Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20181219


Dossier : IMM‑1483‑18

Référence : 2018 CF 1293

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 19 décembre 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

AMNIK SINGH NOOR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Amnik Singh Noor (le « demandeur ») sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration (« SAI ») de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté son appel de la décision d’un agent d’immigration (l’« agent »). L’agent avait rejeté sa demande de titre de voyage pour résident permanent.

[2]  Le demandeur est un citoyen de l’Inde. Il est arrivé au Canada en octobre 2004 à titre de résident permanent grâce au parrainage de son épouse.

[3]  Le demandeur a reçu une formation de médecin en Inde, mais n’a pas été capable de trouver du travail dans ce domaine lorsqu’il est arrivé au Canada. Entre 2005 et 2010, il a occupé des emplois qui n’avaient pas de lien avec sa formation.

[4]  En 2010, le demandeur a décidé de retourner en Inde afin de mettre à niveau ses compétences en médecine. Ce plan a été entrepris avec le consentement et le soutien de son épouse, et le demandeur devait revenir au Canada après avoir acquis de nouvelles compétences.

[5]  Le demandeur a quitté le Canada en novembre 2010. Il est revenu au Canada à trois reprises, soit en mars 2011, en novembre 2011 et en mars 2014. Il a passé un total de 20 jours au Canada au cours de la période de cinq ans entre novembre 2010 et novembre 2015.

[6]  En 2015, le demandeur a présenté une demande en vue d’obtenir un titre de voyage. Il a reconnu qu’il était en Inde depuis 2010 et qu’il était incapable de satisfaire aux exigences en matière de résidence parce qu’il étudiait là‑bas. Lorsqu’il a demandé un titre de voyage, il a demandé que l’on tienne compte de l’intérêt supérieur de son enfant.

[7]  La demande de titre de voyage du demandeur a été rejetée, et il a exercé son droit d’appel en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la « Loi »).

[8]  La seule question soulevée par le demandeur devant la SAI visait l’exercice du pouvoir discrétionnaire en sa faveur pour des motifs d’ordre humanitaire, conformément à l’alinéa 67(1)c) de la Loi.

[9]  D’après sa décision, la SAI a fondé son analyse des motifs d’ordre humanitaire sur l’ampleur de la non‑conformité du demandeur aux exigences minimales en matière de résidence établies dans la Loi, les motifs de son départ du Canada, les raisons de son long séjour à l’extérieur du pays, la question de savoir s’il a tenté de revenir au Canada dès la première occasion, le degré de son établissement initial et continu au Canada, ses liens familiaux au Canada, les difficultés découlant de la perte de son statut de résident permanent et l’intérêt supérieur de l’enfant.

[10]  La SAI a conclu que l’ampleur de la non‑conformité aux exigences en matière de résidence, les motifs du départ du demandeur du Canada, les raisons de son long séjour à l’étranger et le manque d’efforts pour revenir au Canada dès la première occasion constituaient des facteurs « aggravants » dans le cadre de l’examen de l’exercice du pouvoir discrétionnaire pour des motifs d’ordre humanitaire.

[11]  La SAI a par ailleurs conclu que l’établissement du demandeur au Canada, ses liens familiaux au Canada, les difficultés découlant de la perte de son statut de résident permanent et l’intérêt supérieur de l’enfant constituaient des facteurs « neutres » dans le cadre de l’examen de sa demande visant l’exercice du pouvoir discrétionnaire en sa faveur pour des motifs d’ordre humanitaire.

[12]  Le demandeur allègue maintenant que la SAI a commis des erreurs susceptibles de contrôle en ne comprenant pas la preuve lors de son analyse des facteurs d’ordre humanitaire et en omettant de fournir des motifs adéquats pour justifier sa décision de rejeter l’appel.

[13]  Pour sa part, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la SAI a raisonnablement pris en considération les facteurs pertinents et que l’on doit faire preuve de déférence envers sa décision.

[14]  La décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2010] 1 RCF 360 (CAF), au paragraphe 18.

[15]  Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit; voir l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47.

[16]  Étant donné la preuve au dossier certifié du tribunal, y compris la transcription du témoignage présenté par le demandeur devant la SAI et les observations des parties, je suis convaincue que la décision de la SAI satisfait à la norme de contrôle applicable.

[17]  Peu d’éléments de preuve ont été fournis sur la relation entre le demandeur et son fils. Son épouse n’a pas témoigné. La SAI, aux paragraphes 15 et 16, a abordé l’intérêt supérieur de l’enfant du demandeur. Elle a accepté le témoignage de ce dernier concernant sa relation avec l’enfant, mais a finalement conclu que ce facteur était neutre.

[18]  Les motifs de la SAI sont justifiables, transparents et intelligibles.

[19]  La Cour n’a aucune raison d’intervenir et la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1483‑18

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 27e jour de décembre 2018

Mélanie Vézina, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM‑1483‑18

INTITULÉ :

AMNIK SINGH NOOR c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 DÉCEMBRE 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 19 DÉCEMBRE 2018

COMPARUTIONS :

Harry Virk

POUR LE DEMANDEUR

Kim Sutcliffe

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Liberty Law Corporation

Abbotsford (Colombie‑Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.