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Date : 20181023


Dossier : IMM-611-18

Référence : 2018 CF 1068

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 23 octobre 2018

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

SHEAB SALIMBHAI VORA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 25 janvier 2018 par laquelle une agente d’immigration (l’agente) a rejeté la demande de résidence permanente que le demandeur avait présentée au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.

[2]  Le demandeur, citoyen de l’Inde, est entré au Canada à titre de visiteur le 2 novembre 2013, a épousé une citoyenne canadienne le 12 octobre 2015 et a présenté sa demande de résidence permanente le 5 juillet 2016.

[3]  Pour ce qui est de la demande, le 6 avril 2017, l’agente a conclu que le mariage était authentique (dossier certifié du tribunal [DCT], à la page 61). À la suite de cette conclusion, elle a demandé au demandeur de fournir d’autres documents, dont des rapports médicaux, un passeport en cours de validité et un certificat de mariage, de façon à pouvoir se prononcer sur son admissibilité.

[4]  Le 7 juillet 2017 et le 20 septembre 2017, l’agente a demandé de nouveau au demandeur de lui fournir les documents.

[5]  Le 26 octobre 2017, l’agente a examiné une lettre reçue d’une technicienne juridique et l’a traitée comme suit :

[traduction] J’ai reçu une lettre d’une technicienne juridique, Anika Patel, indiquant que les clients avaient retenu ses services – le formulaire IMM 5476 n’a toutefois pas été remis avec la lettre, donc la représentante ne sera pas ajoutée au dossier. DP – a fourni certificat de mariage, relevés bancaires et factures de FIDO pour la répondante. Le DP a également fourni un reçu du consulat à Toronto pour le passeport en date du 12 octobre 2017 et a indiqué qu’il ne peut subir d’examens médicaux avant d’avoir reçu son nouveau passeport. Dossier mis en suspens pour 45 jours. [Non souligné dans l’original.]

(DCT, à la page 60)

[6]  L’avocat du demandeur soutient que la décision de l’agente de ne pas ajouter la technicienne juridique au dossier sans en donner avis au demandeur constitue un manquement à une obligation d’équité envers ce dernier. Je suis d’accord.

[7]  L’agente a pris une autre mesure le 25 janvier 2018, décrite comme suit :

[traduction] Demande gelée le 2016-03-07. Examen de l’admissibilité de la répondante, décision sur l’admissibilité de la répondante : réussite. Examen de l’admissibilité du DP, décision sur l’admissibilité du DP : échec. Demande de rapports médicaux et de passeport envoyée au DP le 2017-04-06, date d’échéance : 2017-05-06. Par la suite, une LEP a été envoyée au DP le 2017-07-07. Après consultation d’un SPS, la LEP a été renvoyée le 20 septembre 2017 et une réponse a été reçue d’une technicienne juridique qui n’était pas inscrite au dossier et qui n’a pas présenté le formulaire IMM 5476. Il était indiqué que le DP avait présenté une demande de passeport le 12 octobre 2017 et avait besoin de ce passeport pour subir les examens médicaux. Le dossier a été mis en suspens pendant 45 jours et aucune autre réponse n’a été reçue au sujet du passeport ou des examens médicaux. Comme le DP n’a pas produit les documents demandés, son admissibilité ne peut pas être évaluée en vertu de l’art. 41 de la Loi. Le DP est donc interdit de territoire en vertu du par. 21(1) de la Loi, de l’art. 72 du Règlement et de l’art. 41 de la Loi. Décision finale : demande refusée.

[Non souligné dans l’original.]

(DCT, aux pages 59 et 60)

[8]  En ce qui concerne la décision rendue, rien dans le dossier n’indiquait pourquoi elle a été rendue à ce moment précis dans le processus. Il semble que l’agente a estimé que le demandeur avait eu suffisamment de temps pour produire les documents nécessaires et que le moment était venu de se prononcer sur la demande.

[9]  Rien dans le dossier ne permet de conclure que le choix d’un délai de 45 jours après la note de l’agente du 26 octobre 2017 était tout sauf arbitraire. Rien dans le dossier ne permet de lier la date à une attente raisonnable que le demandeur aurait en main les documents à ce moment-là. En fait, au contraire, à l’audition de la présente demande, l’avocat du demandeur a fait valoir que la Cour peut prendre connaissance d’office du fait que les documents que l’on demande d’expédier de l’Inde peuvent prendre du temps à arriver. L’avocat du défendeur a souscrit à ce fait.

[10]  Le demandeur soutient qu’on aurait dû l’aviser que l’agente était sur le point de rendre une décision parce qu’elle estimait qu’il avait eu suffisamment de temps pour se conformer à la demande. Je souscris à cet argument.

[11]  En raison des deux manquements à l’obligation d’équité, il y a lieu d’annuler la décision faisant l’objet du présent contrôle.


JUGEMENT RENDU DANS LE DOSSIER IMM-611-18

LA COUR ORDONNE que, pour les motifs qui précèdent, la décision du 25 janvier 2018 soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre décideur afin qu’il rende une nouvelle décision en suivant les deux directives suivantes :

  1. la conclusion incontestée que l’agente a tirée le 6 avril 2017, à savoir que le mariage dont il est question en l’espèce est authentique, continue d’être considérée comme un fait avéré;

  2. la nouvelle décision doit être fondée sur un dossier de preuve à jour à la date à laquelle elle est rendue.

Il n’y a aucune question à certifier.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 13e jour de novembre 2018.

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM-611-18

 

 

 

INTITULÉ :

SHEAB SALIMBHAI VORA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’immigration

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 OCTOBRE 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :

LE 23 OCTOBRE 2018

COMPARUTIONS :

Donald M. Greenbaum, c.r.

POUR Le demandeur

Kevin Doyle

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Donald M. Greenbaum, c.r.

Avocat et notaire

Toronto (Ontario)

POUR Le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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