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Date : 20181120


Dossier : IMM-551-18

Référence : 2018 CF 1169

Ottawa (Ontario), le 20 novembre 2018

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

YASMINA ATEK

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [Commission], datée du 12 janvier 2018, en vertu du paragraphe 111(1) de la LIPR. Dans cette décision, la SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] en concluant que la demanderesse n’a pas la qualité de « réfugié au sens de la Convention », ni celle de « personne à protéger » au sens de l’article 97 de la LIPR.

II.  Faits

[2]  La demanderesse, âgée de 47 ans, est citoyenne d’Algérie.

[3]  Elle est entrée au Canada, la première fois en 2011, munie d’un visa. Elle raconte que son père l’aurait toujours maltraitée psychologiquement, ce qui a motivé son voyage au Canada. Après avoir séjourné au Canada entre 2011 et 2014, la demanderesse est retournée en Algérie, chez son père, de décembre 2014 à mai 2015. Lors de cette visite, son père l’aurait informée qu’il lui avait trouvé un mari et qu’elle ne retournerait pas au Canada.

[4]  Malgré cela, la demanderesse a obtenu un nouveau visa et est retournée à Montréal en mai 2015, où elle a rencontré un homme algérien peu après. Le couple aurait commencé à cohabiter en septembre 2015, mois durant lequel la demanderesse est tombée enceinte. La demanderesse est retournée en Algérie de novembre à décembre 2015, toujours chez son père, afin de renouveler son visa. Elle aurait décidé de ne pas révéler sa grossesse à son père pendant son séjour en Algérie, sachant que l’annonce de la conception d’un enfant hors mariage serait mal reçue par celui-ci. Elle lui aurait annoncé sa grossesse seulement à son retour au Canada. Son père l’aurait alors répudiée et aurait menacé de la tuer si elle revenait en Algérie.

[5]  La demanderesse aurait épousé le père de l’enfant en janvier 2016 afin de régulariser sa situation. Cela n’aurait toutefois pas assoupli la position de son père.

[6]  Un mois avant l’accouchement de leur enfant, le couple se serait séparé, soit en avril 2016. La demanderesse aurait demandé la séparation parce que monsieur vit au Canada sans statut et possède un casier judiciaire.

[7]  La demanderesse a demandé l’asile au Canada parce qu’elle craint d’être persécutée par sa famille et la société advenant un retour en Algérie. Plus précisément, elle craint que sa famille mette à exécution la menace de mort de son père et que la société la persécute puisqu’elle est une femme monoparentale dans la quarantaine.

III.  Décision de la SPR

[8]  La SPR a conclu que la demanderesse n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. La SPR a donc rejeté la demande d’asile en raison du manque de crédibilité de la demanderesse lorsqu’elle allègue avoir subi toute sa vie durant des mauvais traitements psychologiques de la part de son père. La SPR fonde sa décision négative sur le fait que la demanderesse ait tardé à demander l’asile suite à son arrivée au Canada, et sur le fait qu’elle soit retournée vivre chez son père en Algérie à deux reprises malgré les mauvais traitements allégués.

[9]  La demanderesse a interjeté appel de cette décision et elle a déposé un nouvel élément de preuve au soutien de son appel en demandant la tenue d’une audience devant la SAR.

IV.  Décision de la SAR

[10]  Dans sa décision datée du 12 janvier 2018, la SAR a rejeté l’appel et a confirmé la décision de la SPR. C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

A.  Nouvelle preuve

[11]  Conformément au paragraphe 110(4) de la LIPR, la SAR a accepté en preuve une lettre datée du 24 août 2016 et rédigée par la sœur de la demanderesse qui habite aussi Montréal. D’après la SAR, la lettre en question est pertinente au dossier puisqu’elle traite de la crainte de retour en Algérie de la demanderesse.

[12]  La SAR a décidé que le document déposé rencontre les exigences du paragraphe 110(6) de la LIPR, puisqu’il soulève une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la demanderesse, qu’il est essentiel pour la prise d’une décision, et qu’il peut justifier que la demande d’asile soit accordée ou refusée. Par conséquent, la demande d’une audience devant la SAR a été acceptée.

[13]  Lors de l’audience, la SAR a appelé la sœur de la demanderesse comme témoin. La SAR a conclu que la sœur de la demanderesse a livré un témoignage « contradictoire » et « peu crédible ». La commissaire n’a donc accordé aucune valeur probante à la lettre soumise pour la tenue de l’audience. La SAR a aussi fait témoigner la demanderesse lors de cette audience.

B.  Conclusions de la SAR

[14]  Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, incluant l’enregistrement de l’audience devant la SPR, le témoignage de la sœur de la demanderesse et celui de la demanderesse devant la SAR, la SAR a conclu que la SPR n’a pas suffisamment motivé sa décision négative en ce qui concerne la crédibilité de la demanderesse. Dans le but d’analyser la crainte prospective, la SAR est d’avis que la SPR devait également tenir compte de la grossesse de la demanderesse d’un enfant conçu hors mariage. Bien que l’analyse de la SPR était « lacunaire » selon la SAR, la commissaire n’a cependant pas trouvé que cette erreur était fatale à la décision finale.

[15]  Dans le dossier de la demanderesse, la SAR a relevé des incohérences affectant la crédibilité de la demanderesse d’asile, entre autres :

(i) La demanderesse a rencontré un homme de qui elle est tombée enceinte. Elle aurait ensuite demandé à cet homme de la marier en raison de sa stricte religion. Le couple s’est marié en janvier 2016. Toutefois, la demanderesse souhaitait déjà la séparation quelques mois plus tard. La SAR n’a pas jugé crédible le fait que la demanderesse ait voulu mettre fin à sa relation avec son mari un mois avant son accouchement, alors que c’est elle qui voulait absolument que son mari l’épouse parce qu’elle était enceinte;

(ii) Suite au témoignage contradictoire de la sœur de la demanderesse, la SAR n’était pas convaincue que la demanderesse et son mari se soient séparés. En outre, dans la déclaration de naissance de son enfant, le mari a mentionné qu’il vivait à la même adresse que la demanderesse. Cependant, cette déclaration a été complétée le 19 mai 2016, soit un mois après que le mari ait quitté le logement familial, d’après les dires de la demanderesse;

(iii) La demanderesse allègue la crainte étant donné qu’elle a conçu un enfant hors mariage. Cependant, la SAR est d’avis que la demanderesse n’est pas à risque en vertu des articles 96 et 97(1) de la LIPR puisqu’elle est toujours mariée et non séparée. De plus, elle est volontairement retournée vivre chez son père en Algérie, alors qu’elle était enceinte.

[16]  Pour ces motifs, la SAR a confirmé la décision de la SPR et a rejeté l’appel.

V.  Question en litige

[17]  La Cour reformule les questions de la partie demanderesse de la façon suivante : La SAR a-t-elle rendu une décision raisonnable?

[18]  La norme de contrôle applicable aux décisions de la SAR lors d’un appel d’une décision de la SPR est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 aux para 2 et 35; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 719 au para 9).

VI.  Dispositions pertinentes

[19]  Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes :

Définition de « réfugié »

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Décision

Decision

111. (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

111. (1) After considering the appeal, the Refugee Appeal Division shall make one of the following decisions:

(a) confirm the determination of the Refugee Protection Division;

(b) set aside the determination and substitute a determination that, in its opinion, should have been made; or

(c) refer the matter to the Refugee Protection Division for re-determination, giving the directions to the Refugee Protection Division that it considers appropriate.

VII.  Analyse

[20]  La crédibilité est la question dominante dans la présente affaire. La demanderesse affirme qu’elle subirait de la persécution de la part de sa famille et de la société en général si elle retourne en Algérie, puisqu’elle a vécu en concubinage et qu’elle est tombée enceinte alors qu’elle n’était pas mariée. Il revenait à la demanderesse de démontrer ces allégations.

A.  Persécution familiale

[21]  Selon la demanderesse, le témoignage de sa sœur à l’effet que son père lui aurait fait des menaces devrait bénéficier de la présomption de véracité des témoins. La Commission est toutefois arrivée à la conclusion inverse, ayant noté des raisons de douter de la véracité du témoignage (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 au para 5). Un doute peut surgir lorsque les éléments de preuve n’étayent pas les prétentions de la demanderesse ou lorsque celle-ci fournit un témoignage contradictoire ou invraisemblable.

[22]  La demanderesse est d’avis que, puisque les doutes émanent de témoignages portant sur des aspects périphériques à la demande d’asile, ceux-ci ne devraient pas venir entacher la crédibilité du témoin. La demanderesse fait ici référence aux contradictions portant sur le moment où le couple se serait supposément séparé, fait sur lequel la SAR fonde en partie sa conclusion, que la demanderesse et le père de son enfant serait toujours en couple. Comme la demanderesse fait référence à sa condition de femme monoparentale pour démontrer la persécution qu’elle pourrait subir si elle retournait en Algérie, la Cour rejette l’idée qu’il s’agisse d’un aspect périphérique à la demande. La SAR pouvait donc conclure à un manque de crédibilité de la part de la sœur de la demanderesse en se fondant sur son témoignage à ce sujet. La détermination de la SAR sur ce point est transparente, logique et bien étayée. La Cour acceptera donc cette conclusion de la part de la SAR.

[23]  Dès lors, la démonstration des menaces du père reposait uniquement sur les déclarations de la demanderesse. Cependant, la SAR a refusé de croire que le père de la demanderesse la maltraitait, et ce, pour trois raisons. D’abord, si la demanderesse avait en effet été maltraitée par son père dans le passé, il semblait peu crédible aux yeux de la SAR qu’elle serait retournée habiter chez son père lorsqu’elle était en Algérie, y compris alors qu’elle était enceinte. Ensuite, la demanderesse a attendu des années après son premier séjour au Canada pour faire une demande d’asile. Selon la SAR, il s’agirait là aussi d’un comportement incompatible avec la maltraitance rapportée par la demanderesse. Enfin, la SAR considère que, puisque la demanderesse est maintenant mariée, son père ne devrait plus penser qu’elle a apporté la honte sur la famille.

[24]  Puisqu’il s’agit de déterminer la crédibilité de la demanderesse, la Cour n’interviendra que si la décision de la SAR est « abusive, arbitraire ou rendue sans tenir compte des éléments de preuve » (Siad c Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 CF 608 (CA) au para 24). Dans l’arrêt Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319 [Rahal], la juge Mary J. L. Gleason passe en revue les arrêts qui traitent de la définition des termes « abusif » et « arbitraire ». Elle retient qu’une décision sera abusive si elle va à l’opposé de la preuve et « que les décisions qui sont fondées sur des hypothèses sont arbitraires ». La Cour doit toutefois distinguer entre une hypothèse et une déduction, la première se fondant sur une supposition, tandis que la seconde est tirée de la preuve (Rahal, ci-dessus, au para 37).

[25]  Des trois éléments relevés par la SAR pour déterminer que les menaces du père ne sont pas réelles, les deux premières s’appuient sur la preuve et font partie des conclusions qu’un tribunal pourrait tirer. Quant au troisième élément, les raisons de la SAR manquent toutefois de fondement. La SAR ne pouvait conclure à l’invraisemblance des faits tels que présentés par la demanderesse que « dans les cas les plus évidents, c’est-à-dire que si les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le revendicateur le prétend » (Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776 au para 7 [Valtchev]). En outre, la SAR devait éviter de tomber dans le piège de l’application des normes canadiennes à la situation algérienne (Valtchev, ci-dessus, au para7). Malgré la déférence que cette Cour doit à la SAR sur les questions de crédibilité, cette dernière doit tout de même appuyer sa décision sur une logique qui se fonde sur les faits, ce qu’elle a omis de faire sur ce point. Par conséquent, la Cour considère que la SAR n’a évoqué qu’une hypothèse concernant la réaction de la famille de la demanderesse, rendant sa conclusion sur ce point arbitraire. Cela n’est toutefois pas fatal à l’issue de la présente affaire.

B.  Persécution de la société en général

[26]  La demanderesse a aussi présenté de la preuve à l’effet qu’une femme monoparentale en Algérie subirait de la persécution de la part de la société en général. Or, la SAR considère que la demanderesse n’est pas séparée. Elle fonde cette conclusion sur plusieurs indices : 1) La SAR note des contradictions entre les témoignages de l’appelante et de sa sœur au sujet du moment de la séparation; 2) suivant le contexte dans lequel la demanderesse a insisté pour qu’il y ait un mariage afin de régulariser sa situation, il semble peu crédible que la demanderesse ait amorcé une séparation un mois avant son accouchement; 3) la demanderesse a dit avoir décidé de se séparer suite à une chicane mineure, ce qui semble peu probable à la lumière des raisons pour lesquelles le couple s’est marié; 4) le mari de la demanderesse a inscrit la même adresse que celle-ci sur le certificat de naissance de leur fils, alors que la naissance a eu lieu après la séparation alléguée; et 5) aucune procédure de divorce n’a été entamée. Ainsi, selon la SAR, la demanderesse n’est pas séparée et elle devait plutôt évaluer la situation d’une femme mariée en Algérie. La SAR a ensuite conclu que la demanderesse ne subirait pas de persécution en Algérie si elle n’habite pas dans la même ville que sa famille, son principal agent de persécution. Cette conclusion ne semble pas déraisonnable.

[27]  Cette Cour n’interviendra que si la décision de la SAR ne fait pas partie des issues possibles à la lumière des éléments du dossier. Dans le cas qui nous occupe, la SAR a effectué une analyse approfondie du dossier, a fourni à la demanderesse une opportunité de soumettre une preuve additionnelle, accompagnée d’une audience, et a conclu que la demanderesse ne s’était pas déchargée de son fardeau de prouver qu’elle était effectivement séparée et donc qu’elle retournerait en Algérie en tant que mère monoparentale et y subirait ainsi de la persécution de la part de la société. Cette conclusion fait partie des issues possibles.

VIII.  Conclusion

[28]  Pour les motifs mentionnés ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT au dossier IMM-551-18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier. L’intitulé de la cause est modifié afin de refléter la bonne partie défenderesse, soit le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-551-18

 

INTITULÉ :

YASMINA ATEK c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 NOVEMBRE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 NOVEMBRE 2018

 

COMPARUTIONS :

Alfredo Garcia

 

Pour la partie demanderesse

 

Éloïse Eysseric

 

Pour la partie défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocats Semperlex, s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

 

Pour la partie demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour la partie défenderesse

 

 

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