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Date : 20190102


Dossier : IMM‑5482‑17

Référence : 2019 CF 2

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

ZHI QIANG HE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  APERÇU

[1]  Le demandeur, Zhi Qiang He, est citoyen de la République populaire de Chine. Il a demandé l’asile peu après être entré au Canada en septembre 2010, affirmant craindre d’être persécuté en Chine en tant que chrétien. Sa demande d’asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada en septembre 2013, mais en janvier 2015, cette décision a été annulée par contrôle judiciaire et la tenue d’une nouvelle audience a été ordonnée. Cette audience a eu lieu le 5 décembre 2017. Pour des motifs prononcés de vive voix le même jour, le commissaire a rejeté la demande et a également conclu que celle‑ci était manifestement infondée. Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision en vertu du par. 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

II.  CONTEXTE

[3]  Le demandeur a énoncé les motifs de sa demande d’asile dans un formulaire de renseignements personnels [le FRP] rempli en octobre 2010. Un avocat de Montréal l’a aidé à rédiger ce document. Le demandeur en a rempli un second en octobre 2012, et c’est un avocat de Toronto qui l’a aidé à rédiger celui‑là. Le second FRP comportait un nouvel exposé circonstancié, qui était sensiblement le même que l’original mais qui comportait un certain nombre de détails qui n’avaient pas été fournis auparavant.

[4]  Le demandeur est né en 1986, à Jiang Jing, dans la ville de Fuqing, qui est située dans la province du Fujian. Il a suivi une formation et a travaillé comme coiffeur styliste.

[5]  Selon ses dires, le demandeur a été initié au christianisme par ses parents en juin 2007. À l’époque, il habitait chez ses derniers, à Jiang Jing. Il a affirmé avoir été baptisé en octobre 2008. Il a fréquenté une église d’État avec ses parents pendant six mois environ, mais à la fin de 2007, ces derniers ont créé une église dans leur maison. En 2010, il y avait environ une quarantaine de personnes qui assistaient aux services religieux qui y étaient célébrés. Le demandeur a vécu ailleurs pendant un certain temps, mais il assistait encore, une fois par mois environ, aux services religieux célébrés dans la maison de ses parents.

[6]  Selon le demandeur, le 18 avril 2010, lors d’un service religieux, de 20 à 30 membres du Bureau de la sécurité publique [le BSP] ont fait une descente dans la maison‑église de ses parents. Le demandeur s’y trouvait. Un autre membre de la congrégation, Yu Xi, et lui ont fui ensemble, en passant par la porte arrière de la maison. Le demandeur s’est caché dans une grotte jusqu’à la tombée de la nuit et il s’est ensuite rendu au domicile de sa tante. Il a appris que ses parents et de nombreux autres membres de la congrégation avaient été arrêtés. Il a également appris que des agents du BSP s’étaient présentés à son propre domicile en vue de l’arrêter. Ils  avaient interrogé sa grand‑mère sur l’endroit où il se trouvait et sur ses activités religieuses. Il a aussi appris que le BSP l’accusait d’être complice de ses parents dans le cadre de leurs activités religieuses et d’être l’un des membres dirigeants de l’église‑maison. Il avait reçu l’ordre de se présenter au BSP le lendemain.

[7]  Le demandeur n’ayant pas obtempéré, le BSP a affiché des avis de recherche sur les murs de bâtiments dans son village. Craignant pour sa sécurité, la tante du demandeur l’a aidé à trouver un passeur qui lui ferait quitter le pays. Le 13 mai 2010, le demandeur a pris l’avion à Beijing pour la Malaisie, muni d’un passeport fourni par le passeur. Il est resté en Malaisie jusqu’au 10 juin 2010 environ, date à laquelle il est parti et a suivi un itinéraire (qu’il n’a pas pu reconstituer) qui l’a mené jusqu’à Montréal, muni d’un faux passeport différent.

[8]  Selon l’exposé circonstancié figurant dans son second FRP, qu’il a rédigé en octobre 2012, le demandeur avait appris récemment qu’en octobre 2010 ses parents avaient été condamnés à une peine d’emprisonnement de trois ans. D’autres membres de la congrégation, arrêtés le jour de la descente, avaient été gardés en détention pendant 15 mois et ensuite libérés. Le demandeur déclare qu’il a aussi appris récemment que le BSP était toujours à sa recherche.

[9]  Le demandeur a produit plusieurs documents au soutien de sa demande d’asile, dont les suivants :

  • Un document en chinois, censé être un avis de recherche lancé par le BSP de Fuqing et daté du 22 avril 2010. Cet avis comportait la photographie du demandeur. Il donnait une description de lui et de ses prétendus liens avec l’église‑maison de ses parents. Il y était demandé que toute personne connaissant le demandeur communique avec les autorités. À l’audition de sa demande d’asile en 2017, le demandeur a déclaré que sa grand‑mère avait décroché l’un des avis d’un mur et le lui avait remis.

  • Deux documents en chinois, censés être des certificats de mise en liberté concernant ses parents, délivrés par le BSP de Fuqing le 18 octobre 2013. Les deux documents déclaraient que leur sujet respectif avait été [traduction] « condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans par la Cour populaire de Fuqing pour avoir participé à un groupe‑culte néfaste et contrevenu à un ordre de la Sécurité publique ». Les deux indiquaient que [traduction« la période d’incarcération [était] terminée » et que les sujets respectifs avaient été [traduction« libérés par le Bureau de la sécurité publique de Fuqing, conformément à l’article 27 du Code de procédure pénale » de la République populaire de Chine. À l’audience tenue en 2017, il n’a pas été demandé au demandeur de quelle façon il avait obtenu ces documents. À l’audience de 2013 (le commissaire en avait en main une transcription), il avait déclaré qu’un membre de la famille (il n’est pas tout à fait clair de qui il s’agit) lui avait envoyé ces documents par la poste au Canada.

  • Deux documents en chinois, censés être des avis délivrés aux parents du demandeur par la branche « Jiang Jing » du BSP de Fuqing et datés du 19 octobre 2013. Ces documents indiquaient que chacun de ses parents avait été mis en liberté après avoir purgé une peine d’emprisonnement de trois ans à cause de ses [traduction« activités religieuses néfastes illégales » et qu’il était tenu de se présenter aux autorités une fois par mois [traduction« pour procéder à une réforme supplémentaire de l’idéologie [sic] ». À l’audience de 2017, il n’a pas été demandé au demandeur de quelle façon il avait mis la main sur ces documents. Il a déclaré à l’audience de 2013 qu’un membre de la famille (là encore, il n’est pas tout à fait clair de qui il s’agit) lui avait envoyé ces documents par la poste au Canada.

  • Deux lettres du révérend David Ko, de la Living Stone Assembly de Scarborough, l’une datée du 5 octobre 2012 et l’autre du 2 décembre 2017. Le révérend Ko confirmait que le demandeur fréquentait son église, qu’il était capable de répondre correctement à des [traduction« questions de nature chrétienne » et qu’il avait été baptisé à la Living Stone Assembly le 16 avril 2011.

III.  LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

[10]  Le commissaire de la SPR a conclu que le demandeur avait établi son identité personnelle et sa citoyenneté. Il a toutefois conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger parce qu’il n’était pas un véritable chrétien. Le commissaire a également conclu que la demande était manifestement infondée.

[11]  Le commissaire a rejeté la demande d’asile du demandeur pour quatre grandes raisons.

[12]  Premièrement, il a conclu que le demandeur n’était pas digne de foi en raison de différences marquantes entre les divers récits qui constituaient le fondement de sa demande d’asile. Dans son FRP initial, il avait omis de dire qu’il avait été baptisé en Chine en octobre 2008. Il n’avait pas mentionné M. Xi dans son FRP initial mais, selon son second FRP, M. Xi l’avait fait sortir de la maison après l’arrivée des agents du BSP et les deux avaient fui ensemble. Dans son témoignage devant la SPR, le demandeur n’avait pas mentionné M. Xi avant que le commissaire lui pose une question directe sur ce dernier. Dans son FRP initial, le demandeur avait affirmé que des membres du BSP étaient entrés dans la maison « sans un mot ». Dans son second FRP, il avait déclaré qu’il avait entendu les agents du BSP dire [traduction« frappez‑les » quand ils étaient entrés. Dans son témoignage devant la SPR, le demandeur avait d’abord déclaré que les agents du BSP leur avaient dit de ne pas bouger, mais il avait ensuite dit qu’ils étaient entrés en silence. De plus, le demandeur avait indiqué de manière incohérente, ou à tout le moins vague, à quel endroit il vivait au moment où la police avait fait la descente.

[13]  Deuxièmement, le commissaire a tiré une « inférence défavorable quant à la crédibilité » du fait que le demandeur avait omis de fournir une preuve documentaire qui corroborait sa prétention selon laquelle, en Chine, il était un chrétien pratiquant – en particulier, une preuve documentaire montrant qu’il avait été baptisé en 2008. Le commissaire a conclu qu’il n’y avait « pas de raison pour laquelle [le demandeur] n’aurait pas pu s’adresser à ses parents ou à son pasteur ou à quelqu’un d’autre pour obtenir un élément de preuve documentaire montrant qu’il [avait] été baptisé en Chine ». Quand on lui avait demandé directement pourquoi il n’avait pas produit une telle preuve, le demandeur avait répondu qu’à l’époque leurs pratiques religieuses étaient tenues secrètes. Le commissaire a signalé que cela avait peut‑être déjà été le cas, mais que ce n’était plus nécessaire parce que le groupe avait été découvert plusieurs années plus tôt. Le commissaire signale également que le demandeur n’avait pas produit une citation à comparaître du BSP, mais il ne tire expressément aucune conclusion de ce fait.

[14]  Troisièmement, le commissaire a conclu que la preuve documentaire que le demandeur a produite – l’avis de recherche et les documents du BSP portant sur la détention et la mise en liberté de ses parents – étaient frauduleux parce que l’usage de ces documents n’est pas prévu par la procédure pénale chinoise.

[15]  Quatrièmement, le commissaire n’a pas été convaincu que le demandeur était un véritable chrétien. Il a reconnu que celui‑ci avait fourni une preuve qu’il fréquentait la Living Stone Assembly, mais cette preuve, a‑t‑il conclu, était insuffisante pour réfuter ses conclusions défavorables quant à la crédibilité du demandeur en général.

[16]  Au vu de ces conclusions, le commissaire a rejeté la demande d’asile. Il a également conclu que cette dernière était manifestement infondée.

IV.  LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

[17]  Il est bien établi que la Cour contrôle la manière dont la SPR évalue les éléments de preuve qui lui sont présentés en fonction de la norme de la décision raisonnable (Hou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 993, aux par. 6 à 15 [Hou]). Cette norme s’applique aux conclusions de fait que tire la SPR, ce qui inclut ses décisions en matière de crédibilité (Nweke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 242, au par. 17), les conclusions relatives à l’authenticité de documents, ainsi que son interprétation des éléments de preuve documentaires (Abdulkadir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 318, au par. 21). Cela s’applique aussi à la conclusion de la SPR selon laquelle une demande d’asile est manifestement infondée (Yuan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 755, au par. 13).

[18]  Il est également bien établi que la Cour se doit de faire preuve d’une grande déférence envers les conclusions que tire la SPR en matière de crédibilité (Su c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 518, au par. 7 [Su]). Cela s’explique par le fait que la SPR est bien placée pour évaluer la crédibilité (Aguebor c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315, [1993] ACF no 732 (CAF), au par. 4 (QL); Hou, au par. 7); de plus, elle a l’avantage d’observer les témoins qui déposent et elle possède une expérience dans le domaine qui fait défaut à la cour de révision, y compris au sujet de la situation dans le pays en cause (Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319, au par. 42 [Rahal]; Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 821, au par. 58). La cour de révision doit néanmoins veiller à ce que les conclusions que tire la SPR en matière de crédibilité soient raisonnables.

[19]  Un contrôle fondé sur la norme de la décision raisonnable « s’intéresse au caractère raisonnable du résultat concret de la décision ainsi qu’au raisonnement qui l’a produit » (Canada (Procureur général) c Igloo Vikski Inc, 2016 CSC 38, au par. 18). Le tribunal chargé de la révision s’intéresse « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » et détermine si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47). Ces critères sont remplis si les motifs « permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au par. 16). La cour de révision ne doit intervenir que si ces critères ne sont pas remplis. Il ne lui revient pas de soupeser à nouveau la preuve ou de substituer à la décision l’issue qu’elle estime préférable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux par. 59 et 61).

V.  LA QUESTION EN LITIGE

[20]  La seule question que soulève le demandeur est celle de savoir si la décision de la SPR, selon laquelle sa demande d’asile est clairement frauduleuse et, par conséquent, manifestement infondée, est déraisonnable.

VI.  ANALYSE

[21]  L’article 107.1 de la LIPR prévoit que, si la SPR rejette une demande d’asile, elle « fait état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle estime que celle‑ci est clairement frauduleuse ». Il peut être conclu qu’une demande est clairement frauduleuse quand « le décideur a la ferme conviction que l’intéressé cherche à obtenir l’asile par des moyens frauduleux, par exemple des mensonges ou une conduite malhonnête, qui influent sur le point de savoir si sa demande d’asile sera ou non accueillie » (Warsame c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 596, au par. 31 [Warsame]). Cela requiert plus que le simple rejet de la demande. Le décideur doit conclure que le demandeur a délibérément décrit de manière fausse des questions qui se situent au cœur de sa demande d’asile (Warsame, au par. 36). Bien qu’une telle conclusion interdise tout accès à la Section d’appel des réfugiés (voir l’al. 110(2)c) de la LIRP), le demandeur n’y a pas accès de toute façon car sa demande date d’avant son établissement (voir le par. 36(1) et l’art. 37 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, LC 2010, c 8, modifiée par la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, LC 2012, c 17).

[22]  Il incombe aux demandeurs d’asile d’établir les éléments essentiels de leur demande. La SPR « peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision » (al. 170 h) de la LIPR). Le demandeur n’est pas tenu de fournir une preuve corroborante, sauf s’il y a des raisons valables de mettre en doute sa sincérité. Cela s’explique par le fait que, lorsqu’un demandeur d’asile jure que certaines allégations sont véridiques, ces dernières doivent être tenues pour véridiques sauf s’il y a lieu de douter que ce soit le cas (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302, au par. 5 (CA) [Maldonado]). Il est possible de réfuter cette présomption de sincérité par une preuve qui ne concorde pas avec les allégations du demandeur. Il est également possible de la réfuter quand il y a des raisons de conclure que le témoignage du demandeur manque de crédibilité (Ismaili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 84, au par. 36; Guven c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 38, aux par. 35 à 38).

[23]  La conclusion selon laquelle un demandeur d’asile manque de crédibilité peut être fondée sur la manière dont celui‑ci a témoigné à l’audience, encore qu’il faille toujours qu’une telle conclusion soit tirée avec soin et en étant sensible aux circonstances particulières de la personne (cf. Rozas Del Solar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, aux par. 102 à 104; R c N.S., 2012 CSC 72, aux par. 21 à 27). Cette conclusion peut également reposer sur le fait que le récit du demandeur d’asile ne résiste pas à un examen, soit intrinsèquement, soit par rapport à des preuves extrinsèques, comme les conditions existant dans le pays en cause. L’invraisemblance du récit d’un demandeur d’asile, ou des incohérences, des omissions ou des contradictions inexpliquées, peuvent mener à des conclusions défavorables quant à la crédibilité ainsi qu’au rejet de la demande. Toutefois, de telles conclusions ne devraient pas être fondées sur un « examen à la loupe de questions secondaires ou non pertinentes à une affaire » (Haramichael c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1197, au par. 15, citant Lubana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, aux par. 10 et 11; Rahal, au par. 43).

[24]  Une preuve corroborante digne de foi ou fiable peut renforcer la confiance que l’on peut avoir en la sincérité d’un demandeur d’asile (même si cela peut être inutile, compte tenu de la présomption énoncée dans Maldonado) ou elle peut rétablir la confiance que l’on a en la sincérité du demandeur d’asile quand celle‑ci a été mise en doute. Il n’existe aucune exigence générale en matière de corroboration, et un tribunal commet une erreur s’il tire au sujet de la crédibilité une conclusion défavorable qui repose uniquement sur l’absence de preuves corroborantes (Ndjavera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 452, au par. 6). Cependant, s’il y a des raisons valables pour mettre en doute la sincérité d’un demandeur d’asile, le tribunal peut également prendre en compte le défaut de ce dernier de fournir des preuves corroborantes, mais uniquement s’il n’a pas pu expliquer de manière raisonnable l’absence de telles preuves (Dundar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1026, au par. 22, citant Amarapala c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 12, au par. 10).

[25]  En revanche, si un demandeur d’asile fournit bel et bien des preuves qui corroborent sa demande, les préoccupations entourant la crédibilité ou la fiabilité de ses preuves peuvent, par ricochet, susciter d’autres questions quant à la sincérité du demandeur. Même là, il faut examiner ces preuves indépendamment des préoccupations entourant la crédibilité du demandeur d’asile avant de les rejeter (Yu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1138, aux par. 31 à 37; Lu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 846, aux par. 33‑35). Sinon, le décideur risque de raisonner d’une manière qui soulève la même question que celle qui est en litige : on ne croit pas les preuves corroborantes juste parce qu’on ne croit pas le demandeur d’asile (Sterling c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 329, au par. 12).

[26]  En l’espèce, la conclusion centrale du commissaire était que le demandeur n’avait pas établi qu’il était un véritable chrétien. Ce dernier a manifestement soutenu qu’il l’était, mais le commissaire ne l’a pas cru. À un certain nombre d’égards, la manière dont le commissaire a évalué la preuve répond au critère de la décision raisonnable. Cependant, comme je l’ai expliqué, elle souffre d’une lacune fatale.

[27]  Le commissaire a rejeté la preuve du demandeur au sujet de son identité chrétienne à cause, en partie, de différences marquantes entre les récits qu’il avait faits sur ce qui s’était passé en Chine. La seule de ces différences que le demandeur remet en question dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire est le rôle que M. Xi a joué dans le fait d’avoir échappé au BSP. À mon avis, l’avocate du demandeur tente de décortiquer trop finement le témoignage que le demandeur a fait devant la SPR en vue d’expliquer pourquoi ce dernier n’a pas parlé plus tôt de M. Xi. Quoi qu’il en soit, il était loisible au commissaire de prendre en compte l’omission de M. Xi dans le premier FRP et son inclusion dans le second FRP au moment d’évaluer la prétention du demandeur selon laquelle la police avait fait une descente lors d’un service religieux auquel il prenait part le 18 avril 2010, un élément crucial dans son exposé circonstancié.

[28]  Le fait que le commissaire ait rejeté la demande d’asile reposait aussi en partie sur le défaut du demandeur de produire des documents corroborants sur ses pratiques religieuses en Chine. Vu les différences entre les récits du demandeur au sujet d’événements importants, il était raisonnable que le commissaire lui demande pourquoi il n’avait produit aucune preuve pour corroborer sa prétention qu’il était un chrétien pratiquant en Chine, ce qui était l’élément central de sa demande d’asile (Yu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 310, au par. 28; He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 525, au par. 14; He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 362, au par. 22). Le demandeur a tenté d’expliquer pourquoi il n’avait pas fourni une telle preuve – ses pratiques religieuses étaient secrètes à l’époque – mais le commissaire n’a pas jugé que, dans les circonstances, il s’agissait là d’une explication raisonnable. À mon avis, il était loisible au commissaire d’arriver à cette conclusion. Il est crucial de signaler que ce dernier n’a pas tiré d’inférence défavorable de la seule absence de preuves corroborantes.

[29]  Le demandeur s’est également fondé sur des preuves de la poursuite de pratiques chrétiennes au Canada à l’appui, d’une part, de sa prétention selon laquelle il était un chrétien pratiquant en Chine et, d’autre part, de sa demande présentée sur place. Considérée séparément, l’évaluation que fait la SPR de cette preuve est intelligible et justifiable. Il lui était loisible de conclure que les lettres du révérend Ko et les autres éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour établir l’authenticité de la prétention du demandeur selon laquelle il était un chrétien pratiquant, compte tenu surtout des doutes qu’avait le commissaire quant à sa crédibilité au sujet des événements survenus en Chine (voir, par exemple, Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 998, aux par. 29 et 32, ainsi que Su, au par. 17).

[30]  Au vu de ce qui précède, la demande d’asile du demandeur exigeait une autre forme de corroboration pour avoir une chance quelconque de succès. Les documents du BSP pouvaient servir à cette fin, ce qui explique pourquoi ils étaient un élément important de la demande d’asile. À mon avis, toutefois, les conclusions que le commissaire a tirées à propos de ces documents sont déraisonnables.

[31]  Contrairement à de nombreuses affaires mettant en cause de telles preuves soumises à la Cour, les conclusions que le commissaire a tirées n’étaient pas fondées sur des divergences entre les documents produits et des exemplaires reconnus des types de documents en question. Il a plutôt conclu que les documents étaient frauduleux parce qu’il a conclu qu’en Chine le droit de la procédure pénale ne prévoit pas expressément l’utilisation de ce genre de documents. Il a déduit qu’étant donné que l’avis de recherche n’était « pas conforme » au droit de la procédure pénale chinoise, il devait être frauduleux. Dans le même ordre d’idées, comme le commissaire n’a pu trouver aucune référence à des certificats de mise en liberté dans le droit de la procédure pénale chinoise, et étant donné que la disposition législative mentionnée dans les certificats produits par le demandeur semblait n’avoir rien à voir avec le pouvoir de mettre une personne en liberté à l’expiration d’une peine criminelle, ces documents étaient frauduleux eux aussi.

[32]  À mon avis, il faut un fondement probant plus solide pour pouvoir conclure que ces documents sont frauduleux. La preuve soumise au commissaire n’excluait pas la possibilité que l’on puisse utiliser de tels documents. En l’absence de preuves que le BSP n’utilisait pas de tels documents, d’un point de vue pratique ou parce que la loi ne le permet pas, la conclusion du commissaire selon laquelle les documents sont frauduleux est déraisonnable, et celle selon laquelle la demande d’asile est manifestement infondée l’est donc elle aussi.

[33]  Le demandeur soutient que cette erreur au sujet de l’avis de recherche est déterminante pour la demande de contrôle judiciaire car, si le document est authentique, il corrobore un élément essentiel de sa demande. Le fait que le commissaire a commis une erreur en concluant que le document est frauduleux ne veut pas dire qu’il a également commis une erreur en n’admettant pas qu’il soit authentique. Quoi qu’il en soit, nous nous trouvons en présence d’un document potentiellement important dont la SPR n’a pas évalué comme il faut la valeur probante et l’importance. C’est également le cas des certificats de mise en liberté.

[34]  Comme nous l’avons vu plus tôt, un décideur raisonnable pourrait conclure que la demande d’asile du demandeur souffre d’un certain nombre de faiblesses. Toutes choses étant égales par ailleurs, le rejet, par le commissaire, de la demande d’asile du demandeur aurait fort bien pu résister à un contrôle. En fait, il y a peut‑être même un motif raisonnable pour conclure que les documents du BSP, examinés convenablement, ne sont pas suffisants pour surmonter les faiblesses du récit du demandeur. Mais il ne m’appartient pas de décider, en l’absence de conclusions du SPR sur ces documents, qu’ils ne sont pas viciés par des erreurs susceptibles de contrôle. Vu l’importance fondamentale des documents du BSP pour la demande d’asile du demandeur, il m’est impossible de conclure que la décision dans son ensemble est raisonnable (cf. Ma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 163, au par. 19, et Nagornyak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 215, au par. 33). Le demandeur a droit à ce que la SPR évalue comme il faut l’importance de ces documents. Il faut donc qu’il y ait une nouvelle audience.

VII.  CONCLUSION

[35]  La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la SPR datée du 5 décembre 2017 est infirmée et l’affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué en vue d’un nouvel examen.

[36]  Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5488‑17

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision de la Section de la protection des réfugiés datée du 5 décembre 2017 est infirmée et l’affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué en vue d’un nouvel examen.

  3. Aucune question de portée générale n’est énoncée.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour de février 2019.

Caroline Tardif, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5482‑17

 

INTITULÉ :

ZHI QIANG HE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 21 aoÛt 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

le juge NORRIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 Janvier 2019

 

COMPARUTIONS :

Georgina Murphy

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Kareena R. Wilding

 

POUR LE défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Korman & Korman LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE défendeur

 

 

 

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