Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20181030


Dossier : IMM-5367-16

Référence : 2018 CF 1091

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2018

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

THECLA SENDWA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

[1]  Le 1er juin 2018, j’ai prononcé mon jugement dans la présente affaire (répertorié sous la référence 2018 CF 569). J’ai ainsi rejeté la demande présentée par Mme Sendwa en vue de faire annuler la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration (SAI) a rejeté l’appel contre la décision d’un agent d’immigration qui avait refusé la demande de résidence permanente présentée par sa nièce.

[2]  La décision de la SAI constituait une nouvelle détermination à la suite du réexamen ordonné par le juge Shore pour les motifs énoncés dans la décision répertoriée sous la référence 2016 CF 216.

[3]  À l’audition de la présente affaire, l’avocat de Mme Sendwa a indiqué la possibilité de proposer une question à des fins de certification. Dans mon jugement, j’ai accordé cette possibilité aux parties.

[4]  Madame Sendwa a présenté des questions à certifier. Le ministre s’est opposé à la certification au motif que la question soulevée avait déjà été débattue dans une affaire intentée par M. Bousaleh. Le 26 juillet 2018, la Cour d’appel fédérale a prononcé l’arrêt Bousaleh c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2018 CAF 143 (Bousaleh), accordant aux parties la possibilité de proposer une question à certifier, compte tenu des motifs énoncés et de l’observation selon laquelle la jurisprudence est [traduction] « divisée » au sujet de l’alinéa 117(1)h) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227.

[5]  La Cour d’appel fédérale a récemment confirmé le critère relatif à la certification d’une question, dans Lewis c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130. La Cour d’appel a ainsi énuméré (au par. 36) les conditions suivantes à remplir pour pouvoir certifier correctement une question au titre de l’article 74 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 :

[…] la question certifiée par la Cour fédérale doit être déterminante quant à l’issue de l’appel, transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale.

[6]  La SAI a répondu à la question proposée. Dans le jugement que j’ai rendu, j’ai conclu au caractère raisonnable de sa décision. La question soulevée transcende les intérêts des parties. De plus, vu que la jurisprudence est divisée à cet égard et que la question n’a pas encore été tranchée, il s’agit d’une question de portée générale.

[7]  Compte tenu des thèses des parties et des motifs énoncés par la Cour d’appel dans l’arrêt Bousaleh, la question suivante est certifiée :

Lors de l’examen d’une demande de résidence permanente au titre de l’alinéa 117(1)h) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (RIPR), est‑il nécessaire de tenir compte du critère d’admissibilité financière énoncé à la division 133(1)j)(i)(B) de la RIPR?

Dans l’affirmative, l’existence du droit d’appel devant la Section d’appel de l’immigration requiert‑il que le répondant porte en appel le refus de la demande de parrainage d’un membre de sa parenté en raison de son inadmissibilité financière pour établir l’absence d’autres membres de sa famille pouvant être parrainés?


JUGEMENT SUPPLÉMENTAIRE dans IMM-5367-16

LA COUR STATUE que la question suivante est certifiée :

Lors de l’examen d’une demande de résidence permanente au titre de l’alinéa 117(1)h) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (RIPR), est‑il nécessaire de tenir compte du critère d’admissibilité financière énoncé à la division 133(1)j)(i)(B) de la RIPR?

Dans l’affirmative, l’existence du droit d’appel devant la Section d’appel de l’immigration requiert‑il que le répondant porte en appel le refus de la demande de parrainage d’un membre de sa parenté en raison de son inadmissibilité financière pour établir l’absence d’autres membres de sa famille pouvant être parrainés?

« E. Susan Elliott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5367-16

 

INTITULÉ :

THECLA SENDWA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 JUIN 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

LE 30 OCTOBRE 2018

 

COMPARUTIONS :

Shannon Black

POUR LA DEMANDERESSE

 

Kristina Dragaitis

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shannon Black

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.