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Date : 20181030


Dossier : IMM-902-17

Référence : 2018 CF 1083

Montréal (Québec), le 30 octobre 2018

En présence de madame la juge St-Louis

ENTRE :

RUDY FERNANDO ALVAREZ VASQUEZ

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  M. Alvarez Vasquez demande le contrôle judiciaire du « Rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés » [le Rapport] rendu le 26 octobre 2016 par un agent [l’Agent] de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] et le déclarant interdit de territoire.

[2]  Dans son Rapport, l’Agent déclare M. Alvarez Vasquez interdit de territoire en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], « du fait que fondé sur la prépondérance des probabilités, il est un étranger qui est interdit de territoire pour manquement à la présente loi en raison de tout fait - acte ou omission - commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi », dans ce cas-ci, pour être demeuré au Canada après l’expiration de son permis de travail.

[3]  Pour les motifs exposés ci-dessous, la Cour rejettera la demande de contrôle judiciaire.

II.  Contexte

[4]  M. Alvarez Vasquez est citoyen du Guatemala. En avril 2016, il est admis au Canada à titre de résident temporaire et il reçoit un permis de travail valide du 15 avril au 14 octobre 2016.

[5]  Selon les informations qui sont consignées sur son permis de travail même, M. Alvarez Vasquez est autorisé à travailler comme manœuvre agricole pour la compagnie Québec Multiplants Enr. et il lui est notamment interdit de travailler dans un autre poste que celui précité (page 10 du dossier certifié du tribunal).

[6]  Or, sans obtenir au préalable un nouveau permis de travail, M. Alvarez Vasquez quitte son poste avec la compagnie Québec Multiplants Enr. pour occuper un autre poste avec l’entreprise Les Progrès inc., propriété de M. Esvin Trinidad Cordon Paredes. M. Alvarez Vasquez ne conteste pas être demeuré au Canada après le 14 octobre 2016, date d’expiration de son permis de travail.

[7]  Le 26 octobre 2016, M. Alvarez Vasquez, toujours au Canada en dépit de l’expiration de son permis de travail, de même que plusieurs autres travailleurs temporaires étrangers, est arrêté dans le cadre d’une opération menée par la section d’exécution de la loi de l’ASFC, bureau de Sherbrooke. L’opération est menée en collaboration avec la division des enquêtes criminelles, le bureau d’exécution de la loi de l’ASFC de Québec, la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada.

[8]  Le jour de leur arrestation, M. Alvarez Vasquez et les autres travailleurs temporaires étrangers sont conduits par autobus au bureau de l’ASFC à Sherbrooke où ils sont rencontrés individuellement. Les parties ne s’entendent pas sur certaines des circonstances entourant l’arrestation et sur la manière dont l’avocat auquel ils doivent avoir accès a été retenu. Ces aspects seront détaillés plus loin.

[9]  Ainsi, toujours le 26 octobre 2016, l’Agent signe le Rapport pour le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Dans son Rapport, l’Agent déclare que M. Alvarez Vasquez est interdit de territoire en vertu de l’article 41 de la Loi, « du fait que fondé sur la prépondérance des probabilités, il est un étranger qui est interdit de territoire pour manquement à la présente loi en raison de tout fait - acte ou omission - commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi. »

[10]  Dans le cas de M. Alvarez Vasquez, le manquement à la Loi est celui prévu au paragraphe 29(2) de la Loi selon lequel, notamment, le résident temporaire doit avoir quitté le pays à la fin de la période autorisée de séjour, ce que M. Alvarez Vasquez n’a pas fait.

[11]  Par ailleurs, le 24 mars 2017, M. le protonotaire Morneau a ordonné la jonction de douze dossiers et a désigné le dossier numéro IMM-902-17 à titre de « dossier maitre ». Les onze autres dossiers sont aussi liés à des travailleurs temporaires étrangers qui font chacun l’objet d’un rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi et qui ont aussi été déclarés interdits de territoire en vertu de l’article 41 de la Loi. Cependant, leur manquement est plutôt en lien avec le paragraphe 30(1) de la Loi, puisqu’ils ont travaillé pour une entreprise autre que celle nommée sur leur permis de travail.

[12]  Ainsi, le 20 juillet 2017, la Cour a autorisé le contrôle judiciaire contestant le Rapport de l’Agent dans le dossier maitre et dans chacun des onze dossiers qui y sont joints.

[13]  Par ailleurs, la Cour a aussi autorisé un contrôle judiciaire dans un 13e dossier, le IMM-4650-16, lié aux douze précités. Dans ce dossier, un agent a rédigé un rapport sous le paragraphe 44(1) de la Loi et a déclaré M. Juan Antonio Godoy Enriquez interdit de territoire pour manquement à la loi, ce que ce dernier n’a pas contesté. Un Délégué du ministre a ensuite décidé de déférer le rapport 44(1) à la Section de l’immigration pour enquête, tel que le prévoit le paragraphe 44(2) de la Loi, décision que M. Godoy Enriquez conteste. Ce dernier a soulevé les mêmes arguments que ceux soulevés dans les douze dossiers joints et tous les dossiers ont été plaidés ensemble. Ainsi, puisque tous les dossiers ont été entendus en même temps et que les arguments soulevés par les parties sont les mêmes, la décision dans le présent dossier sera versée dans le dossier IMM-4650-16 et s’y appliquera mutatis mutandis.

III.  Position des parties

A.  Position du demandeur

[14]  Au titre de la preuve, chaque demandeur a soumis un affidavit. Ces affidavits ont été signés en avril et en mai 2017 et ont été déposés en français sans formule d’assermentation d’un traducteur. La preuve inclut aussi deux affidavits de l’avocate des demandeurs, Me Ramirez, tel que l’a autorisé le protonotaire sous la règle 82 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles]. Le premier affidavit de Me Ramirez est déposé dans le dossier IMM-4651-16 et est daté du 7 mars 2017, tandis que le deuxième affidavit est daté du 1er mai 2017.

[15]  L’affidavit de Me Ramirez déposé le 7 mars 2017 est accompagné (1) d’une lettre de M. Thomas Mulcair au ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, priant ce dernier d’utiliser son pouvoir discrétionnaire pour accorder un permis de résidence temporaire aux travailleurs; (2) de courriels échangés entre le bureau de M. Thomas Mulcair et le cabinet du ministre; et (3) de six articles de journaux portant, entre autres, sur l’arrestation et les conditions de travail des travailleurs guatémaltèques, dont un article publié dans le journal La Presse le 4 décembre 2016, intitulé « Mulcair se porte à la défense des travailleurs guatémaltèques » et citant, entre autres, des propos de Me Ramirez. Les autres affidavits ne sont accompagnés d’aucune pièce.

[16]  Dans ses mémoires et dans les représentations additionnelles que la Cour a demandées, M. Alvarez Vasquez n’inclut aucune représentation concernant la norme de contrôle à utiliser. Il soutient par ailleurs (1) que l’ASFC a violé les principes de justice naturelle et d’équité procédurale au moment de son arrestation, particulièrement son droit de connaitre les motifs de son arrestation et son droit à l’avocat, prévus à l’article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [la Charte], de même que son droit au silence; (2) que la Cour détient la compétence nécessaire pour examiner la validité de l’arrestation dans le cadre du présent contrôle judiciaire; et (3) que l’Agent a erré dans la rédaction du rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi.

[17]  Lors de l’audience, le demandeur a confirmé qu’il renonçait à l’argument lié au droit au silence.

[18]  En lien avec l’allégation de violation de son droit à un avocat garanti par l’alinéa 10b) de la Charte, M. Alvarez Vasquez soutient que : (a) l’ASFC a choisi l’avocat et lui a imposé ce choix; (b) il n’a pas pu contacter la personne qu’il croyait être son avocat; (c) il n’a pas eu recours à un avocat sans délai (c Suberu, 2009 CSC 33 au para 42), mais plutôt environ quatre heures après son arrestation; (d) il a dû discuter avec l’avocat en groupe plutôt qu’individuellement; (e) son échange avec l’avocat ne s’est pas tenu de façon confidentielle puisqu’un agent est resté dans l’autobus et que la porte de l’autobus est demeurée ouverte pendant l’échange; (f) il était placé loin du téléphone et entendait mal l’entretien avec l’avocat; (g) l’avocat ne parlait pas espagnol (page 294 du dossier du demandeur) et l’échange se déroulait sans interprète; et (h) l’ASFC ne lui a pas réitéré son droit à l’avocat avant de procéder à l’interrogatoire.

[19]  En lien avec le droit d’être informé des motifs de son arrestation prévu à l’alinéa 10a) de la Charte, M. Alvarez Vasquez soutient essentiellement ne pas avoir été informé des motifs, car il ne comprenait pas le français et qu’aucun interprète n’était présent lors de l’arrestation.

[20]  En lien avec la question liée à la compétence de la Cour à examiner la validité de l’arrestation des demandeurs dans le cadre du présent contrôle judiciaire, M. Alvarez Vasquez soutient que la Cour peut examiner la validité de l’arrestation, et il s’appuie sur les articles 2 et 18 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, et sur les articles 3, 4, 55, 72 et 138 de la Loi. En bref, il plaide que l’arrestation est une mesure ou une décision prise dans le cadre de la Loi, qu’elle doit être conforme à la Charte, que l’agent d’exécution de la Loi exécutant l’arrestation est un office fédéral et qu’il est donc soumis au pouvoir de contrôle de la Cour. Ainsi, M. Alvarez Vasquez soumet que la Cour détient la compétence pour déclarer nulle ou illégale la procédure d’arrestation. Au surplus, en réponse à une question de la Cour, le demandeur précise que la Cour doit se prononcer sur la validité de l’arrestation des travailleurs puisque n’eut été de cette arrestation, les travailleurs temporaires n’auraient pas été rencontrés par l’Agent et ils ne lui auraient pas admis les faits soutenant son Rapport.

[21]  La Cour note au passage que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire que M. Alvarez Vasquez a présentée le 27 février 2017 ne conteste que le Rapport et que l’autorisation accordée par la Cour le 20 juillet 2017 ne vise conséquemment aussi que le Rapport.

[22]  Ainsi, il est clair que la Cour n’est pas ici saisie d’une contestation de l’arrestation des travailleurs étrangers et qu’elle n’examinera la validité de cette arrestation que si celle-ci a un impact sur la décision contestée, c’est-à-dire le Rapport.

[23]  En lien avec l’argument que l’Agent a erré dans la rédaction de son Rapport, le demandeur allègue que le Rapport est fondé sur des « conclusions de faits erronées, tirées de façon arbitraire de la preuve ». Cependant, il ne précise pas quels faits sont erronés (page 296 du dossier du demandeur).

[24]  Au surplus, M. Alvarez Vasquez soutient dans sa réplique que l’Agent n’est pas crédible lorsqu’elle affirme avoir cogné avant d’entrer dans la résidence et avoir informé tous les travailleurs des motifs de leur arrestation et de leur droit à l’avocat. Il prétend que les agents ont plutôt défoncé les portes de la maison pour entrer, alors qu’ils n’avaient même pas de mandat.

[25]  Lors de l’audience, le demandeur a cherché à présenter plusieurs arguments qu’il n’avait cependant pas inclus dans ses mémoires écrits. Il a notamment soutenu que l’Agent et le Délégué du ministre disposent d’un pouvoir discrétionnaire et qu’ils auraient dû l’exercer en faveur des travailleurs temporaires puisque ces derniers auraient été abusés par leur premier employeur et qu’ils seraient victimes de fraude de la part de M. Cordon, leur second employeur. Il a aussi soulevé des arguments en lien avec l’absence des notes manuscrites appuyant l’affidavit de l’Agent, la procédure suivie lors d’une arrestation en vertu de la Loi et le double rôle que certains agents sont susceptibles de jouer.

[26]  Le défendeur s’est objecté à la présentation de nouveaux arguments et la Cour en traitera plus loin.

B.  Position du défendeur

[27]  Au soutien de son dossier, le défendeur a soumis trois affidavits. Le premier est celui de Mme Maryse Breault, agent d’exécution de la Loi de l’ASFC, daté du 25 mai 2017, et accompagné (a) d’un document français-espagnol remis aux agents avant l’arrestation; (b) des notes de l’agent Antoine Doyon, contemporaines à la journée de l’arrestation; (c) des notes de l’agent Éric Lacombe, contemporaines à la journée de l’arrestation; (d) d’un courriel envoyé par M. Clément Rivarol à Mme Maryse Breault confirmant qu’il est sorti du minibus au moment de l’entretien des demandeurs avec l’avocat; (e) de l’Avis des droits conférés en vertu de la Convention de Vienne et du droit de se faire représenter par un conseiller à une enquête.

[28]  Le deuxième est celui de M. Simon Hallé, agent d’exécution de la Loi de l’ASFC, daté du 25 mai 2017 et accompagné (a) du document français-espagnol remis aux agents avant l’arrestation; et (b) de trois avis d’arrestation en vertu de l’article 55 de la Loi.

[29]  Le troisième est celui de Mme Dorothy Niznik, adjointe juridique au Bureau régional du Québec du ministère de la Justice, daté du 25 mai 2017, accompagné (a) de courriels datés des 9 et 10 novembre 2016; et (b) de la copie des permis de travail des travailleurs étrangers.

[30]  Dans le dossier IMM-4650-16, le défendeur a soumis les mêmes affidavits de Mme Maryse Breault et de M. Simon Hallé, ainsi qu’un affidavit de M. Louis Lessard, agent d’exécution de la Loi de l’ASFC et auteur de la décision contestée par le demandeur dans le dossier IMM-4650-16. L’affidavit est daté du 26 mai 2017 et est accompagné (a) de la copie du permis de travail de M. Godoy Enriquez; et (b) du déféré d’enquête signé par M. Lessard.

[31]  Dans son mémoire et dans ses représentations additionnelles, le défendeur rappelle que la présente contestation vise le Rapport. Or, dans son mémoire, M. Alvarez Vasquez ne conteste pas les faits qui supportent ce Rapport, à savoir, le fait qu’il n’a pas quitté le Canada à l’expiration de son séjour autorisé. Les autres travailleurs ne contestent pas non plus les faits qui fondent chacun de leur Rapport, soit qu’ils ont travaillé pour un autre employeur que celui nommé dans leur permis de travail.

[32]  Comme le contrôle judiciaire en l’espèce concerne le Rapport, le défendeur soutient que la question en litige est plutôt : « L’agent d’exécution de la Loi a-t-elle manqué aux principes de justice naturelle ou enfreint l’équité procédurale lorsqu’elle a rendu son rapport d’interdiction de territoire sous 44(1) de la Loi? ». La même question est soulevée dans le dossier IMM-4650-16 pour le Délégué du ministre.

[33]  Au titre de l’exposé de ses propositions, le défendeur expose le cadre législatif et soutient que la norme de contrôle qu’il convient d’utiliser pour les questions de justice naturelle et d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Cha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 126 au para 16 [Cha]), tandis que la norme de la décision raisonnable s’applique à la décision d’interdiction de territoire (Richter c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 806 au para 9; Finta c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 1127 au para 31).

[34]  Le défendeur s’est objecté à la présentation d’arguments additionnels par le demandeur lors de l’audience.

[35]  Dans son mémoire, le défendeur affirme d’abord que les arguments liés à la violation du droit à l’interprète et du droit d’être informé des motifs de son arrestation sont infondés, car (a) M. Alvarez Vasquez et les autres travailleurs ont signé des affidavits rédigés en français, sans qu'un interprète n'atteste les avoir traduits oralement en espagnol; et (b) à tout événement, les affidavits de deux agents présents lors de l’arrestation indiquent clairement que les renseignements leur ont été communiqués en espagnol et que l’Agent a eu recours aux services d’une interprète, qui a traduit ses propos en espagnol par téléphone.

[36]  Le défendeur soutient, à cet égard, que les affidavits des travailleurs ont une valeur probante moindre que ceux des agents de l’ASFC, car les premiers ne respectent pas la règle 80(2.1) des Règles et car les agents de l’État n’ont pas d’intérêt à mentir (Pompey c Canada (Immigration et Citoyenneté), 2016 CF 862 aux para 33, 36-39 [Pompey]). Au surplus, le défendeur souligne que les affidavits des agents sont appuyés par des notes contemporaines à l’événement, tandis que les travailleurs ont rédigé leurs affidavits plus de six mois après les événements.

[37]  En lien avec le droit à l’avocat au moment de l’arrestation, le défendeur répond qu’il a été respecté par les agents et que les travailleurs ont été informés à deux reprises de ce droit et du fait qu’ils pourraient contacter un avocat dès leur arrivée au bureau de l’ASFC. De plus, le défendeur souligne que le droit à l’avocat de son choix n’est pas absolu : l’avocat voulu doit être disponible (Émond c R, 2012 QCCA 2090 aux para 8-11). Conformément au principe qu’une personne arrêtée doit consulter un avocat promptement, les agents ont agi diligemment. L’Agent a tenté, à plusieurs reprises mais sans succès, de contacter leur « représentant », M. Emmanuel, et a communiqué avec plusieurs avocats avant de trouver Me Caza, qui parle couramment l’espagnol. Les travailleurs ont approuvé ces démarches et ont confirmé leur consentement à discuter avec Me Caza en groupe. Ils ont pu le faire en toute confidentialité sans qu’aucun agent ne soit présent. En outre, le défendeur plaide que l’Agent n’avait pas l’obligation de réitérer, avant l’entrevue individuelle, le droit à l’avocat à M. Alvarez Vasquez.

[38]  Le défendeur soutient que la décision de l’agent est raisonnable, puisque les allégations contenues dans la décision sont admises par le demandeur. En effet, il n’est pas contesté que le demandeur a enfreint les conditions de son permis de travail.

[39]  Au titre de représentations additionnelles, le défendeur ajoute que (1) les décisions faisant l’objet des contrôles judiciaires sont les rapports d’interdiction de territoire émis en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi; (2) si les demandeurs avaient voulu contester la validité de leur arrestation, ils auraient dû le faire lors de la révision de leur détention devant la Section de l’immigration; (3) la Cour peut accessoirement examiner les allégations de violation de la Charte lors des arrestations uniquement aux fins de déterminer si les déclarations incriminantes post-arrestation des demandeurs doivent ou non être considérées dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable ou non du Rapport; et (4) même si les déclarations des demandeurs étaient inadmissibles en preuve, cela n’aurait pas d’impact sur le bien-fondé des rapports 44(1) et 44(2), puisque le dossier du tribunal contient d’autres éléments de preuve indépendants, tels que les dénonciations d’employeurs et les talons de paie.

IV.  Questions en litige

[40]  La Cour devra d’abord déterminer le sort des nouveaux arguments que le demandeur a voulu soulever lors de l’audience et celui des affidavits des demandeurs.

[41]  Ensuite, la Cour devra examiner les allégations de violation des droits garantis par l’article 10 de la Charte et déterminer si la décision de l’Agent est, ou non, raisonnable.

V.  Analyse

(1)  Arguments additionnels

[42]  Lors de l’audience, le demandeur a voulu présenter plusieurs nouveaux arguments qu’il n’avait abordés ni dans son mémoire, ni dans sa réplique.

[43]  La Cour note que le demandeur ne s’est pas prévalu de l’opportunité qui lui a été offerte, en juillet 2017, lorsque la Cour a autorisé la demande de contrôle judiciaire, de présenter un mémoire supplémentaire et qu’il s’est limité aux mémoires et affidavits qu’il avait déjà soumis pour soutenir sa demande d’autorisation du contrôle judiciaire. Il n’a pas cherché à bonifier son dossier avant l’audience, tenue un an plus tard, soit en juin 2018.

[44]  Ainsi, lors de l’audience, le demandeur a notamment soulevé que l’Agent et le Délégué du ministre détiennent, aux termes des paragraphes 44(1) et 44(2) de la Loi, un pouvoir discrétionnaire qu’ils auraient dû exercer en faveur des demandeurs vu que ces derniers allèguent être des victimes, abusés par leur premier employeur et fraudés par leur deuxième employeur. À cet égard, en réponse à la question de la Cour, l’avocate du demandeur a confirmé que la preuve du bienfondé de ces allégations se trouvait dans l’article de journal précité, publié le 4 décembre 2016, soit après la signature du Rapport de l’Agent le 26 octobre 2016, et intitulé « Mulcair se porte à la défense des travailleurs guatémaltèques. »

[45]  Le demandeur a aussi, lors de l’audience, soulevé des préoccupations en lien avec la procédure suivie dans le cadre d’une arrestation en vertu de la Loi et du double rôle que certains agents sont susceptibles de jouer, étant impliqués dans la rédaction des mandats d’arrestation et dans l’arrestation elle-même. Cependant, en réponse aux questions de la Cour, l’avocate du demandeur a maintes fois confirmé que ces questions n’étaient pas liées à la présente demande de contrôle judiciaire et au Rapport qui y est contesté.

[46]  Le défendeur a répondu que la Cour ne devrait pas examiner les nouveaux arguments, car le demandeur ne les a jamais fait valoir avant l’audience et ils le prennent par surprise. À tout évènement, en lien avec l’étendue du pouvoir discrétionnaire, le défendeur cite la Cour d’appel fédérale dans Cha, qui a confirmé qu’un agent et un Délégué du ministre ne détiennent pas de pouvoir discrétionnaire, car ils ne font que rechercher les faits (voir paragraphes 35 à 37).

[47]  La Cour se range à l’avis du défendeur et ne considérera pas ces arguments présentés à la dernière minute. D’abord, selon les représentations du demandeur lui-même, la plupart des arguments ne sont pas liés à la présente demande de contrôle judiciaire et ensuite, il est de jurisprudence constante qu’à moins d’une situation exceptionnelle, la Cour ne doit pas accepter l’ajout de nouveaux arguments qui n’ont pas été invoqués dans le mémoire des faits et du droit, car la partie défenderesse s’en trouverait lésée et la Cour n’aurait pas le loisir d’examiner convenablement ces arguments (Abdulkadir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 318 au para 81; Del Mundo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 754 aux para 12-14; Adewole c Canada (Procureur général), 2012 CF 41 au para 15; Mishak c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 173 FTR 144 (1re inst) au para 6).

[48]  Ainsi, la Cour n’examinera pas les nouveaux arguments soulevés par le demandeur lors de l’audience et qui n’étaient pas dans ses mémoires.

(2)  Affidavits des demandeurs

[49]  D’abord, la Cour ne rejettera pas la demande de contrôle judiciaire sur la base que les affidavits ne sont pas conformes au paragraphe 80(2.1) des Règles, mais ne leur accordera que très peu de poids.

[50]  En effet, la Cour note que l’affidavit de M. Alvarez Vasquez, comme celui des autres demandeurs, a été rédigé en français et ne contient pas la formule d’assermentation d’un traducteur. Or, M. Alvarez Vasquez affirme lui-même qu’il ne comprenait pas le français au moment de son arrestation.

[51]  Dès le mois de mai 2017, le défendeur a soulevé ce défaut dans son mémoire en réponse. En juin 2017, le demandeur a répliqué en alléguant que tous les demandeurs avaient suivi des cours de français entre la date de leur arrestation, en octobre 2016, et celle de la signature de leur affidavit en avril ou mai 2017, mais il n’a déposé aucun affidavit et aucune preuve pour soutenir cette allégation. L’avocate des demandeurs a réitéré cette allégation lors de l’audience tenue en juin 2018, cependant, à aucun moment n’a-t-elle déposé, ni tenté de déposer de la preuve pour la soutenir, preuve qu’il aurait été vraisemblablement facile d’obtenir.

[52]  Ainsi, outre l’allégation formulée par l’avocate des demandeurs, la Cour ne dispose d’aucune preuve à l’effet que ces derniers ont suivi des cours de français entre les mois d’octobre 2016 et avril 2017 ni qu’ils avaient, à la date de la signature de leur affidavit, le niveau de connaissance nécessaire pour en comprendre la teneur en français, sans traduction. La Cour accordera conséquemment très peu de poids aux affidavits des demandeurs (Zaldana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1156 au para 20; Kazan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1373 au para 19; Cubria Juarez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 187 au para 26; Velinova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 268 au para 14).

[53]  Par ailleurs, les affidavits des représentants de l’État, dont deux étaient présents au moment de l’arrestation, ont, quant à eux, été rédigés à partir de notes contemporaines aux évènements. La Cour souscrit à la position énoncée dans l’affaire Pompey et conclut que, dans les circonstances, les affidavits des agents doivent recevoir une plus grande valeur probante.

[54]  Le dossier sera donc évalué en fonction de la version des faits du défendeur.

(3)  Droits garantis par l’article 10 de la Charte lors de l’arrestation

[55]  Le demandeur n’a pas, dans ses mémoires, détaillé le lien entre de possibles violations de la Charte au moment de l’arrestation des demandeurs et la validité du Rapport faisant objet de la présente demande de contrôle judiciaire, surtout dans le contexte où le demandeur ne conteste pas avoir manqué à la Loi.

[56]  En réponse aux questions de la Cour, le demandeur a spécifié que (1) la Cour détient la compétence nécessaire pour examiner la validité d’une arrestation par un agent fédéral; (2) l’admission du manquement à la Loi recueillie par l’Agent auprès du demandeur suite à l’arrestation illégale ne pouvait fonder son Rapport; (3) l’Agent ne disposait d’aucune preuve, outre cette admission du demandeur, pour fonder son Rapport; et (4) son Rapport doit conséquemment être annulé.

[57]  D’abord, la Cour n’est ici pas saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision des agents d’arrêter le demandeur et n’examinera donc les allégations de violations à la Charte que si elles sont liées au dossier dont elle est saisie.

[58]  Or, même si la Cour rejette l’admission du demandeur à l’Agent lors de l’entrevue post-arrestation, force est de constater, tel que l’a soulevé le défendeur, que cela n’aurait pas d’impact sur les rapports 44(1) et 44(2) de la Loi. En effet, l’Agent avait plusieurs autres éléments de preuve indépendants du manquement à la Loi, soit la présence même du demandeur sur le territoire en dépit de l’expiration de son permis de travail, la dénonciation de l’ancien employeur et les preuves de salaires chez le nouvel employeur (pages 23 à 26 et 35 à 46 du dossier du tribunal reçu dans le dossier IMM-4650-16). Au surplus, il ne s’agit pas ici d’accusations criminelles; le demandeur a lui-même reconnu que le droit au silence ne s’appliquait pas et les demandeurs, en matière d’immigration, étaient tenus de répondre aux questions de l’Agent. Enfin, les demandeurs ne contestent pas le fait qu’ils ont manqué à la Loi en changeant d’employeur sans y avoir été autorisés ou en restant au Canada après l’expiration de leur permis.

[59]  À tout évènement, selon la preuve contenue au dossier, la Cour ne peut conclure que les droits du demandeur tels que garantis à l’article 10 de la Charte ont été violés.

[60]  En effet, pour les motifs étayés précédemment, la Cour accorde plus de poids à la version des faits du défendeur. Or, selon le dossier de ce dernier, lors de l’arrestation, les agents ont pris soin d’informer au moins une fois en espagnol les travailleurs des motifs de leur arrestation, de leur droit à l’avocat et de leur droit à ce que l’Agent informe le représentant consulaire de leur arrestation en vertu de la Convention de Vienne. Ils les ont aussi avisés qu’un interprète serait présent au bureau de l’ASFC. L’Agent avait d’ailleurs préparé un document en français et en espagnol, dans lequel on retrouve ces notions traduites en espagnol, document qui a été remis aux agents (page 43 du dossier du défendeur) afin qu’ils puissent s’y référer. Lorsque les travailleurs ont été réunis dans l’autobus, l’Agent a répété ces informations, traduites par une interprète via le hautparleur d’un téléphone cellulaire. L’Agent s’est assurée que les demandeurs avaient bien compris.

[61]  Les arguments sur l’absence d’information et sur l’absence d’un interprète ne sont donc pas soutenus par la preuve.

[62]  La preuve révèle aussi que les demandeurs ont été informés de leur droit à un avocat et qu’ils ont pu avoir recours à son assistance sans délai, considérant les circonstances.

[63]  En l’espèce, la preuve indique que les agents ont informé les travailleurs de leur droit à l’avocat lors de l’arrestation. Bien qu’un certain temps se soit écoulé avant que les travailleurs puissent communiquer avec un avocat, les agents n’ont pas tenté de soutirer de l’information avant que les travailleurs n’aient eu l’occasion de discuter avec l’avocat. La Cour estime que ce délai était acceptable dans les circonstances de l’opération déployée.

[64]  La preuve ne soutient pas l’allégation que l’Agent a imposé le choix de l’avocat aux demandeurs. En effet, l’Agent a tenté de communiquer à deux reprises avec le conseiller en immigration des demandeurs, M. Emmanuel Guillaume, mais sans succès. Par la suite, l’Agent a tenté de trouver un avocat acceptant les mandats de l’aide juridique et parlant espagnol. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle a joint Me Caza, qui a accepté de discuter avec les travailleurs. La preuve soutient d’ailleurs le fait que les travailleurs ont accepté de discuter avec l’avocat en groupe.

[65]  Ainsi, la preuve ne permet pas de conclure qu’il y a eu violation du droit à l’avocat.

(4)  La décision est raisonnable

[66]  Si un agent estime qu’un étranger est interdit de territoire, en vertu de l’article 41 de la Loi, pour manquement à la Loi, il peut établir un rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi. « La décision d’un agent d’établir un rapport aux termes du paragraphe 44(1) […] est susceptible de révision selon la norme du caractère raisonnable. Lorsque la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, la Cour fera preuve de déférence à l’égard de la décision de l’agent d’immigration et évitera d’intervenir » (El Kamel c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 730 au para 9 [El Kamel]).

[67]  En l’espèce, la Cour est convaincue que la décision rendue par l’Agent est raisonnable. Conformément au paragraphe 29(2) de la Loi, le résident temporaire doit avoir quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée et, conformément au paragraphe 30(1) de la Loi, il ne peut exercer un emploi que sous le régime de la Loi et selon les conditions énoncées sur son permis de travail. L’Agent a émis son Rapport après avoir constaté le manquement à la Loi. Sa décision est donc raisonnable.

[68]  La Cour a noté les allégations du demandeur au fait qu’il aurait été victime d’abus auprès de son premier employeur et victime de fraude auprès de son deuxième employeur. Malheureusement, en dépit de la sympathie que de telles allégations suscitent envers les demandeurs, cette question n’est pas celle en litige en l’instance.

[69]  La Cour note aussi que M. Alvarez Vasquez et les autres travailleurs admettent ne pas avoir respecté les conditions de leur permis de travail. Bien qu’ils allèguent avoir cru leur statut en voie d’être régularisé, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas respecté les conditions relatives à leur permis de travail, soit quant à sa durée, soit quant à ses conditions. « Lorsqu’un étranger ne respecte pas les conditions imposées par la loi et les règlements, il s’expose à ce qu’une mesure d’exclusion soit prise à son endroit […] La Cour trouve bien malheureux si le demandeur a reçu les services d’un consultant en immigration qui l’a mal conseillé. Toutefois, l’ignorance de la loi et une représentation déficiente ne justifient pas à [elles] seules le défaut de respecter les conditions […] » (El Kamel au para 11).

[70]  En conséquence, la Cour est convaincue que la décision de l’Agent de rédiger un rapport circonstancié conformément au paragraphe 44(1) et celle du Délégué du ministre de référer le dossier à la Section de l’immigration sont raisonnables. Compte tenu de la preuve au dossier, ces décisions font partie des issues possibles se justifiant eu égard aux faits et au droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47).

[71]  Par conséquent, je suis d’avis qu’il faut rejeter les demandes de contrôle judiciaire.

(5)  Question certifiée

[72]  Le demandeur a proposé trois questions à certifier. La Cour a rejeté les deux premières séance tenante puisque, selon les représentations mêmes de l’avocate du demandeur, elles n’étaient pas liées au présent contrôle judiciaire et ne permettaient pas de disposer de l’affaire.

[73]  La troisième question proposée se lit comme suit :

« Dans le cadre des arrestations des travailleurs saisonniers victimes de fraude et/ou de mauvais traitement, soit par leur employeur ou par tiers, les agents de l’ASFC ne devraient-ils pas utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour ne pas émettre de rapport 44 et tout simplement renvoyer la personne du Canada afin que cette dernière n’est pas les conséquences liées au rapport (interdiction de territoire) et puissent réappliquer à nouveau dans le programme? »

[74]  Le défendeur s’est objecté à la certification, soutenant que les critères appropriés n’étaient pas ici rencontrés.

[75]  Pour qu’une question soit certifiée, elle doit avoir été soulevée devant la cour d’instance inférieure, qui doit l’avoir examinée dans sa décision (Nguesso c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CAF 145 aux para 21-22; Mudrak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178 au para 16; Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168 au para 9 [Zhang]; Varela c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 145 au para 32), être déterminante quant à l’issue de l’appel et transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale (Zhang). La Cour n’a pas été convaincue que ces critères sont ici rencontrés et ne certifiera pas la question.


JUGEMENT au dossier IMM-902-17

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. La décision est versée dans chacun des dossiers joints au dossier maitre IMM-902-17.

  3. La décision est versée dans le dossier IMM-4650-16 et s’y appliquera mutatis mutandis.

  4. Aucune question n’est certifiée.

« Martine St-Louis »

Juge

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, ch 27)

Immigration and Refugee Protection Act (SC 2001, c 27)

Obligation du résident temporaire

29 (2) Le résident temporaire est assujetti aux conditions imposées par les règlements et doit se conformer à la présente loi et avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Il ne peut y rentrer que si l’autorisation le prévoit.

Obligation — temporary resident

29 (2) A temporary resident must comply with any conditions imposed under the regulations and with any requirements under this Act, must leave Canada by the end of the period authorized for their stay and may re-enter Canada only if their authorization provides for re-entry.

Études et emploi

30 (1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.

Work and study in Canada

30 (1) A foreign national may not work or study in Canada unless authorized to do so under this Act.

Manquement à la loi

41 S’agissant de l’étranger, emportent interdiction de territoire pour manquement à la présente loi tout fait — acte ou omission — commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi et, s’agissant du résident permanent, le manquement à l’obligation de résidence et aux conditions imposées.

Non-compliance with Act

41 A person is inadmissible for failing to comply with this Act

(a) in the case of a foreign national, through an act or omission which contravenes, directly or indirectly, a provision of this Act; and

(b) in the case of a permanent resident, through failing to comply with subsection 27(2) or section 28.

Rapport d’interdiction de territoire

44 (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

Preparation of report

44 (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

Règles des Cours fédérales

Federal Courts Rules

Affidavit d’une personne ne comprenant pas une langue officielle

80 (2.1) Lorsqu’un affidavit est rédigé dans une des langues officielles pour un déclarant qui ne comprend pas cette langue, l’affidavit doit :

a) être traduit oralement pour le déclarant dans sa langue par un interprète indépendant et compétent qui a prêté le serment, selon la formule 80B, de bien exercer ses fonctions;

b) comporter la formule d’assermentation prévue à la formule 80C.

Affidavit by deponent who does not understand an official language

80 (2.1) Where an affidavit is written in an official language for a deponent who does not understand that official language, the affidavit shall

(a) be translated orally for the deponent in the language of the deponent by a competent and independent interpreter who has taken an oath, in Form 80B, as to the performance of his or her duties; and

(b) contain a jurat in Form 80C.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-902-17

 

INTITULÉ :

RUDY FERNANDO ALVAREZ VASQUEZ c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LES 27 et 28 juin 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ST-LOUIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 30 OCTOBRE 2018

 

COMPARUTIONS :

Susan Ramirez

Pour le demandeur

Édith Savard

Suzon Létourneau

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Susan Ramirez

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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