Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20181217


Dossier : T-1816-16

Référence : 2018 CF 1260

Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2018

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

ANIKE MÉNARD

Demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  La présente est une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, d’une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada [la GRC] le 23 août 2016 [la décision] en vertu du paragraphe 45.25(4) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10 [la loi]. Dans sa décision, le commissaire avait rejeté l’appel de la partie demanderesse [la gendarme Ménard], déposé en vertu du paragraphe 45.24(1) de la loi. L’appel contestait la recommandation de la Commission de licenciement et de rétrogradation [la Commission], qui avait ordonné  le renvoi de la gendarme Ménard pour motif d’inaptitude en vertu du paragraphe 45.23(1) de la loi.

[2]  La gendarme Ménard conteste l’ordonnance de la Commission ainsi que la décision du commissaire de la GRC. Elle prétend que la décision du commissaire est teintée par les vices qui ont eu lieu lors de l’audience devant la Commission.

[3]  Pour les motifs qui suivent, j’accueille la demande de contrôle judiciaire, j’ordonne que l’ordonnance de la Commission et la décision du commissaire soient annulées, et que la question d’aptitude de la gendarme Ménard soit reconsidérée.

II.  Faits pertinents

[4]  La gendarme Ménard fut membre de la GRC entre le 26 mai 2008 et le 23 août 2016. Elle réussit son programme de formation de base à l’académie de la GRC à Régina, en Saskatchewan. Suite à cette formation, elle fut mutée au détachement de Tracadie-Sheila au Nouveau-Brunswick, où elle occupa les fonctions générales d’un gendarme. Elle réussit également son programme de formation pratique de six (6) mois. Suite à une intervention chirurgicale au poignet le 1er août 2009, la gendarme Ménard ne put, temporairement, exercer ses fonctions habituelles de policier-enquêteur. De ce fait, elle a dû travailler en tant que téléphoniste au comptoir de son détachement. Le 31 août 2009, le caporal Germain Léger fut assigné le poste de superviseur au détachement de Tracadie-Sheila. Dans le cadre de son nouveau poste, le caporal Léger devait réviser le travail de la gendarme Ménard, et suite à ceci, aurait noté des lacunes dont il lui aurait fait part.

[5]  Le 16 septembre 2009, la gendarme Ménard reprit ses fonctions de policier-enquêteur. Elle eut, par la suite, plusieurs rencontres avec ses supérieurs concernant son rendement insatisfaisant. Le 27 janvier 2010, la procédure de gestion du rendement fut mise en place. La gendarme Ménard eut, à nouveau, plusieurs rencontres avec ses superviseurs concernant sa performance au travail, laquelle était toujours insatisfaisante selon les représentations de la partie défenderesse. La gendarme Ménard fut informée que si la situation ne s’améliorait pas, la prochaine étape serait de lui donner un avis de faiblesse et de la jumeler avec un partenaire plus expérimenté, pour une durée de trois (3) mois.

[6]  Le 13 juillet 2010, le Sergent-major d’état-major Hudon [s.-m.é.-m. Hudon], sous-officier des normes professionnelles écrit, entre autres, à la chaine de commande au détachement de Tracadie-Sheila :

Mardi le 6 juillet 2010, je suis allé renncontré [sic] l’inspecteur Roch Fortin, chef du district 8, ainsi que le sergent Sylvain Leclair pour discuter de la marche à suivre. J’ai aussi eu une rencontre d’une heure et demie avec la gendarme Ménard, pour discuter de son rendement, et lui donner la chance de s’expliquer / s’exprimer. Il est à noter que la gendarme Ménard est toujours membre stagière [sic] (jusqu’en novembre 2010), et que de par ce fait, l’officier compétent pourrait procéder directement à un avis d’intention concernant son licencement [sic]. Malgré ce fait, et suite à la conversation franche que j’ai eu avec elle et le sergent Leclerc, je suis d’avis que la gendarme Ménard a les atouts nécessaires pour réussir, et crois qu’une recommendation [sic] se lui servir un avis de faiblesse, suivie d’une période de jumelage de trois mois avec un partenaire chevronné qui saura l’encadrer efficacement, lui sera bénifique [sic], et qu’elle pourra se sortir de la létargie [sic] dans laquelle est [sic] est présentement.

La gendarme Ménard est agée [sic] de 40 ans. Elle est mère d’un garçon de quatorze ans, et pendant plusieurs années, était serveuse de restaurent [sic], avant de joindre les rangs de la GRC. Elle a aussi deux degrés universitaires, dont un en comptabilité. Durant notre rencontre, elle m’a expliqué avoir fait application pour joindre la police de Montréal quand elle était plus jeune, mais la naissance de son garçon a nécessité des changements de plans. Suite à cela, elle a continué ses études universitaires, et a pu obtenir ses degrés ci-haut mentionnés. Elle a ensuite fait application et joint la GRC. Son dossier de service n’indique aucun problème majeur durant son entrainement de 6 mois à Dépot. Elle se dit être heureuse dans la région de la Péninsule Acadienne, et s’y est assez bien adapté. Elle a fait l’aquisition [sic]d’une maison et d’un camion. Elle dit ne pas avoir de problèmes financiers, mais avoue avoir à faire attention à ses dépenses. Son garçon retournera à Montréal d’ici quelques semaines, pour y vivre avec son père. Quoi que cela la chagrine, elle comprend que ceci sera une opportunité pour elle de se concentrer uniquement sur son travail, pour pouvoir réussie à remonter la pente au niveau de sa performance. Je lui ai expliqué qu’un avis de faiblesse constitue sa dernière chance de se faire valoir, et elle me dit le comprendre très bien.

[Je souligne.]

[7]  Le 26 août 2010, le médecin de la gendarme Ménard lui prescrit un arrêt de travail, lequel fut prolongé de mois en mois, jusqu’au 3 octobre 2011.  Le 9 novembre 2010, pendant qu’elle était toujours en arrêt de travail, elle reçut un avis d’intention de renvoi de la part de la GRC. Elle contesta l’avis en question avec succès et la procédure de renvoi fut donc suspendue. Pendant qu’elle travaillait au détachement de Tracadie-Sheila, la gendarme Ménard fut également face à deux allégations de contravention au code de déontologie pour lesquelles des mesures disciplinaires furent prises.

[8]  En juillet 2011, la gendarme Ménard fut mutée au détachement de Campbellton. Un des objectifs de cette mutation était de lui offrir un « nouveau départ ». Le 4 juillet 2011, elle rencontra son nouveau superviseur, le caporal Benoit Jolette, ainsi que son mentor, le gendarme David Archambault, au détachement de Campbellton. Le gendarme Archambault avait, à l’époque, environ trois (3) années de service, y compris sa période de formation. Lors de cette rencontre, le caporal Jolette remit à la gendarme Ménard un avis de carences. Cet avis énumérait les exigences et les tâches qu’elle devait satisfaire ou améliorer pendant une durée de trois (3) mois, à compter de la date de délivrance de l’avis. Il convient de rappeler qu’elle était toujours en congé de maladie au moment de la réception de cet avis.

[9]  Le 3 octobre 2011, elle retourne au travail, et ce à Campbellton. Entre le 3 et le 30 octobre 2011, pendant ses 11 quarts de travail, elle fut accompagnée de son mentor, le gendarme Archambault. Après ces 11 quarts de travail, la gendarme Ménard a patrouillé seule dans son véhicule de police. Le caporal Jolette, pour sa part, avait été muté au détachement de Saint-Quentin suite à sa première rencontre avec la gendarme Ménard. Saint-Quentin est situé à quelque 100 kilomètres de Campbellton. À cause de cette relocalisation, le caporal Jolette « supervisait » donc la gendarme Ménard à distance, en révisant son travail par l’entremise d’un système informatique de la GRC.

[10]  Le 18 avril 2011, le s.-m.é.-m. Hudon recommanda de nouveau que la gendarme Ménard soit jumelée avec un membre d’expérience – cette fois-ci, à Campbellton. Ce qui suit sont les propos de sa correspondance :

TRADUCTION

« Martin,

Vous trouverez ci-joint un modèle français d’avis de carences, ainsi qu’une copie de l’avis d’intention de renvoi visant la gendarme Ménard.

Vous trouverez dans l’avis d’intention de renvoi les carences reprochées à la gendarme, qui peuvent maintenant être utilisées dans la rédaction de l’avis de carences.

Les avis de carences sont habituellement préparés par l’office [sic] compétent. L’avis d’intention de renvoi a été préparé par Jean-François Rennou [sic] et il  serait certainement d’une grande aide pour la préparation de cet avis de carences. Une fois que l’avis de carences aura été signifié à la gendarme Ménard, on recommande que celle-ci soit jumelée à un membre d’expérience pour tout ou une partie d’une période de trois mois. Ce membre agira comme moniteur auprès de la gendarme et aura un rôle semblable à celui des moniteurs du Programme de formation pratique. S’il est impossible de nommer un moniteur dédié, un collègue compétent devra assumer ce rôle en agissant en tant que mentor auprès de la gendarme Ménard. Ce mentor veillera à ce que la gendarme bénéficie de toute l’aide pratique ainsi que des conseils et de la supervision dont elle aura besoin, dans la mesure du raisonnable. Il ne faut pas confondre ce mentor avec le superviseur. Dans la mesure du possible, il devrait s’agir de deux personnes différentes. Le moniteur ou le mentor aura pour rôle d’aider la gendarme, mais aussi de donner son avis général quant à la réussite ou l’échec de celle-ci à la fin la période déterminée dans l’avis de carences.

Des exemplaires en français et en anglais du guide de gestion des problèmes de rendement seront remis au superviseur ainsi qu’au moniteur ou au mentor. Les parties concernées devront me faire parvenir des copies de tous les rapports de rendement produits par le District 9 en version électronique ou papier, lesquelles seront versées dans un dossier électronique ici au Quartier général de la Division.

Veuillez noter que j’envoie également ce courriel en copie conforme à l’inspecteur Landry, officier responsable, District 9, pour l’informer des affaires antérieures concernant cette membre, ainsi qu’à Me Rannou (secteur de responsabilité), car son aide pourrait être/serait nécessaire pour la préparation de l’avis de carences visant la gendarme Ménard.

Cordialement,

Bert.”

[Je souligne.]

[11]  Il est évident qu’en dépit des deux (2) recommandations de la part du s.-m.é.-m. Hudon, une en 2010 et l’autre en 2011, la gendarme Ménard n’a pas été jumelée avec un(e) gendarme chevronné(e), tel que recommandé. Il importe de mentionner que le gendarme Archambault n’avait que trois (3) années de service, soit seulement six(6) mois de plus que la gendarme Ménard. De surcroît, il n’avait supervisé que 11 quarts de travail de la gendarme Ménard. De plus, avant cette expérience avec la gendarme Ménard, le gendarme Archambault n’avait jamais supervisé ou pris en charge un recru à la GRC. Autrement dit, travailler à titre de mentor d’un autre gendarme était une première et nouvelle expérience pour le gendarme Archambault.

[12]  À la fin du mois d’octobre et début novembre 2011, la gendarme Ménard reçoit la consigne de ne plus faire de patrouille du territoire accompagnée d’un autre policier. Son témoignage à cet égard est confirmé par le témoignage de la gendarme Spacek, cité plus tard dans ces motifs. Cette directive par la gestion de la GRC est diamétralement opposée aux deux recommandations du s.-m.é.-m. Hudon.

A.  Divulgation illégale des renseignements personnels de la gendarme Ménard

[13]  Avant d’aller plus loin dans mon sommaire des faits, il est opportun de noter ici que le gendarme Archambault avait reçu, avant de faire l’évaluation de la gendarme Ménard, des renseignements privés et confidentiels concernant cette dernière. En effet, le contenu intégral du premier avis d’intention de renvoi, incluant, entre autres, des mesures disciplinaires prises contre la gendarme Ménard lors de son affectation à Tracadie-Sheila, fut divulgué au gendarme Archambault, sans autorisation. Cette divulgation illégale a été établie devant la Commission sans contestation. À ce sujet, le commissaire conclu que le gendarme Archambault n’aurait pas dû y avoir accès et que cela ne constituait pas un usage compatible pour lesquelles ces renseignements avaient été recueillis, au sens des articles 7a) et 8 2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C., 1985, ch. P-21.

[14]  Il convient d’ajouter que cette divulgation fut non seulement illégale, mais qu’elle a causé préjudice à la perception qu’avaient les collègues de la gendarme Ménard envers elle, particulièrement de son mentor, le gendarme Archambault. En effet, dans son rapport final à l’officier en charge du détachement à Campbellton, l’Inspecteur Landry, le gendarme Archambault  fait mention d’une situation où il y avait une contradiction entre les propos de la gendarme Ménard et ceux d’un plaignant dans un dossier. Le gendarme Archambault a souligné qu’il s’agissait d’un incident « assez banal où la crédibilité du policier ne devrait pas être mise en question ». Toutefois, il a ajouté qu’étant donné « les incidents du passé impliquant Cst. Ménard, cela a semé un doute [dans son esprit] sur l’intégrité de Cst. Ménard ».

[15]  Le commissaire conclut, en suivant l’approche adoptée par la Commission, que la divulgation illégale des renseignements personnels de la gendarme Ménard au gendarme Archambault n’a pas influé sur le résultat. Il dit :

Somme toute, la preuve n’appuie pas les allégations de l’appelante à l’effet que des doutes quant à son intégrité auraient influé négativement le processus d’évaluation de son rendement. La commission a conclu que l’évaluation du rendement de l’appelante avait été effectuée de manière impartiale et avait été empreinte de bonne foi et, ce faisant, la commission n’a commis aucune erreur manifeste ou déterminante. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir en appel.

Signification de l’avis de renvoi

[16]  Le 15 février 2012, la gendarme Ménard rencontra l’inspecteur Landry pour discuter de son rendement. Lors de cette rencontre, il l’avise qu’il ne recommanderait pas sa rétention au sein de la GRC et lui signifia un ordre de révocation de ses fonctions. Le 23 mars 2012, la gendarme Ménard reçoit donc un avis d’intention de renvoi en vertu de l’article 45.19 de la loi. Elle demanda une révision de cet avis par la Commission en vertu de l’alinéa 45.19(2)b) de la loi. La Commission tint une audience en décembre 2012 et sa décision, ordonnant le renvoi pour motif d’inaptitude, fut rendue oralement le 12 février 2013 et par écrit en mai 2013. La gendarme Ménard a alors porté appel de cette décision devant le commissaire qui, avant d’étudier le dossier, l’a renvoyé au Comité externe d’examen de la GRC. Celui-ci a recommandé au commissaire de rejeter l’appel. Suite à cette recommandation et après l’étude du dossier en vertu de l’article 45.26 de la loi, le commissaire a, à son tour, rejeté l’appel et a confirmé la décision de la Commission.

Extrait des notes sténographiques de l’audience devant la Commission

[17]  Pendant l’audience devant la Commission, l’inspecteur Landry fut interrogé au sujet de la performance de la gendarme Ménard, en comparaison avec celle de la gendarme Spacek. Au cours de ce témoignage, l’Inspecteur Landry avoua que la gendarme Spacek était considérée comme une des meilleures membres de la GRC à Campbellton. L’échange se lit comme suit :

R.  Vous me demandez de faire une comparaison de performance entre les deux ?

Q.  Oui.

R.  Générale ou juste sur un sujet spécifique ?

Q.  Généralement ?

R.  Généralement ? J’peux vous dire que le Gend. Spacek c’est – junior, un membre très junior mais c’est probablement un de nos meilleurs membres à Campbellton.

Q.  Ah oui ?

R.  Absolument.

[18]  Étant donné l’opinion de l’inspecteur Landry sur le fait que la gendarme Spacek était parmi les meilleurs membres de la GRC à Campbellton, je considère utile de reproduire des extraits du témoignage de cette dernière devant la Commission : 

  TRADUCTION :

À une occasion je me souviens qu’un membre m’avisé de ne pas aider la gend Ménard (page 25, ligne 25, page 26, ligne 1-2)

  TRADUCTION:

R. Euh, oui, vous savez, quand on nous envoie répondre à un appel, souvent, nous – vous savez, nous – vous savez, nous allons dire, vous savez, nous disons : « 23, sur place » ou avec nos systèmes de location informatique, aussi, vous pouvez voir, vous savez, où – où sont les autres membres, où les autres véhicules sont– sont stationnés et stationnaires.

Q.  D’accord.

  Donc, d’après votre expérience de travail cet automne avec Mme Ménard, quelle est votre impression du nombre d’appels auxquels l’agent Ménard a répondu?

Elle a répondu à sa part d’appels comparativement à – à tout le monde.

Q.  D’accord.

  Qu’en est-il de sa disponibilité pour aider?

Sa disponibilité?

Q.  Oui?

R.   Euh, elle est venue – m’a accompagné sur des appels. Elle est venue sur des appels avec moi et d’autres membres.

  Euh, elle n’est jamais restée plantée là les bras croisés. Elle — vous savez, elle était là — et, vous savez, je me souviens d’avoir répondu à un appel et, euh, la personne était – était suicidaire et j’étais là avec le caporal et elle a pris l’initiative et c’est la première semaine où elle a travaillé avec nous, quand elle a commencé avec nous, et, euh, elle avait parlé avec la mère. Elle avait une conversation avec la mère, juste pour euh, avoir plus d’informations.

Q.  D’accord.

  Donc, pendant votre intervention précise avec l’agent Ménard, quelle a été votre impression de la façon dont elle a abordé les clients?

OBJ  Me J. LAVIGNE : Objection.

  « Impression ». On se base sur des faits.

  Me CHRÉTIEN : Bien je lui demande son impression sur la façon comment elle approchait les clients, « pendant une intervention précise».

  MEMBRE B. TREMBLAY : Voulez-vous qu’elle reformule ?

  ME J. LAVIGNE : J’aimerais qu’elle reformule parce que je pense pas qu’on puisse apprendre grand-chose d’impressions

  MEMBRE B. TREMBLAY : Vous pouvez peut-être reformuler sans demander une impression ?

  Me C. CHRÉTIEN : O.k.

  PAR Mme. C. CHRÉTIEN :

Q.  Alors pendant votre intervention précise, qu’est-ce que – vous savez – comment a-t-elle abordé les clients?

A.  Elle était, euh, elle avait de bonnes aptitudes interpersonnelles, euh, elle posait les bonnes questions pour obtenir les détails de – de pourquoi nous étions là.

  Euh, elle avait de bonnes habiletés en communication. Elle est bilingue – plus bilingue que moi. Euh, elle n’hésitait pas en parlant en anglais ou en français. Euh, elle ne rabaissait pas le client.

  Euh, elle agissait de façon professionnelle.

Q.  D’accord.

  Et comment vous sentez-vous en travaillant avec elle pendant le quart de nuit?

  C’était mon renfort. Euh, je me sentais – me sentais en sécurité. J’avais déjà travaillé avec elle, pendant des soirs, vous savez.

Pour être clair, je lui faisais assez confiance pour être mon renfort, alors...

Q.  Dans l’ensemble, avec votre expérience et vos quelques mois de travail avec elle, que pensiez-vous de sa capacité – ses capacités en tant que policière?

A.  Pour être honnête, elle m’a impressionné par la quantité de – de ce que j’avais entendu à son sujet.

  Euh, vous savez, avec ce que j’avais entendu, vous savez, je l’ai pris avec un grain de sel, sans la juger dans ce sens, et en voyant comment elle travaillait et comment était son éthique de travail, vous savez, elle aurait peut-être manqué un peu dans certains domaines, euh, mais qui n’y échappe pas quand vous êtes – quand – quand vous commencez comme membre?

Euh, mais, dans l’ensemble, elle m’a impressionné par – compte tenu de ce que j’avais entendu.

Vous savez, euh, quand je l’ai rencontrée pour la première fois, je me méfiais en quelque sorte, je suppose, j’étais un peu prudent dans ce sens, et puis, vous savez, à la voir faire des interventions et – et la voir faire son travail, je me suis dit : Hé! Après tout, elle n’est pas si mauvaise que ça.

Q.  Je n’ai pas d’autres questions. J’ai plus de questions. Finalement, Dispositions pertinentes

III.  Dispositions pertinentes

[19]  Les dispositions pertinentes de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, telles qu’elles étaient avant les modifications du 19 juin 2013, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C., 1985, ch. P-21 et de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32 sont énoncées à l’annexe A, B et C. 

IV.  Ordonnance de la Commission et décision du commissaire

[20]  Dans sa décision extrêmement détaillée, la Commission explique pourquoi elle a conclu que le motif d’inaptitude avait été établi contre la gendarme Ménard « selon la balance des probabilités ». La Commission a donc ordonné le renvoi de la gendarme Ménard en vertu de l’article 45.23(2) de la loi.  

[21]  Dans son analyse, la Commission devait faire face à deux positions diamétralement opposées concernant la procédure à suivre. L’officier compétent, nommé en vertu du paragraphe 2(3) de la loi, a prétendu que la Commission devait faire preuve de « déférence envers les gens qui ont observé » la gendarme Ménard pendant l’évaluation. La gendarme Ménard, quant à elle, a plaidé que la Commission n’avait aucun devoir de déférence envers la décision de ses supérieurs. Effectivement, la gendarme Ménard plaidait que la Commission avait la responsabilité d’examiner la preuve, sans préjudice envers elle et sans l’exercice de la déférence envers son mentor et ses superviseurs. La gendarme Ménard prétendait que, dans le cadre de ses fonctions, la Commission jouait le rôle d’un arbitre en décidant si l’inaptitude avait été établie. La gendarme Ménard est également d’avis que la Commission devrait suivre la procédure applicable dans un système accusatoire où toutes les parties commencent sur un pied d’égalité.

[22]  Dans sa décision, la Commission a conclu qu’elle devait faire preuve de déférence envers les superviseurs et évaluateurs de la gendarme Ménard. Tout juste après cette conclusion, la Commission a soutenu qu’elle devait « décider, en tenant compte de la preuve documentaire au dossier et des témoignages entendus à l’audience, si le motif d’inaptitude a été établi […] selon la prépondérance des probabilités ». De prime à bord, il y a ici une dichotomie problématique puisqu’ il me semble inconcevable de pouvoir, à la fois, faire preuve de déférence envers une décision antérieure et, à la fois, sous-peser équitablement les éléments de preuve pour déterminer si le motif d’inaptitude a été établi. Une telle déférence réduit la valeur du témoignage de la gendarme Ménard, la gendarme Spacek et toutes autres preuves à l’appui de la gendarme Ménard. J’y reviendrai plus tard dans mon analyse.

[23]  Dans sa décision, le commissaire a approuvé de cette approche de déférence envers l’opinion des superviseurs de la gendarme Ménard. Il déclare clairement la question qui se pose. Il note au paragraphe 84 :

Avant de statuer sur le bien-fondé cet appel [sic], il convient de discuter, d’une part, du degré de retenue dont une commission constituée en vertu de la Partie V de la Loi doit faire preuve à l’égard de la décision des gestionnaires de l’appelante, et d’autre part, du degré de retenue qui s’impose dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 45.24 de la Loi.

[24]  Le commissaire cite Ahmad c. Canada (comité d’appel), [1974] 2 C.F. 644 pour conclure que la Commission doit faire preuve de retenue à l’égard des opinions des gestionnaires concernant la compétence où l’incompétence d’un employé ou d’une employée. Le commissaire va plus loin et renforce les conclusions du comité externe en soutenant que « le rôle de la Commission n’était pas d’apprécier à nouveau le rendement d’un membre, mais uniquement de s’assurer que la preuve établisse que l’appelante a reçu une assistance raisonnable tel qu’envisagé à l’article 45.18 de la loi ».

[25]  Pour ce qui est du niveau de retenue qu’il devait exercer en révisant la décision de la Commission, le commissaire cite Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 et Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 pour conclure qu’« une grande déférence s’impose envers la décision de la Commission ». En effet, le commissaire soutient que puisque les questions litigieuses en l’espèce portent sur l’interprétation des faits par la Commission, il doit exercer une grande retenue face à la décision de la Commission. De surcroît, il ajoute que son intervention n’est justifiée que si la décision de la Commission n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Dunsmuir, para 47.

Jumelage

[26]  Devant le commissaire et la Commission, la gendarme Ménard a expliqué qu’elle n’avait pas été jumelée avec un(e) gendarme chevronné(e) pour la période recommandée. Le commissaire a conclu qu’il était loisible aux superviseurs de la gendarme Ménard de se fier à leur jugement pour déterminer la durée du jumelage. De plus, le commissaire déclare au paragraphe 132 de sa décision que :

Compte tenu de la retenue dont la commission devait faire preuve à l’égard des décisions des gestionnaires de l’appelante, je conclus que la commission n’a commis aucune erreur manifeste ou déterminante dans l’appréciation des jumelages fournis à l’appelante pour déterminer si ses superviseurs lui ont prodigué une assistance raisonnable. Mon intervention n’est donc pas justifiée.

Divulgation des renseignements privés et confidentiels

[27]  Tel que mentionné dans le paragraphe 13 ci-haut, le commissaire conclu, correctement à mon avis, que des renseignements privés et confidentiels concernant la gendarme Ménard fut divulgués au gendarme Archambault contrairement au paragraphe 7a) et à l’alinéa 8 2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces renseignements traitaient principalement des lacunes notées dans le travail de la gendarme Ménard ainsi que des mesures disciplinaires prises contre elle lors de son affectation à Tracadie-Sheila. Tel qu’il appert ci-haut, seuls les superviseurs avaient droit à ces renseignements. Par conséquent, le gendarme Archambault, n’étant pas le superviseur de la gendarme Ménard, n’avait pas droit aux renseignements en question. Le commissaire observe, au paragraphe 173 de sa décision, que l’opinion finale du gendarme Archambault reposait, entre autres, sur sa perception du niveau d’intégrité que la gendarme Ménard possédait. L’allégation d’un manquement d’intégrité faisait partie des renseignements privés et confidentiels divulgués au gendarme Archambault.

[28]  En dépit de ce bris, le commissaire soutient qu’il n’appartenait pas au gendarme Archambault de recommander le renvoi de la gendarme Ménard. Au contraire, ce pouvoir appartenait à l’inspecteur Landry et au caporal Jolette. Le commissaire note que ces derniers n’ont pas remis en question l’intégrité ou  l’honnêteté de la gendarme Ménard dans leurs rapports finals. De plus, le commissaire note que la Commission « n’a fait nullement mention de la question de l’intégrité ou de l’honnêteté » de la gendarme Ménard. Autrement dit, le commissaire est d’avis que la divulgation illégale des renseignements privés et confidentiels concernant la gendarme Ménard n’a eu aucune influence sur le processus décisionnel, et ce, même si le gendarme Archambault y fait référence.

V.  Analyse

A.  Norme de contrôle

[29]  En l’espèce, il est question d’une décision de la Commission et de l’appel de cette décision devant le commissaire. Devant les deux instances, l’interprétation de la loi constitutive était l’élément central. À ce sujet, je suis d’avis que la jurisprudence établit clairement que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654; Edmonton (Ville) c. Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd., 2016 CSC 47, [2016] 2 R.C.S. 293; Delta Air Lines Inc. c. Lukács, 2018 CSC 2, 416 D.L.R. (4th) 579).

[30]  Le juge siégeant en contrôle judiciaire doit faire preuve de retenue judiciaire à l’égard du décideur administratif. Au paragraphe 47, Dunsmuir nous instruit comme suit : « Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

[31]  L’exercice de la déférence ne s’applique pas lorsqu’il existe un bris des principes d’équité procédurale, qui comprend le droit à un décideur impartial. En effet, en cas de manquement aux principes d’équité procédurale, cela constitue une erreur qui permet à la cour, en contrôle judiciaire, de s’ingérer (Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502 au para. 79; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339 au para. 43 ; Contrevenant no. 10 c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 150 au para. 20). L’exigence d’un décideur impartial est primordiale lorsque celui-ci fait partie d’un régime intégral créé dans l’objectif d’assurer le respect des principes d’équité procédurale.  En l’espèce, la partie V de la loi constitue un régime intégral applicable au licenciement et à la rétrogradation des membres de la GRC (Harvey Sinclair c. Canada (Procureur générale), 2006 CF 528 [Sinclair] au para. 13, 291 FTR 182; Anderson v. Canada (Attorney General), 2018 FC 834).

[32]  J’adopte comme le mien le libellé du juge de Montigny, maintenant juge à la Cour d’appel fédérale, aux paragraphes 13, 14 et 15 dans Sinclair, comme suit :

[13] La partie V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-9, dans sa forme modifiée, constitue le régime intégral applicable au licenciement ou à la rétrogradation d’un membre de la GRC. Le paragraphe 45.18(1) dispose qu’un membre peut être renvoyé pour le motif d’inaptitude, c’est-à-dire quand « il a omis, à plusieurs reprises, d’exercer de façon satisfaisante les fonctions que lui impose la présente loi en dépit de l’aide, des conseils et de la surveillance qui lui ont été prodigués pour l’aider à s’amender ».

[14] Avant qu’un membre soit renvoyé, l’officier compétent lui signifie un avis écrit de l’intention de recommander son renvoi. Cet avis renferme le détail des actions et omissions constituant le motif d’inaptitude sur lequel sera fondé le renvoi (Loi sur la GRC, article 45.19). Lorsque le membre concerné a reçu l’avis de l’intention de le renvoyer, il peut demander par écrit à l’officier compétent la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation (Loi sur la GRC, paragraphe 45.19(4)).

[15] Si un membre demande la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation, alors trois officiers de la GRC sont nommés et constituent cette commission (Loi sur la GRC, article 452). La commission accorde au membre toute latitude pour comparaître devant elle, y produire une preuve documentaire, y faire des observations et, avec l’autorisation de la Commission, y citer des témoins, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant (Loi sur la GRC, paragraphe 45.22(3)). Après l’audience, la Commission décide si le motif d’inaptitude est établi, selon la prépondérance des probabilités. Si le motif d’inaptitude est établi, alors la Commission renvoie le membre (Loi sur la GRC, article 45.23).

B.  Équité procédurale

[33]  La situation devant laquelle se trouve la gendarme Ménard, soit le congédiement, est considérée comme la « peine capitale » en droit de l’emploi (Bird c. Première Nation de White Bear, 2017 CF 477 au para. 32; Johar v. Best Buy Canada, 2016 ONSC 5287 au para. 11). À la lumière de ce principe, je suis d’avis que la gendarme Ménard était en droit de bénéficier d’une audience juste et équitable. La Commission avait le devoir de faire une évaluation indépendante de la preuve afin de déterminer si l’officier compétent avait prouvé, selon la prépondérance des probabilités, le motif d’inaptitude. La déclaration de la Commission au début de sa décision qu’elle doit faire preuve de déférence face à la décision de l’officier compétent, a eu comme conséquence de défavoriser la position de la gendarme Ménard et de créer une situation de crainte raisonnable de partialité. Ce faisant, la Commission  s’est éloignée de son rôle de décideur indépendant.

[34]  Le commissaire se justifie en citant Ahmed c. Comité d’appel, [1974] 2 CF 644, 51 D.L.R. (3e) 470 [Ahmed]. Avec respect, je considère qu’il a tort. La décision dans Ahmed a été prise au début des années 1970 et depuis, la société canadienne a beaucoup évoluée, particulièrement dans le domaine du droit de l’emploi et du travail. D’ailleurs, il y a eu plusieurs modifications quant aux procédures de renvoi et de la rétrogradation au sein de la GRC, qui sont prévues à la partie V de la loi. En effet, dans l’effort de créer un système intégral qui saura répondre aux demandes et aux attentes des membres de la GRC, le Parlement apportait des amendements à la partie V de la loi en 1990, 1993 et en 2002. En juin 2013, la partie V fut finalement abrogée.

[35]  Afin d’illustrer la distinction entre l’arrêt Ahmed et l’affaire en l’espèce, examinons les lois qui ont été traitées dans les deux affaires soit, la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32 et la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Les extraits pertinents sont reproduits dans les annexes A et B ci-dessous.

[36]  En l’espèce, les pouvoirs et les responsabilités de la Commission et du commissaire diffèrent de ceux du comité d’appel dans Ahmed, où l’employé n’a pas eu le droit de faire appel à une Commission indépendante, composée des officiers expérimentés et dans le cadre d’un système intégral. De plus, dans Ahmed, le comité d’appel n’avait pas la compétence de considérer l’affaire de novo, il n’a pu bénéficier de la présence de preuve testimoniale, ou de rendre une décision selon la prépondérance des probabilités.

[37]  En faisant preuve de déférence face aux conclusions des gestionnaires et de l’officier compétent, la Commission et le commissaire ont privé la gendarme Ménard de son droit à un décideur impartial. Cette violation d’un principe d’équité procédurale m’amène à conclure que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.

[38]  Même si j’ai tort et que le principe d’équité procédurale n’a pas été brimé, je suis d’avis que l’interprétation faite par la Commission et le commissaire de leur loi constitutive n’est pas raisonnable. En effet, si l’on suit la logique de leur interprétation, la Commission démontrera de la déférence face à une décision des gestionnaires d’un membre de la GRC, même s’il y a une erreur dans cette décision. Par ricochet, le commissaire accordera également une déférence à cette erreur, en accordant une déférence à la décision de la Commission. Ceci est déraisonnable puisque d’une part, les conséquences d’une telle approche peuvent être irréversibles, et d’autre part, cette approche n’encourage pas la transparence dans un système intégral.

C.  Conclusion déraisonnable sur la question de jumelage et de la divulgation des renseignements privés et confidentiels

[39]  Je considère que la conclusion ainsi que l’analyse du commissaire et de la Commission en ce qui a trait au jumelage et à la divulgation des renseignements privés et confidentiels est déraisonnable. En examinant l’affaire en l’occurrence, il est important de garder à l’esprit que l’avenir d’une policière était en jeu. À deux reprises, le s.-m.é.-m. Hudon a recommandé que la gendarme Ménard soit jumelée avec un(e) gendarme chevronné(e). Malheureusement, ces instructions n’ont pas été suivies. La preuve incontestée montre que le gendarme Archambault n’était pas un gendarme chevronné. De plus, il a été jumelé avec la gendarme Ménard pendant seulement que six(6) semaines sur une période de trois (3) mois. Aussi, la gendarme Ménard a reçu des instructions de ne pas accompagner d’autres policiers pendant sa période d’évaluation et les autres policiers ont été avisés de ne pas travailler avec elle. Finalement, je note que le « superviseur » de la gendarme Ménard avait été muté au détachement de Saint-Quentin, une distance de 100 km de Campbellton. Je ne considère pas qu’une supervision de la sorte fût anticipée lorsque la décision de muter la gendarme Ménard à Campbellton, pour un « nouveau départ », a été prise. Dans ces circonstances, la GRC a créé une situation où l’échec d’un membre était plus probable que son succès. Je considère que les conclusions, y compris le processus décisionnel, de la Commission et du commissaire concernant la question du jumelage manquent de transparence et d’intelligibilité.

[40]  En ce qui concerne la question de la divulgation des renseignements privés et confidentiels de la gendarme Ménard, il est évident que l’inspecteur Landry et le caporal Jolette se sont fiés sur l’opinion du gendarme Archambault pour former les leurs. La preuve documentaire démontre clairement que le gendarme Archambault a reçu des renseignements privés et confidentiels à propos de la gendarme Ménard et qu’il a utilisé ces renseignements pour former, lui aussi, son opinion sur les aptitudes de celle-ci. Le commissaire a conclu que ces renseignements étaient illégalement transmis au gendarme Archambault. Je suis d’accord avec lui sur ce point. Toutefois, je considère que sa conclusion et son analyse en ce qui concerne l’influence de cette divulgation manquent de transparence et d’intelligibilité. Il est évident que la divulgation eu une influence sur l’opinion du gendarme Archambault à propos de la gendarme Ménard, et que son opinion eu beaucoup d’influence sur l’inspecteur Landry et le caporal Jolette.

VI.  Intitulé de la cause

[41]  La partie défenderesse demande à cette Cour de ne pas désigner la GRC comme défendeur dans la présente instance puisque la GRC n’est pas une entité juridique. Je suis d’accord. Effectivement, la GRC est un ministère du gouvernement fédéral et non une entité juridique. Par conséquent, tel qu’établi par la jurisprudence, elle ne peut être désignée comme partie à une cause (Gravel c. Canada (Procureur général), 2011 CF 832 au para. 6, 393 FTR 219; Sauvé c. Canada, 2010 CF 217 au para. 44, 186 ACWS (3e) 66). Par conséquent, le Procureur général du Canada sera le seul défendeur en l’espèce. 

VII.  Conclusion

[42]  Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accordée. Les décisions de la Commission et du commissaire sont annulées. J’ordonne que la cause soit reconsidérée.  L’intitulé de la cause sera modifié pour rayer le nom de LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA comme défendeur.


JUGEMENT dans le T-1816-16

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens;

  2. L’ordonnance de la Commission et la décision du commissaire sont annulées;

  3. La question de l’aptitude de la gendarme Ménard sera reconsidérée; et

  4. L’intitulé de l’action est modifié pour rayer le nom de LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA comme défendeur.

« B. Richard Bell »

Juge


ANNEXE A

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10

Royal Canadian Mounted Police Act, R.S.C., 1985, c. R-10

Abrogé, 2013, ch. 18, art. 29 : PARTIE V – RENVOI ET RÉTROGRADATION – MOTIFS DE RENVOI OU DE RÉTROGRADATION

Repealed, 2013, c. 18, s. 29: PART V – DISCHARGE AND DEMOTION - GROUND FOR DISCHARGE AND DEMOTION

Motifs de renvoi ou de rétrogradation

Ground for discharge and demotion

45.18 (1) Le renvoi ou la rétrogradation d’un officier peut être recommandé, ou tout autre membre peut être renvoyé ou rétrogradé, pour le motif, appelé dans la présente partie « motif d’inaptitude », qu’il a omis, à plusieurs reprises, d’exercer de façon satisfaisante les fonctions que lui impose la présente loi, en dépit de l’aide, des conseils et de la surveillance qui lui ont été prodigués pour l’aider à s’amender.

45.18 (1) Any officer may be recommended for discharge or demotion and any other member may be discharged or demoted on the ground, in this Part referred to as the “ground of unsuitability”, that the officer or member has repeatedly failed to perform the officer’s or member’s duties under this Act in a manner fitted to the requirements of the officer’s or member’s position, notwithstanding that the officer or member has been given reasonable assistance, guidance and supervision in an attempt to improve the performance of those duties.

Restriction

Limitation

(2) Un officier ou un autre membre ne peut faire l’objet, selon le cas, d’une recommandation de rétrogradation de plus d’un grade ou d’une rétrogradation de plus d’un grade ou de plus d’un échelon en vertu de la présente partie.

(2) No officer may be recommended for a demotion under this Part of more than one rank and no other member may be demoted under this Part by more than one rank or level.

Exceptions

Exceptions

(3) Un inspecteur ne peut faire l’objet d’une recommandation de rétrogradation, ni un gendarme être rétrogradé, en vertu de la présente partie.

(3) No inspector may be recommended for demotion under this Part and no constable may be demoted under this Part.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

Avis d’intention

Notice of Intention

45.19 (1) Un officier ne peut faire l’objet d’une recommandation de renvoi ou de rétrogradation et un autre membre ne peut être renvoyé ni rétrogradé, en vertu de la présente partie, avant que l’officier compétent ne lui ait signifié, par écrit, un avis d’intention à cet effet.

45.19 (1) Before any officer is recommended for discharge or demotion under this Part or any other member is discharged or demoted under this Part, the appropriate officer shall serve the officer or other member with a notice in writing of the intention to recommend the discharge or demotion of the officer or to discharge or demote the other member, as the case may be.

Contenu de l’avis

Contents of Notice

(2) L’avis d’intention visé au paragraphe (1) contient les éléments suivants :

(2) A notice of intention served on an officer or other member under subsection (1) shall include

  a) un exposé détaillé des actes ou des omissions constituant le motif d’inaptitude devant servir de fondement à la sanction projetée;

  (a) particulars of the acts or omissions constituting the ground of unsuitability on which it is intended to base the recommendation for discharge or demotion or the discharge or demotion, as the case may be;

  b) si l’officier ou l’autre membre n’est pas un membre stagiaire, la mention de son droit de demander, dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis, la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation;

  (b) where the officer or other member is not a probationary member, a statement of the right of the officer or other member to request, within fourteen days after the day the notice is served, a review of the officer’s or member’s case by a discharge and demotion board; and

  c) si l’officier ou l’autre membre est un stagiaire, la mention de son droit de faire, dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis, des observations écrites à l’officier compétent.

  (c) where the officer or other member is a probationary member, a statement of the right of the officer or other member to make, within fourteen days after the day the notice is served, written representations to the appropriate officer.

Possibilité d’examen de la documentation

Opportunity to Examine Material

(3) L’officier ou l’autre membre à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) doit avoir toute latitude pour examiner la documentation ou les pièces présentées à l’appui de la sanction projetée.

(3) An officer or other member who is served with a notice under subsection (1) shall be given a full and ample opportunity to examine the material relied on in support of the recommendation for discharge or demotion or the discharge or demotion, as the case may be

Demande de révision

Request for Review

(4) L’officier ou l’autre membre, autre qu’un membre stagiaire, à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les quatorze jours suivant la signification de cet avis, demander par écrit à l’officier compétent la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation.

(4) An officer or other member, except a probationary member, who is served with a notice under subsection (1) may, within fourteen days after the day the notice is served, send to the appropriate officer a request in writing for a review of the officer’s or member’s case by a discharge and demotion board

Transmission de la demande à l’officier désigné

Request to be forwarded to designated officer

(5) Dès qu’il reçoit la demande visée au paragraphe (4), l’officier compétent la transmet à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article.

(5) An appropriate officer shall forthwith after receiving a request under subsection (4) forward the request to the officer designated by the Commissioner for the purposes of this section.

Représentations écrites

Written Representations

(6) Le membre stagiaire à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les quatorze jours suivant la signification de cet avis, faire des observations écrites à l’officier compétent.

(6) A probationary member who is served with a notice under subsection (1) may, within fourteen days after the notice is served, make written representations to the appropriate officer.

Avis de la décision

Notice of Decision

(7) Lorsque l’officier ou l’autre membre, à l’exception d’un membre stagiaire, à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) ne demande pas la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation dans le délai prévu, l’officier compétent lui signifie un avis écrit de la décision recommandant ou imposant la sanction visée à ce paragraphe.

(7) Where an officer or other member, except a probationary member, who is served with a notice under subsection (1) does not request a review of the officer’s or member’s case by a discharge and demotion board within the time limited for doing so, the appropriate officer shall serve the officer or other member with a notice in writing of the decision to recommend discharge or demotion of the officer or to discharge or demote the member, as the case may be

Idem

Idem

(8) Lorsque le membre stagiaire à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) ne fait pas d’observations écrites à l’officier compétent dans le délai prévu, l’officier compétent lui signifie un avis écrit de la décision recommandant ou imposant la sanction prévue à ce paragraphe.

(8) Where a probationary member who is served with a notice under subsection (1) does not make written representations to the appropriate officer within the time limited for doing so, the appropriate officer shall serve the probationary member with a notice in writing of the decision to recommend discharge of the probationary member or to discharge the probationary member, as the case may be.

Étude des observations écrites

Consideration of written representations

(9) Dès qu’il reçoit les observations écrites prévues au paragraphe (6), l’officier compétent étudie celles-ci et, selon le cas :

(9) An appropriate officer shall forthwith after receiving written representations pursuant to subsection (6) consider the representations and either

  a) ordonne que le membre stagiaire continue à faire partie de la Gendarmerie;

  (a) direct that the probationary member be retained in the Force; or

  b) signifie par écrit au membre stagiaire la décision de recommander son renvoi, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, de le renvoyer.

  (b) serve the probationary member with a notice in writing of the decision to recommend discharge of the probationary member or to discharge the probationary member, as the case may be.

Date d’entrée en vigueur

Effective date

(10) Un membre qui n’est pas officier et à qui est signifié un avis en vertu des paragraphes (7), (8) ou (9) est, selon le cas, soit renvoyé à la date prévue à l’avis, soit rétrogradé au grade ou à l’échelon indiqué à l’avis à la date qui y est prévue.

(10) A member, other than an officer, who is served with a notice under subsection (7), (8) or (9) is discharged on such day as is specified in the notice or is demoted on such day and to such rank or level as is specified in the notice, as the case may be.

Définition de « membre stagiaire »

Definition of “ probationary member” 

(11) Au présent article, « membre stagiaire » s’entend d’un membre qui compte moins de deux ans de service au sein de la Gendarmerie

(11) In this section, “probationary member” means a member with less than two years of service in the Force.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16;1993, ch. 34, art. 111(F).

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16; 1993, c. 34, s. 111(F).

RÉVISION PAR LA COMMISSION DE LICENCIEMENT ET DE RETROGRADATION

REVIEW BY DISCHARGE AND DEMOTION BOARD

Commission de licenciement et de rétrogradation

Discharge and demotion board

45.2 (1) L’officier désigné à qui est transmise la demande visée au paragraphe 45.19(5) nomme, dans les sept jours suivant la réception de la demande, trois officiers à titre de commission de licenciement et de rétrogradation pour procéder à la révision demandée, et signifie par avis écrit à l’officier ou à l’autre membre qui a demandé la révision le nom des trois officiers ainsi nommés.

45.2 (1) Within seven days after the day a designated officer receives a request under subsection 45.19(5), the designated officer shall appoint three officers as members of a discharge and demotion board to conduct the review requested and shall serve the officer or other member requesting the review with a notice in writing setting out the names of the officers so appointed.

Qualités requises

Qualifications

(2) Au moins un des trois officiers de la commission est un diplômé d’une école de droit reconnue par le barreau d’une province.

(2) At least one of the officers appointed as a member of a discharge and demotion board shall be a graduate of a school of law recognized by the law society of any province.

Opposition à la nomination

Applicable provisions

(3) Les paragraphes 44(1) à (4) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’avis visé au paragraphe (1) comme si :

(3) Subsections 44(1) to (4) apply, with such modifications as the circumstances require, with respect to a notice under subsection (1) as though

  a) l’officier désigné qui a signifié l’avis était l’officier désigné visé au paragraphe 43(1);

  (a) the designated officer serving the notice were the designated officer referred to in subsection 43(1);

  b) l’avis était un avis d’audience visé au paragraphe 44(1);

  (b) the notice were a notice of hearing referred to in subsection 44(1); and

  c) la commission de licenciement et de rétrogradation était un comité d’arbitrage.

  (c) the discharge and demotion board were an adjudication board.

Admissibilité

Eligibility limited

(4) Ne peut être nommé à titre de membre d’une commission de licenciement et de rétrogradation l’officier qui :

(4) An officer is not eligible to be appointed as a member of a discharge and demotion board if the officer

  a) soit est le supérieur immédiat du membre dont la cause est révisée par la commission;

  (a) is the immediate superior officer of the member whose case is to be reviewed by the board; or

  b) soit est mêlé à l’affaire soumise à la commission pour avoir provoqué son instruction ou y avoir participé.

  (b) is involved in the initiation or processing of the case that is to be reviewed by the board.

Président

Chairman

(5) À l’issue des procédures en vertu du présent article, l’officier désigné nomme un des membres de la commission de licenciement et de rétrogradation à titre de président.

(5) After the conclusion of all proceedings under this section, the designated officer shall designate one of the members of the discharge and demotion board as chairman.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

Pouvoirs de la commission de licenciement et de rétrogradation

Powers of discharge and demotion board

45.21 La commission de licenciement et de rétrogradation possède, relativement à l’affaire dont elle est saisie, les pouvoirs conférés à une commission d’enquête par les alinéas 24.1(3)a), b) et c).

45.21 A discharge and demotion board has, in relation to the case before it, the powers conferred on a board of inquiry, in relation to the matter before it, by paragraphs 24.1(3)(a), (b) and (c).

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

Parties

Parties

45.22 (1) L’officier ou l’autre membre qui demande, en vertu du paragraphe 45.19(4), la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation ainsi que l’officier compétent à qui la demande est faite sont parties à la révision.

45.22 (1) An officer or other member who sends a request under subsection 45.19(4) for a review of the officer’s or member’s case by a discharge and demotion board and the appropriate officer to whom the request is sent are parties to the review.

Documents à transmettre à la commission

Material to be provided to Board

(2) Avant de procéder à la révision dont elle est saisie, la commission de licenciement et de rétrogradation reçoit de l’officier compétent la documentation ou les pièces que l’officier ou l’autre membre qui a demandé la révision a eu la possibilité d’examiner conformément au paragraphe 45.19(3).

2) A discharge and demotion board shall, prior to reviewing the case before it, be provided by the appropriate officer with the material that the officer or other member requesting the review was given an opportunity to examine pursuant to subsection 45.19(3).

Révision

Review of case

(3) La commission de licenciement et de rétrogradation procède à la révision dont elle est saisie après avoir dûment avisé l’officier ou l’autre membre ayant demandé la révision; elle accorde à cet officier ou à ce membre toute latitude pour comparaître devant la commission, y produire des éléments de preuve documentaire, y faire des observations et, avec la permission de la commission, y citer des témoins, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant.

(3) A discharge and demotion board shall, after due notice to the officer or other member requesting the review, review the case before it and for that purpose shall give to the officer or other member a full and ample opportunity, in person or by counsel or a representative, to appear before the board, to make representations to it, to present documentary evidence to it and, with leave of the board, to call witnesses.

Idem

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe (3), la commission de licenciement et de rétrogradation peut procéder à la révision en l’absence de l’officier ou de l’autre membre qui l’a demandée.

(4) Subject to subsection (3), a discharge and demotion board may review the case before it in the absence of the officer or other member requesting the review.

Déposition des membres

Testimony of member

(5) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, l’officier ou l’autre membre qui a demandé une révision n’est pas tenu de témoigner aux audiences de la commission de licenciement et de rétrogradation; il peut, cependant, faire une déposition sous serment, auquel cas les paragraphes (8) et (9) s’appliquent à lui.

(5) Notwithstanding any other provision of this Part, the officer or other member who has requested a review of the officer’s or member’s case by a discharge and demotion board is not compelled to testify at any hearing before the board, but the officer or member may give evidence under oath and where the officer or member does so, subsections (8) and (9) apply to the officer or member.

Représentation des témoins

Representation of witnesses

(6) La commission de licenciement et de rétrogradation doit permettre aux témoins de se faire représenter par un avocat ou un autre représentant.

(6) A discharge and demotion board shall permit any person who gives evidence at any hearing before the board to be represented by counsel or a representative.

Restriction

Restriction

(7) Par dérogation à l’article 45.21 mais sous réserve du paragraphe (8), la commission de licenciement et de rétrogradation ne peut, lors de la révision, recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.

(7) Notwithstanding section 45.21 but subject to subsection (8), a discharge and demotion board may not receive or accept any evidence or other information that would be inadmissible in a court of law by reason of any privilege under the law of evidence.

Obligation des témoins de déposer

Witness not excused from testifying

(8) Lors de la révision, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur l’affaire dont est saisie la commission de licenciement et de rétrogradation lorsque celle-ci l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

(8) In a review by a discharge and demotion board, no witness shall be excused from answering any question relating to the case before the board when required to do so by the board on the ground that the answer to the question may tend to criminate the witness or subject the witness to any proceeding or penalty.

Non-recevabilité des réponses

Answer not receivable

(9) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (8) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui au cours d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 et portant sur l’allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu’une audience portant sur l’allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait être fausse, dans l’intention de tromper.

(9) Where the witness is a member, no answer or statement made in response to a question described in subsection (8) shall be used or receivable against the witness in any hearing under section 45.1 into an allegation of contravention of the Code of Conduct by the witness, other than a hearing into an allegation that with intent to mislead the witness gave the answer or statement knowing it to be false.

Ajournement

Adjournment

(10) La commission de licenciement et de rétrogradation peut ajourner ses audiences.

(10) A discharge and demotion board may from time to time adjourn any hearing before the board.

Audiences à huis clos

Hearing in private

(11) Les audiences tenues devant la commission de licenciement et de rétrogradation le sont à huis clos; toutefois :

(11) Any hearing before a discharge and demotion board shall be held in private, except that

  a) les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant à l’audience ou le tuteur, à celui de son pupille;

  (a) while a child is testifying at the hearing, the child’s parent or guardian may attend the hearing; and

  b) un membre peut, s’il reçoit l’autorisation de la commission, assister aux audiences à titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure visée à la présente partie.

  (b) when authorized by the board, a member may attend the hearing as an observer for the purpose of familiarizing the member with procedures under this Part.

Enregistrement des témoignages et des observations

Evidence and representations to be recorded

(12) Les preuves testimoniales et les observations présentées à la commission de licenciement et de rétrogradation sont enregistrées et il en est fait une transcription dans les cas où l’une des parties à la révision en fait la demande conformément au paragraphe 45.23(6) ou en appelle de la décision de la commission conformément à l’article 45.24.

(12) All oral evidence and representations before a discharge and demotion board shall be recorded and, if a party to the review by the board makes a request under subsection 45.23(6) or the decision of the board is appealed under section 45.24, a transcript thereof shall be prepared.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

Décision

Decision

45.23 (1) La commission de licenciement et de rétrogradation décide si les éléments de preuve qui lui sont soumis établissent le motif d’inaptitude selon la prépondérance des probabilités.

45.23 (1) After reviewing the case before it, a discharge and demotion board shall decide whether or not the ground of unsuitability is established on a balance of probabilities.

Décision par écrit

In writing

(2) La décision de la commission de licenciement et de rétrogradation est consignée par écrit; elle comprend notamment l’exposé des conclusions de la commission sur les questions de fait essentielles à la décision, les motifs de cette dernière et la mention de la mesure qu’elle a imposée en vertu des paragraphes (3) ou (4).

(2) A decision of a discharge and demotion board shall be recorded in writing and shall include a statement of the findings of the board on questions of fact material to the decision, reasons for the decision and a statement of the action taken by the board under subsection (3) or (4).

Cas où les motifs sont établis

Where ground established

(3) Lorsque la commission de licenciement et de rétrogradation conclut que le motif d’inaptitude est établi, elle prend l’une des mesures suivantes :

(3) Where a discharge and demotion board decides that the ground of unsuitability is established, the board shall

  a) recommander le renvoi de l’officier ou renvoyer l’autre membre, selon le cas;

  (a) recommend that the officer be discharged or discharge the other member, as the case may be, or

  b) recommander la rétrogradation de l’officier ou rétrograder l’autre membre, selon le cas.

  (b) recommend that the officer be demoted or demote the other member, as the case may be,

Toutefois, la commission n’impose pas la mesure visée à l’alinéa a) si l’avis était un avis d’intention signifié à cet officier ou autre membre recommandant ou prononçant la rétrogradation.

but the board shall not take the action referred to in paragraph (a) if the notice of intention served on that officer or other member was a notice to recommend demotion of the officer or to demote the other member, as the case may be.

Cas où les motifs ne sont pas établis

Where ground not established

(4) Lorsque la commission de licenciement et de rétrogradation conclut que le motif d’inaptitude n’est pas établi, elle ordonne que l’officier ou l’autre membre continue à faire partie de la Gendarmerie en conservant son grade ou échelon actuel.

(4) Where a discharge and demotion board decides the ground of unsuitability is not established, the board shall direct that the officer or other member be retained in the Force at the present rank or level of the officer or other member.

Signification de la décision

Copy of decision to parties

(5) La commission de licenciement et de rétrogradation signifie copie de sa décision à chacune des parties à la révision.

(5) A discharge and demotion board shall serve each of the parties to the review by the board with a copy of its decision.

Remise de la transcription sur demande

Delivery of transcript on request

(6) Les parties à la révision reçoivent gratuitement une copie de la transcription des audiences tenues devant la commission, s’ils en font la demande par écrit dans les sept jours suivant la signification de la décision de la commission.

(6) A party to a review by a discharge and demotion board shall be furnished, without charge, with a copy of the transcript of any hearing before the board, if that party so requests in writing within seven days after the day the decision of the board is served on that party.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

APPEL

APPEAL

Appel interjeté devant le commissaire

Appeal to Commissioner

45.24 (1) Chacune des parties à la révision peut en appeler de la décision de la commission de licenciement et de rétrogradation devant le commissaire et elle dispose à cet effet :

45.24 (1) A party to a review by a discharge and demotion board may appeal the decision of the board to the Commissioner, but no appeal may be instituted under this section after the expiration of fourteen days from the later of

  a) de quatorze jours à compter de la date où la décision lui a été signifiée;

  (a) the day the decision is served on that party, and

  b) si elle a réclamé la transcription visée au paragraphe 45.23(6), de quatorze jours à compter de la date où elle l’a reçue, lorsque cette date est postérieure à celle visée à l’alinéa a).

  (b) if that party requested a transcript pursuant to subsection 45.23(6), the day that party receives the transcript.

Motifs d’appel

Grounds of appeal

(2) Le commissaire entend tout appel, quel qu’en soit le motif.

(2) An appeal lies to the Commissioner on any ground of appeal.

Mémoire d’appel

Statement of appeal

(3) Un appel est interjeté devant le commissaire par le dépôt auprès de lui d’un mémoire d’appel exposant les motifs de l’appel ainsi que l’argumentation y afférente.

(3) An appeal to the Commissioner shall be instituted by filing with the Commissioner a statement of appeal in writing setting out the grounds on which the appeal is made and any submissions in respect thereof.

Signification du mémoire à l’autre partie

Statement served on other party

(4) L’appelant signifie sans délai à l’autre partie copie du mémoire d’appel.

(4) A party appealing a decision of a discharge and demotion board to the Commissioner shall forthwith serve the other party with a copy of the statement of appeal.

Réplique écrite

Submissions in reply

(5) La partie à qui copie du mémoire d’appel est signifiée peut y répliquer par le dépôt auprès du commissaire, dans les quatorze jours suivant la date de la signification, d’argumentations écrites dont elle signifie copie sans délai à l’appelant.

(5) A party who is served with a copy of the statement of appeal under subsection (4) may, within fourteen days after the day the statement is served, file with the Commissioner written submissions in reply, and if that party does so, that party shall forthwith serve a copy thereof on the party appealing.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

Renvoi devant le Comité

Reference to committee

45.25 (1) Avant d’étudier l’appel, le commissaire le renvoie devant le Comité.

45.25 (1) Before the Commissioner considers an appeal under section 45.24, the Commissioner shall refer the case to the Committee.

Demande du membre

Request by member

(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’officier ou l’autre membre dont la cause est portée en appel devant le commissaire peut lui demander de ne pas la renvoyer devant le Comité; le commissaire peut accéder à cette demande, ou la rejeter s’il estime plus indiqué un renvoi devant le comité.

(2) Notwithstanding subsection (1), the officer or other member whose case is appealed to the Commissioner may request the Commissioner not to refer the case to the Committee and, on such a request, the Commissioner may either not refer the case to the Committee or, if the Commissioner considers that a reference to the Committee is appropriate notwithstanding the request, refer the case to the Committee.

Documents à transmettre au Comité

Material to be furnished to committee

(3) En cas de renvoi devant le Comité conformément au présent article, le commissaire transmet au président du Comité les documents visés aux alinéas 45.26(1)a) à e).

(3) Where the Commissioner refers a case to the Committee pursuant to this section, the Commissioner shall furnish the Committee Chairman with the materials referred to in paragraphs 45.26(1)(a) to (e).

Dispositions applicables

Applicable provisions

(4) Les articles 34 et 35 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires renvoyées devant le Comité conformément au présent article, comme s’il s’agissait d’un grief renvoyé devant ce même Comité conformément à l’article 33.

(4) Sections 34 and 35 apply, with such modifications as the circumstances require, with respect to a case referred to the Committee pursuant to this section as though the case were a grievance referred to the Committee pursuant to section 33.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s.16

Étude de l’appel

Consideration of appeal

45.26 (1) Le commissaire étudie l’affaire portée en appel devant lui en se fondant sur les documents suivants :

45.26 (1) The Commissioner shall consider an appeal under section 45.24 on the basis of

  a) la documentation ou les pièces que l’officier ou l’autre membre a eu la possibilité d’examiner conformément au paragraphe 45.19(3);

  (a) the material that the officer or other member was given an opportunity to examine pursuant to subsection 45.19(3),

  b) la transcription des audiences tenues devant la commission de licenciement et de rétrogradation dont la décision est portée en appel;

  (b) the transcript of any hearing before the discharge and demotion board whose decision is being appealed,

  c) le mémoire d’appel par lequel l’affaire est portée en appel devant lui;

  (c) the statement of appeal,

  d) les argumentations écrites qui lui ont été soumises;

  (d) any written submissions made to the Commissioner, and

  e) la décision de la commission de licenciement et de rétrogradation dont il est interjeté appel.

  (e) the decision of the discharge and demotion board being appealed,

Il tient également compte, s’il y a lieu, des conclusions ou des recommandations exposées dans le rapport du Comité ou de son président.

and the Commissioner shall also take into consideration the findings or recommendations set out in the report, if any, of the Committee or the Committee Chairman in respect of the case.

Décisions rendues en appel

Decision on appeal

(2) Le commissaire peut prendre l’une des mesures suivantes :

(2) The Commissioner may dispose of an appeal under section 45.24 by

  a) rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;

  (a) dismissing the appeal and confirming the decision being appealed;

  b) accueillir l’appel et ordonner une nouvelle révision de la cause par une commission de licenciement et de rétrogradation;

  (b) allowing the appeal and ordering a new review of the case by a discharge and demotion board; or

  c) lorsque l’appel a été interjeté par l’officier ou l’autre membre dont la cause a été révisée par la commission de licenciement et de rétrogradation, accueillir l’appel et :

  (c) where the appeal is taken by the officer or other member whose case was reviewed by the discharge and demotion board, allowing the appeal and

  (i) soit ordonner que l’officier ou l’autre membre continue à faire partie de la Gendarmerie et conserve son grade ou échelon actuel,

  (i) directing that the officer or other member be retained in the Force at the present rank or level of the officer or other member, or

(ii) soit recommander la rétrogradation de l’officier ou rétrograder l’autre membre, selon le cas.

  (ii) recommending that the officer be demoted or demoting the other member, as the case may be.

Nouvelle révision

New review

(3) Lorsque le commissaire ordonne une nouvelle révision conformément au paragraphe (2), une commission de licenciement et de rétrogradation est nommée conformément à la présente partie, et cette révision se fait conformément à la présente partie comme s’il s’agissait de la première révision de la cause.

(3) Where the Commissioner orders a new review of a case by a discharge and demotion board pursuant to subsection (2), a discharge and demotion board shall be appointed in accordance with this Part and the new review shall be conducted in accordance with this Part as if it were the first review of the case.

Signification de la décision

Copy of Decision

(4) Le commissaire rend, dans les meilleurs délais, une décision écrite et motivée, et en signifie copie à chacune des parties à la révision faite par la commission de licenciement et de rétrogradation, ainsi qu’au président du Comité lorsque l’affaire a été renvoyée devant le Comité conformément à l’article 45.25.

(4) The Commissioner shall as soon as possible render a decision in writing on an appeal, including reasons for the decision, and serve each of the parties to the review by the discharge and demotion board and, if the case has been referred to the Committee pursuant to section 45.25, the Committee Chairman with a copy of the decision.

Non-assujettissement du commissaire

Commissioner not bound

(5) Le commissaire n’est pas lié par les conclusions ou les recommandations contenues dans un rapport portant sur une affaire qui a été renvoyée devant le Comité conformément à l’article 45.25; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

(5) The Commissioner is not bound to act on any findings or recommendations set out in a report with respect to a case referred to the Committee under section 45.25, but if the Commissioner does not so act, the Commissioner shall include in the decision on the appeal the reasons for not so acting.

Caractère définitif de la décision du commissaire

Commissioner’s decision final

(6) La décision du commissaire portant sur un appel interjeté en vertu de l’article 45.24 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur la cour fédérale, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

(6) A decision of the Commissioner on an appeal under section 45.24 is final and binding and, except for judicial review under the Federal Court Act, is not subject to appeal to or review by any court.

Annulation ou modification de la décision

Rescission or amendment of decision

(7) Par dérogation au paragraphe (6), le commissaire peut annuler ou modifier la décision à l’égard d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.24 si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

(7) Notwithstanding subsection (6), the Commissioner may rescind or amend the Commissioner’s decision on an appeal under section 45.24 on the presentation to the Commissioner of new facts or where, with respect to the finding of any fact or the interpretation of any law, the Commissioner determines that an error was made in reaching the decision.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 68.

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16; 1990, c. 8, s. 68.

SURSIS À L’EXÉCUTION DE LA DÉCISION

STAY OF EXECUTION OF DECISION

Sursis à l’exécution de la décision

Stay of execution of decision

45.27 (1) Il est sursis à l’exécution de toute décision rendue en vertu de l’article 45.23 recommandant le renvoi ou la rétrogradation d’un officier ou renvoyant ou rétrogradant un autre membre, jusqu’à l’expiration du délai accordé pour interjeter appel en vertu de l’article 45.24.

45.27 (1) Where a decision to recommend that an officer be discharged or demoted or to discharge or demote any other member is rendered under section 45.23, the execution of the decision is stayed until after the expiration of the time within which an appeal may be taken under section 45.24.

Idem

Idem

(2) Il est sursis à l’exécution de toute décision visée au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel dont elle a fait l’objet en vertu de l’article 45.24.

(2) Where an appeal is taken under section 45.24 in relation to a decision described in subsection (1), the execution of the decision is stayed until after the appeal is disposed of.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

DÉMISSION

RESIGNATION

Démission

Resignation from force

45.28 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher une commission de licenciement et de rétrogradation ou le commissaire d’offrir au membre contre qui un motif d’inaptitude a été établi conformément à la présente partie la possibilité de démissionner de la Gendarmerie.

45.28 Nothing in this Part shall be construed as preventing a discharge and demotion board or the Commissioner from offering a member against whom a ground of unsuitability has been established pursuant to this Part the opportunity of resigning from the Force.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

ANNEXE B

Loi sur la protection des renseignements personnels

Privacy Act

7 À défaut du consentement de l’individu concerné, les renseignements personnels relevant d’une institution fédérale ne peuvent servir à celle-ci :

7 Personal information under the control of a government institution shall not, without the consent of the individual to whom it relates, be used by the institution except

  a) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins

  (a) for the purpose for which the information was obtained or compiled by the institution or for a use consistent with that purpose;

8 (2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants

8 (2) Subject to any other Act of Parliament, personal information under the control of a government institution may be disclosed

  a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins

  (a) for the purpose for which the information was obtained or compiled by the institution or for a use consistent with that purpose

ANNEXE C

Loi sur l’emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32

 

Public Service Employment Act, R.S.C. 1970, c. P-32

Délégation par le sous-chef

 

Delegation of authority

6. (5) Sous réserve du paragraphe (6), un sous-chef peut autoriser une ou plusieurs personnes placées sous son autorité à exercer l’un des pouvoirs, fonctions ou devoirs que lui confère la présente loi, y compris, sous réserve de l’approbation de la Commission et en conformité de l’autorité par elle attribuée en vertu du présent article, l’un des pouvoirs, fonctions et devoirs que la Commission a autorisé le sous-chef à exercer.

6. (5) Subject to subsection (6) a deputy head may authorize one or more persons under his jurisdiction to exercise and perform any of the powers, functions or duties of the deputy head under this Act including, subject to the approval of the Commission and in accordance with the authority granted by it under this section, any of the powers, functions and duties that the Commission has authorized the deputy head to exercise and perform.

[ … ]

[ … ]

Incompétence et incapacité

Incompetence and Incapacity

31. (1) Lorsque, de l’avis du sous-chef, un employé est incompétent dans l’exercice des fonctions de son poste, ou qu’il est incapable de remplir ces fonctions, et qu’il devrait

31. (1) Where an employee, in the opinion of the deputy head, is incompetent in performing the duties of the position he occupies or is incapable of performing those duties and should

  a) être nommé à un poste avec un traitement maximum inférieur, ou

  a) be appointed to a position at a lower maximum rate of pay, or

  b) être renvoyé,

  b) be released,

le sous-chef peut recommander à la Commission que l’employé soit ainsi nommé ou renvoyé, selon le cas.

the deputy head may recommend to the Commission that the employee be so appointed or released, as the case may be.

(2) Le sous-chef doit donner à un employé un avis écrit de toute recommandation visant la nomination de l’employé à un poste avec un traitement maximum inférieur ou son renvoi.

(2) The deputy head shall give notice in writing to an employee of a recommendation that the employee be appointed to a position at a lower maximum rate of pay or be released.

(3) Dans tel délai subséquent à la réception de l’avis mentionné au paragraphe (2) que prescrit la Commission, l’employé peut en appeler de la recommandation du sous-chef à un comité établi par la Commission pour faire une enquête au cours de laquelle il est donné à l’employé et au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l’occasion de se faire entendre. La Commission doit, après avoir été informée de la décision du comité par suite de l’enquête,

(3) Within such period after receiving the notice in writing mentioned in subsection (2) as the Commission prescribes, the employee may appeal against the recommendation of the deputy head to a board established by the Commission to conduct an inquiry at which the employee and the deputy head concerned, or their representatives, are given an opportunity of being heard, and upon being notified of the board’s decision on the inquiry the Commission shall,

  a) avertir le sous-chef en cause qu’il ne sera pas donné suite à sa recommandation, ou

  a) notify the deputy head concerned that his recommendation will not be acted upon, or

  b) nommer l’employé à un poste avec un traitement maximum inférieur ou le renvoyer,

  b) appoint the employee to a position at a lower maximum rate of pay, or release the employee,

Selon ce qu’a décidé le comité.

accordingly as the decision of the board requires.

(4) S’il n’est interjeté aucun appel d’une recommandation du sous-chef, la Commission peut prendre, relativement à cette recommandation, la mesure qu’elle estime opportune.

(4) If no appeal is made against a recommendation of the deputy head, the Commission may take such action with regard to the recommendation as the Commission sees fit.

(5) La Commission peut renvoyer un employé en conformité d’une recommandation formulée aux termes du présent article; l’employé cesse dès lors d’être un employé.

(5) The Commission may release an employee pursuant to a recommendation under this section and the employee thereupon ceases to be an employee.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1816-16

 

INTITULÉ :

ANIKE MÉNARD c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 août 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 décembre 2018

 

COMPARUTIONS :

Me Caroline Chrétien

Me Jean-François Longtin

Pour la demanderesse

 

Me Nadia Hudon

Pour les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bélanger Longtin

Montréal (Québec)

Pour la demanderesse

 

Procureur générale du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour les défendeurs

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.