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Date : 20181026


Dossier : T-1174-18

Référence : 2018 CF 1079

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Montréal (Québec), le 26 octobre 2018

En présence de monsieur le juge Bell

ACTION SIMPLIFIÉE

ACTION IN PERSONAM  EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ

ENTRE :

2955-9820 QUÉBEC INC.

demandeur

et

CONSTRUCTION NAVALE ATLANTIQUE INC.

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur présente une requête en jugement par défaut, conformément aux articles 210 et 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. La réclamation du demandeur s’élève à 12 324,97 $ pour couvrir le coût de remplacement du moteur de son navire à moteur, le TOMMY FRANÇOIS, qui a été conçu et construit par le défendeur et acheté par le demandeur en décembre 2015. Le demandeur soutient que le moteur du TOMMY FRANÇOIS a été endommagé de manière irréparable par l’infiltration d’eau de pluie. Le demandeur soutient que l’eau de pluie a pu pénétrer dans le moteur en raison de la conception et de la construction négligente du silencieux. La réclamation du demandeur est étayée par un rapport d’expert daté du 1er août 2016 de l’expert maritime principal, M. Denis Servant. Ce rapport indique en partie ce qui suit :

[traduction]

La présence d’eau a contaminé toutes les pièces mobiles. Un mécanicien m’a dit que de l’eau pénétrait dans le tuyau du silencieux parce que l’angle du silencieux n’était pas tout à fait fermé. L’angle du tuyau devrait être de 45 degrés au lieu de 25 degrés. J’ai dit à M. Boulay que je serai à Rivière-au-Renard; j’irai vérifier l’angle du silencieux.

Le 16 juillet 2016, je suis allé à Rivière-au-Renard et j’ai vérifié l’angle du silencieux. En réalité, l’angle d’inclinaison devrait toucher un segment supérieur à 12 pouces. En effet, l’angle devrait être de 45 degrés. Ici, le biseau est seulement de 4 po. Dans ces conditions, lorsque de fortes pluies sont poussées par le vent, il pleut dans le moteur. C’est ce qui s’est passé dans ce cas, à 99 %.

[2]  Sous le titre [traduction] Cause des dommages, M. Servant mentionne : [traduction] « De l’eau est entrée par le silencieux et a endommagé la tête de moteur ». En ce qui concerne les dommages résultant de la conception négligente alléguée, M. Servant indique que le coût de remplacement du moteur, à 12 324,97 $, est inférieur à celui de la reconstruction, qui est de 13 235,00 $.

[3]  Le 18 juin 2018, le demandeur a déposé une déclaration (action simplifiée) In Personam . Le 3 juillet 2018, la déclaration a été signifiée au défendeur. Le défendeur n’a pas déposé ni signifié de défense dans les 30 jours après avoir reçu signification de la déclaration, comme le prévoit le paragraphe 204a) des Règles.

[4]  Je conclus, au vu du dossier, que le demandeur a dûment signifié la déclaration au défendeur, que le défendeur est en défaut et que, sur le fond, le défendeur est responsable envers le demandeur du montant réclamé.

[5]  Le demandeur réclame également des intérêts sur le montant réclamé à compter de la date de dépôt de la déclaration. Le montant des intérêts n’est pas fixé. La Loi sur l’intérêt, LRC 1985 c I-15,  prévoit que des intérêts de 5 % par année peuvent être réclamés. Récemment, cette Cour, dans l’affaire Canada c Adventurer Owner Ltd, 2017 CF 105, et la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Platypus Marine, Inc. c Tatu (Navire), 2017 CAF 184, ont accordé des intérêts au taux de 5 % sur les dommages-intérêts.

[6]  Pour ces motifs, il y aura un jugement en faveur du demandeur contre le défendeur d’un montant de 12 324,97 $ plus des intérêts au taux de 5 % à compter du 19 juin 2018, avec dépens en faveur du demandeur.


JUGEMENT dans le dossier T-1174-18

LA COUR STATUE que:

  1. un jugement est accordé au demandeur;

  2. le défendeur doit verser au demandeur la somme de 12 324,97 $, plus des intérêts au taux de 5 % par année à compter du 19 juin 2018;

3.  les dépens sont adjugés à l’encontre du défendeur en faveur du demandeur, dont le montant est déterminé en fonction de la colonne III du tarif B, plus des débours raisonnables.

« B. Richard Bell »

Juge


 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

T-1174-18

 

INTITULÉ :

2955-9820 QUÉBEC INC. c CONSTRUCTION NAVALE ATLANTIQUE INC.

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL (QUÉBEC), EN APPLICATION DES ARTICLES 210 ET 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

DATE :

LE 26 octobre 2018

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Vanessa Major

POUR LE DEMANDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

De Man Pillet

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

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