Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20181115


Dossier : IMM-1911-18

Référence : 2018 CF 1152

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2018

En présence de monsieur le juge Martineau

ENTRE :

STEPHANIE ONYINYE OBINNA

AMAKA ALMAS OBINNA

CHIDIEBERE ELLIANA OBINNA ET

OLUCHI EMMANUELLA OBINNA

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse principale, Mme Stephanie Oninye Obinna, [la DP], et ses trois filles d’âge mineur, Amaka Almas Obinna, Chidiebere Elliana Obinna et Oluchi Emmanuella Obinna [les demanderesses d’âge mineur] sont citoyennes du Nigéria. Elles ont demandé l’asile, craignant d’être persécutées du fait de l’identité bisexuelle de la DP et parce qu’elles ont besoin de protection contre les partisans du groupe Boko Haram.

[2]  Le 29 mars 2018, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR] a conclu que les demanderesses n’avaient ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], ce qui a donné lieu à la présente demande de contrôle judiciaire.

Les allégations de crainte et de risque

[3]  La DP, qui est née en 1981, vivait à Lagos (Nigéria) avec son époux [M. Emelogu], qu’elle a épousé en 2004, et les demanderesses d’âge mineur, qui sont les enfants du couple. Les demanderesses ont obtenu des visas de visiteur américains en mars 2012, ainsi que des visas de visiteur canadiens en juillet 2012. Elles sont arrivées au Canada le 6 août 2012, initialement dans le but de visiter le pays à titre de touristes mais, en fin de compte, elles ne sont jamais allées aux États-Unis.

[4]  Le 15 octobre 2012, deux mois plus tard, les demanderesses ont sollicité l’asile à cause d’une combinaison d’incidents qui les ont amenées à croire qu’elles ne pourraient pas retourner sans risques au Nigéria. La SPR n’a entendu les demandes que le 21 mars 2018; elle a annulé deux séances, et le conseil des demanderesses n’était souvent pas disponible. À l’audience, la DP a témoigné en anglais et a agi en tant que représentante désignée des demanderesses d’âge mineur.

[5]  L’exposé circonstancié de la DP, qui figure dans son formulaire de renseignements personnels [FRP], comporte les informations qui suivent :

  • a) La DP est témoin de Jéhovah et s’est jointe au groupe de prière évangélique de son église en février 2012. Ce groupe s’est rendu à Kaduna, dans le Nord musulman du Nigéria, pour [traduction] « prier et chercher l’intervention de Dieu en ce qui concerne l’insécurité et les bombardements visant les chrétiens dans cette partie du pays ».

  • b) Pendant que le groupe de prière se trouvait dans un parc situé à proximité d’un établissement appelé Kaduna Polytechnic, un groupe de 40 à 50 jeunes, soupçonnés d’être des partisans de Boko Haram et brandissant des armes, s’en sont pris à toutes les personnes présentes et ont accusé le groupe de prière d’[traduction] « accueillir et encourager ceux qui mettent le feu à un [sic] Coran »;

  • c) La plupart des personnes ont échappé à l’attaque, mais certaines ont perdu la vie. La DP a perdu son sac à main, dans lequel elle avait des cartes d’identité indiquant son adresse;

  • d) Une semaine après l’incident de Kaduna, le domicile d’une des membres du groupe de prière, à Lagos, a été incendié et son fils tué;

  • e) La DP a remarqué des [traduction] « visages étrangers qui flânaient autour de [sa] maison » et a dit croire que ces individus avaient été envoyés par Boko Haram pour lui faire du mal : ils avaient son adresse à Lagos, car elle avait perdu ses cartes d’identité. Elle a aussi reçu une menace de mort par téléphone à cause de sa participation au groupe de prière;

  • f) La DP a fait une déclaration à la police. Celle-ci lui a dit qu’elle n’intervenait pas lorsque le groupe Boko Haram était impliqué parce qu’elle ne voulait pas être prise pour cible;

  • g) Un article de presse déposé par les demanderesses, daté du 6 septembre 2012, signalait que le domicile d’un autre membre du groupe de prière, à Ilorin (Nigéria), avait été incendié.

[6]  Le FRP indique aussi que la DP est bisexuelle et qu’elle a tenu ce fait secret pendant qu’elle se trouvait au Nigéria. Il mentionne également que son époux et la famille de ce dernier ont récemment découvert qu’elle est bisexuelle après que l’époux de sa partenaire le lui a dit. La DP et son époux avaient prévu de suivre des séances de counselling et de faire des prières après ses vacances prévues au Canada. Cependant, en septembre 2012, après l’arrivée des demanderesses au Canada, l’époux de la partenaire de la DP a signalé à la police, au Nigéria, la relation sexuelle que les deux femmes entretenaient. La DP a déclaré à l’audience que sa partenaire et elle ont été surprises ensemble quelques semaines avant l’arrivée des demanderesses au Canada et elle a fourni de plus amples détails sur la manière dont cela s’était passé. Dans son FRP modifié, la DP indique que M. Emelogu a divorcé d’elle en février 2014 parce qu’elle est bisexuelle. En réalité, le certificat de divorce indique que le mariage a été [traduction] « dissous pour cause de différences irréconciliables » et d’« incompatibilité » (DCT, aux pages 630 et 631). Selon le FRP modifié, M. Emelogu lui a dit de se tenir loin du Nigéria parce que la police est venue à sa recherche en janvier 2015. Le FRP modifié indique également qu’en décembre 2017 la famille de son époux a informé son propre père qu’elle la tuerait [traduction] « pour avoir jeté la honte sur leur famille et pris la fuite avec leurs enfants » (DCP, à la p. 777).

La décision de la SPR

[7]  La SPR a rejeté les demandes d’asile parce que les demanderesses n’avaient pas présenté des preuves crédibles et dignes de foi suffisantes. En particulier, elle a conclu que le témoignage de la DP n’était pas digne de foi car celle-ci, a-t-elle estimé, avait omis d’importantes informations dans son FRP et « n’a[vait] pas su s’en tenir à une seule version des événements », et elle a en outre tiré un certain nombre d’inférences défavorables pour diverses raisons. La SPR a également conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la DP n’avait pas établi qu’elle est bisexuelle.

Question préliminaire : le nouvel argument fondé sur la Charte

[8]  À titre préliminaire, je traiterai en premier lieu de l’argument des demanderesses selon lequel la SPR a porté atteinte à leurs droits constitutionnels. Le défendeur s’oppose à l’idée que la Cour tranche cette question à ce stade-ci.

[9]  Dans leur mémoire supplémentaire, qui a été déposé le 4 octobre 2018, les demanderesses soutiennent que la SPR a manqué aux droits que leur garantit l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [la Charte], parce qu’elle n’a pas instruit les demandes dans un délai raisonnable : il s’est écoulé cinq ans et demi entre le dépôt des demandes d’asile et la tenue de l’audience. Elles demandent à la Cour de rendre, en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte, un verdict imposé ordonnant à la SPR de leur accorder le statut de réfugié, car il s’agirait là d’une réparation convenable et juste.

[10]  À cet égard, les demanderesses soutiennent que les principes de justice fondamentale et l’obligation d’équité exigent que les audiences de la SPR aient lieu dans un délai raisonnable (Sasan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 7323 (CF), et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Parekh, 2010 CF 692). À leur avis, il ressort de la preuve que les retards attribuables au défendeur leur ont causé une détresse psychologique. Elles signalent de plus que le délai de plus de cinq ans a compromis l’équité de l’audience de la SPR, car avec le temps leur capacité de se souvenir de certains détails de leur demande s’est estompé, ce qui a donné lieu à des incohérences dans leur témoignage que la SPR a soulevées dans sa décision.

[11]  À l’inverse, le défendeur soutient qu’il n’était pas approprié que les demanderesses soulèvent ce nouvel argument fondé sur la Charte aussi tardivement (Al Mansuri c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2007 CF 22 [Al Mansuri]). La Cour se doit donc de le radier sommairement. Subsidiairement, le nouvel argument fondé sur la Charte est dénué de tout fondement. Premièrement, les demanderesses n’ont produit aucun élément preuve établissant leur détresse psychologique ou le préjudice que le temps écoulé a pu causer à leurs demandes d’asile. Deuxièmement, les doutes relatifs à la crédibilité dont la SPR fait état dans la décision contestée ne sont pas liés à la difficulté de se rappeler des faits, mais à un certain nombre d’incohérences et d’invraisemblances.

[12]  Selon l’alinéa 301e) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, une demande doit comporter un énoncé complet et concis des motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable. Jamais les demanderesses n’ont invoqué le nouvel argument fondé sur la Charte devant la SPR, pas plus que dans leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire ou dans leur premier mémoire, mais la Cour peut, à titre exceptionnel, exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre une question que l’on soulève pour la première fois dans un mémoire supplémentaire.

[13]  Il est utile de reproduire la liste des facteurs pertinents énoncés dans la décision Al Mansuri (aux paragraphes 12 et 13) :

(i)  Les faits et éléments intéressant les nouveaux arguments étaient‑ils tous connus (ou raisonnablement accessibles) à l’époque où la demande d’autorisation fut déposée et/ou mise en état?

(ii)  Est‑il possible que la partie adverse subisse un préjudice si les nouveaux arguments sont étudiés?

(iii)  Le dossier révèle‑t‑il tous les faits à l’origine des nouveaux arguments?

(iv)  Les nouveaux arguments sont‑ils apparentés à ceux au regard desquels fut accordée l’autorisation?

(v)  Quelle est la force apparente des nouveaux arguments?

(vi)  Le fait de permettre que les nouveaux arguments soient invoqués retardera‑t‑il indûment l’audition de la demande?

[14]  Ces facteurs m’incitent à ne pas me prononcer sur le nouvel argument fondé sur la Charte.

[15]  Rien n’empêchait les demanderesses d’invoquer ce point dans leur demande, car elles étaient manifestement au fait du délai quand elles ont présenté leur demande d’autorisation. De plus, l’argument fondé sur la Charte n’est pas lié aux problèmes de crédibilité et de preuve ayant mené la Cour à accorder l’autorisation. Le fait d’entendre à ce stade-ci le nouvel argument fondé sur la Charte porterait forcément préjudice au défendeur, qui ne peut plus produire d’éléments de preuve pertinents pour expliquer le délai en question.

[16]  Pour déterminer si une réparation est justifiée, il faut que la Cour évalue de quelle façon ce délai se compare aux exigences temporelles inhérentes à une telle affaire, l’effet du délai ainsi que ce qui, hormis les exigences temporelles inhérentes à l’affaire, l’a causé (Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 RCS 307, au paragraphe 160 [Blencoe]; Yadav c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 140, au paragraphe 62). Cette démarche comporte une « analyse contextuelle de toutes les circonstances pertinentes au retard en cause » (Ching c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 839, au paragraphe 85). Il est toutefois interdit au défendeur de produire d’autres éléments de preuve à ce stade, et l’autoriser à le faire retarderait indûment l’audition de la présente demande. En fait, la Cour n’est pas en mesure de comparer d’une manière précise la période qui s’est écoulée en l’espèce et les exigences temporelles inhérentes à l’affaire ou d’en déterminer les raisons. Il ne convient pas que la Cour tranche le nouvel argument fondé sur la Charte en l’absence d’un dossier de preuve approprié (Hill c Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 RCS 1130, au paragraphe 80).

[17]  Quoi qu’il en soit, les demanderesses n’ont pas présenté à la Cour d’arguments susceptibles de la convaincre qu’il s’agit en l’espèce d’une affaire dans laquelle le simple écoulement du temps justifie l’imposition d’un verdict déclarant que les demanderesses ont la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger. En l’espèce, les demanderesses n’ont pas produit de preuves établissant que le délai leur a causé un préjudice considérable. Au risque de me répéter, pour pouvoir soutenir avec succès que le délai causé par un tribunal administratif a compromis la capacité des demanderesses de bénéficier d’une audition équitable, il faudrait qu’elles présentent des éléments de preuve établissant que le délai leur a causé un préjudice considérable, et elles ne peuvent pas se fonder simplement sur des affirmations (Blencoe, aux paragraphes 101 et 102; Rana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 974, au paragraphe 20; Johnson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 561, au paragraphe 5). Cependant, le fait qu’il se soit écoulé un temps considérable peut servir de fondement pour faire valoir l’existence d’un préjudice important, car les souvenirs s’estompent bel et bien à la longue (Chabanov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 73, au paragraphe 45). Je reconnais que certaines des conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité peuvent être attribuables à des détails que l’écoulement du temps a fait oublier, mais un grand nombre de ces conclusions étaient imputables à des omissions dans le FPR de la DP et à des incohérences internes apparentes entre les éléments de preuve produits par la demanderesse et son témoignage, et elles concernaient des détails que la DP n’aurait pas pu raisonnablement oublier ou étaient liées à des contradictions apparentes dans le témoignage que la DP a fait à différents moments pendant l’audience. Par ailleurs, la SPR a rendu sa décision un peu plus d’une semaine après la date de l’audience, et je ne crois pas que le délai préalable à l’audience l’ait amenée à commettre des erreurs de fait. Cela étant, les demanderesses n’ont pas établi que leur nouvel argument fondé sur la Charte a un fondement quelconque.

Le caractère raisonnable des conclusions défavorables quant à la crédibilité

[18]  Les conclusions relatives à la crédibilité sont évaluées en fonction de la norme de la décision raisonnable (Kleib c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1238, au paragraphe 13). En fait, le rejet d’une demande peut appartenir aux issues possibles acceptables si la SPR a tiré une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité d’un demandeur en raison d’une accumulation de contradictions, d’incohérences et d’omissions concernant les éléments cruciaux d’une demande d’asile, et ce, même si ces éléments, pris isolément, seraient insuffisants (Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924, au paragraphe 22).

[19]  À l’appui du rejet des demandes, la SPR a fait part de motifs transparents et intelligibles. En particulier, les conclusions relatives à la crédibilité qui suivent sont manifestement importantes :

  • a) La SPR a reproché à la DP d’avoir omis de présenter dans son FRP des détails sur la façon dont l’époux de sa partenaire avait découvert sa relation homosexuelle, un fait que la DP n’a mentionné que dans son témoignage. La SPR a également tiré des inférences défavorables du fait que le FRP ne faisait pas état de détails sur les relations homosexuelles antérieures de la DP au Nigéria et que la DP n’avait pas ajouté d’informations sur la relation homosexuelle qu’elle vivait au Canada dans le FRP modifié qu’elle a produit avant l’audience (DCT, aux pages 824 à 832);

  • b) Avec leur FRP modifié, les demanderesses ont produit des articles de presse nigérians, datant de février 2013, ainsi que diverses entrées de blogue et divers articles parus en ligne qui indiquaient que la police s’était mise à la recherche de la DP après que l’époux de sa partenaire eut signalé la situation à la police. Un grand nombre des articles indiquent qu’il s’était [traduction] « empressé de s’adresser à la police » après avoir découvert la DP et sa partenaire, ce qui, d’après la SPR, implique qu’il avait signalé l’incident aussitôt après les avoir surprises ensemble, à un moment où les demanderesses se trouvaient encore au Nigéria (DCT, aux pages 652 et 653 et 661 à 676). Le FPR indique que l’époux de sa partenaire a [traduction] « révélé son secret » en septembre 2012, soit après l’arrivée des demanderesses au Canada.

  • c) La DP n’a pas pu expliquer pourquoi M. Emelogu lui avait laissé la garde des demanderesses d’âge mineur après leur divorce en 2014. Dans des courriels échangés entre M. Emelogu et son frère, courriels que les demanderesses ont produits en preuve (la DP a déclaré qu’elle avait eu accès à ces courriels parce qu’elle avait le mot de passe de son époux), celui-ci écrit : [traduction] « Il est possible que je doive maintenant lui enlever nos enfants parce que je ne voudrais pas qu’elles l’imitent. En fait, je prévois les lui enlever afin qu’elle ne puisse plus les voir de nouveau » (DCT, à la p. 658);

  • d) L’échange de courriels donnait à penser que l’époux de la DP savait que celle-ci avait eu des relations sexuelles avec deux femmes, neuf mois avant que l’époux de sa partenaire le découvre, et qu’il l’avait confrontée à ce sujet. Mais la DP a déclaré qu’il l’avait découvert quand l’époux de sa partenaire le lui a dit peu avant leur départ du Nigéria et qu’elle n’avait entretenu une relation qu’avec une seule femme avant son départ du pays (DCT, aux pages 657 et 658, 844);

  • e) La DP s’est rendue au Royaume-Uni en 2011, mais elle n’y a pas demandé l’asile même si elle était au courant du traitement que l’on faisait subir aux bisexuels connus au Nigéria. De l’avis de la SPR, elle s’était réclamée de nouveau de la protection du Nigéria;

  • f) La SPR a fait remarquer que, selon le Cartable national de documentation, la police procède souvent à l’arrestation et à la détention des membres de la famille de criminels recherchés. Elle a tiré une inférence défavorable du fait que la DP affirme que les autorités nigérianes sont à sa recherche, mais qu’aucun membre de sa famille au Nigéria n’a été arrêté ou détenu;

  • g) La SPR a tiré une inférence défavorable du fait que la présumée partenaire de la DP s’est présentée à l’audience pour la soutenir moralement et qu’elle a déposé un affidavit, alors qu’on ne lui a pas demandé d’agir comme témoin devant la SPR;

  • h) Le témoignage de la DP au sujet de l’incident survenu à Kaduna n’était pas suffisamment précis et la DP s’est contredite dans son FRP à propos du moment où cet incident a eu lieu. Elle a déclaré que l’incident était survenu en juin ou en juillet 2012, mais son FRP indiquait qu’il s’agissait de février 2012;

  • i) La DP a déclaré qu’elle ne croyait pas qu’elle serait en danger à Kaduna, mais elle a déclaré antérieurement et écrit dans son FRP que le groupe s’était rendu à Kaduna pour prier et soulager le secteur de l’insécurité et des attentats à la bombe. La DP a également déclaré qu’elle ne s’attendait pas à rencontrer des difficultés à Kaduna, qui est un secteur chrétien, alors que ce lieu est reconnu pour être un secteur musulman;

  • j) La DP a livré un témoignage contradictoire au sujet de son identité religieuse. Son FRP indique qu’elle se considère comme témoin de Jéhovah. À l’audience, elle a déclaré qu’elle n’est pas témoin de Jéhovah et qu’une fois qu’elle est entrée à l’université elle n’a plus fréquenté l’église des témoins de Jéhovah (voir le DCT, aux pages 800 à 803. À la suite d’autres questions, elle a déclaré : [traduction] « […] être témoin de Jéhovah c’est une chose que je suis depuis mon enfance, mais je n’ai jamais – il y a juste quelques éléments des croyances avec lesquels je n’étais pas d’accord »);

  • k) La DP a contredit son témoignage initial lorsqu’elle a dit qu’elle n’avait pas tenté de renouveler son permis de conduire après l’avoir perdu à Kaduna;

  • l) La DP a déclaré que l’attaque contre le domicile d’une des membres du groupe de prière à Ilorin avait été commise avant son départ du Nigéria et que le fils de cette personne était mort. Son FRP et un article de presse produit en preuve (au sujet de l’incident survenu à Ilorin) indiquaient le contraire : l’incident de Lagos était survenu avant son départ du Nigéria et le fils d’une des membres était décédé; l’incident d’Ilorin quant à lui avait eu lieu après son départ et aucun fils n’était décédé (DCT, aux pages 809 à 810, 816, 846);

  • m) La DP a déclaré ne s’être jamais entretenue avec des journalistes à propos des événements survenus à la suite de l’incident de Kaduna. Elle n’avait parlé qu’avec la police. Cependant, l’un des articles de presse qu’elle a produits, daté du 21 juillet 2012, indiquait que la DP avait [traduction] « relaté son épreuve à des journalistes » (DCT, à la p. 649 et 650);

  • n) La DP n’a pas expliqué de manière satisfaisante pourquoi elle ne s’est jamais rendue aux États-Unis, même si les demanderesses s’étaient vu délivrer des visas de visiteur américains en mars 2012. (Elle a déclaré qu’elle était stressée par les appels de son époux, qui lui demandait de revenir au Nigéria pour y suivre des séances de counselling, et qu’elle voulait [traduction] « rester en vacances »). Comme l’incident de Kaduna avait censément eu lieu en février 2012, la SPR a tiré une inférence défavorable de la décision des demanderesses de rester au Nigéria jusqu’en août 2012;

  • o) La DP a déclaré que son plan était de visiter le Canada pendant deux ou trois semaines, mais elle n’a pas pu expliquer pourquoi elle était restée au Canada plus longtemps avant d’apprendre qu’une déclaration avait été faite contre elle à la police après la découverte de la relation homosexuelle. (Elle a déclaré qu’elle prévoyait se rendre à Niagara Falls, faire un tour d’hélicoptère, se rendre dans un parc d’attractions aquatiques, Canada’s Wonder Land, visiter des centres d’achat et, ensuite, se rendre à Disney World, aux États-Unis (DCT, aux pages 798 et 799, 834, 850));

  • p) La DP n’a pas pu expliquer pourquoi elle avait attendu deux mois au Canada avant de demander asile.

[20]  Devant la Cour, les demanderesses ne contestent pas sérieusement la conclusion de la SPR selon laquelle elles ne sont pas menacées par des partisans de Boko Haram, ni les conclusions qui l’étayent. Cependant, pour ce qui est de l’orientation sexuelle de la DP, les demanderesses soumettent à l’examen de la Cour de multiples erreurs de fait. Elles demandent essentiellement à cette dernière de réexaminer les conclusions relatives à la crédibilité et les inférences défavorables que la SPR a tirées, et elles l’invitent à conclure que la SPR a rejeté de façon déraisonnable la preuve relative au risque qu’elles courent et qu’elle a accordé un poids insuffisant à cette preuve.

[21]  Le défendeur, pour sa part, affirme essentiellement que la décision de la SPR était raisonnable et il soutient que la SPR a tiré, au sujet de la crédibilité, un certain nombre de conclusions défavorables que les demanderesses n’ont pas contestées et qui constituaient un élément central des deux fondements de la demande d’asile.

[22]  Je suis d’accord avec le défendeur.

[23]  En particulier, je suis d’avis qu’il était raisonnable que la SPR tire des inférences défavorables des contradictions relevées dans les courriels que M. Emelogu et son frère se sont échangés, ainsi que dans le témoignage de la DP. Cette dernière a déclaré que M. Emelogu n’était pas au courant de son orientation sexuelle avant que l’époux de sa partenaire le lui apprenne et que celle-ci était la seule femme avec laquelle elle avait eu une relation amoureuse pendant les cinq ou six années qui avaient précédé l’incident (DCT, aux pages 843 et 844). Il est indiqué aussi dans son FRP que son époux et la famille de celui-ci ont récemment découvert qu’elle est bisexuelle, après que l’époux de sa partenaire le leur a appris. Cependant, dans un courriel daté du 23 juillet 2012, M. Emelogu écrit qu’environ neuf mois plus tôt il a découvert la relation amoureuse qu’elle entretenait avec deux femmes et qu’il l’a confrontée à ce sujet. Je ne puis convenir avec les demanderesses que la SPR a accordé à ces courriels une [traduction] « valeur probante inappropriée ». Certaines des informations contenues dans ces courriels seraient certes favorables aux demandes des demanderesses si on les retenait, mais le fait que le témoignage de la DP et son FRP contredisent la teneur de ces courriels affaiblit à la fois sa crédibilité et le poids qu’il convient de leur accorder.

[24]  Il était également raisonnable selon moi que la SPR n’ajoute pas foi au récit des demanderesses sur l’objet initial de leur visite au Canada et sur l’itinéraire du voyage. Les demanderesses sont arrivées au Canada le 6 août 2012 et, selon le témoignage de la DP, elles allaient séjourner au pays pendant deux ou trois semaines et avaient l’intention de se rendre dans quelques attractions avant d’aller aux États-Unis pour visiter Disney World munies de visas délivrés en mars 2012. Il était toutefois raisonnable que la SPR se pose des questions sur le fait que l’itinéraire des demanderesses était relativement limité malgré la durée prévue des vacances. Cette conclusion est renforcée par le fait que les demanderesses ne sont en fin de compte jamais allées aux États-Unis, malgré le témoignage de la DP qu’elles détenaient déjà des billets d’avion pour la Californie (DCT, à la p. 834) et qu’il semble qu’elles soient restées au Canada pendant un certain temps avant la date à laquelle la DP aurait été informée qu’une déclaration avait été faite à la police. Comme les demanderesses n’ont jamais prétendu que leur objectif initial au Canada était de demander l’asile, il était tout à fait raisonnable que la SPR tire une inférence défavorable du fait que peu de détails ont été fournis sur ce que les demanderesses ont fait au Canada pendant plusieurs semaines avant d’être informées de la déclaration à la police.

[25]   Je ferai également remarquer que les conclusions d’invraisemblance ne doivent être tirées que dans les « cas les plus évidents » (Cortes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 598, au paragraphe 19). Cependant, la SPR a conclu de manière raisonnable qu’il était peu vraisemblable que M. Emelogu aurait laissé à la DP la garde exclusive des enfants. La SPR a fait remarquer que dans les courriels que M. Emelogu avait échangés avec son frère, il avait écrit qu’il prévoyait [traduction] « enlever les enfants » à la DP (DCT, à la p. 654). Le FRP modifié indique qu’en décembre 2017 la famille de M. Emelogu a fait des menaces au père de la DP parce qu’elle s’était enfuie avec leurs enfants. À l’audience, la DP a déclaré que M. Emelogu souhaitait avoir la garde mensuelle des enfants, mais qu’il ne pouvait pas avoir accès à ces dernières parce qu’elles se trouvaient au Canada (DCT, aux pages 844 et 845, 854). À mon avis, il était raisonnable que la SPR juge cette explication insatisfaisante. La SPR a conclu de manière raisonnable qu’il était peu vraisemblable que M. Emelogu aurait autorisé la DP à conserver la garde des enfants ou que la Cour la lui aurait accordée étant donné que, d’après le récit des demanderesses, la DP était une criminelle recherchée au Nigéria du fait de son orientation sexuelle et que la preuve démontrait que M. Emelogu et sa famille voulaient que les enfants reviennent.

[26]  À ce stade, je ferai toutefois quelques observations supplémentaires.

[27]  La question de savoir si la SPR pouvait tirer une inférence défavorable du fait que les membres de la famille de la DP n’ont jamais été arrêtés ou détenus est douteuse. Il est possible que les membres de la famille de criminels recherchés puissent être arrêtés et détenus au Nigéria, mais cela ne semble pas être la norme. Selon le Cartable national de documentation qui a été soumis à la SPR, cela survient dans de [traduction] « nombreux cas », mais cette pratique n’est pas encouragée et « il a été signalé que des agents s’étant livrés à de telles pratiques se sont vu imposer des mesures disciplinaires par le corps policier » (DCT, aux pages 302 et 303). Cependant, toute inférence défavorable n’est pas déterminante en l’espèce.

[28]  Il est aussi permis de se demander s’il était permis, en raison de la décision de la DP de ne pas demander l’asile au Royaume-Uni en 2011 et de son retour au Nigéria, de conclure qu’elle s’est « réclamée de nouveau de la protection du pays ». Quand on lui a demandé pourquoi elle était allée au Royaume-Uni, la DP a été en mesure d’expliquer qu’elle voulait accoucher dans ce pays et qu’elle croyait que cela permettrait d’éviter des complications médicales. De plus, selon son récit, à cette époque sa bisexualité était encore secrète. Comme l’a la Cour l’a dit dans une affaire semblable, le décideur ne devrait pas présumer que « toute personne bisexuelle ressortissante du Nigéria demanderait l’asile à la première occasion, peu importe si [son] orientation sexuelle a été révélée ou non », quand il n’y a aucune raison pour cette personne de croire qu’on révèlerait un jour son secret (Gbemudu c Canada (Citoyenneté, Réfugiés et Immigration), 2018 CF 451, aux paragraphes 65 à 67). Dans son FRP, la DP a prétendu avoir gardé sa bisexualité secrète pendant qu’elle vivait au Nigéria. Bien qu’il ne semble pas qu’elle ait une raison quelconque de soupçonner que son orientation sexuelle présentait un risque pendant son séjour au Royaume-Uni, il n’en demeure pas moins que les autres allégations de la DP à propos de la découverte ultérieure, par son époux, des relations qu’elle entretenait avec d’autres femmes est des plus problématiques.

[29]  Bien que ce ne soit pas tous les éléments omis dans un FRP qui puissent étayer de manière rationnelle une conclusion défavorable quant à la crédibilité, la SPR se doit de prendre en compte la nature de l’omission et le contexte dans lequel les nouvelles informations sont présentées en vue de déterminer si cette omission est importante (Shatirishvili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 407, au paragraphe 30 [Shatirishvili]). Selon moi, le contexte confirme qu’une inférence défavorable pouvait être tirée du fait que le FRP omet d’indiquer de quelle façon l’époux de la partenaire de la DP a découvert la relation que celle-ci entretenait. Les courriels échangés et les articles de presse sont les seuls documents présents dans le dossier qui expliquent de quelle façon l’orientation sexuelle de la DP serait devenue notoire. Cependant, ces documents ont été soumis à la SPR après le dépôt du premier FPR, et les articles de presse sont datés de février 2012 et n’ont donc pas pu avoir été écrits au moment où la DP a rédigé le FPR. Les faits portant sur la manière dont on a découvert la relation de la DP se situe au cœur de sa demande : elle explique de quelle façon le risque allégué de persécution se serait concrétisé. Comme ces faits constituent le fondement même de la demande d’asile des demanderesses, le fait qu’ils aient été portés à l’attention de la SPR ultérieurement, au moyen des articles, des courriels échangés et du témoignage de la DP, pouvait raisonnablement étayer une conclusion défavorable quant à la crédibilité, d’autant plus que les courriels contredisaient le témoignage de la DP (Hamidi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 243, aux paragraphes 27 à 29; Husyn c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1386, au paragraphe 25).

[30]  Les demanderesses soutiennent que les articles de presse ne contredisent ni le témoignage de la DP ni le FRP et que, de toute façon, la DP n’est pas responsable de leur contenu. Ces articles indiquent que l’époux de la partenaire de la DP s’est [traduction] « empressé de s’adresser à la police » après les avoir surprises ensemble, tandis que le FPR indique qu’il les a signalées en septembre 2012. Il ne s’agit pas exactement d’une contradiction, car ces articles n’indiquent pas quand la déclaration à la police aurait été faite. Le fait que l’époux se soit [traduction] « empressé de s’adresser à la police » n’empêche pas nécessairement qu’il ait fait la déclaration après le départ des demanderesses du Nigéria. Quoi qu’il en soit, je conclus que ces articles soulèvent d’autres doutes dont traite la SPR dans la décision contestée.

[31]  En particulier, la SPR a conclu qu’il était impossible de déterminer l’origine des articles de presse et des entrées de blogue et qu’un grand nombre d’entre eux ont été rédigés en utilisant des termes presque identiques. Les demanderesses soutiennent que ces articles attirent plus de 150 millions de lecteurs et qu’il s’agit de sources d’information dignes de foi. La SPR n’a toutefois pas pu confirmer ou nier que c’était le cas. Je signale qu’en ce qui concerne les deux articles de journaux, le nom de la publication et la date ont été inscrits sur le document au stylo et aucune page d’accompagnement n’est incluse (DCT, aux pages 652 et 653). Les autres pièces semblaient toutes être des entrées de blogue et des articles parus en ligne (DCT, aux pages 661 à 676). Je signale par ailleurs que la SPR est en droit d’accorder peu de poids à des documents qui corroborent une allégation qu’elle juge non crédible sans tirer forcément une conclusion explicite quant à leur authenticité (Jele c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 24 au paragraphe 46 [Jele]). Il était donc raisonnable que la SPR accorde peu de poids à ces articles, car ils ont été présentés dans le but de corroborer une allégation qu’elle ne jugeait pas digne de foi, compte tenu des autres inférences défavorables qu’elle a tirées.

[32]  Je conclus également qu’il était raisonnable que la SPR accorde peu de poids à l’affidavit de la présumée partenaire de la DP car cette dernière ne l’a pas appelée à témoigner à l’audience, même si elle était présente à titre de soutien. Notre Cour enseigne que lorsqu’une partie omet de présenter un témoignage qu’elle est en mesure de fournir, le tribunal peut être justifié d’inférer que le témoignage aurait été défavorable à la partie à laquelle on attribue cette omission (Jele, aux paragraphes 35 à 38). La DP a expliqué qu’elle n’avait pas appelé sa partenaire à témoigner parce qu’elle ignorait qu’elle disposait de cette option (DCT, aux pages 849 et 850). Je crois qu’il était raisonnable de rejeter cette explication, car la DP était représentée par un avocat qui aurait pu demander à la partenaire de témoigner s’il avait un motif de croire que cela appuierait la cause de sa cliente.

[33]  Bien que l’insuffisance de la preuve corroborante au sujet de l’orientation sexuelle d’une personne ne puisse à elle seule réfuter la présomption de sincérité, en l’absence de conclusions défavorables et étayées en matière de crédibilité portant sur cette question, la SPR peut tirer des conclusions générales d’absence de crédibilité en se fondant sur une accumulation d’incohérences et de contradictions (Hohol c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 870, aux paragraphes 19 à 21). Je crois que la conclusion de la SPR, selon laquelle suivant la prépondérance des probabilités la DP n’est pas bisexuelle, appartient aux issues raisonnables, vu les nombreuses conclusions défavorables en matière de crédibilité ayant trait aux demandes de protection fondées sur l’orientation sexuelle de la DP. Ces conclusions défavorables quant à la crédibilité étaient suffisantes pour que la SPR rejette les deux autres affidavits de membres de la communauté LGBT de Toronto, qui disaient croire que la DP est bisexuelle et qu’elle assiste à des activités LGBT.

[34]  Dans l’ensemble, même si certaines conclusions ou inférences défavorables que la SPR a tirées peuvent être douteuses, la conclusion de cette dernière selon laquelle les allégations de crainte de persécution ou de risques en cas de retour sont injustifiées est raisonnable. On ne peut qualifier l’analyse de la SPR d’imparfaite, d’incomplète ou de contradictoire au point où il serait justifié que la Cour intervienne : Shatirishvili, au paragraphe 35. Dans l’ensemble, la décision de la SPR repose sur de multiples conclusions relatives à la crédibilité qui sont étayées de manière rationnelle et elle appartient à un éventail d’issues raisonnables et acceptables.

[35]  Pour ces raisons, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats n’ont soulevé aucune question de portée générale.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1911-18

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Luc Martineau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 17e jour de janvier 2019

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1911-18

 

INTITULÉ :

STEPHANIE ONYINYE OBINNA, AMAKA ALMAS OBINNA, CHIDIEBERE ELLIANA OBINNA ET OLUCHI EMMANUELLA OBINNA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 novembrE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 novembrE 2018

COMPARUTIONS :

Azu Ananaba

 

POUR LES DEMANDERESSES

Daniel Engel

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ananaba Law Office

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.