D. Hanna

    Matthew R. Norwood

    Christopher C. Langan

     

    POUR LA DÉFENDERESSE

     

    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

    Norton Rose Fulbright LLP

    Avocats

    Toronto (Ontario)

     

    POUR LA DEMANDERESSE

     

    Ridout & Maybee LLP

    Avocats

    Toronto (Ontario)

     

    POUR LA DÉFENDERESSE

     

     

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