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Date : 20181107


Dossier : T‑1590‑17

Référence : 2018 CF 1121

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2018

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

HELMUT OBERLANDER

Demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

et

LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA

Intervenante

DÉCISION FINALE

ATTENDU QUE la décision de la Cour rendue le 27 septembre 2018 a fait l’objet d’un sursis pour permettre aux parties de déposer des observations concernant la certification d’une question grave de portée générale et une demande de certification de la question conformément à l’alinéa 22.2d) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, ch. C-29;

ET ATTENDU QUE le demandeur a demandé la certification de neuf (9) questions portant sur les normes de contrôle, les limites du critère de la « contribution importante », le contenu de l’équité procédurale, la nature du rapport du ministre et l’identité des membres du gouverneur en conseil qui ont pris la décision examinée;

ET ATTENDU QUE pour être certifiée, selon le critère applicable, la question doit, conformément à la décision rendue dans l’affaire Mudrak c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178, aux paragraphes 15 et 16 :

  1. être déterminante au regard de l’affaire;

  2. transcender les intérêts des parties au litige et aborder des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale.

ET ATTENDU QUE la jurisprudence interprétant le critère de certification prévu à l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, s’applique à ce même critère juridique dans la Loi sur la citoyenneté;

ET ATTENDU QUE la Cour tient compte du fait que la certification d’une question détermine les droits d’appel;

ET ATTENDU QUE les questions relatives aux normes de contrôle ne sont pas déterminantes, qu’elles sont contextuelles et ne mènent à aucune approche générique ou générale, qu’elles sont des droits constants ou qu’elles ont été acceptées par les parties;

ET ATTENDU QUE la question des limites du critère de la contribution importante a été tranchée et que, dans le présent contexte, elle est fortement fondée sur les faits;

ET ATTENDU QUE la question de l’équité procédurale et du « dossier de la poursuite » sont également fortement fondés sur les faits, ne transcendent pas les intérêts des parties et sont des droits constants. De même, la question de l’identité des membres de la « Chambre étoilée » du gouverneur en conseil n’est pas déterminante pour le contrôle judiciaire;

ET ATTENDU QUE les autres questions posées ne sont pas non plus déterminantes ou soulèvent des questions qui font déjà l’objet d’une autorité obligatoire ou soulèvent des questions de fait qui ne transcendent pas les intérêts des parties;

ET ATTENDU QUE la Cour ne peut pas conclure qu’une « question grave de portée générale » peut être certifiée et qu’elle ne voit pas comment une reformulation de l’une ou l’autre des questions proposées permettrait d’atteindre ce critère.

LA COUR REND LA DÉCISION SUIVANTE :

  1. Le sursis est levé et la Cour confirme que le contrôle judiciaire est rejeté avec dépens adjugés au défendeur, pour les raisons énoncées dans les motifs du jugement du 27 septembre 2018.

  2. 2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael L. Phelan »

Juge

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