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Date : 20181121


Dossier : IMM-627-18

Référence : 2018 CF 1173

Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2018

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

FRANCE STEPHANIE EMAC SONKOUE

CORLYNE RICKELLE NCHINDA FOFIE

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [Commission] rendue le 16 janvier 2018 en vertu du paragraphe 111(1) de la LIPR. Dans cette décision, la SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] en concluant que la demanderesse principale et sa fille mineure n’ont pas la qualité de « réfugiées au sens de la Convention » en vertu de l’article 96 de la LIPR, ni celle de « personnes à protéger » selon l’article 97 de la LIPR.

II.  Faits

[2]  La demanderesse principale (ou demanderesse), âgée de 36 ans, est citoyenne du Cameroun. Sa fille, âgée de six ans, est également citoyenne du Cameroun. La demanderesse principale a agi à titre de représentante désignée de sa fille mineure devant la Commission. Toutes les deux demandent la protection du Canada en vertu des articles 96 et 97(1) de la LIPR.

[3]  La demanderesse principale est mère de trois enfants, nés respectivement en 2002, 2007 et 2011. Elle fréquente le père de ses enfants, F. N., depuis 2001 et le présente alternativement comme son conjoint de fait ou son fiancé; ils n’ont toutefois jamais cohabité, car celui-ci habite aux États-Unis depuis le début de leur relation. D’après les dires de la demanderesse, en janvier 2012, ses oncles l’auraient forcée à épouser un autre homme, dénommé P.M., donnant ainsi suite à une promesse faite par son père avant qu’il ne décède, soit en 2000. P.M. serait un notable septuagénaire du village Bangang où son père habitait. La demanderesse aurait été séquestrée pendant un an et aurait été violée par P.M. et ses gardes. En janvier 2013, la demanderesse aurait réussi à s’échapper du village en compagnie de sa fille mineure. Le 27 mai 2013, la demanderesse et sa fille ont quitté le Cameroun et sont entrées au Canada munies d’un visa obtenu suite à de fausses déclarations et à l’achat de faux papiers. Leur but était de demander l’asile à Montréal, ce qu’elles ont fait le 26 juin 2013.

[4]  Le 23 octobre 2013, la SPR [SPR1] a tenu une première audience et, le 27 janvier 2014, elle a rejeté la demande d’asile en raison du manque de crédibilité de la demanderesse principale. Cette décision a fait l’objet d’un appel à la SAR [SAR1] qui a confirmé la décision de la SPR1, le 29 mai 2014. Le 24 février 2015, la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire en annulant la décision de la SAR1 pour retourner l’affaire devant la Commission.

[5]  Le 29 mai 2015, la SAR [SAR2] a renvoyé le dossier des demanderesses devant une nouvelle commissaire de la SPR [SPR2] qui a rendu sa décision le 28 juin 2016.

A.  Décision de la SPR en date du 28 juin 2016

[6]  La SPR2 a conclu que les demanderesses d’asile n’ont pas la qualité de réfugiées au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger. La SPR2 a donc rejeté la demande d’asile puisqu’elle n’a pas cru l’histoire de la demanderesse selon laquelle elle aurait été victime de mariage forcé. Il était de l’avis de la SPR2 que la demanderesse n’a pas pu donner des détails (c.‑à‑d. sur la propriété, l’âge et le rôle qu’il occupe dans le village) concernant cet homme du village de Bangang; elle n’a pas non plus été en mesure de dresser un portrait du village où elle allègue avoir été séquestrée pendant toute une année. La SPR2 a conclu, entre autres, que la demanderesse avait manqué de crédibilité en général et qu’elle avait fourni un témoignage flou et très vague tout au long de l’audience.

[7]  La demanderesse principale a interjeté appel de cette décision, et elle n’a pas déposé de nouveaux documents au soutien de son appel.

B.  Décision de la SAR

[8]  Dans sa décision datée du 16 janvier 2018, la SAR [SAR3] a rejeté l’appel et a confirmé la décision de la SPR2. C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

[9]  Considérant que la crédibilité de la demanderesse principale était la question déterminante, voici quelques motifs importants sur lesquels la SAR3 se base dans le but de rendre sa décision négative :

  • (i) Prétendu mariage : La crédibilité de la demanderesse a été remise en question lorsqu’elle a déclaré à l’audience d’octobre 2013 que, avant la mort de son père, soit en 2000, celui-ci l’avait promise en mariage à P.M. La SAR a conclu qu’il n’était pas crédible que les oncles de la demanderesse aient attendu douze ans après le décès de son père avant de la contraindre à un mariage forcé.

  • (ii) Âge de son prétendu mari : Dans son formulaire de demande d’asile, la demanderesse a déclaré qu’elle était forcé de marier un « septuagénaire ». Cependant, à l’audience, questionnée sur ce même sujet, la demanderesse a répondu que P.M. serait plutôt de la tranche d’âge de son père qui aurait été un octogénaire au moment de l’audition.

  • (iii) Détails au sujet du village de Bangang : Après avoir écouté l’enregistrement de l’audience devant la SPR, la SAR a jugé que la demanderesse a offert un témoignage « hésitant et laborieux ». La demanderesse n’a pas pu donner de précisions sur son village paternel, où elle prétend de plus avoir été séquestrée pendant un an.

  • (iv) L’aide sollicitée : La demanderesse s’est contredite à quelques reprises. D’abord, lors de l’audience d’octobre 2013, elle a déclaré ne pas avoir sollicité de l’aide. Toutefois, lors de l’audience de juin 2016, elle a mentionné avoir cherché de l’aide auprès d’un agent des affaires sociales pour tenter de régler la situation. « Ces éléments, lorsque considérés globalement, portent à douter de la crédibilité de l’appelante ».

III.  Question en litige

[10]  La Cour reformule les questions de la partie demanderesse de la façon suivante : La décision de la SAR est-elle raisonnable?

[11]  La norme de contrôle que la Cour applique lors d’un contrôle judiciaire d’une décision de la SAR est celle de la décision raisonnable (Ghauri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 548 au para 22). Cependant, la norme de contrôle que la SAR doit appliquer lorsqu’elle examine une décision de la SPR et procède à sa propre analyse est celle de la décision correcte. La SAR fera toutefois preuve de déférence lorsqu’il s’agit de conclusions sur la crédibilité de la demanderesse et que la SPR possédait un avantage lors de cette évaluation (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 aux para 2 et 35). En ce qui a trait aux questions portant sur l’équité procédurale, celles-ci sont revues selon la norme de la décision correcte (Canada (Procureur général) c Sketchley, 2005 CAF 404 au para 53).

IV.  Dispositions pertinentes

[12]  Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes :

Définition de « réfugié »

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

Décision

Decision

111. (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

111. (1) After considering the appeal, the Refugee Appeal Division shall make one of the following decisions:

(a) confirm the determination of the Refugee Protection Division;

(b) set aside the determination and substitute a determination that, in its opinion, should have been made; or

(c) refer the matter to the Refugee Protection Division for re-determination, giving the directions to the Refugee Protection Division that it considers appropriate.

V.  Position des parties

[13]  La partie demanderesse prétend que la commissaire de la SAR3 a erré en se basant sur des questions de crédibilité ou d’invraisemblances qui ont déjà été étudiées par un commissaire de la SAR2 dans une décision antérieure datée du 29 mai 2015, affirmant qu’il devrait y avoir chose jugée. De plus, la SAR3 aurait soulevé une nouvelle question (qui n’a pas fait l’objet d’une étude devant la SPR2) en tentant de trouver une contradiction entre le témoignage de la demanderesse principale, lors de sa première audience devant la SPR, et son témoignage lors de sa deuxième audience (Mémoire de la partie demanderesse, au para 47). La partie demanderesse soumet, par conséquent, que la SAR3 a violé le principe de l’équité procédurale en argumentant qu’il était « injuste et inéquitable » pour la SAR3 de traiter une nouvelle question non abordée par la SPR et de ne pas donner l’occasion à la demanderesse principale de répondre à ses inquiétudes (Husian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 684 au para 10) (Mémoire de la partie demanderesse, au para 48).

[14]  La partie défenderesse, quant à elle, considère que la conclusion de la SAR3 était raisonnable puisque le témoignage de la demanderesse principale n’était pas crédible, et ce, sur plusieurs points, tous détaillés par la SAR3.

[15]  Contrairement à ce que la demanderesse prétend, le défendeur soumet que la SAR3 pouvait raisonnablement, et devait, effectuer une analyse indépendante de la preuve dans le but de rendre sa propre décision quant à la question portant sur la crédibilité. D’après le défendeur, la SAR3 aurait fondé ses conclusions sur la crédibilité en se basant sur les mêmes éléments que la SPR2, puisqu’il s’agit d’éléments de preuve provenant du dossier que la SPR2 avait, elle aussi, devant elle. Ainsi, la SAR3 n’a pas soulevé une nouvelle question et elle n’était donc pas dans l’obligation de demander des observations écrites à la demanderesse.

VI.  Analyse

A.  La chose jugée

[16]  Les demanderesses prétendent que la SAR3 était tenue de conserver les conclusions de la SAR2 portant sur la crédibilité de la demanderesse. Selon la Cour suprême du Canada, les trois conditions requises pour qu’il y ait « préclusion découlant d’une question déjà tranchée » sont :

(1) que la même question ait été décidée;

(2) que la décision judiciaire invoquée comme créant la [préclusion] soit finale; et

(3) que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la [préclusion] est soulevée, ou leurs ayants droit.

(Danyluk c Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 RCS 460, 2001 CSC 44 au para 25 [Danyluk].)

[17]  Dans le présent cas, il est vrai que le commissaire de la SAR2 a conclu que la demanderesse était crédible, décidant ainsi de la question devant lui. La première condition de Danyluk est donc rencontrée. Cependant, la seule option s’offrant à ce commissaire était de retourner la cause à la SPR pour réévaluation. Dès lors, on ne saurait prétendre que la décision de la SAR2 était finale, comme le requiert la seconde condition. Il n’y a donc pas chose jugée en l’espèce.

B.  L’équité procédurale

[18]  La question principale de ce dossier est à savoir si la demanderesse principale est crédible. Pour y répondre, la SAR3 a effectué sa propre étude du dossier. Dans son analyse, elle a réitéré les arguments apportés par la SPR2 démontrant le manque de crédibilité de la demanderesse principale, en plus de mettre en lumière d’autres éléments qui entachaient eux aussi sa crédibilité. Selon la demanderesse, en ajoutant ses propres éléments d’analyse à ceux de la SPR2, la SAR aurait soulevé une nouvelle question et aurait ainsi dû lui donner l’opportunité d’être entendue. Sur une question similaire, la Cour a conclu comme suit dans Marin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 243 [Marin] :

[27]  Dans Koffi c Canada (MCI), 2016 CF 4 [Koffi], au paragraphe 38, la juge Kane a conclu qu’une décision de la SAR peut être jugée raisonnable même lorsqu’elle a tiré des conclusions indépendantes quant à la crédibilité d’un demandeur, sans l’interroger à ce sujet et lui donner la possibilité de présenter des observations. Ce sera le cas lorsque « [la SAR] n’a pas fait fi d’éléments de preuve contradictoires figurant au dossier ni tiré d’autres conclusions sur des questions dont le demandeur n’a pas eu connaissance ».

(Voir aussi Ortiz c (Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 180 au para 22 [Ortiz].)

[19]  Dans le cas qui nous préoccupe, la SAR3 a ajouté des observations concernant les éléments de preuve suivants, alors que ceux-ci n’avaient pas été abordés sous cet angle par la SPR : 1) le fait qu’il est peu crédible que les oncles de la demanderesse aient attendu douze ans avant de forcer la demanderesse à épouser P.M.; 2) les contradictions à savoir si le mariage avec P.M. avait été officialisé; 3) les réponses contradictoires fournies lorsque la demanderesse a dû préciser si elle avait sollicité de l’aide afin de régler la situation; 4) l’information reçue d’une représentante du ministère de la Promotion de la femme et de la famille du Cameroun à l’effet que, généralement, une femme éduquée ne saurait accepter un mariage forcé.

[20]  Considérant que tous ces éléments proviennent de la preuve figurant au dossier de la SPR et qu’ils portent tous sur la crédibilité de la demanderesse, la décision de la SAR3 sera considérée comme raisonnable en autant qu’elle « n’a pas fait fi d’éléments de preuve contradictoires figurant au dossier » (Marin, ci-dessus, au para 28; voir aussi Ortiz, ci-dessus, au para 22). Concernant l’information reçue d’une représentante du ministère de la Promotion de la femme et de la famille du Cameroun sur les mariages forcés, la demanderesse souligne que la SAR3 a sélectionné une partie du texte et a omis celle qui indique que même les femmes éduquées peuvent subir un mariage forcé lorsque celui-ci a été prévu bien auparavant. Pour cette raison, la demanderesse dit que la SAR3 aurait dû lui donner l’opportunité de se faire entendre (paragraphes 110(3) et (6) de la LIPR). Or, la SAR3 a cité l’extrait suivant :

[g]énéralement, il est impossible qu’une femme de 18 ans et plus qui est scolarisée ou qui a une bonne situation économique puisse être victime d’un mariage forcé, car elle a acquis les compétences nécessaires pour survivre. [La Cour souligne, citation omise.]

[21]  Cela signifie que la SAR3 reconnait qu’il existe des situations où même une femme éduquée sera forcée d’épouser un homme contre son gré. Ainsi, rien n’indique que la SAR3 a fait fi d’éléments de preuve contradictoires figurant au dossier, au contraire. La SAR3 n’avait donc pas à donner à la demanderesse l’opportunité de se faire entendre.

[22]  La SAR3 n’a commis aucune erreur révisable par cette Cour.

VII.  Conclusion

[23]  Pour les motifs mentionnés ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT au dossier IMM-627-18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-627-18

 

INTITULÉ :

FRANCE STEPHANIE EMAC SONKOUE, CORLYNE RICKELLE NCHINDA FOFIE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 NOVEMBRE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 NOVEMBRE 2018

 

COMPARUTIONS :

Luciano Mascaro

 

Pour la partie demanderesse

 

Éloïse Eysseric

 

Pour la partie défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Arpin, Mascaro et Associés

Montréal (Québec)

 

Pour la partie demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour la partie défenderesse

 

 

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