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Date : 20181123


Dossier : IMM‑1985‑18

Référence : 2018 CF 1178

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2018

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

RAHAT ALI

demandeur

Et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Le demandeur sollicite, aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR], le contrôle judiciaire de la décision datée du 26 mars 2018 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande d’asile qu’il avait présentée au titre des alinéas 97(1)a) et b) de la LIPR, parce qu’elle a jugé qu’il n’était pas crédible.

[2]  C’était la deuxième fois que la SPR rejetait sa demande d’asile pour manque de crédibilité. La première décision a été annulée par la juge Sylvie E. Roussel le 18 novembre 2015.

II.  Les faits et l’historique judiciaire

[3]  Le demandeur, fils de Muhammad Azeem Khan, est âgé de 33 ans et est originaire du district administratif de la vallée de Swat dans la province de Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan.

A.  Les faits liés à la crainte de persécution par les talibans

[4]  Le demandeur allègue que la principale raison pour laquelle il s’est enfui du Pakistan est qu’il craignait d’être persécuté par les talibans en raison de ses opinions libérales opposées à l’islam.

[5]  D’après le demandeur, sa famille est libérale et politisée. En 2006, son frère, Liaqat Ali, ancien secrétaire général du Pakistan Tehreek‑e‑Insaf [PTI], a été capturé et battu par les talibans en raison de son opposition à l’islam, mais il a réussi à s’échapper, malgré deux blessures par balle. Il a obtenu l’asile aux États‑Unis en août 2016.

[6]  Le demandeur était lui aussi membre du PTI, mais il « [est resté] à l’écart du parti » après 2006. La crainte de persécution qu’il invoque ne découle pas de sa participation aux activités du PTI.

[7]  Au cours des années suivantes, les talibans ont causé des troubles dans la vallée de Swat, ce qui a poussé le demandeur à se cacher à Peshawar entre 2006 et 2009. Ils ont néanmoins réussi à le retrouver et lui ont proféré des menaces. La demande d’asile du demandeur n’est donc pas non plus fondée sur ce motif précis.

[8]  En 2012, les talibans ont été éliminés par l’armée. Le demandeur prétend qu’il a publiquement pris la parole le 31 août de cette année‑là contre un ancien taliban, Mullah Bahadur, alors que ce dernier prêchait dans une mosquée l’application pacifique de la charia islamique. Le demandeur a dénoncé l’islam comme un système inadapté aux besoins du XXIe siècle.

[9]  D’après le demandeur, les talibans ont fait une descente chez lui une semaine plus tard et ont juré qu’ils le tueraient s’ils le retrouvaient. Les talibans ont assassiné d’autres opposants durant cette période. C’est l’incident d’août 2012 qui aurait amené le demandeur à demander l’asile au Canada. Il est arrivé au pays en novembre 2012.

[10]  Le demandeur rapporte que sa famille l’a informé, à la mi‑novembre 2012, que la police était à sa recherche. Il soutient aussi qu’au début de janvier 2013, une fatwa (un décret) pour blasphème a été prononcée contre lui en raison de l’incident d’août 2012. Plus tard ce mois‑là, l’imam local aurait soumis une dénonciation écrite contre le demandeur pour blasphème.

[11]  Le 26 janvier 2016, des inconnus ont fait feu sur la famille du demandeur dans leur maison, assassinant ses deux parents et blessant grièvement son frère, Rahmat Ali. Ce dernier pense qu’il s’agissait de talibans. Il a signalé à la police que les auteurs portaient des vêtements de talibans; il les soupçonnait également à cause de « l’hostilité [de ses frères] envers les talibans ». De plus, les assassins auraient proféré des menaces de mort contre lui et son frère, Liaqat Ali.

B.  Les faits liés à la crainte de persécution pour cause de bisexualité

[12]  Une semaine avant la première audience, le demandeur a modifié son formulaire Fondement de la demande d’asile et y a ajouté la bisexualité comme deuxième motif lui faisant craindre d’être persécuté au Pakistan. La bisexualité est considérée dans ce pays comme un péché et un délit passible de mort.

[13]  Le demandeur affirme que son attirance pour les hommes et les femmes remonte à sa jeunesse, mais qu’il en a gardé le secret. Cinq mois avant son départ du Pakistan, il a été forcé de se marier. Après son arrivée au Canada, un enfant est né de cette union. Il explique sa situation familiale en ces termes :

[traduction]

Je continue à me décrire comme un bisexuel, parce que je suis marié à une femme au Pakistan. Je ne suis pas divorcé et j’espère retrouver ma famille un jour. L’une des [raisons] pour lesquelles je n’ai pas parlé à ma femme de mon homosexualité au Canada est que je ne veux pas qu’elle divorce, parce que je ne verrai jamais mon enfant.

(Affidavit du demandeur, au paragraphe 48.)

[14]  Depuis 2014, le demandeur réside avec Kafeel Ahmed, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention en raison de son homosexualité. Le demandeur le décrit comme son « conjoint de fait » et « partenaire sexuel » (affidavit du demandeur, aux paragraphes 20 et 31).

C.  Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale (IMM‑620‑15)

[15]  La juge Roussel a conclu que dans son évaluation globale de la crédibilité du demandeur lors de la première audience, la SPR a fait certaines remarques stéréotypées concernant la preuve relative à son orientation sexuelle. En effet, la décision contenait des commentaires déconcertants « sur l’absence de photos qui représenteraient le demandeur avec un petit ami dans des milieux ou lors d’événements gais, ainsi que la question concernant la raison pour laquelle le demandeur n’a pas été actif sur les sites gais » (au paragraphe 16).

[16]  Le deuxième motif avancé par la juge Roussel pour accueillir la demande de contrôle judiciaire était le suivant : [traduction] « La SPR a commis une erreur en ne donnant aucune valeur probante à la déclaration sous serment fournie par le partenaire du demandeur » (au paragraphe 20).

III.  Les questions en litige

[17]  Le demandeur soulève trois questions. La première concerne l’équité procédurale. Les deux autres portent sur l’appréciation par la Commission des éléments de preuve relatifs à chacun des motifs pour lesquels il demande l’asile.

[18]  Le demandeur fait valoir que les trois questions devraient être examinées selon la norme de la décision correcte; le défendeur soutient pour sa part que la norme de la décision raisonnable devrait s’appliquer aux deux dernières. Bien que la norme de la décision correcte régisse les questions d’équité procédurale (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43), les deux questions liées à l’appréciation de la preuve sont soumises à la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53).

IV.  Les dispositions pertinentes

[19]  Les dispositions législatives suivantes sont pertinentes :

Définition de « réfugié »

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

V.  Observations des parties

A.  La Commission a‑t‑elle enfreint l’équité procédurale?

[20]  Le demandeur prétend que la Commission a traité la décision américaine ayant accordé le droit d’asile à Liaqat d’une manière contraire à l’équité procédurale. La Commission a demandé plusieurs fois qu’on lui transmette une copie de la décision. Selon le demandeur, elle a engendré de ce fait une attente légitime suivant laquelle la demande d’asile serait acceptée si la décision était fournie. Une copie en a été soumise subséquemment, mais cette décision a été jugée sans pertinence ou non contraignante et a été écartée.

[21]  Le défendeur fait valoir pour sa part que la doctrine des attentes légitimes crée des droits procéduraux, mais non des droits matériels (Renvoi relatif au Régime d’assistance publique du Canada (C.‑B.), [1991] 2 RCS 525 [Régime d’assistance publique du Canada]; Yoon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 359 [Yoon]). La Commission ne peut entraver l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en raison d’un décideur américain. Par conséquent, elle n’a pas enfreint l’équité procédurale.

B.  La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son appréciation de la preuve concernant la crainte alléguée de persécution par les talibans du demandeur?

[22]  La Commission a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était improbable que les talibans soient à la recherche du demandeur. Ayant relevé des irrégularités dans son témoignage ainsi que dans une lettre soumise par son avocat au Pakistan, elle a tiré des inférences défavorables quant à la crainte alléguée de persécution par les talibans. En particulier, elle n’a pas cru que l’incident du 31 août 2012 soit survenu ou qu’une fatwa (un décret) ait été prononcée pour blasphème. Même si elle a reconnu que les parents du demandeur avaient été assassinés de manière tragique, la Commission n’était pas convaincue qu’il existait un lien entre ce meurtre et le demandeur ou Liaqat.

(1)  Aucune mention de l’incident d’août 2012 dans le document du point d’entrée (PE)

[23]  Selon le demandeur, il est établi dans la jurisprudence que les omissions dans les notes prises au PE ne sont pas suffisantes pour mettre en doute la crédibilité d’un témoignage sous serment (Sawyer c Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2004 CF 935, aux paragraphes 5 à 7; Argueta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1146, aux paragraphes 14 et 35).

[24]  Le défendeur fait valoir une distinction entre l’omission de détails purement secondaires et l’absence de faits essentiels à la demande d’asile. Les omissions du demandeur relèvent de la dernière catégorie et peuvent justifier une conclusion défavorable quant à la crédibilité (Garay Moscol c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 657, au paragraphe 21), car « le premier récit d’une personne est généralement le plus fidèle et, de ce fait, celui auquel il faut ajouter le plus de foi » (Navaratnam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 856, au paragraphe 15). Le défendeur estime que l’extrait suivant appuie sa position et que la décision en question doit se voir accorder une importance particulière étant donné que les faits s’y rapportant sont semblables aux circonstances du demandeur :

[…] La Commission a le droit de s’appuyer sur des contradictions entre les notes prises au point d’entrée et un témoignage ultérieur. Bien qu’il ne soit pas déterminant en soi aux fins de la décision du tribunal, le fait qu’un demandeur ne mentionne pas les événements qui l’ont poussé à quitter son pays amène certainement à se demander si les événements dont il fait ensuite mention sont vrais ou servent seulement à ajouter du poids à sa demande d’asile.

(Ratnavelu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 938, au paragraphe 8.)

(2)  L’affidavit de Rahmat et sa déclaration à la police au sujet du meurtre

[25]  Le demandeur affirme devant la Cour que l’affidavit de Rahmat et sa déclaration à la police concernant le meurtre indiquent que les agresseurs ressemblaient à des talibans. Les deux documents mentionnent que les talibans avaient menacé de tuer Liaqat et le demandeur. Ce dernier fait valoir que la Commission a ignoré les documents en question sans expliquer pourquoi elle ne leur accordait aucun crédit, et cite une décision dans laquelle le juge Luc Martineau affirme que la SPR est tenue de traiter toute preuve importante « qui contredit directement ses conclusions de fait » (Sivapathasuntharam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 486, au paragraphe 24).

[26]  Le défendeur rétorque que la Commission a bel et bien pris acte des déclarations de Rahmat. En fait, ces documents sont spécifiquement mentionnés dans les notes de bas de page 12 à 14 de sa décision. La Commission a expliqué pourquoi elle a rejeté ces éléments de preuve.

C.  La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son appréciation de la preuve concernant l’orientation sexuelle du demandeur?

[27]  La Commission n’a pas cru l’allégation du demandeur selon lequel il est homosexuel. Les photos le montrant avec son partenaire, sa carte de membre d’un regroupement homosexuel de même que l’affidavit de son partenaire se sont chacun vus accorder une valeur probante minime, voire nulle. La Commission avance par ailleurs cinq motifs pour lesquels elle a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité du demandeur en ce qui concerne sa bisexualité.

(1)  La déclaration de l’orientation sexuelle une semaine avant l’audience

[28]  Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte des conclusions factuelles de la Cour fédérale. Celle‑ci avait conclu lors de la première audience que le demandeur n’avait ni menti ni fourni de réponse contradictoire à la question de savoir pourquoi sa bisexualité n’était pas mentionnée dans le formulaire rempli au PE (IMM‑620‑16, au paragraphe 19).

(2)  L’explication quant à l’absence du partenaire du demandeur à l’audience

[29]  Le demandeur fait valoir que la Commission a formulé une hypothèse au sujet de ce que son avocat avait pu lui dire. Les témoins ne doivent pas être contredits sur la foi de conversations confidentielles protégées par le secret professionnel de l’avocat.

[30]  Le défendeur répond que la Commission n’a pas formulé d’hypothèse, mais qu’elle a plutôt jugé invraisemblable que l’avocat n’ait pas dit à son client d’amener son partenaire à l’audience. Cet avocat a beaucoup d’expérience auprès de la Commission. Il est donc censé savoir que la règle de la meilleure preuve commanderait qu’il demande à son client de se présenter avec son partenaire. Il est surprenant que l’avocat n’ait pas demandé à celui qui réside avec le demandeur depuis quatre ans de témoigner, puisque l’audience fournissait à ce dernier l’occasion d’établir son orientation sexuelle. De plus, le partenaire vit à Montréal, il était donc aisément disponible. Par ailleurs, il est loisible à la Commission d’apprécier la crédibilité des demandeurs d’asile en se basant sur le comportement humain (Hernandez Utrera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1212, au paragraphe 61), la vraisemblance, le bon sens et la rationalité (Shahamati c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 415 (QL) (CAF); Ye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1221, au paragraphe 29).

(3)  Les affidavits du partenaire du demandeur

[31]  Le demandeur fait valoir que c’était une erreur d’attribuer peu de poids à l’affidavit de son partenaire sous prétexte qu’il n’a pas pu être contre‑interrogé.

[32]  Il soutient aussi que la Commission aurait pu ajourner les procédures et exiger qu’il fasse venir son partenaire afin qu’il témoigne.

[33]  De plus, toujours selon le demandeur, la Cour fédérale a estimé que la SPR avait commis une erreur en n’accordant aucune valeur probante à la déclaration sous serment du partenaire (IMM‑620‑15, au paragraphe 19).

[34]  Sur une note plus générale, le défendeur rappelle à la Cour que l’évaluation de la valeur probante, du poids, de la pertinence ou du caractère suffisant de la preuve relève du ressort de la Commission en tant que tribunal spécialisé. Aussi, les conclusions en matière de crédibilité relèvent des connaissances spécialisées de la Commission, étant donné qu’elle peut directement observer et entendre les demandeurs d’asile. Par conséquent, la Cour doit faire preuve de la plus grande retenue à l’égard des conclusions tirées par la Commission quant à la crédibilité (Trejos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 170 au paragraphe 51).

[35]  Le défendeur fait valoir que la décision de la Commission ne repose pas seulement sur la conclusion portant que la déclaration sous serment du partenaire du demandeur avait une faible valeur probante. Ce sont en fait les nombreuses irrégularités relevées qui appuient cumulativement sa conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur en ce qui regarde sa bisexualité. Il n’est pas nécessaire que chaque irrégularité appuyant la décision de la Commission « passe […] individuellement le test du caractère raisonnable » (Corona c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 174 au paragraphe 30 [Corona], citant le juge Iacobucci dans l’arrêt Barreau du Nouveau‑Brunswick c Ryan, 2003 CSC 20 au paragraphe 56). Si la conclusion défavorable globale en matière de crédibilité est appuyée par d’autres conclusions factuelles raisonnables, la décision doit être maintenue (Corona, précitée, au paragraphe 31).

(4)  La carte de membre et photographies

[36]  La carte de membre du Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal et les photographies du demandeur avec un « partenaire sexuel » n’ayant pas été contredites, ce dernier soutient que la Commission a commis une erreur en ne leur accordant aucune valeur probante.

[37]  De plus, le demandeur soutient que la Commission a rejeté ces documents ainsi que les déclarations de son partenaire au motif que son propre témoignage n’avait pas été jugé crédible. Ce raisonnement est contraire à la logique et constitue une erreur susceptible de contrôle. Comme l’a expliqué la Cour dans Chen : « La Commission ne peut tirer une conclusion relativement à la demande en se fondant sur certains éléments de preuve et rejeter le reste de la preuve parce qu’elle est incompatible avec cette conclusion » (Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 311, au paragraphe 20).

[38]  Enfin, le demandeur fait aussi valoir que la Commission n’a pas tenu compte de la preuve documentaire, notamment la preuve sur les conditions dans le pays, qui montre que les talibans au Pakistan persécutent leurs opposants.

VI.  Analyse

A.  La Commission a‑t‑elle enfreint l’équité procédurale?

[39]  La doctrine des attentes légitimes crée des droits procéduraux et non matériels (Régime d’assistance publique du Canada et Yoon, précités). Par conséquent, la Commission n’a pas enfreint l’équité procédurale en rejetant la demande d’asile du demandeur même si la décision américaine concernant la demande d’asile de son frère a été déposée.

[40]  En outre, le tribunal n’est pas lié par l’issue d’une autre demande d’asile, même si elle concerne un parent (Bakary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1111, au paragraphe 10).

B.  La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son appréciation de la preuve concernant la crainte de persécution aux mains des talibans alléguée par le demandeur?

[41]  L’appréciation par la Commission de la preuve se rapportant à la crainte de persécution aux mains des talibans alléguée par le demandeur n’était pas raisonnable. Les conclusions qu’elle en a tirées ne l’étaient donc pas non plus.

(1)  Lettres d’un avocat au Pakistan

[42]  La Cour convient que les irrégularités relevées dans les lettres de l’avocat du demandeur au Pakistan font en sorte que les documents ne sont pas dignes de foi; cependant, tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité d’un demandeur d’asile du simple fait qu’une tierce partie est peu crédible constitue une erreur susceptible de contrôle. La crédibilité ou la fiabilité de l’avocat qui a rédigé les lettres soumises à l’appui de la demande d’asile du demandeur peut être sans rapport avec la crédibilité de ce dernier.

(2)  Le comportement lié à la crainte de représailles

[43]  La Commission a également commis une erreur en tirant une inférence défavorable quant à la crédibilité du demandeur sur la base de ce qu’elle estimait être une incompatibilité entre son attitude regardant son orientation sexuelle (« une attitude prudente et timorée ») et celle dont il a fait preuve lors de l’incident d’août 2012 (« une attitude très courageuse »).

[44]  Le commissaire croit que le demandeur mentait au sujet de son orientation sexuelle. Si tel est bien le cas, ses comportements n’ont rien de contradictoire. De plus, ce serait un mensonge caractéristique de la part d’un preneur de risques, et d’autant plus compatible avec l’incident d’août 2012. Ainsi, la décision de la Commission est intrinsèquement incohérente.

[45]  Toute la famille du demandeur est politisée et libérale. Il a grandi dans un milieu social où l’opposition aux talibans est acceptée, voire encouragée. Cependant, l’homosexualité et la bisexualité ne sont pas admises dans sa famille. Il a été poussé à se marier. Il est aisé de comprendre pourquoi le demandeur assume avec plus de confiance ses opinions politiques que son orientation sexuelle.

[46]  Que le demandeur ait effectivement menti ou non sur son orientation sexuelle, la Commission a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable quant à sa crédibilité parce qu’il n’affiche pas aussi publiquement son orientation sexuelle que son opinion sur les talibans.

(3)  Aucune mention de l’incident d’août 2012 dans le document du PE

[47]  L’incident survenu en août 2012 étant d’une importance cruciale pour la demande d’asile, la Commission a tiré une inférence défavorable quant à la crédibilité du demandeur, parce qu’il n’était mentionné nulle part dans les documents que le demandeur a présentés au PE; cependant, la Cour ne pense pas que l’incident d’août 2012 soit vraiment passé sous silence dans les notes prises au PE. Le cycle de conflits vécu par le demandeur y est décrit. Au moment où les notes du PE ont été rédigées, rien n’indiquait que l’incident d’août 2012 était différent des autres affrontements que le demandeur avait eus avec les talibans.

[48]  Les notes prises au PE indiquent qu’en 2006, les talibans se sont mis à la poursuite du demandeur et l’ont menacé. Il a alors déménagé, mais les talibans l’ont retrouvé et menacé de nouveau. Ce cycle durant lequel le demandeur était menacé par les talibans, s’enfuyait avant d’être retrouvé et menacé de nouveau s’est répété plusieurs fois. Les mots utilisés par l’agent attestent la répétition de ce cycle : [traduction] « J’ai déménagé de nombreuses fois, mais ils réussissaient toujours à me retrouver et continuaient de me menacer ». [Non souligné dans l’original.]

[49]  Bien que l’incident d’août 2012 ne soit pas mentionné expressément, il est compris dans le cycle de harcèlement du demandeur par les talibans. Après cet incident, les talibans ont fait irruption dans le domicile de la famille Ali, jurant qu’ils allaient le tuer. Le demandeur s’est caché chez un ami, puis il est parti à Peshawar et enfin au Canada. Sa fuite après l’incident de 2012 ne représente qu’une des [traduction] « nombreuses fois » où celui‑ci a dû déménager par crainte des menaces des talibans.

[50]  L’entrevue avec l’agent s’est déroulée quelques mois avant le prononcé du décret ou de la fatwa. Il était donc impossible pour le demandeur de savoir que le dernier conflit auquel il avait été mêlé au Pakistan allait revêtir une importance particulière pour sa demande d’asile. L’agent ne pouvait pas savoir non plus que l’incident d’août 2012 deviendrait la pierre angulaire de la demande d’asile du demandeur. Par conséquent, il était déraisonnable de la part de la Commission de s’attendre à ce que les notes prises au PE mentionnent l’incident d’août 2012 en tant que tel.

(4)  L’affidavit de Rahmat et sa déclaration à la police au sujet du meurtre

[51]  Même si elle a reconnu que les parents du demandeur avaient été assassinés et que Rahmat avait été grièvement blessé, la Commission n’a pas cru que les auteurs de l’attaque étaient des talibans. En particulier, elle a rejeté l’idée que Rahmat n’ait pas eu des ennuis avec les talibans après cet événement, alors qu’il a continué à vivre à l’endroit même où il a directement assisté au meurtre de ses parents et qu’il a survécu à une attaque violente. Il avait d’ailleurs signalé les événements à la police et aux médias.

[52]  La Commission présente cette conclusion comme une évaluation de la crédibilité. Ce n’est pas le cas. Il s’agit d’une conclusion d’invraisemblance. La Cour a établi que de telles conclusions ne sont possibles que dans les cas où le fondement factuel « déborde […] le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le revendicateur le prétend » (Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7). En ce qui concerne le demandeur, la Commission ne s’est pas appuyée sur la preuve documentaire. La Cour doit donc déterminer si la prémisse selon laquelle le fait que Rahmat Ali ait continué de vivre chez lui dans les circonstances déborde « le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre », compte tenu des conditions particulières qui prévalent dans son pays d’origine, telles qu’elles ont été présentées à la Commission.

[53]  La Cour estime que cette prémisse n’est pas invraisemblable pour les motifs suivants.

[54]  Tout d’abord, la Commission n’explique pas en quoi ce qui est arrivé à Rahmat après l’incident permet de conclure que l’auteur du crime n’était pas taliban. La Commission ne fait pas valoir de faits ou de motifs à l’appui de cette conclusion d’invraisemblance.

[55]  De plus, la Commission n’explique pas pourquoi elle ne croit pas que le meurtre ait été orchestré par les talibans. C’est une question d’importance pour quelqu’un dont les parents ont été assassinés, qui a lui‑même été grièvement blessé et dont le parent le plus proche a fui le pays pour demander l’asile en Amérique du Nord.

[56]  En ce qui concerne les conditions dans le pays, les talibans forment un groupe militant qui s’est imposé par la violence. Ils auraient transmis, par l’intermédiaire de Rahmat Ali, des menaces concernant les attaques à venir. Après l’incident, Rahmat a raconté ce qui lui était arrivé à la police et aux médias. De ce fait, parce qu’il avait raconté sa situation, sa survie pouvait servir à semer la peur des talibans parmi leurs opposants. La Cour estime que le fait de blesser Rahmat Ali sans l’assassiner s’inscrit dans « le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre » de la part des talibans, eu égard aux conditions régnant dans le pays, telles qu’elles ont été décrites.

[57]  Lorsqu’il a signalé l’incident à la police et aux médias, Rahmat Ali a simplement noté que les agresseurs portaient des vêtements de talibans, et que son histoire familiale l’amenait à conclure que les assaillants devaient être des talibans. D’après le cartable national de documentation pour le Pakistan (Onglet 7.15 Peaceworks, Terrorism prosecution in Pakistan [Efforts de paix, poursuite des terroristes au Pakistan], page 5 du mémoire supplémentaire du demandeur), il est courant que les talibans fassent exécuter leurs attaques par des personnes non identifiables :

[traduction]

Peu importe la fiabilité de l’histoire ou le nombre de témoins produits pour la confirmer, l’identification et l’arrestation de l’accusé restent généralement le maillon le plus faible de la chaîne [renvoi omis]. De nombreux kamikazes et terroristes sont de jeunes hommes sans casier judiciaire et qui n’ont jamais eu de démêlés avec les autorités » (affidavit supplémentaire du demandeur, annexe I : onglet 7.15 Peaceworks, Terrorism prosecution in Pakistan, p. 186).

[58]  La Commission discrédite sans le moindre motif la supposition de Rahmat portant que les assassins sont des talibans. Dans son affidavit, Rahmat affirme que l’identité exacte des assassins lui est inconnue, mais qu’ils portaient des vêtements de talibans. La Commission ne remet pas en question la véracité de son observation sur le fait que les agresseurs portaient les vêtements en question.

[59]  Bien que les actes terroristes et les violences perpétrés par les talibans contre les civils restent un problème au Pakistan, notamment dans la région de Swat de la province de Khyber Pakhtunkhwa (affidavit supplémentaire du demandeur daté du 31 août 2018, annexe E : Onglet 1.24 EASO Pakistan security situation [EASO : Situation au Pakistan en matière de sécurité], p. 63), cette violence n’amène pas les gens à fuir la région. En fait, d’après les conditions dans le pays : [traduction] « En février 2017, le BCAH de l’ONU ne signalait aucun déplacement provoqué par des conflits dans les régions de la province de Khyber Pakhtunkhwa, simplement qualifiée de zone d’accueil » (affidavit supplémentaire du demandeur daté du 31 août 2018, annexe E : Onglet 1.24 EASO Pakistan security situation, p. 64). Par conséquent, la décision de Rahat Ali de rester chez lui est non seulement vraisemblable, mais elle est conforme aux réactions des victimes de talibans, comme le décrit la preuve documentaire.

[60]  Les questions soulevées par la Cour démontrent que la Commission n’a pas suffisamment expliqué sa conclusion d’invraisemblance concernant les événements postérieurs au meurtre. Le passage suivant est tiré de la décision Leung :

Les conclusions d’invraisemblance sont en soi des évaluations subjectives qui dépendent largement de l’idée que les membres individuels de la Commission se font de ce qui constitue un comportement sensé. En conséquence, on peut évaluer l’à‑propos d’une décision particulière seulement si la décision de la Commission relève clairement tous les faits qui sous‑tendent ses conclusions.

(Leung c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 774, au paragraphe 15.)

[61]  La seconde conclusion d’invraisemblance tirée par la Commission constitue également une erreur susceptible de contrôle. La Commission a estimé que le meurtre des parents du demandeur ne pouvait être lié à un événement survenu plusieurs années avant l’incident d’août 2012 ou dans les années ayant précédé le départ de Liaqat aux États‑Unis. Il est possible que les talibans aient agi sur la base de tensions de longue date avec la famille Ali. D’autre part, l’armée pakistanaise mène des opérations dans le but d’enrayer les activités des talibans pakistanais. Il est donc normal que l’activité des talibans fluctue selon le climat politique. Il est déraisonnable de s’attendre dans tous les cas à ce qu’ils s’attaquent rapidement à ceux qui s’opposent à eux. Pour ces motifs, la période écoulée entre l’incident d’août 2012 et le meurtre ne débordent « pas le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre »; aucun élément de preuve documentaire ne vient d’ailleurs étayer la conclusion d’invraisemblance de la Commission.

(5)  La lettre de l’avocat au Pakistan

[62]  Tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité d’un demandeur d’asile du simple fait qu’une tierce partie est peu crédible constitue une erreur susceptible de contrôle; la crédibilité ou la fiabilité de l’avocat ayant rédigé une lettre à l’appui de la demande d’asile du demandeur peuvent être aucunement liées à la crédibilité de ce dernier.

(6)  Les autres éléments de preuve documentaire (décision et rapport médical concernant Liaqat)

[63]  Le reste des éléments de preuve sur lesquels la Commission s’est fondée pour tirer ses conclusions concernant les déclarations de Rahmat, la décision et le rapport médical concernant Liaqat, ne minent pas la demande d’asile du demandeur ni sa crédibilité.

C.  La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son appréciation de la preuve concernant l’orientation sexuelle du demandeur?

[64]  La Commission n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de la preuve concernant l’orientation sexuelle du demandeur. Elle a tenu compte de tous les éléments pertinents quant à la question de son orientation sexuelle et fourni des motifs raisonnables pour appuyer sa conclusion quant à l’absence de crédibilité sur ce point. Le processus décisionnel et la conclusion générale tirée en l’espèce sont raisonnables, du moins, en ce qui concerne l’orientation sexuelle du demandeur.

(1)  La déclaration de l’orientation sexuelle une semaine avant l’audience

[65]  En ce qui concerne l’orientation sexuelle du demandeur, l’appréciation du tribunal était raisonnable.

(2)  L’explication de l’absence du partenaire à l’audience

[66]  La conclusion de la Commission au sujet de l’explication fournie pour justifier l’absence du partenaire du demandeur à l’audience ne repose pas sur des conjectures. La Commission a motivé sa conclusion en faisant appel à la rationalité, au bon sens et à sa propre compréhension du comportement humain.

[67]  Il est loisible à la Commission de poser des questions sur la preuve dont elle dispose.

(3)  Les affidavits du partenaire du demandeur

[68]  La Commission n’a pas complètement rejeté l’affidavit du partenaire du demandeur au motif que ce dernier ne pouvait pas être contre‑interrogé. Elle lui a plutôt accordé peu de poids ou de fondement, non sans raison.

[69]  Si la Commission établit que le contre‑interrogatoire est nécessaire pour apprécier un affidavit, il incombe au conseil du demandeur, et non à la Commission, de solliciter l’autorisation d’appeler le témoin pour le soumettre à un contre‑interrogatoire.

(4)  La carte de membre et les photographies

[70]  Même si le demandeur a raison de dire que rien ne contredit la validité de la carte de membre ou des photographies, la Commission a expliqué de manière rationnelle pourquoi ces documents n’ont pas été jugés logiquement pertinents en ce qui a trait à son allégation de bisexualité. La Commission n’a commis aucune erreur dans son appréciation de ces documents.

VII.  Conclusion

[71]  La Commission ne nie pas que les talibans aient causé de graves problèmes dans la vallée de Swat. La Cour conclut néanmoins dans l’ensemble que ses conclusions en matière de crédibilité sont déraisonnables pour ce qui est du danger que les talibans font peser sur le demandeur. La Cour établit une distinction entre les conclusions relatives à la crédibilité de l’orientation sexuelle du demandeur et celles se rapportant à sa crainte des talibans, étant donné les événements ayant ciblé sa famille.

[72]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1985‑18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et le dossier est renvoyé à la Commission pour être évalué de nouveau par un autre tribunal. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 14e jour de décembre 2018.

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1985‑18

 

INTITULÉ :

RAHAT ALI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 OCTOBRE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 NOVEMBRE 2018

 

COMPARUTIONS :

Dan M. Bohbot

 

POUR Le demandeur

 

Daniel Latulippe

 

POUR Le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dan M. Bohbot

Montréal (Québec)

 

POUR Le demandeur

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR Le défendeur

 

 

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